Sociétés civiles et commerciales: tableau comparatif sur le statut de dirigeant (nomination, révocation, pouvoirs, responsabilité etc.)

Nature de la sociétéSociétés de personnesSociété mixteSociétés de capitaux
Forme socialeSociétés civilesSNCSCSSARL/EURLSASCASAS/SASU
Organe de direction1 ou plusieurs gérants

(Personne physique ou morale)
1 ou plusieurs gérants

(Personne physique)
Président et/ou Directeur Général
(personne physique)
+
Conseil d'administration
(Entre 3 et 18 administrateurs)

OU

Président du Directoire ou Directeur général unique
+
Directoire (personnes physiques)
+
Conseil de surveillance
(Entre 3 et 18 membres)
1 ou plusieurs gérants

(Personne physique ou morale)
+
Conseil de surveillance
Président (obligatoire)
+
Direction Général (facultatif)
+
Conseils et/ou comités
(facultatif)
Nomination> La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées:
• soit par les statuts
• soit par un acte distinct
• soit par une décision des associés.

> Le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf stipulation contraire des statuts

> Si la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
> Principe

Tous les associés sont gérants

> Exception

• Les statuts peuvent prévoir la désignation spécifique d'un gérant associé ou non associé
• Les statuts peuvent prévoir que la gérance fera l'objet d'une désignation par un acte ultérieur

> La désignation du ou des gérants se fait à l'unanimité, sauf stipulation contraire dans les statuts
> Principe

Tous les associés commandités sont gérants

> Exception

• Les statuts peuvent prévoir la désignation spécifique d'un gérant associé ou non associé (à l'exclusion des associés commanditaires qui ne ne peuvent pas être gérant)

• Les statuts peuvent prévoir que la gérance fera l'objet d'une désignation par un acte ultérieur

> La désignation du ou des gérants se fait à l'unanimité, sauf stipulation contraire dans les statuts
> La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées:
• soit par les statuts
• soit par un acte distinct
• soit par une décision des associés.

> Au cours de la vie sociale, le gérant est nommmé par décision adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf stipulation contraire des statuts qui peut prévoir une majorité plus élevée
SA avec Conseil d'administration et Direction générale> Lors de la constitution de la société

• Le gérant est désigné par les statuts
• Le gérant peut être un associé commandité ou un tiers

> Au cours de la vie sociale

• Le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités, sauf clause contraire des statuts
• Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée

• Le seul organe obligatoire, c'est le Président qui est désigné selon les conditions prévues par les statuts
• Les administrateurs sont nommés par les statuts lors de la constitution de la société et par l'AGO au cours de la vie sociale à la majorité des voix
• Le Président est élu par le Conseil d'administration
à la majorité des voix
• Le Directeur général est nommé par le Conseil d'administration à la majorité des voix
• Les Directeurs généraux délégués sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur général
SA avec Conseil de surveillance et Directoire
• Les membres du CS sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs (Statuts puis AGO)
• Les membres du Directoire sont nommés par les membres du CS à la majorité des voix
• Le Président du Directoire est nommé par le CS
• Un Directeur général peut également être nommé par le CS parmi les membres du Directoire
Révocation> Le gérant est révocable:

• Soit par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

• Soit par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé

> Si la révocation est décidée par les associés sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
> Les conditions de révocation diffèrent selon la qualité du gérant

• Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés (Si SCS + majorité en nombre et en capital des associés commanditaires, car modification statuaire).

• Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.

• Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.

> Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
> Le gérant est révocable:

• Soit par décision des associés qui doivent représenter la moitié du capital social, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

• Soit par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

> Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
SA avec Conseil d'administration et Direction générale> Le gérant, associé ou non, est révocable:

• Soit dans les conditions prévues par les statuts.

• Soit par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société.
• Les conditions et modalités de révocation sont librement fixées par les statuts

• Il peut donc être prévu que le Président est révocable ad nutum ou que, au contraire, il ne peut être révoqué que pour juste motif (avec ou sans indemnités)
• Les administrateurs sont révocables ad nutum par l'AGO, sous réserve d'observation du principe du contradictoire
• Le Président est révocable ad nutum par le Conseil d'administration, sous réserve d'observation du principe du contradictoire
• Le directeur général est révocable par le Conseil d'administration pour juste motif, sauf à ce qu'il cumule ses fonctions avec celle de Président du Conseil
SA avec Conseil de surveillance et Directoire
• Les membres du CS sont révocables ad nutum par l'AGO, sous réserve d'observation du principe du contradictoire
• Le Président du Directoire est révocable ad nutum par le l'AGO et si les statuts le prévoient par le CS
• Le Directeur général unique est révocable ad nutum par le l'AGO et si les statuts le prévoient par le CS
• Les membres du Directoire sont révocables pour juste motif par le l'AGO et si les statuts le prévoient par le CS
Organe investi du pouvoir de représentation de la sociétéLe gérantSA avec Conseil d'administration et Direction généraleLe gérant• Le Président
• Le directeur général si les statuts le prévoient
• Le directeur général
• Le conseil d'administration
SA avec Conseil de surveillance et Directoire
• Le président du directoire
• Le Directeur général unique en cas de désignation
Pouvoirs du dirigeant à l'égard des associés• Accomplissement de tout acte de gestion dans l'intérêt de la société

• Les statuts peuvent délimiter les pouvoirs du gérant (limitation à certains actes ou certains montants)

• S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément les pouvoirs dont ils sont investis, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue

• Pour les actes qui ne relèvent pas de la compétence du gérant, la décision revient à la collectivité des associés

• Pour les SCS, les associés commandités peuvent participer à la gestion interne, en exerçant une fonction de contrôle et de surveillance de la gérance

• Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés, sauf stipulations statutaires qui peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.
> Principe

• Les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts
• Les statuts peuvent délimiter les pouvoirs du gérant (limitation à certains actes ou certains montants) et organiser une gérance collective
• S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément les pouvoirs dont ils sont investis, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue

> Exception

• Dans le silence des statuts, le gérant peut accomplir tout acte de gestion dans l'intérêt de la société
SA avec Conseil d'administration et Direction générale• Le gérant est investi d'un pouvoir général de gestion interne qu'il doit exercer dans l'intérêt de la société

• Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société
• Le Président est investi d'un pouvoir général de gestion interne qu'il doit exercer dans l'intérêt de la société

• Les statuts peuvent confier à un autre organe et notamment à un Directeur général le pouvoir de gestion de la société dans l'ordre interne
• Le Président du conseil organise et dirige les travaux du Conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale.
• Le Président veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission
• Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
• Le Directeur général est investi d'un pouvoir général de gestion interne qu'il doit exercer dans l'intérêt de la société
SA avec Conseil de surveillance et Directoire
• Le CS exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

• Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent
• Le Directoire est investi d'un pouvoir général de gestion interne qu'il doit exercer dans l'intérêt de la société
• Le Directoire détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Pouvoirs du dirigeant à l'égard des tiers> Principe

• Les actes accomplis en dépassement de l'objet social n'engagent pas la société
• Les actes accomplis en contrariété avec l'intérêt de la société encourent la nullité
• Les clauses statutaires de limitation de pouvoirs du gérant sont inoposables aux tiers
• En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs dont ils sont investis. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
• Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés, sauf stipulations statutaires qui peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.

