Les préjudices professionnels dans la nomenclature des chefs de préjudices corporels

L’article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a été l’occasion de réviser quelques règles qui gouvernent la compensation du dommage corporel et de provoquer quelques difficultés d’application que les cours régulatrices s’évertuent encore à résoudre. L’indemnisation des préjudices professionnels est typique de ce point de vue.

1. À l’heure de plancher (il y a quelques années déjà) sur le sujet qui m’avait été amicalement proposé par les organisateurs d’un colloque consacré à la nomenclature des chefs de préjudices corporels, j’avais craint sur le moment être le siège d’un préjudice professionnel [1].

Alors que ma communication était censée s’inscrire dans une série d’études consacrée à « La nomenclature dans sa lettre », il fallait se rendre à cette évidence que cette dernière ne fait aucune mention du poste « préjudices professionnels ». Formellement, le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels ne dit rien de la notion sous étude. Même constat du côté de la « grille » Lagier par ailleurs. Ce n’est pas à dire que les mots ne soient pas employés ici ou là.

Précisément, et réflexion faite, le sujet a trait aux retentissements de toute nature dans la sphère professionnelle qui sont la suite nécessaire d’un dommage corporel. Mieux, le sujet a trait à l’appréhension desdits retentissements par le droit. L’étude des préjudices professionnels n’est pas désincarnée. Elle s’inscrit dans une réflexion collective plus générale autour de la nomenclature dite Dintilhac. Partant, le sujet a partie liée avec la méthodologie de l’indemnisation.

2. Inspirée par de nombreux et savants rapports publiés entre 2003 et 2006, cette méthodologie s’est imposée à l’esprit. L’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, auquel on doit la réforme du droit de la compensation du dommage corporel, était pour ainsi dire écrit à l’avance sans que le législateur ne s’en soit complètement rendu compte ou alors trop tard. Et c’est précisément parce que des règles de droit des plus techniques ont été corrigées au détour d’un simple amendement que la science juridique s’en est trouvée malmenée. Depuis sept ans, la jurisprudence est à l’œuvre. Quant à la doctrine, elle apparaît des plus divisées. Il existe toutefois un point de ralliement de toutes les thèses : le bilan de l’interprétation des règles applicables à la cause en général et à la compensation des préjudices professionnels en particulier prête à discussion.

3. Deux aspects du régime de la réparation des préjudices professionnels seront donc abordés, qui mériteraient à eux-seuls une journée d’étude tant ils cristallisent les thèses pro et contra. Je vous propose, dans cet éclairage, de braquer successivement le projecteur, en premier lieu, sur le service des prestations qui sont accordées aux fins de compensation des préjudices professionnels (I) puis, en second lieu, sur l’imputation des prestations servies au titre de l’indemnisation des préjudices professionnels (II).

I – Les préjudices professionnels et le service des prestations

4. L’analyse critique du service des prestations indemnitaires censées palier les préjudices professionnels suppose d’aborder, d’une part, la cause du service des prestations et, d’autre part, l’objet des prestations servies.

A – La cause du service des prestations

5. La cause du service des prestations est inscrite en filigrane dans la nomenclature. Si des prestations indemnitaires sont servies, c’est parce que, et par hypothèse, la victime a subi des pertes de gains professionnels, actuels (PGPA) et/ou futurs (PGPF) voire une incidence professionnelle (IP). Il se peut qu’à défaut de PGPA, la victime ait souffert un préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUF). Il n’est pas improbable non plus qu’elle ait dû débourser des frais divers (FD) tels les frais temporaires ou exceptionnels de remplacement exposés par le travailleur indépendant contraint d’embaucher pour palier son absence.

6. Mais, imaginons que le blessé reprenne ses activités sans aucune diminution de ses revenus professionnels. Imaginons que la victime a été sans activité professionnelle au jour de l’accident. Est-ce à dire qu’aucun préjudice de nature professionnelle ne serait souffert ? Est-ce à dire par voie de conséquence que le service de prestations indemnitaires serait dépourvu de toute cause ? L’affirmative est une tentation à laquelle il importe de résister. La nature résiduelle en quelque sorte du poste « Incidence professionnelle », qui fonde la victime à obtenir l’indemnisation de toutes les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, peut s’avérer être alors la cause efficiente du service des prestations. L’étude de l’objet desdites prestations servies l’atteste.

