Le Droit dans tous ses états

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La résiliation infra-annuelle (RIA) des contrats d’assurance portés par les entreprises d’assurance: régime

?Fondements juridiques

  • Article L. 113-15-2 du Code des assurances
  • Article R. 113-11 du Code des assurances
  • Article R. 113-12 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 113-15-2 du Code des assurances, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon », prévoit un nouveau cas de résiliation conférant à l’assuré la faculté de dénoncer son contrat d’assurance à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.

L’objectif affiché par le législateur à l’époque était de stimuler la concurrence au moyen d’une fluidité accrue du marché.

Depuis l’adoption de la loi Hamon, un assuré peut ainsi, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités, les contrats et adhésions tacitement reconductibles

L’article L. 113-15-2, al. 2e du Code des assurances précise que la faculté de résiliation infra-annuelle doit être mentionnée :

  • D’une part, dans chaque contrat d’assurance :
  • D’autre part, dans chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

?Domaine d’application

Initialement, la faculté de résiliation infra-annuelle, telle qu’envisagée par la loi Hamon, ne pouvait jouer que pour :

  • Les assurances « automobile »
  • Les assurances « habitation »
  • Les assurances dites affinitaires, soit celles proposées à titre accessoire de la fourniture d’un bien ou d’un service

La loi n°2019-733 du 14 juillet 2019 a, par suite, étendu la faculté de résiliation infra-annuelle aux contrats de complémentaire santé, soit ceux comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Bien que cette loi ait étendu le domaine de la faculté de résiliation infra-annuelle, ce cas de résiliation n’en demeure pas ouvert à l’assuré que pour certains contrats d’assurance.

À cet égard, il convient de distinguer les contrats d’assurance individuels des contrats collectifs :

  • Les contrats d’assurance individuels
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est restreinte aux seuls contrats individuels remplissant deux conditions cumulatives :
      • Première condition
        • La faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les seuls contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles
        • Il en résulte que la faculté de résiliation annuelle ne peut pas jouer :
          • D’une part, pour les contrats d’assurance couvrant une personne morale
          • D’autre part, pour les contrats d’assurance couvrant une personne physique qui agirait dans le cadre d’une activité professionnelle
      • Seconde condition
        • La faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les contrats d’assurance :
          • Soit incluant une garantie responsabilité civile automobile
          • Soit incluant une garantie couvrant la responsabilité d’un propriétaire, d’un copropriétaire ou d’un occupant d’immeuble
          • Soit constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur
          • Soit comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
        • S’agissant des contrats de complémentaire santé, l’article R. 113-11 du Code des assurances précise que la faculté de résiliation infra-annuelle est ouverte à la condition que le contrat ne comporte aucune autre garantie à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
        • Si dès lors, le contrat de complémentaire santé comporte une garantie autre que celle énoncée par cette liste, il ne sera pas éligible à la faculté de résiliation infra-annuelle.
  • Les contrats d’assurance collectifs
    • La faculté de résiliation infra-annuelle diffère selon que l’on est en présence d’un contrat collectif à adhésion facultative ou à adhésion obligatoire :
      • Les contrats collectifs à adhésion facultative
        • La faculté de résiliation infra-annuelle est ouverte à l’adhérent d’un contrat collectif dans les mêmes conditions que celles applicables aux contrats individuels
        • La faculté de résiliation est ouverte au souscripteur employeur ou personne morale pour les seuls contrats d’assurance de personnes tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation (art. L. 113-15-2, al. 5e C. assur.)
      • Les contrats collectifs à adhésion obligatoire
        • Le droit de résiliation infra-annuelle n’est pas ouvert à l’adhérent, quels que soient les risques couverts par le contrat collectif (art. L. 113-15-2, al. 3e C. assur.).
        • Le droit de résiliation infra-annuelle est ouvert au souscripteur employeur ou personne morale pour les seuls contrats d’assurance de personnes tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation (art. L. 113-15-2, al. 5e C. assur.)

?Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle

  • Un droit discrétionnaire
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par le souscripteur de la police d’assurance sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
    • Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat dans les formes limitatives prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
  • Un droit dont l’exercice est gratuit
    • L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais, ni d’aucunes pénalités.
    • Il s’agit d’un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
  • Un droit dont l’exercice est subordonné à l’observation d’un délai d’un an
    • L’article L. 113-15-2 du Code des assurances énonce que l’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut intervenir qu’« après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription ».
    • À l’expiration de ce délai, la faculté de résiliation peut être exercée à tout moment.
  • Un droit dont l’exercice doit être rappelé annuellement par l’assureur
    • L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que Le droit de résiliation infra-annuelle doit être mentionné dans chaque contrat d’assurance.
    • Il doit, en outre, être rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
    • L’article R. 113-12, V du Code des assurances précise que pour certains contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents, l’obligation de rappeler avec chaque avis d’échéance la faculté de résiliation infra-annuelle est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l’avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle.
    • À cet égard, sont concernés les contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
  • Un droit qui a vocation à jouer à titre subsidiaire
    • Lorsqu’une demande de résiliation est frappée d’une irrégularité, l’assureur n’est pas nécessairement fondé à rejeter cette demande.
    • Le législateur a prévu que l’irrégularité pouvait être couverte par l’application des règles applicables à la résiliation infra-annuelle.
    • En effet, en application de l’article R. 113-12 du Code des assurances, il est fait obligation à l’assureur de retenir la résiliation infra-annuelle comme fondement de la résiliation à titre subsidiaire dans plusieurs cas :
      • Soit, lorsque l’assuré dénonce la reconduction tacite du contrat postérieurement à la date limite d’exercice du droit de dénonciation du contrat ;
      • Soit, lorsque l’assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l’assureur constate qu’il n’est pas applicable ;
      • Soit, lorsque l’assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation.
    • Pour que la résiliation infra-annuelle soit mise en œuvre, cela suppose que toutes les conditions de ce cas de résiliation soient remplies.