> Limite

• Les pouvoirs du gérant sont limités par ceux que la loi attribuent à d'autres organes (AG/AGO)
> Principe

• Le dirigeant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société
• La société est engagée même par les actes du dirigeant qui ne relèvent pas de l'objet social
• Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
• Les actes accomplis en contrariété avec l'intérêt de la société n'encourent pas la nullité

> Limites

• Les pouvoirs du dirigeant sont limités par ceux que la loi attribuent à d'autres organes (AG/AG, CA ou CS)
• La société n'est pas engagée lorsqu'il est établi que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Responsabilité civile du dirigeant à l'égard de la société> Responsabilité susceptible d'être recherchée en cas de:

• Violation des statuts
• Manquement à une obligation légale ou règlementaire
• Faute de gestion

> Action sociale

• Elle peut être exercée par le représentant légal de la personne morale en cas de préjudice subi par la société (action sociale ut universi)
• Elle peut être exercée par un ou plusieurs associés justifiant d'un préjudice personnel (action sociale ut singuli)

> Dispositif d'ordre public

• Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
• Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

> Les actions en responsabilité civile se prescrivent par 5 ans pour les Sociétés civiles, SNC et SCS et par 3 ans pour les SARL, SA, SCA et SAS.

> En cas de pluralité de gérant, chacun répond individuellement de ses propres fautes
Responsabilité civile du dirigeant à l'égard des tiersLa responsabilité civile du dirigeant peut être récherchée lorsque:

• Il a causé un préjudice à un tiers
• Il a commis une faute séparable de ses fonctions et que cette faute lui est personnellement imputable. Tel est le cas, lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com. 20 mai 2003, n°99-17.092)
• Il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi par le tiers
Responsabilité pénale du dirigeantLes dirigeants sont pénalement responsables en application, soit du droit commun (abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux etc.), soit des dispositions spécifiques applicables à chaque société.
Responsabilité fiscale du dirigeant• Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.

• A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social.

• Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

• Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Régime fiscal du dirigeant• Gérant associé: Impôt sur les revenus appliquée à sa part dans les bénéfices qui lui reviennent selon les règles des revenus catégoriels (BIC, BNC, BA etc.)

• Gérant non-associé: impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (article 62 du CGI)
• Gérant associé: Impôt sur les revenus correspondant à l'activité de la société (BIC, BNC, BA ou revenus fonciers)

• Gérant non-associé: impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (article 62 du CGI)
• Gérant: Impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (article 62 du CGI)SA avec Conseil d'administration et Direction générale• Gérant: Impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (article 62 du CGI)

• Membres du Conseil de surveillance: jetons de présence imposés à l'IR sur personne physique et à l'IS sur personne morale soumises à l'IS
• Président: impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (article 62 du CGI)
• Président: IR - traitements et salaires
• Directeur général: IR - traitements et salaires
• Administrateurs: jetons de présence imposés à l'IR sur personne physique et à l'IS sur personne morale soumises à l'IS
SA avec Conseil de surveillance et Directoire
• Président et membres du Directoire: IR - traitements et salaires
• Membres du CS: jetons de présence imposés à l'IR sur personne physique et à l'IS sur personne morale soumises à l'IS
Régime social du dirigeant• Gérant associé: régime des travailleurs non salariés

• Gérant non-associé: régime général de la sécurité sociale
• Gérant associé majoritaire: régime des travailleurs non salariés

• Gérant minoritaire, égalitaire ou non associé: régime général de la sécurité sociale
SA avec Conseil d'administration et Direction générale• Gérant associé: régime des travailleurs non salariés

• Gérant non-associé: régime général de la sécurité sociale

• Membres du CS: ne relèvent d'aucun régime de sécurité sociale
• Le président: régime général de la sécurité sociale
• Président: régime général de la sécurité sociale
• Directeur général: régime général de la sécurité sociale
• Administrateurs: ne relèvent d'aucun régime de sécurité sociale
SA avec Conseil de surveillance et Directoire
• Président: régime général de la sécurité sociale
• Membres du directoire: régime général de la sécurité sociale
• DGU: régime général de la sécurité sociale
• Membres du CS: ne relèvent d'aucun régime de sécurité sociale

Projet de réforme de la responsabilité extracontractuelle / Les causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité – Avis

Chapitre III – Les causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité

(articles 1253 à 1257-1)

Observations d’Olivia Robin-Sabard, professeur à l’Université de Tours

Section 1 – Les causes d’exonération de responsabilité

1. Cause d’exonération totale. En prévoyant que, pour être dispensé totalement de la responsabilité qui lui incombe, le défendeur doit apporter la preuve que le cas fortuit, le fait, sous-entendu fautif ou non, d’un tiers ou de la victime revêt les caractères de la force majeure, le projet de réforme, à l’article 1253, alinéa 1er, confirme globalement le droit positif et mérite d’être approuvé sur le fond. La force majeure est, en effet, la seule circonstance permettant de démontrer que le défendeur n’a joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage. Sur la forme, on notera toutefois qu’aucune référence n’est faite à la cause étrangère dans le prolongement de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations alors que cette notion est utile non seulement pour donner une conception unitaire de la force majeure et de l’exonération totale en évitant l’énumération à laquelle procède l’article 1253, alinéa 1er, mais aussi pour mettre en évidence la justification profonde de l’exonération totale de responsabilité, la négation de la causalité. L’absence de la cause étrangère pourrait laisser penser que le fondement de la libération du défendeur a changé. Pour ces raisons, nous proposons d’introduire la notion de cause étrangère dans le texte.