B – L’objet des prestations servies

7. À la question de savoir « quel est l’objet des prestations servies accordées au titre de l’incidence professionnelle ? », le plan d’exposition systématique de la nomenclature suggère la réparation d’un préjudice patrimonial. Sont plus précisément compenser le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ainsi que sa perte de chance professionnelle. En outre, il convient de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il importe encore, autant que de besoin, de compenser la perte des droits à la retraite.

Ce n’est pas tout. Soucieux de garantir l’indemnisation de tout le retentissement professionnel de l’incapacité permanente, le groupe de travail Dintilhac classe (à titre indicatif) sous l’item IP l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ainsi que le préjudice subi, qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession que la victime exerçait au profit d’une autre que son handicap aura imposé.

8. En comparaison avec le poste « PGPF », l’incidence professionnelle est un chef de préjudice qui trop embrasse et qui, par voie de conséquence, mal étreint. Si l’on reprend la liste des préjudices à intégrer, force est de constater que l’incidence professionnelle est composée d’éléments fort distincts. Certains sont objectifs. C’est le cas des frais de reclassement professionnel, de la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion, du départ à la retraite retardé et/ou de la diminution des droits à la retraite. Tandis que d’autres éléments sont subjectifs. C’est particulièrement le cas du changement d’emploi, de la perte d’intérêt pour le travail, de la pénibilité du travail accrue, de la précarisation sur le marché, de l’épanouissement au travail compromis. Dans ce second cas de figure, c’est au fond le « deuil de la vie professionnelle antérieure » qu’il importe de compenser1. Aussi l’incidence professionnelle est-elle marquée du sceau de l’hybridité. Faite de composantes patrimoniales et extrapatrimoniales, l’appréhension de l’IP est rendue fort délicate. Quant à son évaluation proprement dite, elle est « source de grandes difficultés » à telle enseigne qu’on déplore, à juste raison, que ce poste ne soit pas suffisamment exploité2.

9. Au nombre des préjudices professionnels, on compte le préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUF). La lettre de la nomenclature, et l’exposé des motifs qui l’accompagne, enseignent que ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’une ou plusieurs années d’étude ainsi qu’une possible modification de l’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail. Mais, le temps de formation dont la victime a été privée et le changement d’orientation que son handicap impose n’épuisent pas tous les chefs de préjudices professionnels soufferts. Ces derniers postes de préjudices sont, pour le coup, distincts de la capacité de travail amoindrie et de la pénibilité accrue, qui sont des incidences périphériques. Il serait pour le moins curieux, au regard du droit réformé, de raisonner tous chefs de PSUF confondus. C’est pourtant une tentation à laquelle la jurisprudence a pu donner le sentiment de céder3. C’est la raison pour laquelle affirmer « que le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude consécutive à la survenance du dommage »4 me semble devoir être tempéré. Il ne s’agirait pas que le poste PSUF englobe les postes PGPF et IP, sans quoi le risque de sur-indemnisation serait alors notablement accru.

10. Pour éviter cet écueil, il importerait d’améliorer qualitativement la ventilation des dommages subis par l’élève, l’étudiant ou plus généralement par ceux qui sont en formation initiale voire continue lorsqu’ils sont élevés au rang de victime. D’un point de vue méthodologique, cela consisterait concrètement à affiner la nomenclature, en l’occurrence le poste « Incidence professionnelle », en consacrant une série de sous-items. L’exercice n’est pas purement académique, qui consisterait, par un savant découpage, à rechercher la maîtrise de l’étendue infinie que le droit compensation du dommage corporel prétend couvrir. C’est que l’affinement dont je vous entretiens a partie liée avec l’imputation (pour ne pas dire l’amputation) des prestations indemnitaires qui sont accordées aux fins de compensation des préjudices professionnels.

