L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

Par Christophe Quézel-Ambrunaz, professeur de droit privé, Université Savoie Mont Blanc*

Les procès des attentats terroristes donnent l’occasion aux victimes de s’exprimer, cela est important, à bien des égards.

Toutefois, contrairement à une audience pénale ordinaire où le juge peut se prononcer sur les intérêts civils, autrement dit indemniser les victimes, en matière de terrorisme, les victimes ne sont pas indemnisées à l’issue de tels procès, qui ne visent qu’à la sanction des coupables. Un choix politique a été fait : séparer les questions d’indemnisation et celles de la culpabilité. Les victimes d’actes de terrorisme bénéficient d’autres voies pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Au-delà des drames individuels qu’il provoque, le terrorisme, de par sa définition juridique portée à l’article 421-1 du code pénal, a une dimension collective : il a « pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». La résilience de la société est une réponse à apporter au terrorisme ; celle-ci passe par une solidarité forte avec les individus qui en sont victimes.

Un double impératif, collectif et individuel

Pour les victimes, un enjeu purement individuel existe : l’attentat lèse injustement leurs droits (droit à l’intégrité corporelle, et tant d’autres). Ces lésions se nomment préjudices, et doivent être réparées. Dans cette dimension individuelle, ces victimes ne se singularisent pas, a priori, par rapport aux victimes d’infractions de droit commun ou de divers accidents ; chaque poste de préjudice, tel qu’énoncé dans la nomenclature dite Dintilhac, doit trouver un équivalent monétaire. L’argent n’est souvent qu’une maigre consolation, mais a le mérite d’acter la reconnaissance du statut de victime, et de constater la violation de droits ; en outre, il est nécessaire pour couvrir nombre de dépenses que doivent exposer les victimes, ou pour compenser des pertes de gains professionnels.

Supposons une victime gardant un handicap important : elle est privée de revenus professionnels, doit assumer des dépenses pour salarier une tierce personne afin de l’assister, prévoir des dépenses de santé telles que renouvellements de prothèses ou fauteuil roulant, des frais de véhicule adapté, ou d’adaptation du logement, le tout pour sa vie entière. Compenser de tels frais représente des indemnisations pouvant atteindre ou dépasser le million d’euros. À cela s’ajoute l’indemnisation de préjudices extra-patrimoniaux, tels que les souffrances, la privation d’activités sportives, les retentissements sur la vie affective et sexuelle…

L’indemnisation des victimes de terrorisme répond donc à un double impératif, collectif et individuel. Évidemment, il est impossible de songer à faire peser la charge de l’indemnisation sur le terroriste – insolvable – ou son assureur – qui ne peut être tenu des conséquences des fautes intentionnelles.

Les bases de notre système actuel sont à rechercher dans la législation de Vichy. En effet, la loi n° 684 du 24 décembre 1943 relative à l’assurance des sinistres résultant d’actes « de sabotage » ou « de terrorisme » (JORF 12 mars 1944, p. 753) jette les fondations de la collectivisation du risque terroriste. C’est toutefois la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, adoptée sous l’impulsion de Françoise Rudetzki, récemment décédée, qui forme le droit actuel de l’indemnisation, scindant la matière, d’une part, les dommages corporels, pour lesquels l’article L. 126-1 du Code des assurances renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du même code, qui établissent un régime de solidarité nationale ; d’autre part, les dommages matériels, régis par les articles L. 126-2 du Code des assurances, reposant sur un mécanisme de garantie obligatoire.

Les indemnités et les aides non indemnitaires

La sollicitude de la nation accorde certaines aides aux victimes du terrorisme : notamment, elles ont droit à pension comme victimes civiles de guerre ; pour les soins liés à l’acte de terrorisme, elles sont exonérées de forfait journalier, de franchises et de participations, et les dépassements d’honoraires sont pris en charge par la sécurité sociale selon l’article L. 169-2 du Code de la sécurité sociale ; en cas de décès, leur succession est exonérée d’impôt, et d’autres avantages sont accordés ; les orphelins et enfants victimes deviennent pupilles de la nation.

L’indemnisation des victimes est assurée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont il s’agit de l’une des principales missions. Il indemnise les victimes françaises, quel que soit le lieu de survenance de l’attentat, et les victimes d’attentats commis sur le sol français, quelle que soit leur nationalité. Ce mécanisme suscite l’intérêt de juristes étrangers, qui souhaiteraient, dans l’intérêt des victimes, en copier les principes. Si, dans l’Union européenne, de nombreux pays ont mis en place des règles favorables aux victimes d’actes de terrorisme, le système français est certainement le plus abouti et le plus favorable aux victimes.

Pour l’attentat de Nice, le Fonds indique avoir déjà versé 92 millions d’euros aux victimes. Sur 2474 victimes directes et indirectes recensées, 2259 ont déjà reçu une offre, et, parmi celles-ci, 1728 l’ont acceptée. Plus de la moitié des dossiers ouverts sont donc clos.

Des chiffrages d’indemnités contestés

L’offre d’indemnisation est faite par le Fonds, qui s’appuie sur des expertises médicales, à partir d’un référentiel, actualisé en juillet 2022, donnant des repères pour l’indemnisation de chaque poste de préjudice : il s’agit de minimas, adaptés en fonction des situations particulières.