De surcroît, la référence au cas fortuit prête à confusion dans la mesure où en droit privé, il est synonyme de la force majeure. Il serait souhaitable de la supprimer et de viser plutôt le fait de la nature et le fait humain anonyme. Ce retrait a d’ailleurs été opéré par la proposition de loi.

2. Définition de la force majeure. L’article 1253, alinéa 2, du projet de réforme et de la proposition de loi renonce, pour définir la force majeure, au triptyque classique extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité pour lui préférer  celui d’incontrôlabilité, inévitabilité et insurmontabilité. Ainsi, la force majeure extracontractuelle coexiste avec la force majeure contractuelle, qui fait l’objet d’une définition autonome (nouvel article 1218, al. 1er), reposant, elle aussi, sur les caractères d’inévitabilité et d’insurmontabilité mais ajoutant, de manière attendue, la condition d’imprévisibilité, qui est de l’essence de la force majeure en matière contractuelle.

L’extériorité disparaît à juste titre des caractères de la force majeure. Elle n’est pas inhérente à celle-ci. En dépit de son absence, on continuera, quoi qu’il en soit, à considérer que le défendeur ne peut pas invoquer, pour s’exonérer, la circonstance que le dommage trouve son origine dans le fait des choses ou des personnes dont il répond.

L’imprévisibilité est chassée en matière extracontractuelle, sans doute parce qu’elle n’est pas une condition autonome de la force majeure mais au mieux un indice de l’inévitabilité. En effet, chaque fois qu’un événement aurait pu être évité par des mesures appropriées, il n’est pas en soi constitutif de la force majeure. De surcroît, il est inique de maintenir la condition d’imprévisibilité lorsque même prévisible, un événement ne peut pas être empêché.

L’irrésistibilité, quant à elle, disparaît seulement d’un point de vue formel puisqu’elle subsiste à travers l’incontrôlabilité, l’inévitabilité (irrésistibilité d’un événement dans sa survenance) et l’insurmontabilité (irrésistibilité de celui-ci dans ses effets). Un événement est qualifié de force majeure lorsqu’il échappe au contrôle du défendeur et qu’il n’aurait pu, lui ou ses conséquences, être empêché. Soit la réalisation d’un événement aurait pu être évitée, et ce n’est pas un événement de force majeure, soit celui-ci était inévitable mais ses effets auraient pu être écartés, et ce n’est pas non plus un événement de force majeure. Il est dès lors tout à fait opportun de recentrer la force majeure sur l’inévitabilité et l’insurmontabilité. Ces deux caractères permettent de vérifier que le comportement du défendeur n’est aucunement à l’origine du dommage et qu’une quelconque responsabilité ne peut subsister. Toutefois, il faudrait prendre garde que l’on ne déduise pas de cette nouvelle définition de la force majeure une évolution quant au fondement de son effet exonératoire. Celui-ci doit rester attaché à l’absence de causalité entre le comportement du défendeur et le dommage et ne pas être substitué à l’absence de faute du défendeur. La force majeure doit conserver son effet libératoire général, que la responsabilité soit fondée sur la faute ou pas.

Par ailleurs, il nous semble étrange de préciser à l’article 1253, alinéa 2 que lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement du fait d’autrui, la force majeure doit être appréciée par rapport à l’auteur du dommage. Étant donné qu’il s’agit de savoir si la responsabilité du défendeur doit être en définitive engagée, la force majeure doit être exclusivement appréciée par rapport à lui. Il faut ainsi se demander si l’événement susceptible de recevoir la qualification de force majeure a été inévitable et insurmontable pour le civilement responsable. Si l’événement en question est constitutif de la force majeure pour l’auteur du dommage, cela revient simplement à rompre le lien de causalité entre son fait et le dommage de sorte que les conditions de la responsabilité du défendeur ne sont même pas réunies en amont. Pour mémoire, il n’y a lieu de parler d’exonération que lorsque les conditions de la responsabilité du défendeur sont en apparence réunies.

3. Causes d’exonération partielle. Il résulte de l’article 1253 du projet que le cas fortuit et le fait du tiers qui ne revêtent pas les caractères de la force majeure ne sont pas des causes d’exonération partielle. Même si ces circonstances ont concouru à la survenance du dommage, la responsabilité du défendeur est entière, celui-ci sera condamné au tout (V. pour confirmation pour le fait du tiers, l’article 1265 du projet et l’article 1267 de la proposition de loi). Les solutions actuelles sont en conséquence maintenues sur ce point et s’imposent dans un souci de protection de la victime afin de ne pas lui faire courir le risque d’obtenir moins que l’équivalent monétaire de son dommage lorsqu’elle n’a pas, par son fait, contribué à la réalisation du dommage. Un certain nombre de modifications concernent, en revanche, la faute de la victime.

La nouvelle délimitation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle oblige à définir autrement la faute de la victime. La réparation du dommage corporel résultant de l’inexécution d’un contrat entrant dans le giron de la responsabilité extracontractuelle, les rédacteurs du projet ont cru bon d’énoncer que le manquement de la victime à ses obligations contractuelles emporte exonération partielle du défendeur (article 1254) et qu’il est opposable aux victimes par ricochet (article 1256). Bien que, dans la logique du projet, cette précision est utile dans la mesure où le manquement contractuel n’est pas toujours constitutif d’une faute (lorsque l’obligation méconnue est de résultat), elle doit, dans notre logique, être supprimée puisque nous ne sommes pas favorables à l’éviction automatique de la responsabilité contractuelle en matière de dommage corporel (V. supra nos observations sur l’article 1233 du projet).

L’article 1254 du projet prend également soin de préciser qu’emporte exonération partielle du défendeur la faute commise par une personne dont la victime répond. Cette solution trouve écho dans quelques arrêts rendus par la Cour de cassation qui ont permis au défendeur d’obtenir une réduction de sa dette de réparation lorsque l’enfant mineur ou le préposé de la victime a concouru, par sa faute, à la réalisation du dommage. Si l’on estime que l’effet libératoire de la faute de la victime n’est pas une peine privée, on peut, en effet, admettre la solution et la justifier par l’idée que la part de responsabilité incombant à la victime en sa qualité de parent ou de commettant d’un des coauteurs vient en diminution de sa créance de dommages-intérêts. Toutefois, ce n’est pas a priori la conception retenue par le projet. En privant d’effet exonératoire partiel la faute de la victime privée de raison, partant en subordonnant l’exonération à l’exigence de discernement de la victime, l’idée de peine privée est sous-jacente. En conséquence, il n’est pas logique d’opposer à la victime la faute d’une personne dont elle répond.  Cette règle est d’ailleurs écartée par la proposition de loi.