2 – Les préjudices professionnels et l’imputation des prestations

11. Le service de prestations indemnitaires est l’affaire d’une foule de débiteurs. Au nombre de ceux-ci ont compte au premier chef la caisse d’assurance maladie. Il faut aussi dénombrer l’employeur privé ou public tenu de maintenir, tout le temps de la période d’inactivité professionnelle consécutive à l’accident, salaires et accessoires. Quant à l’auteur du dommage et son assureur de responsabilité civile, ils ne sont pas oubliés. Ceci pour dire qu’il existe un risque que la victime, cumulant les prestations, finisse par s’enrichir indûment. Or, le principe indemnitaire commande l’imputation des prestations servies. Aux termes de la loi, l’imputation des chefs de préjudices patrimoniaux est de principe, tandis que l’imputation des chefs de préjudices extrapatrimoniaux est d’exception. C’est droit pour toute une série de raisons. Seulement, dans la mesure où il n’existe pas de table de concordance entre les prestations versées par les débiteurs de prestations sociales et les chefs de préjudice indemnisés, l’exercice de l’action subrogatoire des tiers payeurs risquent, sous couvert d’imputation, d’amputer purement et simplement l’indemnisation à laquelle la victime peut légitimement prétendre en raison des chefs de préjudices professionnels soufferts. L’analyse des causes de l’imputation des prestations servies au titre de l’indemnisation des préjudices professionnels, d’une part, et celle des effets de l’imputation des prestations servies, d’autre part, est en ce sens.

A – Les causes de l’imputation des prestations servies

12. L’hésitation est de mise quant à savoir ce que compensent concrètement certaines prestations sociales. Ces foyers de résistance sont bien connus. La rente accident du travail est de ceux-ci. C’est aussi le cas de l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires en cas de maintien en activité et de la pension militaire d’invalidité en cas de mise à la retraite. La difficulté réside dans la définition de l’objet de ces prestations indemnitaires. Elle est telle que les groupes de travail, respectivement présidés par Madame Lambert-Faivre et Monsieur Dintilhac, ne sont pas parvenus à la surmonter dans le temps imparti. Depuis lors, la difficulté a grossi. On s’interroge à présent sur la nature indemnitaire ou non de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de l’allocation de solidarité spécifique. La question se pose aussi relativement à la prestation de compensation du handicap5.

13. La question est loin d’être purement académique. La condition matérielle et morale de l’accipiens (la victime) ainsi que la situation économique et financière du solvens (le tiers payeur)6 dépendent de la réponse fournie. Si l’on considère, s’agissant plus spécifiquement de la rente accident du travail ou de service, que la prestation indemnitaire a, ne serait-ce que pour partie, vocation à compenser un préjudice personnel de la victime, alors la rente doit être imputée sur les chefs de préjudice extrapatrimoniaux au nombre desquels on compte le déficit fonctionnel.

Les effets d’une pareille qualification juridique sont grands. Ordonner l’imputation de la rente sur le déficit fonctionnel, c’est rejeter en toute ou partie la compensation des atteintes souffertes par la victime à ses fonctions physiologiques. C’est la priver de l’indemnisation des douleurs permanentes qu’elle ressent, de la perte de sa qualité de vie, des troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien. En bref, c’est empêché la victime de palier l’incapacité fonctionnelle dont elle est le siège.

14. La question de savoir si la rente accident du travail, l’allocation temporaire d’invalidité, la pension militaire d’invalidité compensent le déficit fonctionnel permanent se pose dans un cas de figure particulier. Tantôt, la rente servie excède le préjudice professionnel. Tantôt, elle est servie alors que la victime n’a subi aucune perte de rémunération. Et la Cour de cassation de considérer, dans l’un et l’autre cas de figure, que « la rente répare nécessairement l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel »7. Principe de réparation intégrale oblige, considèrent les hautes juridictions.