Néanmoins, il se trouve que les indemnisations données sont inférieures à celles qui sont habituellement allouées par les juridictions pour les victimes de droit commun, et que certaines interprétations de la nomenclature Dintilhac, par exemple sur le préjudice esthétique temporaire, sont nettement défavorables aux victimes, et contraires à ce qui est habituellement jugé.

Par exemple, là où le référentiel du Fonds indique, pour des souffrances physiques ou psychiques d’une victime directe, évaluées comme importantes (cotation de 6 sur un maximum de 7) par un médecin expert, un minima à 30 000 euros, les juridictions ne statuent en principe pas en dessous de 35 000. Autre exemple : l’indemnisation des séquelles, appelées déficit fonctionnel permanent s’indemnise en recourant à un « prix du point » ; ce prix est, pour le Fonds, sensiblement inférieur à ce qui est pratiqué actuellement par les juridictions.

Des sommes souvent majorées par le juge

Si une victime n’accepte pas l’offre du Fonds, elle peut contester devant une juridiction unique, spécialisée, au sein du Tribunal judiciaire de Paris, le Juge d’indemnisation des victimes d’attentats terroristes (JIVAT). Les demandes peuvent concerner aussi bien des personnes qui s’estiment victimes, mais que le Fonds pense être trop loin des lieux de l’attentat ; ou des victimes qui contestent les montants d’indemnisation ; ou encore, des proches de victimes survivantes. En effet, le Fonds de garantie s’appuie sur une interprétation stricte de l’article L. 126-1 du Code des assurances, pour dénier aux proches de victimes traumatisées, mais non décédées, la possibilité d’être indemnisées – alors qu’elles pourraient l’être dans le cadre d’un accident de droit commun ; les juges ont pu valider cette interprétation. Des associations se sont émues, dans une lettre ouverte, de ce traitement péjoratif des proches des victimes survivantes.

Les décisions du JIVAT ne sont hélas pas accessibles ; lorsque des appels sont interjetés, toutefois, il s’avère que les juges n’hésitent pas à majorer les sommes offertes par le Fonds. Par exemple, la Cour d’appel de Paris a fixé à 100 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées d’une victime du Bataclan dans un arrêt du 21 avril 2022 : était demandé 200 000 euros, le fonds offrait 35 000.

Des préjudices spécifiques

Il faut toutefois reconnaître que, désormais, le Fonds indemnise, conformément à une jurisprudence récente datant du 25 mars 2022, l’angoisse de mort imminente. Il s’agit de compenser, pour une victime décédée (ce sont donc ses héritiers qui en bénéficieront) les souffrances psychologiques spécifiques liées à la certitude de l’arrivée de sa mort.

Il reconnaît également un préjudice spécifique des victimes d’actes de terrorisme, lié aux circonstances particulières dans lesquels sont subis les dommages (grand nombre de personnes atteintes, médiatisation, désorganisation possible des secours…) répondant ainsi à une demande d’un collectif d’avocats et aux recommandations d’un rapport dirigées par la professeure Porchy-Simon.

Le financement de l’indemnisation des victimes et du fonctionnement du Fonds est réalisé essentiellement à l’aide d’un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens, actuellement à 5,90 euros par an. C’est donc la collectivité des assurés qui supporte le coût de ce dispositif.

S’il est fondamental que la société ait une attention particulière pour les victimes d’actes de terrorisme, les avantages fiscaux et autres ne sont sans doute pas aussi essentiels que le fait de ne pas traiter leurs demandes indemnitaires moins bien que celles émanant de victimes d’accidents ordinaires.

* Article publié in https://theconversation.com/victimes-de-terrorisme-quelle-indemnisation-189831

Les préjudices professionnels dans la nomenclature des chefs de préjudices corporels

L’article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a été l’occasion de réviser quelques règles qui gouvernent la compensation du dommage corporel et de provoquer quelques difficultés d’application que les cours régulatrices s’évertuent encore à résoudre. L’indemnisation des préjudices professionnels est typique de ce point de vue.

1. À l’heure de plancher (il y a quelques années déjà) sur le sujet qui m’avait été amicalement proposé par les organisateurs d’un colloque consacré à la nomenclature des chefs de préjudices corporels, j’avais craint sur le moment être le siège d’un préjudice professionnel [1].

Alors que ma communication était censée s’inscrire dans une série d’études consacrée à « La nomenclature dans sa lettre », il fallait se rendre à cette évidence que cette dernière ne fait aucune mention du poste « préjudices professionnels ». Formellement, le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels ne dit rien de la notion sous étude. Même constat du côté de la « grille » Lagier par ailleurs. Ce n’est pas à dire que les mots ne soient pas employés ici ou là.

Précisément, et réflexion faite, le sujet a trait aux retentissements de toute nature dans la sphère professionnelle qui sont la suite nécessaire d’un dommage corporel. Mieux, le sujet a trait à l’appréhension desdits retentissements par le droit. L’étude des préjudices professionnels n’est pas désincarnée. Elle s’inscrit dans une réflexion collective plus générale autour de la nomenclature dite Dintilhac. Partant, le sujet a partie liée avec la méthodologie de l’indemnisation.