Surtout, le projet de réforme contient deux innovations majeures, confortées par la proposition sénatoriale.

D’une part, à l’article 1254, il prévoit qu’en cas de dommage corporel, seule la faute lourde de la victime a un effet exonératoire partiel. Jusqu’à présent, toute faute, même la plus légère, libère pour partie le défendeur. Ce n’est que par exception qu’une faute qualifiée est nécessaire pour produire un tel effet (faute de la victime d’un accident de la circulation non-conductrice, d’un dommage causé par un navire nucléaire). Le projet modifie profondément le droit positif en exigeant une faute lourde lorsque le dommage est corporel.

Plusieurs observations peuvent être faites. Tout d’abord, il est étrange que la faute qualifiée qui a été choisie soit une faute lourde, celle-ci n’étant pas familière à la responsabilité extracontractuelle. Certes, les manquements contractuels ayant donné naissance à un dommage corporel seront dans le champ de la responsabilité extracontractuelle mais on ne saurait pour autant faire abstraction de la faute extracontractuelle pure. Il serait préférable, comme le proposait l’avant-projet Catala (article 1351), de faire référence à la faute grave, moins connotée responsabilité contractuelle. Ensuite, le principe même de subordonner l’exonération partielle à une faute d’une certaine gravité, quelle que soit la qualification choisie, est gênant si la jurisprudence administrative continue à retenir qu’une faute simple de la victime suffit à exonérer partiellement l’administration de sa responsabilité. Pour l’heure, les solutions retenues par les juridictions judiciaires et administratives sont similaires s’agissant de la faute de la victime. Il serait regrettable de rompre cette harmonie : il en dépend d’une bonne administration de la justice et d’une égalité de traitement entre les victimes, quel que soit l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la réparation. Il y a peu de chances pour que le juge administratif, soucieux de préserver les deniers publics, fasse évoluer sa position. En conséquence, la solution actuelle doit être maintenue en droit privé.

D’autre part, l’article 1255 du projet dispose que la faute des victimes privées de discernement n’a pas d’effet exonératoire. Cette modification importante doit largement être approuvée à la fois sur la forme et sur le fond. Premièrement, la rédaction est habile, car elle permet de sauvegarder la conception objective de la faute appliquée à l’auteur du dommage. Sans sacrifier la protection des victimes qui pourront toujours rechercher la responsabilité personnelle de l’infans et du dément à l’origine de leur dommage, la réforme met enfin un terme au piège engendré par la logique juridique. La victime privée de raison ne peut pas se voir opposer sa propre faute pour diminuer sa créance de réparation. Secondement, la solution qui règne actuellement, consistant à prononcer un partage de responsabilité en raison de la faute commise par une personne qui n’est pas douée de discernement est non seulement profondément injuste mais aussi infondée dans la mesure où ce partage, opéré le plus souvent en fonction de la gravité de la faute de la victime, est conçu aujourd’hui comme une peine privée. Or, il ne peut y avoir de peine sans conscience du sujet. Il est fortement souhaitable d’y renoncer.

Il est toutefois nécessaire de supprimer le rétablissement du caractère exonératoire de la faute de la victime privée de discernement lorsqu’elle revêt les caractères de la force majeure, une telle précision étant superfétatoire dans la mesure où l’article 1253 du projet prévoit déjà l’effet exonératoire total de la force majeure.

Pour finir, il est regrettable que le projet de loi reste silencieux à propos du critère qui doit présider au partage de responsabilité lorsque la faute de la victime a concouru à la production du dommage alors qu’il est loin d’être toujours facile aujourd’hui de savoir quels éléments retiennent les juges du fond pour apprécier souverainement la part qui doit être laissée à la charge de la victime. Afin de combler une telle incertitude et surtout, de mettre fin à la grande disparité des solutions (« autant de tribunaux, autant de fractions » comme l’écrivait déjà Savatier au début du XXème siècle), il serait opportun de préciser que le partage de responsabilité doit être déterminé à l’aune de la gravité de la faute de la victime dans la mesure où l’avant-projet conçoit, semble-t-il, l’effet libératoire partiel de la faute de la victime comme une peine privée (V. supra nos observations sur l’article 1255).

Section 2 – Les causes d’exclusion de responsabilité

1. Faits justificatifs. À l’article 1257 du projet, sont énoncés ce qu’on appelle communément les faits justificatifs, à savoir des circonstances qui sont de nature à effacer la faute commise.

Plusieurs remarques peuvent être faites. Tout d’abord, il aurait été plus pertinent de placer ce texte après l’article 1242 qui définit la faute, car les circonstances visées n’ont lieu de jouer que dans le cadre d’une responsabilité pour faute. Ensuite, il est opportun que le projet ait renoncé à dresser une liste, au demeurant incomplète dans la version précédente, des faits justificatifs et qu’il ait choisi de renvoyer aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal. Il faudrait préciser que ces circonstances sont appréciées dans les conditions posées par le Code pénal qui en fixe très précisément le régime. La proposition de loi a renoncé à ce choix en préférant donner une liste des faits justificatifs.

2. Consentement de la victime. L’article 1257-1 consacre des dispositions au consentement de la victime et reprend à l’identique la proposition contenue dans le projet Terré. Il laisse au juge une assez grande latitude puisqu’il ne cherche pas à identifier les droits ou les intérêts dont les titulaires ont la libre disposition et ceux auxquels ils ne peuvent renoncer. Il serait opportun, malgré tout, de préciser que le consentement de la victime est sans effet en cas de dommage corporel dans la mesure où l’avant-projet, dans son ensemble, met en évidence le sort particulier réservé au dommage corporel. La proposition de loi, quant à elle, ne fait plus référence au consentement de la victime.

Propositions de modifications :

Article 1253

Alinéa 1 :

Le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s’ils revêtent les caractères de la force majeure. Le défendeur peut s’exonérer totalement uniquement s’il apporte la preuve d’une cause étrangère (fait de la nature, fait humain anonyme, fait du tiers, fait de la victime) présentant les caractères de la force majeure.

Alinéa 2 :

En matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement dont le défendeur ou la personne dont il doit répondre ne pouvait éviter la réalisation ou les conséquences par des mesures appropriées.