Cette jurisprudence a de quoi étonner au regard de la lettre de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 qui exclut, en principe, le recours sur les préjudices à caractère personnel. Ce n’est pas à dire que le tiers payeur ne saurait jamais imputer les prestations servies sur le déficit fonctionnel permanent. Simplement, la loi exige qu’il rapporte la preuve qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel. Dans un premier mouvement, la Cour de cassation a été d’avis qu’il importait d’imputer la rente, en priorité, sur les préjudices patrimoniaux, en l’occurrence sur les pertes de gains professionnels puis sur l’incidence professionnelle8. Depuis lors, la cour régulatrice s’est ravisée. Elle estime qu’en cas d’insuffisance ou d’absence des préjudices professionnels, la rente accident du travail (AT), l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) et la pension militaire d’invalidité (PMI) s’imputent nécessairement sur les indemnités réparant le DFP9. C’est un complet renversement de la charge de la preuve. Un temps, le Conseil d’État a été en opposition radicale, et assumée, avec la solution arrêtée par son homologue judiciaire10. Depuis lors, la haute juridiction administrative a reviré. Elle impute à présent la PMI sur le déficit fonctionnel11. On s’attendait par conséquent à ce que la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité, qui compensent les suites de l’accident de service ou la maladie professionnelle, connaissent un sort identique. Le Conseil d’État s’y refuse, à tout le moins pour l’instant12.

15. Il est douteux qu’« une prestation corrélée au salaire puisse réparer des préjudices personnels »13. Soutenir que la rente compense, entre autre, la perte de qualité de vie est contestable.14 Au fond, et ceci a été justement relevé en doctrine, à défaut de compenser une perte des rémunérations, ces prestations participent de l’indemnisation de l’incidence professionnelle. Les tiers payeurs ont convaincu le juge que la victime ne saurait valablement cumuler, à peine de s’enrichir sans cause, la rente AT, qui ne compense que forfaitairement la perte de revenus, et le salaire maintenu15. Mais, en droit de la sécurité sociale, la victime a le droit de bénéficier d’un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. En l’occurrence, l’intéressée, qui est devenue inapte à exercer sa profession ou qui ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptation, continue de percevoir l’intégralité des prestations en espèce servies par la caisse. Mieux, l’article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale exige qu’il lui soit accordé un supplément destiné à porter l’indemnité journalière ou la rente au montant du salaire. Et ceci sans préjudice de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur (C. trav., art. L. 1226-2 et s.) et/ou du jeu de la protection sociale complémentaire. Au fond, le cumul est l’expression d’un choix de politique juridique et sociale fait par le législateur.

Certes, le principe de réparation intégrale commande que l’indemnisation soit égale à la totalité du préjudice sans jamais la dépasser. Mais il se peut que la victime reçoive plus que le dommage sans pour autant qu’il y ait véritablement atteinte au principe de l’équivalence entre la réparation et le dommage. Il en sera ainsi lorsque le surplus perçu par la victime repose sur d’autres techniques que celles de la réparation16. La prévoyance complémentaire d’entreprise est précisément l’une d’entre elles.

En résumé, la rente AT ne saurait jamais compenser tous les aspects du retentissement professionnel. La jurisprudence qui l’impute sur le DFP par défaut est des plus strictes à l’endroit des victimes. Cette imputation des droits de l’intéressée n’est pas sans conséquences.

B – Les effets de l’imputation des prestations servies

16. Le premier effet de l’imputation des prestations servies, qui retiendra l’attention, est l’aggravation du mauvais sort que le droit de la protection sociale réserve à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Alors que l’accidenté de la circulation ou l’accidenté médical, pour ne prendre que ces deux catégories de victimes, ont respectivement droit à la réparation intégrale des dommages qu’ils ont subis, l’accidenté du travail doit se contenter d’une réparation forfaitaire. Cette réparation peut toutefois être majorée si l’employeur s’est rendu coupable d’une faute qualifiée. Précisément, la faute inexcusable de ce dernier fonde la victime à demander l’indemnisation complémentaire des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale17. Si l’on considère que la rente indemnise le déficit fonctionnel permanent, alors la victime n’est plus fondée à demander un quelconque complément. L’employeur est par voie de conséquence quitte de sa faute inexcusable18, à tout le moins dans ses rapports avec la victime.

