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La modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie par un majeur placé sous curatelle suppose l’assistance du curateur (Cass. 2e civ. 8 juin 2017)

Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a rappelé que la mesure de curatelle dont fait l’objet un majeur protégé fait obstacle à ce qu’il modifie, seul, la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.

  • Les faits
    • Un majeur a été placé le 11 décembre 2008 sous le régime de la curatelle simple
    • L’Association pour adultes et jeunes handicapés de la Gironde a été désignée en qualité de curateur
    • Par lettre du 10 février 2009, le majeur protégé a indiqué à la société CNP assurances vouloir modifier la clause désignant le bénéficiaire, en cas de décès, de deux contrats d’assurance-vie, qu’il avait respectivement souscrits les 3 décembre 1999 et 6 octobre 2004, en substituant son fils à sa fille.
    • Par un testament reçu en la forme authentique le 13 février 2009, il a indiqué, en outre, qu’il désignait son fils Janick bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie
    • Par une lettre adressée à l’assureur le 5 octobre 2009, le curateur a seulement donné son accord quant à la substitution de bénéficiaire pour le premier contrat d’assurance vie.
    • À la mort du titulaire des contrats d’assurances vie, en l’absence d’accord du curateur pour la substitution de bénéficiaire dans le second contrat d’assurance vie, l’assureur a versé le capital du contrat au bénéficiaire initial de la clause, soit à la fille du de cujus.
  • Demande
    • Le fils du de cujus, substitué à sa sœur par son père, assigne en responsabilité le curateur et l’assureur.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 4 décembre 2014, la Cour d’appel de Bordeaux déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
    • Les juges du fond estiment que la substitution de bénéficiaire dans le testament authentique établi le 13 février 2009 était privée d’efficacité à défaut d’accord du curateur
  • Moyen
    • Au soutien de son pourvoi, le fils du de cujus argue, notamment, que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut intervenir par voie de testament authentique, lequel peut être fait par la personne sous curatelle sans l’assistance de son curateur ;
  • Solution
    • Par un arrêt du 8 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le fils du de cujus.
    • La Cour de cassation considère « qu’il ressort de l’article L. 132-4-1, alinéa 1, du code des assurances qui déroge à l’article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 du code civil, ce n’est qu’avec l’assistance de son curateur qu’elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé»
    • Ainsi, pour la haute juridiction, la substitution de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie par un majeur placé sous curatelle, suppose l’accord de son curateur.
    • La substitution de bénéficiaire qui était intervenue en l’espèce était donc bien privée d’efficacité, comme décidé par la Cour d’appel de Bordeaux.
    • La solution retenue par la Cour de cassation ne souffre, manifestement, d’aucune contestation possible dans la mesure où l’article L. 132-4-1 du Code des assurances dispose que « lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.

Cass. 2e civ. 8 juin 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2014), qu'Edouard X... a été placé le 11 décembre 2008 sous le régime de la curatelle simple, l'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Gironde (l'association) ayant été désignée en qualité de curateur ; que par lettre du 10 février 2009, il a indiqué à la société CNP assurances (l'assureur) vouloir modifier la clause désignant le bénéficiaire, en cas de décès, de deux contrats d'assurance-vie, intitulés « GMO » et « Solesio », qu'il avait respectivement souscrits les 3 décembre 1999 et 6 octobre 2004, en substituant son fils, M. Janick X..., à sa fille, Mme Y... ; que par un testament reçu en la forme authentique le 13 février 2009, il a indiqué qu'il désignait son fils Janick bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie ; que le curateur a donné son accord pour la substitution de bénéficiaire du contrat « Solesio » par une lettre adressée à l'assureur le 5 octobre 2009 ; qu'Edouard X... est décédé le 13 mars 2010 ; que n'ayant pas reçu l'accord du curateur pour la substitution de bénéficiaire du contrat « GMO », l'assureur a versé le 5 mai 2010 à Mme Y... le capital de ce contrat ; que reprochant à l'assureur et à l'association d'avoir manqué à leurs obligations, M. Janick X... les a assignés en responsabilité afin d'obtenir des dommages-intérêts ; que l'assureur a appelé en garantie Mme Y... ;

Attendu que M. Janick X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut intervenir par voie de testament authentique, lequel peut être fait par la personne sous curatelle sans l'assistance de son curateur ; qu'en considérant, pour débouter M. Janick X... de ses demandes relatives au contrat d'assurance-vie « GMO » souscrit par Edouard X... et dont il avait été désigné bénéficiaire, que le testament authentique établi le 13 février 2009 par Edouard X..., emportant modification des clauses bénéficiaires de ce contrat, était privé d'efficacité à défaut d'accord du curateur, la cour d'appel a violé les articles 470 du code civil et L. 132-25 du code des assurances ;

2°/ que si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte reste valable sauf s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; qu'au demeurant, en estimant que n'était pas valable la modification, par Edouard X... de la clause bénéficiaire de son assurance-vie « GMO », exprimée par testament authentique du 13 février 2009, outre d'ailleurs par plusieurs courriers ultérieurs, en tant que l'accord de son curateur n'avait pas été obtenu avant son décès, sans en toute hypothèse relever le préjudice causé à Edouard X... par cet acte de modification de la clause bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 465 du code civil et L. 132-4-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 132-4-1, alinéa 1, du code des assurances qui déroge à l'article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé ; qu'ayant constaté l'absence de son curateur au moment où Edouard X... avait exprimé, dans son testament, sa volonté de procéder à la substitution du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie « GMO », et que l'accord du curateur n'avait pas été adressé à l'assureur avant le décès du stipulant, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que son testament du 13 février 2009 se trouvait privé d'efficacité quant à cette substitution ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

 

 

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