La définition juridique de la mort

==> Évolution

Assez curieusement, alors même que la mort marque la fin de la personnalité juridique, pendant longtemps elle n’a été définie par aucun texte.

La raison en est que, pour les rédacteurs du Code civil, le fait juridique que constitue la mort relevait de l’évidence : c’est l’état d’une personne qui rend son dernier souffle et dont toutes les fonctions organiques ont cessé. C’est le moment où la vie abandonne le corps, lequel passe du statut de chose animée à chose inerte.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, le constat de la mort se limitait à un examen des signes externes : rigidité cadavérique, refroidissement corporel, absence de respiration et de pouls etc.

L’une des premières ébauches de définition de la mort a été fournie par le Tribunal de la Seine dans un jugement rendu le 28 août 1889.

Dans cette décision il a été jugé qu’« une personne doit être considérée comme morte du point de vue de l’ouverture de la succession, à l’instant où les battements du cœur ont cessé, où le lien vital qui relie toutes les parties de l’organisme a été rompu et où le fonctionnement simultané des différents organes nécessaires à la vie a été définitivement paralysé ».

Quant au constat de la mort, il était assuré par l’officier d’état civil qui devait se déplacer au chevet du défunt afin d’établir l’acte de décès et délivrer le permis d’inhumer.

Par suite, le décret n°60-285 du 28 mars 1960 a subordonné la délivrance de ce permis à l’établissement d’un certificat médical.

Dans le même temps, les progrès de la médecine, et notamment l’essor du prélèvement d’organes, ont conduit les juristes à s’interroger sur la notion de mort qui demeurait très approximative.

Dès le début des années 1950, les médecins sont, en effet, parvenus à réparer les corps au moyen de greffes d’organes prélevés sur des personnes qui venaient de succomber.

Afin de pratiquer un prélèvement d’organes, encore fallait-il être en mesure de déterminer si le donneur était bien décédé.

Faute de définition de la mort dans le Code civil, le ministère de la santé a été contraint d’intervenir.

Par deux circulaires adoptées le 3 février 1948 et le 19 septembre 1958, il a été décidé que le constat de la mort devait être dressé selon trois procédés que sont l’artériotomie, l’épreuve de la fluorescine d’Icard et le signe de l’éther.

Ces procédés permettaient de vérifier la cessation de la circulation du sang dans l’organisme, ce qui établissait l’absence d’activité cardiaque de la personne décédée.

Cette méthode a toutefois rapidement montré ses limites. En effet, lorsqu’une personne décède, son corps entre immédiatement en phase de décomposition, ce qui a pour conséquence de rendre, dans un court laps de temps (quelques heures), les organes impropres à une transplantation.

Aussi, pour que l’opération puisse réussir, est-il absolument nécessaire que le corps du donneur soit artificiellement maintenu en vie.

Si néanmoins l’on retient comme critère de la mort l’arrêt cardiaque, cette exigence ne peut pas être satisfaite, puisqu’au moment où les prélèvements d’organes soient réalisés, le donneur est, techniquement, toujours en vie quand bien même son cerveau serait complètement détruit.

Lorsque, dès lors, la première transplantation cardiaque a été réalisée en 1967 par le docteur Barnard, il aurait pu être poursuivi pour le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Consécutivement à la découverte par deux réanimateurs français, les docteurs Goulon et Mollaret, de l’état de « coma dépassé », il a été suggéré, afin de lever la menace judiciaire qui pesait sur les praticiens hospitaliers, de fixer le moment du décès, non plus au moment de la cessation de l’activité du cœur, mais au moment de l’abolition des fonctions cérébrales.

Ce nouveau critère de la mort a été consacré par la circulaire Jeanneney du 24 avril 1968, laquelle prévoyait que le constat de la mort devait être fondé sur « l’existence de preuves concordantes de l’irréversibilité de lésions encéphaliques incompatibles avec la vie » ainsi que sur « le caractère destructeur et irrémédiable des altérations du système nerveux central dans son ensemble ».

Désormais, on ne meurt donc plus d’un arrêt du cœur, mais d’une destruction cérébrale, ce qui permettait de pratiquer, en toute légalité les greffes de cœur et autres transplantations exigeant le maintien artificiel du corps en vie.