17. L’imputation produit un second effet. Il porte plus encore à conséquence. En raison des malfaçons de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le choix a été fait par le Conseil d’État puis la Cour de cassation d’interpréter la loi dans le sens le plus favorable aux victimes. Le tort causé à cette dernière est ainsi complètement réparer. À la différence de ce qui est ordinairement pratiqué en droit de la responsabilité (droit civil des obligations) les causes de minoration de l’indemnisation n’ont pas à être opposées à la victime en droit du recours des tiers payeurs (droit social des obligations). À tort ou à raison, la victime est préférée tandis que le tiers payeur est sacrifié dans des conditions exorbitantes19. Ceci rappelé, la jurisprudence évoquée tout au long de cette communication interroge20. Dans un mouvement radicalement inverse à celui qui vient d’être rappelé, le Cour de cassation et le Conseil d’État préfèrent cette fois-ci le tiers payeur et sacrifient la victime. Et ce alors même que l’intention du législateur ne souffrait, cette fois-ci, pas la discussion. Sous couvert d’imputer les prestations servies au titre des préjudices professionnels soufferts par la victime, ce sont les droits de cette dernière qu’on ampute en définitive. La compensation des préjudices professionnels donne décidément à penser.

Notes de bas de page

1.- Cl. Bernfeld et F. Bibal, « Regards sur l’incidence professionnelle », Gaz. Pal. 6 août 2010. A noter que cette étude a été publiée à la Gazette du palais en décembre 2014 in “Autour de la nomenclature Dintilhac”.

2.- Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, 7e éd., Dalloz, 2012, n° 161.

3.- Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-69119, inédit (2e moyen). Comp. Cass. 2e civ., 14 nov. 2012, n° 11-22853, inédit. Adde Cl. Bernfeld, « L’autonomie des postes « préjudice scolaire » et « incidence professionnelle » chez les jeunes enfants », Gaz. Pal. 10 mars 2012.

4.- Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, n° 08-15977 (Indemnisation de l’emprunt ayant servi aux financement des études compromises). Contra G. Mor, Évaluation du préjudice corporel, 2e éd., Delmas, 2014, p. 463.

5.- Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-18093 ; CE 23 sept. 2013, n° 350799, CHU Saint Étienne (prestation indemnitaire) – Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 12-23706 QPC (prestation non indemnitaire) : RTD civ. 2013, p. 624, obs. P. Jourdain. Adde M. Bacache, Dommage corporel, oct. 2012- sept. 2013, Dalloz 2013, p. 2658.

6.- Pour mémoire, le produit des actions récursoires représente le troisième poste de recettes du Fonds de garantie (Rapport d’activité 2013. Mutatis mutandis, on imagine combien l’exercice de l’action subrogatoire des caisses doit être déterminant.

7.- Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-82666, 08-86050, 08-86485 ; Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-16089, 07-21768, 08-11.853, RTD Civ. 2009,p. 545, obs. P. Jourdain. V. not. H. Groutel, « Recours des tiers payeurs : enfin des règles sur l’imputation des rentes d’accident du travail (et prestations analogues) » : RCA juill. 2009, étude 10.

8.- Cass. avis., 09 oct. 2007, n° 0070016P : JCP G 2007, II, 10194, note P. Jourdain.

9.- Cass. crim., 19 mai 2009, op. cit. ; Cass. 2èe civ., 11 juin 2009, op. cit.

10.- CE, 5 mars 2008, n° 272447 et 290962, AJDA 2008.941, concl. Thiellay.

11.- CE, 7 oct. 2013, n° 337851, Min. de la défense c/ H., RCA 2014 comm. 10, obs. H. Groutel ; Gaz. Pal. 25 févr. 2014, p. 31, note Cl. Bernfeld. V. égal. en ce sens CAA Marseille, 30 janv. 2014, n° 11MA02435, inédit (cons. 16) ; CAA Nancy, 30 janv. 2014, n° 13NC00593, inédit (cons. 4) ; CAA Lyon, 26 juin 2014, n° 13LY00883, inédit (cons. 4).

12.- CE, 16 déc. 2013, n° 353798, Centre hospitalier de Royan, publié au Recueil (cons. 4).