Alinéa 3 [sans changement]

Article 1254

Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, La faute de la victime ou celle d’une personne dont elle doit répondre sont est partiellement exonératoires lorsqu’ils ont elle a contribué à la réalisation du dommage. En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle.

La diminution de l’indemnisation doit être spécialement motivée par référence à la gravité de la faute de la victime.

Article 1255

Sauf si elle revêt les caractères de la force majeure La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire.

Article 1256

La faute de ou l’inexécution contractuelle opposable à la victime directe l’est opposable également aux victimes d’un préjudice par ricochet.

Article 1257 Article 1242-1 (à condition de décaler tous les articles)

Le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité pour faute lorsqu’il était prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires, autorisé par la loi ou la coutume, imposé par l’autorité légitime ou commandé par la nécessité de la légitime défense ou de la sauvegarde d’un intérêt supérieur dans les conditions prévues aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal.

Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a consenti. Le consentement de la victime est sans effet lorsque celle-ci a subi un dommage corporel.

Article 1257-1

A supprimer

Chapitre III – Les causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité

(articles 1253 à 1257-1)

Observations d’Olivia Robin-Sabard, professeur à l’Université de Tours

Section 1 – Les causes d’exonération de responsabilité

1. Cause d’exonération totale. En prévoyant que, pour être dispensé totalement de la responsabilité qui lui incombe, le défendeur doit apporter la preuve que le cas fortuit, le fait, sous-entendu fautif ou non, d’un tiers ou de la victime revêt les caractères de la force majeure, le projet de réforme, à l’article 1253, alinéa 1er, confirme globalement le droit positif et mérite d’être approuvé sur le fond. La force majeure est, en effet, la seule circonstance permettant de démontrer que le défendeur n’a joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage. Sur la forme, on notera toutefois qu’aucune référence n’est faite à la cause étrangère dans le prolongement de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations alors que cette notion est utile non seulement pour donner une conception unitaire de la force majeure et de l’exonération totale en évitant l’énumération à laquelle procède l’article 1253, alinéa 1er, mais aussi pour mettre en évidence la justification profonde de l’exonération totale de responsabilité, la négation de la causalité. L’absence de la cause étrangère pourrait laisser penser que le fondement de la libération du défendeur a changé. Pour ces raisons, nous proposons d’introduire la notion de cause étrangère dans le texte.

De surcroît, la référence au cas fortuit prête à confusion dans la mesure où en droit privé, il est synonyme de la force majeure. Il serait souhaitable de la supprimer et de viser plutôt le fait de la nature et le fait humain anonyme. Ce retrait a d’ailleurs été opéré par la proposition de loi.

2. Définition de la force majeure. L’article 1253, alinéa 2, du projet de réforme et de la proposition de loi renonce, pour définir la force majeure, au triptyque classique extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité pour lui préférer  celui d’incontrôlabilité, inévitabilité et insurmontabilité. Ainsi, la force majeure extracontractuelle coexiste avec la force majeure contractuelle, qui fait l’objet d’une définition autonome (nouvel article 1218, al. 1er), reposant, elle aussi, sur les caractères d’inévitabilité et d’insurmontabilité mais ajoutant, de manière attendue, la condition d’imprévisibilité, qui est de l’essence de la force majeure en matière contractuelle.

L’extériorité disparaît à juste titre des caractères de la force majeure. Elle n’est pas inhérente à celle-ci. En dépit de son absence, on continuera, quoi qu’il en soit, à considérer que le défendeur ne peut pas invoquer, pour s’exonérer, la circonstance que le dommage trouve son origine dans le fait des choses ou des personnes dont il répond.

L’imprévisibilité est chassée en matière extracontractuelle, sans doute parce qu’elle n’est pas une condition autonome de la force majeure mais au mieux un indice de l’inévitabilité. En effet, chaque fois qu’un événement aurait pu être évité par des mesures appropriées, il n’est pas en soi constitutif de la force majeure. De surcroît, il est inique de maintenir la condition d’imprévisibilité lorsque même prévisible, un événement ne peut pas être empêché.

L’irrésistibilité, quant à elle, disparaît seulement d’un point de vue formel puisqu’elle subsiste à travers l’incontrôlabilité, l’inévitabilité (irrésistibilité d’un événement dans sa survenance) et l’insurmontabilité (irrésistibilité de celui-ci dans ses effets). Un événement est qualifié de force majeure lorsqu’il échappe au contrôle du défendeur et qu’il n’aurait pu, lui ou ses conséquences, être empêché. Soit la réalisation d’un événement aurait pu être évitée, et ce n’est pas un événement de force majeure, soit celui-ci était inévitable mais ses effets auraient pu être écartés, et ce n’est pas non plus un événement de force majeure. Il est dès lors tout à fait opportun de recentrer la force majeure sur l’inévitabilité et l’insurmontabilité. Ces deux caractères permettent de vérifier que le comportement du défendeur n’est aucunement à l’origine du dommage et qu’une quelconque responsabilité ne peut subsister. Toutefois, il faudrait prendre garde que l’on ne déduise pas de cette nouvelle définition de la force majeure une évolution quant au fondement de son effet exonératoire. Celui-ci doit rester attaché à l’absence de causalité entre le comportement du défendeur et le dommage et ne pas être substitué à l’absence de faute du défendeur. La force majeure doit conserver son effet libératoire général, que la responsabilité soit fondée sur la faute ou pas.

Par ailleurs, il nous semble étrange de préciser à l’article 1253, alinéa 2 que lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement du fait d’autrui, la force majeure doit être appréciée par rapport à l’auteur du dommage. Étant donné qu’il s’agit de savoir si la responsabilité du défendeur doit être en définitive engagée, la force majeure doit être exclusivement appréciée par rapport à lui. Il faut ainsi se demander si l’événement susceptible de recevoir la qualification de force majeure a été inévitable et insurmontable pour le civilement responsable. Si l’événement en question est constitutif de la force majeure pour l’auteur du dommage, cela revient simplement à rompre le lien de causalité entre son fait et le dommage de sorte que les conditions de la responsabilité du défendeur ne sont même pas réunies en amont. Pour mémoire, il n’y a lieu de parler d’exonération que lorsque les conditions de la responsabilité du défendeur sont en apparence réunies.