Par suite, le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l’application de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes est venu préciser les conditions dans lesquelles devait être constaté le stade du coma dépassé, autorisant le déclenchement de la procédure de prélèvement multiple d’organes.

Le texte édicte notamment une séparation fonctionnelle entre les médecins chargés du constat de la mort et ceux chargés du prélèvement.

L’article L. 1232-4 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que « les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts. »

==> Droit positif

La primauté de la mort cérébrale sur la mort cardiaque a définitivement été entérinée par le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 qui règle la procédure actuelle de détermination de la mort d’une personne.

Cette procédure est plus ou moins lourde selon que la personne décédée est ou non maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organes.

  • La procédure simplifiée de constat de la mort en l’absence de maintien en vie artificiel de la personne décédée
    • Lorsque la personne décédée n’est pas maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique prévoit que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
      • Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;
      • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
      • Absence totale de ventilation spontanée
    • Le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    • L’article R. 1232-3 du Code de la santé publique précise que ce procès-verbal doit indiquer les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l’heure du constat de la mort.
    • Il doit, en outre, être établi et signé par un médecin appartenant à une unité fonctionnelle ou un service distinct de ceux dont relèvent les médecins qui effectuent un prélèvement d’organe ou une greffe.
  • La procédure renforcée de constat de la mort en présence d’un maintien en vie artificiel de la personne décédée
    • Lorsque la personne décédée est maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organe, l’article R. 1232-2 du Code de la santé publique prévoit que, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
      • Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d’enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l’interprétation ;
      • Soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait.
    • Dans ce cas de figure, le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    • Le formalisme auquel ce procès-verbal doit répondre est, en revanche, plus lourd, compte tenu du maintien en vie artificiel du patient décédé.
    • L’article R. 1232-3, al. 3 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l’article L. 1232-4.
    • Ce procès-verbal mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l’article R. 1232-2, ainsi que la date et l’heure de ce constat.
    • Il doit être signé par les deux médecins susmentionnés.

Que la personne dont le décès est constaté soit ou non maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-4 du Code de la santé publique prévoit que « le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Ce certificat de décès est envisagé à l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales.

Cette disposition prévoit que l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins.

Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, comporte un volet administratif et un volet médical.

  • S’agissant du volet administratif
    • Il vise notamment à informer l’officier de l’état civil
    • À cette fin il comporte :
      • La commune de décès ;
      • Les date et heure de décès ;
      • Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
      • Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires
    • Il peut être observé que les informations contenues dans ce volet administratif sont publiques : elles sont accessibles à tous, à la différence de celles contenues dans le volet médical qui est confidentiel.
  • S’agissant du volet médical
    • Ce volet médical comporte
      • Les informations relatives aux causes du décès
      • Des informations complémentaires lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée ou qu’une autopsie judiciaire a été ordonnée
      • Le volet médical, qu’il s’agisse de la partie dédiée aux causes du décès ou de la partie comprenant des informations complémentaires, est anonyme : il ne doit comporter ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Ce n’est qu’une fois que ce certificat a été dûment établi, qu’il peut être procédé à la fermeture du cercueil, conformément à l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales.

L’obtention du certificat de décès permettra également à l’officier de l’état civil de dresser l’acte de décès, soit à mentionner sur le registre d’état civil le décès de la personne décédée.

Droit des successions et libéralités: vue générale

Le droit des successions et libéralités est une branche du droit civil qui se compose de l’ensemble des règles qui gouvernent la transmission des biens à titre gratuit.

Cette transmission peut s’opérer, soit entre vifs, soit à cause de mort :