13.- S. Porchy-Simon, « Imputation de la rente accident du travail : le divorce entre le Conseil d’État et la Cour de cassation est consommé », D. 2013, p 1258, n° 10.

14.- Dans le même sens, S. Porchy-Simon, « Le recours des tiers payeurs à l’épreuve de la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation », D. 2010, p. 593.

15.- V. égal. sur ce point, P. Sargos, « L’erreur de droit permanente en matière de recours des tiers payeurs d’une rente accident du travail », Gaz. Pal. 25 nov. 2010.

16.- F. Leduc, Juris-cl. Resp civ. assur., fasc. 201 – Régime de la réparation. Modalités de la réparation, nov. 2012, n° 50.

17.- C. sécu. soc., art. L. 452-1 ensemble L. 452-3 ; Cons. const. n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-15393.

18.- V. égal. en ce sens, S. Porchy-Simon, « Imputation de la rente accident du travail : le divorce entre le Conseil d’État et la Cour de cassation est consommé, » op. cit., n° 20.

19.- J. Bourdoiseau, « De l’objet du recours des tiers payeurs », RCA 2010/3, dossier n° 3, p. 39 ; Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 10-28075, 10-28076 : D. 2012, p. 1051, note J.B. ; Perte de chance et recours des tiers payeurs, LPA 31 oct. 2013.

20.- V. égal. en ce sens, S. Porchy-Simon, « Les recours des tiers payeurs à l’épreuve de la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation », op. cit.


[1] Article publié dans le cadre du dossier « Autour de la nomenclature des préjudices corporels », Gaz. Pal. 27 déc. 2014, p. 32

Les maladies professionnelles

Approche notionnelle. – Les maladies d’origine professionnelle ne sont pas définies par le code de la sécurité sociale, à la différence des accidents du travail (art. L. 411-1 css. Voy. l’article « L’accident du travail, l’accident de trajet, l’accident de mission et les maladies professionnelles : approche notionnelle » et “L’accident du travail”).

Pour le linguiste, la maladie est “une altération de l’état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution”. Elle est qualifiée de professionnelle lorsqu’elle est “engendrée par l’exercice d’une profession” (https://www.cnrtl.fr/definition/maladie).

Pour le juriste, une maladie professionnelle est une maladie désignée dans l’un des tableaux de l’article R. 461-3 css (annexe 2) et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées. C’est tout de suite plus mystérieux. Pour le dire autrement, la reconnaissance du caractère professionnel d’une telle maladie suppose satisfaites une série de conditions qui sont édictées dans des tableaux, qui sont numérotés du n° 1 au n° 100 (art. R. 461-3 css.). À noter que la règle vaut que l’on soit salarié ou bien fonctionnaire (loi n° 83-634 du 13 juill. 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 21 bis, IV). Il n’en n’a pas toujours été ainsi. Longtemps, les fonctionnaires ont dû rapporter la preuve que leur maladie avait bien été contractée au cours du service (voy. par ex. CE, 23 juill. 2012, n° 349726, publié au recueil).

En résumé, il semble qu’il n’y ait qu’une alternative : soit la maladie dont se plaint le salarié répond aux conditions des articles L. 461-1 et R. 461-3 css et le malade est couvert par la branche AT-MP ; soit la maladie ne répond pas aux conditions de l’un quelconque des tableaux et le malade est alors couvert par la branche maladie. La qualification juridique n’est pas sans incidence. Pour mémoire, la couverture d’un risque professionnel est notablement meilleure en comparaison avec les prestations servies d’ordinaire (voy. les articles : « La sécurité sociale : approche de la matière » et « La compensation des accidents du travail et des maladies professionnelles »).

Cette alternative a été jugée trop exclusive. Il a semblé qu’entre un régime de faveur et un régime strict, il y avait matière à accorder au salarié malade la possibilité de rapporter la preuve du caractère professionnel de sa maladie.

Depuis la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social (art. 7), l’article L. 461-1 css (qui est le siège de la matière) a été assoupli. Deux dispositifs de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sont proposés depuis au salarié : un système principal présomptif (alinéa 2) et un système complémentaire causaliste (alinéas 3, 4 et 6).