3. Causes d’exonération partielle. Il résulte de l’article 1253 du projet que le cas fortuit et le fait du tiers qui ne revêtent pas les caractères de la force majeure ne sont pas des causes d’exonération partielle. Même si ces circonstances ont concouru à la survenance du dommage, la responsabilité du défendeur est entière, celui-ci sera condamné au tout (V. pour confirmation pour le fait du tiers, l’article 1265 du projet et l’article 1267 de la proposition de loi). Les solutions actuelles sont en conséquence maintenues sur ce point et s’imposent dans un souci de protection de la victime afin de ne pas lui faire courir le risque d’obtenir moins que l’équivalent monétaire de son dommage lorsqu’elle n’a pas, par son fait, contribué à la réalisation du dommage. Un certain nombre de modifications concernent, en revanche, la faute de la victime.

La nouvelle délimitation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle oblige à définir autrement la faute de la victime. La réparation du dommage corporel résultant de l’inexécution d’un contrat entrant dans le giron de la responsabilité extracontractuelle, les rédacteurs du projet ont cru bon d’énoncer que le manquement de la victime à ses obligations contractuelles emporte exonération partielle du défendeur (article 1254) et qu’il est opposable aux victimes par ricochet (article 1256). Bien que, dans la logique du projet, cette précision est utile dans la mesure où le manquement contractuel n’est pas toujours constitutif d’une faute (lorsque l’obligation méconnue est de résultat), elle doit, dans notre logique, être supprimée puisque nous ne sommes pas favorables à l’éviction automatique de la responsabilité contractuelle en matière de dommage corporel (V. supra nos observations sur l’article 1233 du projet).

L’article 1254 du projet prend également soin de préciser qu’emporte exonération partielle du défendeur la faute commise par une personne dont la victime répond. Cette solution trouve écho dans quelques arrêts rendus par la Cour de cassation qui ont permis au défendeur d’obtenir une réduction de sa dette de réparation lorsque l’enfant mineur ou le préposé de la victime a concouru, par sa faute, à la réalisation du dommage. Si l’on estime que l’effet libératoire de la faute de la victime n’est pas une peine privée, on peut, en effet, admettre la solution et la justifier par l’idée que la part de responsabilité incombant à la victime en sa qualité de parent ou de commettant d’un des coauteurs vient en diminution de sa créance de dommages-intérêts. Toutefois, ce n’est pas a priori la conception retenue par le projet. En privant d’effet exonératoire partiel la faute de la victime privée de raison, partant en subordonnant l’exonération à l’exigence de discernement de la victime, l’idée de peine privée est sous-jacente. En conséquence, il n’est pas logique d’opposer à la victime la faute d’une personne dont elle répond.  Cette règle est d’ailleurs écartée par la proposition de loi.

Surtout, le projet de réforme contient deux innovations majeures, confortées par la proposition sénatoriale.

D’une part, à l’article 1254, il prévoit qu’en cas de dommage corporel, seule la faute lourde de la victime a un effet exonératoire partiel. Jusqu’à présent, toute faute, même la plus légère, libère pour partie le défendeur. Ce n’est que par exception qu’une faute qualifiée est nécessaire pour produire un tel effet (faute de la victime d’un accident de la circulation non-conductrice, d’un dommage causé par un navire nucléaire). Le projet modifie profondément le droit positif en exigeant une faute lourde lorsque le dommage est corporel.

Plusieurs observations peuvent être faites. Tout d’abord, il est étrange que la faute qualifiée qui a été choisie soit une faute lourde, celle-ci n’étant pas familière à la responsabilité extracontractuelle. Certes, les manquements contractuels ayant donné naissance à un dommage corporel seront dans le champ de la responsabilité extracontractuelle mais on ne saurait pour autant faire abstraction de la faute extracontractuelle pure. Il serait préférable, comme le proposait l’avant-projet Catala (article 1351), de faire référence à la faute grave, moins connotée responsabilité contractuelle. Ensuite, le principe même de subordonner l’exonération partielle à une faute d’une certaine gravité, quelle que soit la qualification choisie, est gênant si la jurisprudence administrative continue à retenir qu’une faute simple de la victime suffit à exonérer partiellement l’administration de sa responsabilité. Pour l’heure, les solutions retenues par les juridictions judiciaires et administratives sont similaires s’agissant de la faute de la victime. Il serait regrettable de rompre cette harmonie : il en dépend d’une bonne administration de la justice et d’une égalité de traitement entre les victimes, quel que soit l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la réparation. Il y a peu de chances pour que le juge administratif, soucieux de préserver les deniers publics, fasse évoluer sa position. En conséquence, la solution actuelle doit être maintenue en droit privé.

D’autre part, l’article 1255 du projet dispose que la faute des victimes privées de discernement n’a pas d’effet exonératoire. Cette modification importante doit largement être approuvée à la fois sur la forme et sur le fond. Premièrement, la rédaction est habile, car elle permet de sauvegarder la conception objective de la faute appliquée à l’auteur du dommage. Sans sacrifier la protection des victimes qui pourront toujours rechercher la responsabilité personnelle de l’infans et du dément à l’origine de leur dommage, la réforme met enfin un terme au piège engendré par la logique juridique. La victime privée de raison ne peut pas se voir opposer sa propre faute pour diminuer sa créance de réparation. Secondement, la solution qui règne actuellement, consistant à prononcer un partage de responsabilité en raison de la faute commise par une personne qui n’est pas douée de discernement est non seulement profondément injuste mais aussi infondée dans la mesure où ce partage, opéré le plus souvent en fonction de la gravité de la faute de la victime, est conçu aujourd’hui comme une peine privée. Or, il ne peut y avoir de peine sans conscience du sujet. Il est fortement souhaitable d’y renoncer.

Il est toutefois nécessaire de supprimer le rétablissement du caractère exonératoire de la faute de la victime privée de discernement lorsqu’elle revêt les caractères de la force majeure, une telle précision étant superfétatoire dans la mesure où l’article 1253 du projet prévoit déjà l’effet exonératoire total de la force majeure.

Pour finir, il est regrettable que le projet de loi reste silencieux à propos du critère qui doit présider au partage de responsabilité lorsque la faute de la victime a concouru à la production du dommage alors qu’il est loin d’être toujours facile aujourd’hui de savoir quels éléments retiennent les juges du fond pour apprécier souverainement la part qui doit être laissée à la charge de la victime. Afin de combler une telle incertitude et surtout, de mettre fin à la grande disparité des solutions (« autant de tribunaux, autant de fractions » comme l’écrivait déjà Savatier au début du XXème siècle), il serait opportun de préciser que le partage de responsabilité doit être déterminé à l’aune de la gravité de la faute de la victime dans la mesure où l’avant-projet conçoit, semble-t-il, l’effet libératoire partiel de la faute de la victime comme une peine privée (V. supra nos observations sur l’article 1255).