2. Inspirée par de nombreux et savants rapports publiés entre 2003 et 2006, cette méthodologie s’est imposée à l’esprit. L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, auquel on doit la réforme du droit de la compensation du dommage corporel, était pour ainsi dire écrit à l’avance sans que le législateur ne s’en soit complètement rendu compte ou alors trop tard. Et c’est précisément parce que des règles de droit des plus techniques ont été corrigées au détour d’un simple amendement que la science juridique s’en est trouvée malmenée. Depuis sept ans, la jurisprudence est à l’œuvre. Quant à la doctrine, elle apparaît des plus divisées. Il existe toutefois un point de ralliement de toutes les thèses : le bilan de l’interprétation des règles applicables à la cause en général et à la compensation des préjudices professionnels en particulier prête à discussion.

3. Deux aspects du régime de la réparation des préjudices professionnels seront donc abordés, qui mériteraient à eux-seuls une journée d’étude tant ils cristallisent les thèses pro et contra. Je vous propose, dans cet éclairage, de braquer successivement le projecteur, en premier lieu, sur le service des prestations qui sont accordées aux fins de compensation des préjudices professionnels (I) puis, en second lieu, sur l’imputation des prestations servies au titre de l’indemnisation des préjudices professionnels (II).

I – Les préjudices professionnels et le service des prestations

4. L’analyse critique du service des prestations indemnitaires censées palier les préjudices professionnels suppose d’aborder, d’une part, la cause du service des prestations et, d’autre part, l’objet des prestations servies.

A – La cause du service des prestations

5. La cause du service des prestations est inscrite en filigrane dans la nomenclature. Si des prestations indemnitaires sont servies, c’est parce que, et par hypothèse, la victime a subi des pertes de gains professionnels, actuels (PGPA) et/ou futurs (PGPF) voire une incidence professionnelle (IP). Il se peut qu’à défaut de PGPA, la victime ait souffert un préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUF). Il n’est pas improbable non plus qu’elle ait dû débourser des frais divers (FD) tels les frais temporaires ou exceptionnels de remplacement exposés par le travailleur indépendant contraint d’embaucher pour palier son absence.

6. Mais, imaginons que le blessé reprenne ses activités sans aucune diminution de ses revenus professionnels. Imaginons que la victime a été sans activité professionnelle au jour de l’accident. Est-ce à dire qu’aucun préjudice de nature professionnelle ne serait souffert ? Est-ce à dire par voie de conséquence que le service de prestations indemnitaires serait dépourvu de toute cause ? L’affirmative est une tentation à laquelle il importe de résister. La nature résiduelle en quelque sorte du poste « Incidence professionnelle », qui fonde la victime à obtenir l’indemnisation de toutes les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, peut s’avérer être alors la cause efficiente du service des prestations. L’étude de l’objet desdites prestations servies l’atteste.

B – L’objet des prestations servies

7. À la question de savoir « quel est l’objet des prestations servies accordées au titre de l’incidence professionnelle ? », le plan d’exposition systématique de la nomenclature suggère la réparation d’un préjudice patrimonial. Sont plus précisément compenser le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ainsi que sa perte de chance professionnelle. En outre, il convient de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il importe encore, autant que de besoin, de compenser la perte des droits à la retraite.

Ce n’est pas tout. Soucieux de garantir l’indemnisation de tout le retentissement professionnel de l’incapacité permanente, le groupe de travail Dintilhac classe (à titre indicatif) sous l’item IP l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ainsi que le préjudice subi, qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession que la victime exerçait au profit d’une autre que son handicap aura imposé.

8. En comparaison avec le poste « PGPF », l’incidence professionnelle est un chef de préjudice qui trop embrasse et qui, par voie de conséquence, mal étreint. Si l’on reprend la liste des préjudices à intégrer, force est de constater que l’incidence professionnelle est composée d’éléments fort distincts. Certains sont objectifs. C’est le cas des frais de reclassement professionnel, de la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion, du départ à la retraite retardé et/ou de la diminution des droits à la retraite. Tandis que d’autres éléments sont subjectifs. C’est particulièrement le cas du changement d’emploi, de la perte d’intérêt pour le travail, de la pénibilité du travail accrue, de la précarisation sur le marché, de l’épanouissement au travail compromis. Dans ce second cas de figure, c’est au fond le « deuil de la vie professionnelle antérieure » qu’il importe de compenser1. Aussi l’incidence professionnelle est-elle marquée du sceau de l’hybridité. Faite de composantes patrimoniales et extrapatrimoniales, l’appréhension de l’IP est rendue fort délicate. Quant à son évaluation proprement dite, elle est « source de grandes difficultés » à telle enseigne qu’on déplore, à juste raison, que ce poste ne soit pas suffisamment exploité2.

9. Au nombre des préjudices professionnels, on compte le préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUF). La lettre de la nomenclature, et l’exposé des motifs qui l’accompagne, enseignent que ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’une ou plusieurs années d’étude ainsi qu’une possible modification de l’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail. Mais, le temps de formation dont la victime a été privée et le changement d’orientation que son handicap impose n’épuisent pas tous les chefs de préjudices professionnels soufferts. Ces derniers postes de préjudices sont, pour le coup, distincts de la capacité de travail amoindrie et de la pénibilité accrue, qui sont des incidences périphériques. Il serait pour le moins curieux, au regard du droit réformé, de raisonner tous chefs de PSUF confondus. C’est pourtant une tentation à laquelle la jurisprudence a pu donner le sentiment de céder3. C’est la raison pour laquelle affirmer « que le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude consécutive à la survenance du dommage »4 me semble devoir être tempéré. Il ne s’agirait pas que le poste PSUF englobe les postes PGPF et IP, sans quoi le risque de sur-indemnisation serait alors notablement accru.