?Procédure de résiliation

La procédure de résiliation diffère selon que l’assuré envisage ou non de souscrire une assurance auprès d’un nouvel assureur :

  • L’assuré n’envisage pas de souscrire de contrat d’assurance auprès d’un nouvel assureur
    • Dans cette hypothèse, l’exercice de la faculté de résiliation devra se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que, lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • Dans tous les cas, c’est-à-dire quelle que soit la modalité de résiliation retenue par l’assuré, le texte exige que l’assureur confirme par écrit la réception de la notification de résiliation.
  • L’assuré envisage de souscrire un contrat d’assurance auprès d’un nouvel assureur
    • Premier temps : expression de la demande de résiliation par l’assuré
      • Pour les contrats d’assurance consistant en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
        • Dans cette hypothèse, en application de l’article R. 113-12, III du Code des assurances, l’assuré qui souhaite procéder à la résiliation de sa police d’assurance, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable.
        • Dans sa demande, l’assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur.
      • Pour les contrats d’assurance ne consistant pas en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
        • Dans cette assurance, l’assuré exprime sa demande de résiliation auprès, non pas de son nouvel assureur, mais de son assureur dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Deuxième temps : réception de la demande de résiliation par l’assureur
      • En application de l’article R. 113-12 du Code des assurances, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l’assuré ou qu’elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur, l’assureur communique par tout support durable à l’assuré un avis de résiliation l’informant de la date de prise d’effet de la résiliation
      • Cet avis rappelle à l’assuré son droit à être remboursé du solde de la cotisation ou de la prime de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque était couvert dans un délai de trente jours à compter de cette date.
      • L’article R. 113-12, III du Code des assurances précise que, pour les contrats d’assurance automobile, lorsque l’assuré le lui demande, l’ancien assureur transmet dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de quinze jours, au nouvel assureur le relevé d’information prévu à l’article 12 de l’annexe à l’article A. 121-1.
      • Le IV de l’article R. 113-12 du Code des assurances ajoute que pour les contrats d’assurance automobile et ceux couvrant les risques locatifs, lesquels sont tous deux obligatoires, dans l’hypothèse, où la demande de résiliation est adressée directement par l’assuré à l’ancien assureur, ce dernier doit lui rappeler que la démarche de résiliation doit nécessairement être effectuée par le nouvel assureur.
      • Aussi, l’ancien assureur engagerait sa responsabilité s’il acceptait de régulariser la demande de résiliation qui émanerait directement de l’assuré.
    • Troisième temps : démarches entre assureurs
      • Pour les contrats d’assurance consistant en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
        • L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que pour les contrats relevant de ces différentes branches, le nouvel assureur doit effectuer pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation.
        • Aussi, est-ce au nouvel assureur qu’il revient de prendre en charge la résiliation pour le compte de l’assuré.
        • La disposition a ici une finalité protectrice : elle vise à éviter que l’assuré ne se retrouve sans couverture.
        • C’est pour cette raison qu’il est fait expressément obligation au nouvel assureur de s’assurer de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure de résiliation.
        • À cet égard, le nouvel assureur doit toujours être en mesure de justifier auprès de l’ancien assureur de la demande de résiliation qui lui a été adressée par l’assuré avant de procéder aux formalités de dénonciation.
        • S’agissant précisément de ces formalités de résiliation, elles sont énoncées à l’article R. 113-12 du Code des assurances.
        • Cette disposition prévoit que le nouvel assureur notifie au précédent assureur la résiliation du contrat de l’assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
        • La notification doit mentionner la référence du contrat, le nom et l’adresse du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l’assuré.
        • Elle doit, en outre, rappeler que le nouvel assureur s’assure de la continuité de la couverture de l’assuré durant l’opération de résiliation.
        • La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d’envoi de cette notification telle qu’elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l’article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques.
        • En tout état de cause, le nouveau contrat ne peut jamais prendre effet avant la prise d’effet de la résiliation de l’ancien contrat.
      • Pour les contrats d’assurance ne consistant pas en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
        • Dans cette hypothèse, l’ensemble des démarches de résiliation doivent être effectuées personnellement par l’assuré.
        • Si l’assureur peut accepter ou proposer de prendre en charge l’accomplissement de ces formalités, il n’y a là rien d’obligatoire.

?Effets de la résiliation infra-annuelle

  • Prise d’effet de la résiliation
    • L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que l’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle produit ses effets un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.
    • Pour les contrats d’assurance consistant en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé, l’article R. 113-12, III du Code des assurances prévoit que le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d’effet de la résiliation de l’ancien contrat.
  • Remboursement du solde de la cotisation ou de la prime
    • L’article L. 113-15-2, al. 4 du Code des assurances prévoit que lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation.
    • L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation.
    • À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
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