Section 2 – Les causes d’exclusion de responsabilité

1. Faits justificatifs. À l’article 1257 du projet, sont énoncés ce qu’on appelle communément les faits justificatifs, à savoir des circonstances qui sont de nature à effacer la faute commise.

Plusieurs remarques peuvent être faites. Tout d’abord, il aurait été plus pertinent de placer ce texte après l’article 1242 qui définit la faute, car les circonstances visées n’ont lieu de jouer que dans le cadre d’une responsabilité pour faute. Ensuite, il est opportun que le projet ait renoncé à dresser une liste, au demeurant incomplète dans la version précédente, des faits justificatifs et qu’il ait choisi de renvoyer aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal. Il faudrait préciser que ces circonstances sont appréciées dans les conditions posées par le Code pénal qui en fixe très précisément le régime. La proposition de loi a renoncé à ce choix en préférant donner une liste des faits justificatifs.

2. Consentement de la victime. L’article 1257-1 consacre des dispositions au consentement de la victime et reprend à l’identique la proposition contenue dans le projet Terré. Il laisse au juge une assez grande latitude puisqu’il ne cherche pas à identifier les droits ou les intérêts dont les titulaires ont la libre disposition et ceux auxquels ils ne peuvent renoncer. Il serait opportun, malgré tout, de préciser que le consentement de la victime est sans effet en cas de dommage corporel dans la mesure où l’avant-projet, dans son ensemble, met en évidence le sort particulier réservé au dommage corporel. La proposition de loi, quant à elle, ne fait plus référence au consentement de la victime.

èPropositions de modifications :

Article 1253

Alinéa 1 :

Le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s’ils revêtent les caractères de la force majeure. Le défendeur peut s’exonérer totalement uniquement s’il apporte la preuve d’une cause étrangère (fait de la nature, fait humain anonyme, fait du tiers, fait de la victime) présentant les caractères de la force majeure.

Alinéa 2 :

En matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement dont le défendeur ou la personne dont il doit répondre ne pouvait éviter la réalisation ou les conséquences par des mesures appropriées.

Alinéa 3 [sans changement]

Article 1254

Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, La faute de la victime ou celle d’une personne dont elle doit répondre sont est partiellement exonératoires lorsqu’ils ont elle a contribué à la réalisation du dommage. En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle.

La diminution de l’indemnisation doit être spécialement motivée par référence à la gravité de la faute de la victime.

Article 1255

Sauf si elle revêt les caractères de la force majeure La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire.

Article 1256

La faute de ou l’inexécution contractuelle opposable à la victime directe l’est opposable également aux victimes d’un préjudice par ricochet.

Article 1257 Article 1242-1 (à condition de décaler tous les articles)

Le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité pour faute lorsqu’il était prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires, autorisé par la loi ou la coutume, imposé par l’autorité légitime ou commandé par la nécessité de la légitime défense ou de la sauvegarde d’un intérêt supérieur dans les conditions prévues aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal.

Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a consenti. Le consentement de la victime est sans effet lorsque celle-ci a subi un dommage corporel.

Article 1257-1

A supprimer


Projet de réforme de la responsabilité extracontractuelle / Les dispositions préliminaires – Avis

Chapitre Ier – Dispositions préliminaires

(articles 1233 à 1234)

Observations d’Olivia Robin-Sabard, professeur à l’Université de Tours

1. Principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle. L’article 1233 du projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017 (de même que l’article 1233, al. 1er de la proposition de loi du Sénat du 29 juillet 2020) maintient le principe de non-option des responsabilités contractuelle et extracontractuelle aux termes duquel la victime ne peut pas choisir le régime qui lui serait le plus favorable. Cette règle posée par la jurisprudence depuis la fin du XIXème siècle se trouve ainsi consacrée par la loi. Sa justification est connue : éviter que le contractant, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, déjoue les prévisions du contrat et échappe au régime spécifique de la responsabilité contractuelle (limitation de la réparation au dommage prévisible, application des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, délai de prescription spécifique).

Alors que le principe de non-option est assez peu écarté en droit positif, le projet de réforme de la Chancellerie introduit une exception de taille, inspirée du projet Terré. Dès lors que le dommage causé par l’inexécution contractuelle est corporel, il est réparé au titre de la responsabilité extracontractuelle (art. 1233-1, al. 1er du projet de la Chancellerie). Ainsi, le créancier contractuel qui subit une atteinte à son intégrité physique n’est pas, en principe, libre de choisir entre les règles de la responsabilité contractuelle et celles de la responsabilité délictuelle, il est tenu de se placer sous l’empire des secondes. Cette solution a été retenue pour venir en contrepoids de l’élargissement du contenu contractuel, de l’insertion dans le contrat de devoirs généraux relatifs à la sécurité du créancier dans sa personne et dans ses biens. Le projet de réforme a toutefois ajouté une exception qui n’était pas prévue dans la version précédente : la possibilité pour la victime d’invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle (art. 1233-1, al. 2).

Il serait, selon nous, plus pertinent, plutôt que de prévoir un principe et de l’assortir d’une exception, de laisser une liberté de choix à la victime comme le prévoyait l’avant-projet Catala (article 1341, al. 2). Telle est la solution retenue par la proposition de loi (art. 1233, al. 2). Celle-ci permet tout autant d’estomper les conséquences du « forçage du contrat » sans néanmoins engendrer les conséquences disproportionnées par rapport au but visé par le principe de non-option. Il n’est pas nécessaire, en effet, de procéder à une nouvelle délimitation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, fondée sur la nature du dommage subi, et d’évincer la première pour la réparation du dommage corporel. Les effets les plus préjudiciables de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle en matière de dommage corporel sont déjà neutralisés ou en passe de l’être : unification actuelle des délais de prescription (prescription décennale prévue par l’article 2226 du Code civil), nullité à venir des clauses ayant pour effet d’exclure ou de limiter la réparation (article 1281, al. 2 du projet de réforme, art. 1284, al. 2 de la proposition de loi).