10. Pour éviter cet écueil, il importerait d’améliorer qualitativement la ventilation des dommages subis par l’élève, l’étudiant ou plus généralement par ceux qui sont en formation initiale voire continue lorsqu’ils sont élevés au rang de victime. D’un point de vue méthodologique, cela consisterait concrètement à affiner la nomenclature, en l’occurrence le poste « Incidence professionnelle », en consacrant une série de sous-items. L’exercice n’est pas purement académique, qui consisterait, par un savant découpage, à rechercher la maîtrise de l’étendue infinie que le droit compensation du dommage corporel prétend couvrir. C’est que l’affinement dont je vous entretiens a partie liée avec l’imputation (pour ne pas dire l’amputation) des prestations indemnitaires qui sont accordées aux fins de compensation des préjudices professionnels.

2 – Les préjudices professionnels et l’imputation des prestations

11. Le service de prestations indemnitaires est l’affaire d’une foule de débiteurs. Au nombre de ceux-ci ont compte au premier chef la caisse d’assurance maladie. Il faut aussi dénombrer l’employeur privé ou public tenu de maintenir, tout le temps de la période d’inactivité professionnelle consécutive à l’accident, salaires et accessoires. Quant à l’auteur du dommage et son assureur de responsabilité civile, ils ne sont pas oubliés. Ceci pour dire qu’il existe un risque que la victime, cumulant les prestations, finisse par s’enrichir indûment. Or, le principe indemnitaire commande l’imputation des prestations servies. Aux termes de la loi, l’imputation des chefs de préjudices patrimoniaux est de principe, tandis que l’imputation des chefs de préjudices extrapatrimoniaux est d’exception. C’est droit pour toute une série de raisons. Seulement, dans la mesure où il n’existe pas de table de concordance entre les prestations versées par les débiteurs de prestations sociales et les chefs de préjudice indemnisés, l’exercice de l’action subrogatoire des tiers payeurs risquent, sous couvert d’imputation, d’amputer purement et simplement l’indemnisation à laquelle la victime peut légitimement prétendre en raison des chefs de préjudices professionnels soufferts. L’analyse des causes de l’imputation des prestations servies au titre de l’indemnisation des préjudices professionnels, d’une part, et celle des effets de l’imputation des prestations servies, d’autre part, est en ce sens.

A – Les causes de l’imputation des prestations servies

12. L’hésitation est de mise quant à savoir ce que compensent concrètement certaines prestations sociales. Ces foyers de résistance sont bien connus. La rente accident du travail est de ceux-ci. C’est aussi le cas de l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires en cas de maintien en activité et de la pension militaire d’invalidité en cas de mise à la retraite. La difficulté réside dans la définition de l’objet de ces prestations indemnitaires. Elle est telle que les groupes de travail, respectivement présidés par Madame Lambert-Faivre et Monsieur Dintilhac, ne sont pas parvenus à la surmonter dans le temps imparti. Depuis lors, la difficulté a grossi. On s’interroge à présent sur la nature indemnitaire ou non de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de l’allocation de solidarité spécifique. La question se pose aussi relativement à la prestation de compensation du handicap5.

13. La question est loin d’être purement académique. La condition matérielle et morale de l’accipiens (la victime) ainsi que la situation économique et financière du solvens (le tiers payeur)6 dépendent de la réponse fournie. Si l’on considère, s’agissant plus spécifiquement de la rente accident du travail ou de service, que la prestation indemnitaire a, ne serait-ce que pour partie, vocation à compenser un préjudice personnel de la victime, alors la rente doit être imputée sur les chefs de préjudice extrapatrimoniaux au nombre desquels on compte le déficit fonctionnel.

Les effets d’une pareille qualification juridique sont grands. Ordonner l’imputation de la rente sur le déficit fonctionnel, c’est rejeter en toute ou partie la compensation des atteintes souffertes par la victime à ses fonctions physiologiques. C’est la priver de l’indemnisation des douleurs permanentes qu’elle ressent, de la perte de sa qualité de vie, des troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien. En bref, c’est empêché la victime de palier l’incapacité fonctionnelle dont elle est le siège.

14. La question de savoir si la rente accident du travail, l’allocation temporaire d’invalidité, la pension militaire d’invalidité compensent le déficit fonctionnel permanent se pose dans un cas de figure particulier. Tantôt, la rente servie excède le préjudice professionnel. Tantôt, elle est servie alors que la victime n’a subi aucune perte de rémunération. Et la Cour de cassation de considérer, dans l’un et l’autre cas de figure, que « la rente répare nécessairement l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel »7. Principe de réparation intégrale oblige, considèrent les hautes juridictions.