  • S’agissant des transmissions entre vifs
    • Tout d’abord, il peut être observé que lorsqu’une transmission à titre gratuit intervient entre vifs, cela signifie que le disposant se dépouille de la propriété d’un ou plusieurs biens de son vivant.
    • Ensuite, il apparaît que ce mode de transmission des biens présente un caractère exceptionnel.
    • La raison en est que la transmission procède ici d’une donation. Or il s’agit là d’un acte de disposition pour le moins singulier, car visant à abandonner la propriété d’un bien à autrui, de son vivant, sans percevoir de contrepartie économique.
    • À cet égard, parce que les donations appartiennent à la catégorie des contrats unilatéraux, pour être valables une rencontre des volontés doit nécessairement intervenir entre le donateur, qui consent la donation, et le donataire, qui l’accepte.
    • Enfin, les donations obéissent à des règles particulières, notamment pour ce qui concerne leur objet.
    • Une donation ne peut porter que sur des biens particuliers et non sur l’ensemble d’un patrimoine.
    • S’il est permis de transmettre tous ses biens entre vifs, il est en revanche interdit de transmettre toutes ses dettes, le passif étant étroitement attaché à la personne.
    • Aussi, la transmission universelle d’un patrimoine ne peut être envisagée qu’à cause de mort.
  • S’agissant des transmissions à cause de mort
    • Tout d’abord, lorsqu’une transmission à titre gratuit intervient à cause de mort, cela signifie que le de cujus (celui de la succession duquel il s’agit) n’est dépouillé de la propriété de ses biens qu’après son décès.
    • Ensuite, à la différence de la transmission entre vifs, la transmission à cause de mort présente un caractère commun.
    • Et pour cause, le décès d’une personne provoque systématiquement la transmission de ses biens, à l’exception de ses droits viagers qui s’éteignent avec elle (usufruit, rente, pension etc.).
    • Il s’agit là de la voie normale de transmission du patrimoine : la vie n’étant pas éternelle, le décès est le sort promis à tous.
    • La transmission à cause de mort est plus couramment désignée sous le nom de succession.
    • À cet égard, la spécificité de la succession est double :
      • D’une part, elle produit ses effets immédiatement, soit dès l’instant où la personne décède. Selon l’adage « la mort saisit le vif par son hoir le plus proche ».
      • D’autre part, elle opère une transmission universelle du patrimoine du défaut, soit de la totalité de ses biens et de ses dettes
    • Enfin, la transmission par voie successorale peut être réglée :
      • Soit par l’effet de la loi
        • On parle de succession ab intestat, ce qui signifie qui littéralement « sans testament»
        • Dans cette hypothèse, c’est donc la loi qui désigne les héritiers et détermine la part du patrimoine du de cujus qui leur revient
      • Soit par l’effet de la volonté
        • On parle ici de transmission par voie testamentaire, car résultant de l’établissement d’un acte appelé testament.
        • Dans cette hypothèse, c’est le de cujus qui désigne les personnes appelés à hériter (légataires) et qui détermine les biens ou la portion de biens (legs) qu’il leur entend leur léguer.

De la distinction entre les transmissions entre vifs et les transmissions à cause de mort, il se dégage une forte imbrication entre les successions et les libéralités.

En premier lieu, elles ont en commun d’être, toutes deux, des modes de transmission des biens à titre gratuit, d’où leur association courante dans les manuels de droit civil traitant de la transmission du patrimoine.

En second lieu, elles partagent un même objet lorsqu’une personne se dépouille de ses biens par voie testamentaire, ce mode de transmission relevant tout à la fois du domaine des successions et du domaine des libéralités.

S’agissant spécifiquement des libéralités, il y a lieu de relever que, contrairement aux successions dont le domaine est circonscrit aux seules transmissions à cause de mort, elles intègrent également dans leur périmètre les transmissions entre vifs, pourvu qu’elles interviennent à titre gratuit.

Au bilan, les règles qui gouvernent les transmissions entre vifs et les transmissions à cause de mort s’articulent autour des deux branches de droit suivantes :

  • Le droit des successions
    • Il connaît deux modes de transmissions des biens à cause de mort :
      • L’effet de la loi : il s’agira d’une succession ab intestat
      • La volonté du de cujus: il s’agira d’une succession testamentaire
  • Le droit des libéralités
    • En application de l’article 893 du Code civil, il connaît de deux modes de transmissions des biens :
      • La donation qui consiste en un acte à titre gratuit entre vifs
      • Le testament qui consiste en un acte à titre gratuit à cause de mort

Droit des successions et droit des libéralités appartient à un ensemble plus vaste, qualifié de droit patrimonial de la famille, lequel comprend le droit des régimes matrimoniaux.

Cette branche du droit, qui se situe à la croisée du droit de la famille, du droit des biens et du droit des obligations regroupe des matières qui ont en commun de traiter les rapports pécuniaires entre membres de la famille.