Relisons l’article L. 461-1 css (à partir de l’alinéa 2) :

  • Al. 2 : Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (loi de présomption)
  • Al. 3 : Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (loi de causalité)
  • Al. 4 : Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (loi de causalité)
  • Al. 5 : Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
  • Al. 6 : Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. (loi de causalité)

En bref, il y a des maladies qui répondent aux tableaux (1) et des maladies qui ne répondent pas aux tableaux des maladies professionnelles (2).

1.- Les maladies répondant aux tableaux

Chaque tableau comporte trois colonnes. Si les conditions énumérées dans chacune des colonnes sont remplies, alors la maladie sera tenue pour professionnelle par la caisse et le salarié victime sera couvert par la branche AT-M (voy. l’exemple pour le Sars-cov2 un peu plus bas).

  • La 1ère colonne contient la « désignation des maladies ».
  • La 2ème colonne fixe le « délai de prise en charge ». La Cour de cassation définit ce délai comme « la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler (au plus tard en quelque sorte) et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles » (Soc., 14 janv. 1993, n° 90-18.110, publié au bulletin). Si passé ce délai, la maladie survient alors que le salarié n’est plus exposé aux agents nocifs alors la maladie ne sera plus présumée tenue pour liée à l’exposition. Le salarié victime ne pourra donc pas exciper l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 css. Il aura une charge probatoire un peu plus lourde à supporter au sens des alinéas 3 à 6 dudit article du code de la sécurité sociale.
  • La 3ème colonne donne une « liste indicative ou limitative (cela dépend) des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie ». Selon le cas, le sort du salarié et la preuve qu’il doit rapportée (à savoir qu’il a exercée l’une des activités visées) sont différents. Si l’activité l’ayant exposé au risque n’est pas listée, alors il ne pourra bénéficier de la présomption d’imputabilité du fameux alinéa 2. Il sera contraint de se rabattre sur les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies qui ne répondent pas aux tableaux et entamer une démarche à visée probatoire.

Exemple. Tableau n° 100 – Affections respiratoires aiguës liées à une infection au Sars-cov2 (D. n° 2020-1131 du 14 sept. 2020, art. 1)


DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI

de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX

susceptibles de provoquer ces maladies

Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès

14 jours

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières

Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement

Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage

Il est à noter un obstacle supplémentaire qui se dresse sur le chemin de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : la prescription. Le délai pour agir de la victime est de 2 ans (art. L. et R. 461-5 css). Ceci étant, et conformément à la règle qui prévaut en droit commun de la prescription, les actions personnelles ne se prescrivent qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224 c.civ.). La brièveté du délai est compensée en quelque sorte par un point de départ qu’on qualifie de glissant. Appliquée à la matière, la règle veut dire que le délai de prescription est suspendu si la victime se trouve « dans l’impossibilité d’agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit » ; tel est le cas lorsque la cause de la pathologie lui a été révélée tardivement à la faveur d’une évolution des connaissances scientifiques » (Civ. 2, 22 mars 2005, n° 03-30.551, publié au bulletin – revirement ; Civ. 2, 07 mai 2015, n° 14-17.786, publié au bulletin).

En pratique, cette révélation est acquise du jour où :

Civ. 2, 29 juin 2004, n° 03-10.789, publié au bulletin

  • La victime est informée par un certificat médical du lien susceptible d’exister entre sa maladie et une activité professionnelle
  • La cessation de travail est imposée en raison de la maladie constatée
  • Le paiement des indemnités journalières est arrêté (art. L. 431-2 css)
  • Le caractère professionnel de la maladie est reconnu
  • L’enquête administrative de la caisse est clôturée

En dernière intention, le succès de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie supposera que l’employeur et la caisse n’aient pas tenté d’établir que la maladie a une cause étrangère au travail ou bien qu’ils aient échoué à en rapporter la preuve : réserves de l’employeur non dirimantes et/ou enquête de la caisse non probante. La caisse a en effet trente jours pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie à compter de la réception de la déclaration établie par le salarié victime ou son employeur et du certificat médical initial ou bien trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (art. R. 441-10 css).