Cette jurisprudence a de quoi étonner au regard de la lettre de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 qui exclut, en principe, le recours sur les préjudices à caractère personnel. Ce n’est pas à dire que le tiers payeur ne saurait jamais imputer les prestations servies sur le déficit fonctionnel permanent. Simplement, la loi exige qu’il rapporte la preuve qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel. Dans un premier mouvement, la Cour de cassation a été d’avis qu’il importait d’imputer la rente, en priorité, sur les préjudices patrimoniaux, en l’occurrence sur les pertes de gains professionnels puis sur l’incidence professionnelle8. Depuis lors, la cour régulatrice s’est ravisée. Elle estime qu’en cas d’insuffisance ou d’absence des préjudices professionnels, la rente accident du travail (AT), l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) et la pension militaire d’invalidité (PMI) s’imputent nécessairement sur les indemnités réparant le DFP9. C’est un complet renversement de la charge de la preuve. Un temps, le Conseil d’État a été en opposition radicale, et assumée, avec la solution arrêtée par son homologue judiciaire10. Depuis lors, la haute juridiction administrative a reviré. Elle impute à présent la PMI sur le déficit fonctionnel11. On s’attendait par conséquent à ce que la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité, qui compensent les suites de l’accident de service ou la maladie professionnelle, connaissent un sort identique. Le Conseil d’État s’y refuse, à tout le moins pour l’instant12.

15. Il est douteux qu’« une prestation corrélée au salaire puisse réparer des préjudices personnels »13. Soutenir que la rente compense, entre autre, la perte de qualité de vie est contestable.14 Au fond, et ceci a été justement relevé en doctrine, à défaut de compenser une perte des rémunérations, ces prestations participent de l’indemnisation de l’incidence professionnelle. Les tiers payeurs ont convaincu le juge que la victime ne saurait valablement cumuler, à peine de s’enrichir sans cause, la rente AT, qui ne compense que forfaitairement la perte de revenus, et le salaire maintenu15. Mais, en droit de la sécurité sociale, la victime a le droit de bénéficier d’un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. En l’occurrence, l’intéressée, qui est devenue inapte à exercer sa profession ou qui ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptation, continue de percevoir l’intégralité des prestations en espèce servies par la caisse. Mieux, l’article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale exige qu’il lui soit accordé un supplément destiné à porter l’indemnité journalière ou la rente au montant du salaire. Et ceci sans préjudice de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur (C. trav., art. L. 1226-2 et s.) et/ou du jeu de la protection sociale complémentaire. Au fond, le cumul est l’expression d’un choix de politique juridique et sociale fait par le législateur.

Certes, le principe de réparation intégrale commande que l’indemnisation soit égale à la totalité du préjudice sans jamais la dépasser. Mais il se peut que la victime reçoive plus que le dommage sans pour autant qu’il y ait véritablement atteinte au principe de l’équivalence entre la réparation et le dommage. Il en sera ainsi lorsque le surplus perçu par la victime repose sur d’autres techniques que celles de la réparation16. La prévoyance complémentaire d’entreprise est précisément l’une d’entre elles.

En résumé, la rente AT ne saurait jamais compenser tous les aspects du retentissement professionnel. La jurisprudence qui l’impute sur le DFP par défaut est des plus strictes à l’endroit des victimes. Cette imputation des droits de l’intéressée n’est pas sans conséquences.

B – Les effets de l’imputation des prestations servies

16. Le premier effet de l’imputation des prestations servies, qui retiendra l’attention, est l’aggravation du mauvais sort que le droit de la protection sociale réserve à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Alors que l’accidenté de la circulation ou l’accidenté médical, pour ne prendre que ces deux catégories de victimes, ont respectivement droit à la réparation intégrale des dommages qu’ils ont subis, l’accidenté du travail doit se contenter d’une réparation forfaitaire. Cette réparation peut toutefois être majorée si l’employeur s’est rendu coupable d’une faute qualifiée. Précisément, la faute inexcusable de ce dernier fonde la victime à demander l’indemnisation complémentaire des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale17. Si l’on considère que la rente indemnise le déficit fonctionnel permanent, alors la victime n’est plus fondée à demander un quelconque complément. L’employeur est par voie de conséquence quitte de sa faute inexcusable18, à tout le moins dans ses rapports avec la victime.

17. L’imputation produit un second effet. Il porte plus encore à conséquence. En raison des malfaçons de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le choix a été fait par le Conseil d’État puis la Cour de cassation d’interpréter la loi dans le sens le plus favorable aux victimes. Le tort causé à cette dernière est ainsi complètement réparer. À la différence de ce qui est ordinairement pratiqué en droit de la responsabilité (droit civil des obligations) les causes de minoration de l’indemnisation n’ont pas à être opposées à la victime en droit du recours des tiers payeurs (droit social des obligations). À tort ou à raison, la victime est préférée tandis que le tiers payeur est sacrifié dans des conditions exorbitantes19. Ceci rappelé, la jurisprudence évoquée tout au long de cette communication interroge20. Dans un mouvement radicalement inverse à celui qui vient d’être rappelé, le Cour de cassation et le Conseil d’État préfèrent cette fois-ci le tiers payeur et sacrifient la victime. Et ce alors même que l’intention du législateur ne souffrait, cette fois-ci, pas la discussion. Sous couvert d’imputer les prestations servies au titre des préjudices professionnels soufferts par la victime, ce sont les droits de cette dernière qu’on ampute en définitive. La compensation des préjudices professionnels donne décidément à penser.

Notes de bas de page

1.- Cl. Bernfeld et F. Bibal, « Regards sur l’incidence professionnelle », Gaz. Pal. 6 août 2010. A noter que cette étude a été publiée à la Gazette du palais en décembre 2014 in “Autour de la nomenclature Dintilhac”.

2.- Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, 7e éd., Dalloz, 2012, n° 161.