2. Responsabilité du contractant à l’égard des tiers. Le projet de réforme de 2017 modifie complètement les règles applicables aux tiers victimes d’une inexécution contractuelle par rapport à la version de mars 2016.  L’article 1234 prévoyait que le tiers victime de l’inexécution d’un contrat devait nécessairement agir sur le fondement extracontractuel. Surtout, il exigeait que le tiers rapporte la preuve d’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle et mettait, en conséquence, fin au principe d’identité des fautes contractuelle et délictuelle auquel se rallie très majoritairement la jurisprudence depuis un arrêt de 2006 de la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière[1]. Si le projet avait été adopté comme tel, un manquement contractuel n’aurait plus été susceptible à lui seul d’engager la responsabilité du contractant à l’égard des tiers. Ce changement aurait eu quelques vertus : les tiers se seraient trouvés alors dans une situation moins ambivalente qu’aujourd’hui, puisqu’ils sont admis actuellement à se prévaloir du contrat mais échappent, en revanche, au régime contractuel dès lors qu’en application des règles de la responsabilité extracontractuelle, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité et les clauses de compétence ne leur sont pas opposables, le préjudice imprévisible est réparable. Or, l’application actuelle du régime extracontractuel déjoue les prévisions contractuelles. Le contractant défaillant est condamné dans des conditions différentes de celles qu’il avait pu envisager. Sa responsabilité peut même être plus lourdement engagée envers un tiers qu’envers son propre cocontractant.

Si l’option retenue en 2016 avait le mérite de faire disparaître ces inconvénients, la solution adoptée dans la nouvelle version,  est plus nuancée. Elle est confirmée par la proposition de loi. Le tiers victime a le choix de se placer sur le terrain contractuel ou sur celui de la responsabilité extracontractuelle. Dans le premier cas, il est admis à se prévaloir d’un manquement contractuel. Dans le second, il doit apporter la preuve d’un fait générateur de la responsabilité extracontractuelle. Toutefois, on peut regretter que le contractant ne puisse pas, dans la première hypothèse, opposer aux tiers les clauses limitatives de responsabilité. La solution proposée par l’avant-projet Catala (art. 1342) est à cet égard plus satisfaisante, car elle parvient à réaliser un compromis satisfaisant entre les intérêts du débiteur défaillant et ceux des tiers. Celle-ci respecte, en effet, les prévisions contractuelles sans entacher le droit à réparation dont le tiers est titulaire. Ainsi, le tiers qui souhaite fonder son action uniquement sur un manquement contractuel se verra appliquer les règles de la responsabilité contractuelle. Il sera alors soumis à toutes les contraintes nées du contrat (clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, clauses de compétence…). Une telle solution n’est pas au demeurant contraire au principe de l’effet relatif des conventions, qui interdit seulement de constituer un tiers créancier ou débiteur. En revanche, le tiers qui souhaite échapper à ces contraintes, sous réserve qu’il ait un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat (et qu’il ne dispose d’aucune autre action en réparation – condition ajoutée par la proposition de loi), pourra se fonder sur la responsabilité extracontractuelle mais il devra alors apporter la preuve d’un fait générateur de responsabilité extracontractuelle.

Propositions de modifications :

Article 1233

Création d’un alinéa 1er [sans changement sur le fond] : En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.

Ajout d’un alinéa 2 : Toutefois, lorsque l’inexécution cause un dommage corporel, le co-contractant peut, pour obtenir la réparation de ce dommage, opter pour les règles qui lui sont plus favorables.

Article 1233-1

Supprimé

Article 1234  

Lorsque l’inexécution contractuelle est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au créancier pour la réparation de son dommage. Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs d’une responsabilité extracontractuelle.

[1] Cass. ass. plén., 6 oct. 2006 : Bull. civ., n° 9 : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». À noter toutefois l’existence de quelques arrêts qui sont revenus sur le principe de l’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle (Cass. 3e civ., 22 oct. 2008 : n° 07-15692 ; Cass. 1e civ., 15 déc. 2011 : n° 10-17691).

Actualité du droit de la sécurité sociale : Le registre des accidents du travail bénins – une opportunité pour l’employeur

En application de l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le décret n°2021-526 en date du 29 avril 2021 vient préciser les nouvelles modalités de tenue d’un registre des accidents bénins.

Pour mémoire, en vertu de l’article L. 441-4 du Code de la sécurité sociale, l’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.

L’intérêt pour l’employeur d’ouvrir un registre des accidents bénins est double:

  • Alléger les tâches administratives en évitant la formulation d’une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM.
  • Éviter un coût net pour l’entreprise de l’ordre de 500 € via le taux de cotisations AT-MP (en effet, en cas de DAT d’un accident bénin sans certificat médical, la CPAM sollicite le salarié pour l’obtention dudit certificat, ce qui conduit généralement l’intéressé à consulter même en l’absence de lésion réelle).

Le régime d’autorisation par la CARSAT qui gouvernait l’octroi d’un registre des accidents bénins est désormais supprimé, la tenue d’un tel registre relevant de la seule responsabilité de l’entreprise. Attention néanmoins, la tenue du registre reste soumise aux conditions suivantes :

1°) présence permanente d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou d’un infirmier diplômé d’État, ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise détentrice d’un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l’Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;

2°) existence d’un poste de secours d’urgence ;

3°) respect par l’employeur des obligations en matière de CSE.

Outre le respect de ces conditions, il convient de noter que:

Le registre est la propriété de l’employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l’exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération, les mentions prévues à l’article D. 441-3.

En outre, lorsqu’il tient un registre , l’employeur en informe la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.

L’employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail.   La victime signe le registre en face des indications portées par l’employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

Lorsqu’un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l’article R. 441-5, constate l’un des manquements suivants, il en informe l’employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles :

1° Tenue incorrecte du registre

2° non-respect des conditions fixées à l’article D. 441-1

3o Refus de présentation du registre: a. aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 114-10, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ; b. aux agents de l’inspection du travail; c. à la victime d’un accident consigné au registre; d. au CSE.

Il informe l’employeur qu’il doit, tant que n’ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-2.

En conclusion, aucune sanction autre qu’une déclaration Cerfa n’est prévue en cas de non-respect des conditions de tenue du registre. Autrement formulé, l’instauration du registre constitue une véritable opportunité pour l’entreprise, quand bien même elle n’est pas certaine de répondre parfaitement aux conditions posées par le texte (prestation chez un client répondant aux conditions par exemple…); sauf à considérer que l’inscription d’un AT sur un registre invalide est assimilable à un défaut ou un retard de déclaration ; dans une telle hypothèse, néanmoins, la bonne foi de l’employeur devrait inciter l’organisme à faire preuve de clémence dans le prononcé d’une sanction.