2.- Maladies professionnelles ne répondant pas aux tableaux

Depuis 1993, le salarié a la possibilité de rapporter la preuve que la maladie dont il souffre est bien en rapport avec son travail peu important que les conditions des tableaux des maladies professionnelles ne soient pas toutes remplies voire qu’aucun tableau ne renseigne ladite maladie (art. L. 461-1 css).

C’est au terme d’un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou C2RMP) que la caisse primaire est fondée à reconnaître le caractère professionnel de la maladie excipée (art. L. 461-1, al. 4 css et D. 461-26 à D. 461-31 css).

Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.

Ce comité, qui a pour ressort territorial l’échelon régional du contrôle médical de la caisse nationale d’assurance maladie (art. D. 461-26 css), est composé d’un médecin-conseil régional (qui remplit les fonctions de conseiller technique de la caisse. Art. R. 315-3 css), d’un médecin inspecteur régional du travail (au sens de l’art. L. 8123-1 c. trav.) et d’un professeur des universités – praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle (ou bien spécialisé en psychiatrie). Le job : vérifier que les conditions de l’article L. 461-1 css sont remplies, à savoir : établir le lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie qui figure aux tableaux lorsqu’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies (al. 3) ou bien le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’elle entraîne le décès de la victime ou bien une incapacité permanente au moins égale à 25 % (al. 4 et 6)

Le CRRMP compétent est en principe celui du lieu où demeure la victime (art. D. 461-28 css). Il a 4 mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé au vu du dossier de l’article D. 461-34 css constitué par l’organisme gestionnaire du risque AT-MP (Art.R. 461-9, II et D. 461-35 css). Ce délai peut être prolongé de 2 mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire. Sa saisine doit être faite dans un délai de 120 jours francs qui court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie (prétendument) professionnelle (art. R. 461-9, I, al. 2 css), après que cette dernière caisse aura recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier et une fois seulement qu’elle aura mis ledit dossier à la disposition de la victime ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief (art. R. 461-9, III) : caractère contradictoire de la procédure (qui est source d’un fort contentieux) oblige.

La reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie obéit à une procédure minutieuse décrite par la loi et le règlement. Et pour cause : l’avis motivé du CRRMP s’impose à la caisse et à l’employeur, qui peuvent le contester devant le pôle social d’un tribunal judiciaire. À noter que, en principe, l’inobservance de l’une des prescriptions du code de la sécurité sociale relativement à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rend inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle arrêtée sur le fondement d’un avis favorable du CRRMP (voy. not. en ce sens Civ. 2, 24 sept. 2020, n° 19-17.553, publié au bulletin qui rend inopposable la décision de prise en charge faute pour la caisse de ne pas avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail alors que l’employeur établissait avoir communiqué les coordonnées de l’intéressé. Mais la Cour de cassation de limiter toutefois l’inopposabilité pour le cas où la caisse justifierait avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail.

Un dernier mot doit être dit sur la procédure de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 css. qui dispose : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».  

L’incapacité permanente partielle consiste en une atteinte aux fonctions vitales de l’organisme. Elle s’apprécie après la consolidation. La pratique médico-légale désigne ce chef de dommage par l’expression déficit fonctionnel séquellaire. Il y aurait beaucoup à dire sur cette notion. L’important en l’espèce est de retenir que ce taux, qui est fixé à 25 % (art. R. 461-8 css), est une condition posée à la saisine du CRRMP (art. D. 461-29, 5° et D. 461-30 css.) et, par voie de conséquence, à la reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie alléguée.

Voyez très clairement en ce sens

Civ. 2, 19 janv. 2017, n° 15-26.655

Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;

 Attendu, selon le premier de ces textes, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le deuxième ; que, selon le dernier, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime ; que pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie ;

A noter pour finir que par une lettre réseau (reprenant la position exprimée par le gouvernement dans une lettre ministérielle du 13 mars 2012), la Caisse nationale d’assurance maladie modifie, contra legem, les conditions de la saisine des CRRMP aux fins d’indemnisation des affections psychiques. Le taux d’IPP étant indifférent dans le cas particulier.