3.- Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-69119, inédit (2e moyen). Comp. Cass. 2e civ., 14 nov. 2012, n° 11-22853, inédit. Adde Cl. Bernfeld, « L’autonomie des postes « préjudice scolaire » et « incidence professionnelle » chez les jeunes enfants », Gaz. Pal. 10 mars 2012.

4.- Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, n° 08-15977 (Indemnisation de l’emprunt ayant servi aux financement des études compromises). Contra G. Mor, Évaluation du préjudice corporel, 2e éd., Delmas, 2014, p. 463.

5.- Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-18093 ; CE 23 sept. 2013, n° 350799, CHU Saint Étienne (prestation indemnitaire) – Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 12-23706 QPC (prestation non indemnitaire) : RTD civ. 2013, p. 624, obs. P. Jourdain. Adde M. Bacache, Dommage corporel, oct. 2012- sept. 2013, Dalloz 2013, p. 2658.

6.- Pour mémoire, le produit des actions récursoires représente le troisième poste de recettes du Fonds de garantie (Rapport d’activité 2013. Mutatis mutandis, on imagine combien l’exercice de l’action subrogatoire des caisses doit être déterminant.

7.- Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-82666, 08-86050, 08-86485 ; Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-16089, 07-21768, 08-11.853, RTD Civ. 2009,p. 545, obs. P. Jourdain. V. not. H. Groutel, « Recours des tiers payeurs : enfin des règles sur l’imputation des rentes d’accident du travail (et prestations analogues) » : RCA juill. 2009, étude 10.

8.- Cass. avis., 09 oct. 2007, n° 0070016P : JCP G 2007, II, 10194, note P. Jourdain.

9.- Cass. crim., 19 mai 2009, op. cit. ; Cass. 2èe civ., 11 juin 2009, op. cit.

10.- CE, 5 mars 2008, n° 272447 et 290962, AJDA 2008.941, concl. Thiellay.

11.- CE, 7 oct. 2013, n° 337851, Min. de la défense c/ H., RCA 2014 comm. 10, obs. H. Groutel ; Gaz. Pal. 25 févr. 2014, p. 31, note Cl. Bernfeld. V. égal. en ce sens CAA Marseille, 30 janv. 2014, n° 11MA02435, inédit (cons. 16) ; CAA Nancy, 30 janv. 2014, n° 13NC00593, inédit (cons. 4) ; CAA Lyon, 26 juin 2014, n° 13LY00883, inédit (cons. 4).

12.- CE, 16 déc. 2013, n° 353798, Centre hospitalier de Royan, publié au Recueil (cons. 4).

13.- S. Porchy-Simon, « Imputation de la rente accident du travail : le divorce entre le Conseil d’État et la Cour de cassation est consommé », D. 2013, p 1258, n° 10.

14.- Dans le même sens, S. Porchy-Simon, « Le recours des tiers payeurs à l’épreuve de la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation », D. 2010, p. 593.

15.- V. égal. sur ce point, P. Sargos, « L’erreur de droit permanente en matière de recours des tiers payeurs d’une rente accident du travail », Gaz. Pal. 25 nov. 2010.

16.- F. Leduc, Juris-cl. Resp civ. assur., fasc. 201 – Régime de la réparation. Modalités de la réparation, nov. 2012, n° 50.

17.- C. sécu. soc., art. L. 452-1 ensemble L. 452-3 ; Cons. const. n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-15393.

18.- V. égal. en ce sens, S. Porchy-Simon, « Imputation de la rente accident du travail : le divorce entre le Conseil d’État et la Cour de cassation est consommé, » op. cit., n° 20.

19.- J. Bourdoiseau, « De l’objet du recours des tiers payeurs », RCA 2010/3, dossier n° 3, p. 39 ; Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 10-28075, 10-28076 : D. 2012, p. 1051, note J.B. ; Perte de chance et recours des tiers payeurs, LPA 31 oct. 2013.

20.- V. égal. en ce sens, S. Porchy-Simon, « Les recours des tiers payeurs à l’épreuve de la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation », op. cit.


[1] Article publié dans le cadre du dossier « Autour de la nomenclature des préjudices corporels », Gaz. Pal. 27 déc. 2014, p. 32

Civ. 2, 5 avr. 2016, n° 15-81.349 : Capitalisation des préjudices futurs et barème de la Gazette du palais

Résumé.

C’est de droit et pratique de la compensation du dommage corporel dont il est question en l’espèce et, plus précisément, de capitalisation des préjudices futurs consécutifs à une atteinte à l’intégrité physique. Dans le cas particulier, les modalités de la réparation, qui sont aussi techniques que fondamentales, doivent retenir l’attention. C’est que le barème de la Gazette du Palais est sous le feu des projecteurs. Et, dans la mesure où les tables de capitalisation intéressent tout régleur, il a été jugé pertinent d’en faire état.

Commentaire.

En l’espèce, la GMF reproche à la cour d’appel d’avoir majoré le capital alloué à la victime en faisant application d’un barème de capitalisation intégrant une déduction de l’inflation future, violant, par voie de conséquence, l’article 1382 du Code civil (C. civ., art. 1240 nouv. à compter du 1er oct. 2016) et le principe de la réparation intégrale. Le demandeur soutient pour l’essentiel, d’une part, que la victime ayant fait le choix d’être indemnisée de ses préjudices futurs par l’allocation d’un capital (i.e. {à supprimer ?} ok et non par le service d’une rente), elle seule doit assumer le risque de l’érosion monétaire et, plus généralement, souffrir les événements futurs susceptibles d’affecter le rendement ultérieur dudit capital. L’assureur soutient, d’autre part, que la cour n’était certainement pas fondée à appliquer d’office le barème incriminé, en l’occurrence celui publié à la Gazette du Palais en mars 2013 (1).

Dans un arrêt du 5 avril 2016 à paraître au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que (i) la cour d’appel de Besançon a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur ; (ii) la cour n’avait pas à soumettre ce choix au contradictoire. Ces deux affirmations appellent successivement quelques commentaires.

1. L’adaptation du barème de capitalisation de la Gazette du Palais.

La Cour de cassation considère que le barème de capitalisation des préjudices futurs appliqué dans le cas d’espèce est le plus pertinent en ce qu’il assure la réparation intégrale du dommage corporel subi par la victime, qui suppose manifestement de pallier la dépréciation monétaire. Et l’assureur d’estimer, pour sa part, que l’inflation étant purement hypothétique, tant dans son principe que dans son montant, la solution retenue profite par trop (pour ne pas dire indûment) à l’intéressée.

L’argument n’est pas nouveau (2). Les assureurs sont en effet hostiles à la prise en compte de l’inflation future en la matière. On peut leur accorder qu’une estimation à long terme de ladite inflation est pour le moins divinatoire. Ceci étant dit, l’absence de toute prise en compte est susceptible de conduire à des résultats plus fâcheux encore, les fluctuations de la monnaie pouvant empêcher la victime de remployer utilement les dommages et intérêts compensatoires alloués. Aussi, entre deux maux, pouvait-on raisonnablement choisir le moindre. En définitive, prendre le risque de pécher par excès aux fins de rétablissement de la personne, c’est affaire de politique juridique. En revanche, laisser la Cour régulatrice se prononcer seule sur une si grave question, c’est affaire de responsabilité politique. Ce n’est pas à dire que le législateur ne se soit pas saisi utilement de cette question et qu’il n’ait pas cherché à imposer un barème unique de capitalisation applicable à toutes les victimes de dommages corporels quels que soient la source de l’accident et le système d’indemnisation. Mais les faits sont têtus : il ne s’est manifestement pas assez appliqué (3).

En l’espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation se range à la solution retenue par la deuxième chambre civile (4). Ce faisant, la Cour régulatrice raisonne dans ce contentieux comme elle l’a fait par le passé, lorsqu’il s’est agi de pallier l’érosion de la rente à raison précisément de l’inflation (5). Il pourrait être soutenu que la victime cumulerait en quelque sorte les avantages de la rente (et de son indexation) et ceux consistant à bénéficier immédiatement du capital (6). En réponse, il pourrait être opposé, avec un auteur, que « la prise en compte d’un taux moyen d’inflation “générale” ne tient pas compte de l’augmentation parfois beaucoup plus rapide et plus significative du prix de certains matériels spécifiques (fauteuil électrique, matériel ergonomique, etc.). Ensuite, et surtout (…) il y aurait quelque paradoxe à prétendre à l’application de taux élevés comme celui du taux TEC 10 (taux de l’échéance constante 10 ans publié par la Banque de France), notamment en raison de l’inflation, et à refuser de prendre en compte cette même inflation lorsque l’on considère les préjudices futurs de la victime (7).

2. Le choix du barème de capitalisation de la Gazette du Palais.

La chambre criminelle considère que la cour d’appel est tout à fait fondée à appliquer d’office le barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en mars 2013. Elle estime plus précisément, et contrairement à ce que soutient le demandeur, que le choix du barème n’a pas à être soumis au débat contradictoire : exercice du pouvoir souverain d’appréciation obligerait. Les velléités de discussion sont ainsi fermées. Quant à la jurisprudence initiée par l’arrêt précité rendu par la deuxième chambre civile, elle est suivie.

Ce dernier mouvement de convergence entre l’une et l’autre chambres est un motif de satisfaction, car il garde les victimes d’une éventuelle inelegantia juris. On peut toutefois regretter cette solution pour plusieurs raisons d’inégale valeur. Alors que d’ordinaire – et à raison –, la Cour de cassation contrôle le respect du principe de l’équivalence entre le dommage et la réparation, elle s’y refuse dans le cas particulier. Le choix du barème de capitalisation des préjudices futurs affecte pourtant le principe de la réparation intégrale. Certes, ce dernier principe imposant une appréciation concrète du préjudice effectivement subi, sa mise en œuvre relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (8). Et la Cour de cassation de reconnaître par ailleurs à ces derniers une saisine à large spectre dans la mesure où lesdits juges sont libres d’allouer soit un capital et une rente, soit un capital ou une rente (9). Ceci étant, c’est de pouvoir souverain dont il s’agit et non de pouvoir discrétionnaire. « C’est la raison pour laquelle la liberté laissée aux juges du fond dans l’application du principe de l’équivalence entre la réparation et le dommage n’est pas pour autant sans borne. Pour preuve, la Cour de cassation a développé un contrôle plus actif de la motivation des juges du fond relative à l’évaluation de la réparation, en censurant davantage que par le passé, notamment pour contradiction de motifs (10) ou défaut de réponse à conclusion (v. Cass. 2e civ., 21 juin 1989, n° 87-18379 : Bull. civ. II, n° 133 – Cass. 2civ., 11 sept. 2003, n° 01-10663 : Bull. civ. II, n° 249) (11). À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre criminelle (et par la deuxième chambre civile avant elle) est le marqueur d’un recul du contrôle de légalité, qui donne matière à réfléchir. Dans la mesure où il n’existe pas un seul mais plusieurs barèmes de capitalisation volontiers pratiqués (12), qui ont respectivement leur logique (et leur taux d’actualisation), il paraissait pertinent de laisser les parties répliquer. Le barème de la Gazette du Palais a été actualisé, pour la deuxième fois, en avril 2016 (13). C’est heureux. Mais imaginons par hypothèse qu’il devienne obsolète ; les parties gagneraient alors à défendre l’application d’un système de solutions plus opératoire, à charge pour le juge d’en apprécier la pertinence. Et alors que le Centre de recherche en droit public et privé des obligations et de la consommation de l’université de Savoie vient tout récemment de proposer un barème des plus intéressants (v. supra), il est décidément regrettable que les parties intéressées ne puissent être fondées à substituer un barème de capitalisation à celui choisi d’autorité par le juge de la réparation. Quand bien même le barème de la Gazette du Palais a reçu un excellent accueil des juridictions tant civiles qu’administratives (14) et que, par voie de conséquence, la tentation est grande de vouloir l’imposer à la « manière de » la nomenclature des postes de préjudice, il s’agit d’y résister. C’est que l’accueil du barème de capitalisation des préjudices futurs édité par la Gazette du Palais continue de recevoir un accueil par les assureurs inversement proportionnel des assureurs à celui quasi unanime réservé par les praticiens de la compensation du dommage corporel à la nomenclature Dintilhac (15).


1.- Gaz. Pal. 28 mars 2013, n° 123q5,

2.- V. récemment Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n°14-27243 et n° 14-27244, F-PBI : JCP G 2016, 152, note Brun P. V. égal. Brun P., « De quelques principes emblématiques et chefs de préjudices topiques en matière de grand handicap », Gaz. Pal. 7 août 2014, n° article, p. 23 ; Porchy-Simon S., Choix du barème de capitalisation et pouvoirs des juges du fond, D. 2016.350.

3.- Le Conseil constitutionnel a écarté un amendement en ce sens introduit dans la loi n° 2009-879 du 21 juill. 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (Cons. const., 4 août 2011, n° 2011-640 DC).

4.- V. not. en ce sens, Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-24443 et n° 14-26726 ; Cass. 2e civ., 15 déc. 2015, n° 14-27243 et n° 14-27244.

5.- Cass. ch. mixte, 6 nov. 1974, n° 73-90244 : Bull. civ. ch. mixte, n° 5 ; JCP G 1975, II 17978, concl. Gégout, note Savatier R. ; Gaz. Pal. 1974, 2, doct., p. 868, note Moore J.-G. ; RTD civ. 1975, pp. 114 et 549, obs. Durry G.

6.- Ehrenfeld M., « Actualité jurisprudentielle sur le dommage corporel et le grand handicap – La problématique des barèmes de capitalisation et le recours des tiers payeurs » in Grand handicap et actualités du dommage corporel, Gaz. Pal. 7 août 2014, n° 188s2, p. 19 et s., spéc. p. 20.

7.- Brun P., note préc. sous Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° de pourvoi ? n° 14-27.243 et n° 14-27.244. Philopoulos D., note sous Cass. 2e civ., 4 oct. 2012, n° 11-23426, D : Gaz. Pal. 10 nov. 2012, p. 38. V. égal. Quézel-Ambrunaz C., Notice du barème de capitalisation 2016 élaboré au sein du Centre de droit public et privé des obligations et de la consommation de l’université de Savoie, p. 6, www.fac-droit-savoie.fr/uploads/Notice-du-Barème-de-capitalisation-2016.pdf.

8.- Cass. ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20640 : Bull. ass. plén., n° 3 ; JCP G 2000, I 199, n° 12, obs. Viney G – Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, n° 14-27 250 et n° 15-10271, D.

9.- Cass. req., 5 déc. 1904 : DP 1905, p. 77.

10.- V. Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 00-15590.

11.- Leduc F., JCl. Administratif ou Brevets ou ? civil code, Fasc. 201, n° 52.

12.- Not. barème édité par la Gazette du Palais, barème proposé par l’Association française de l’assurance, barème des organismes sociaux de l’article R. 376-1 du CSS ; v. pour une présentation des barèmes de capitalisation, Le Roy J.-D., Le Roy M. et Bibal F., L’évaluation du préjudice corporel, 20e éd., 2015, Litec, p. 325 ; Lambert-Faivre Y. et Porchy-Simon S., Droit du dommage corporel, 7e éd., 2011, Dalloz, nos 230 et s.

13.- Gaz. Pal. 26 avr. 2016, n° 262g5.

14.- Mor G., Évaluation du préjudice corporel, 2e éd., 2014, éd. Delmas, n° 144-33.

15.- Guégan-Lécuyer A., « Vers une nomenclature des préjudices corporels enfin commune aux deux ordres de juridictions », Gaz. Pal. 4 sept. 2014, n° 189m4

(Article publié in Gazette du palais juin 2016)