Le Droit dans tous ses états

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Le principe d’indivisibilité du paiement

Pour mémoire, l’article 1342, al. 1er du Code civil définit le paiement comme « l’exécution volontaire de la prestation due ».

L’objet du paiement c’est donc la prestation due par le débiteur. Pour que celui-ci soit libéré de son obligation, l’exécution de cette prestation doit répondre à deux exigences :

  • D’une part, le débiteur doit fournir la même prestation que celle prévue au contrat. C’est le principe d’immutabilité de l’objet du paiement
  • D’autre part, le débiteur doit fournir l’intégralité de la prestation en raison du principe d’indivisibilité du paiement

Nous nous focaliserons ici sur le principe d’indivisibilité du paiement.

==> Principe

L’article 1342-4, al. 1er du Code civil prévoit que « le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. »

Il ressort de cette disposition que le paiement est indivisible, en ce sens qu’il doit porter sur tout ce qui est dû.

En d’autres termes, il est fait interdiction au débiteur d’imposer au créancier un paiement partiel ou fractionné sans avoir reçu son consentement, soit au moment de l’établissement du contrat, soit postérieurement.

Il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée par l’ancien article 1244 du Code civil qui prévoyait que « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. »

Le principe d’indivisibilité du paiement se justifie par le souci de préservation des intérêts du créancier. Un paiement fractionné est susceptible de lui occasionner une gêne, ne serait-ce que parce qu’il sera soumis à un délai d’attente.

À supposer que la prestation à fournir consiste en la délivrance d’une chose et que le débiteur fractionne les livraisons, le créancier devra attendre d’être livré de tous les éléments composant la chose promise pour en retirer les utilités attendues.

Si, par exemple, le vendeur d’un ordinateur livre l’unité centrale sans écran, l’acquéreur ne pourra pas le faire fonctionner. Cela reviendra alors pour lui à ne pas avoir été payé. C’est pour cette raison que la loi l’autorise à refuser le paiement partiel qui lui est fait.

À cet égard, l’article 1342-4, al. 1er du Code civil précise que le principe d’indivisibilité du paiement s’applique également en présence d’une prestation divisible, telle que le versement d’une somme d’argent.

Lorsqu’ainsi la dette consiste en un capital et des intérêts, le créancier pourra s’opposer au versement du seul capital ou des seuls intérêts. La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 13 juin 1972 en approuvant une Cour d’appel qui avait estimé l’offre faite par un débiteur de ne payer que le capital n’était pas satisfactoire et que, à ce titre « le débiteur ne pouvait forcer son créancier à recevoir paiement d’une partie de la dette, même divisible [alors que] les intérêts étaient dus sur la totalité de la dette » (Cass. 3e civ. 13 juin 1972, n°71-11.627).

Le raisonnement est le même lorsque la prestation due consiste en la délivrance d’une quantité de choses fongibles. Le créancier peut s’opposer à leur livraison partielle.

La règle énoncée par l’article 1342-4, al. 1er du Code civil n’est toutefois pas d’ordre public. Le créancier peut parfaitement accepter de recevoir un paiement seulement partiel.

Le législateur a d’ailleurs envisagé cette faculté à l’article 1343-1, al. 1er du Code civil. Cette disposition prévoit que « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »

==> Exceptions

Le principe d’interdiction du paiement partiel est assorti de plusieurs exceptions qui ont pour fondement tantôt le contrat, tantôt la loi et parfois même une décision de justice.

  • Stipulation d’une clause contractuelle
    • La règle énoncée à l’article 1342-1, al. 1er du Code civil étant supplétive de volonté, les parties peuvent convenir d’écarter le principe d’interdiction du paiement partiel et donc prévoir que le paiement sera échelonné dans le temps.
    • Tel est le cas en matière de prêt dit amortissable : le banquier convient avec l’emprunteur que les sommes prêtées seront remboursées dans un délai fixé au contrat (durée d’amortissement du prêt).
  • Autorisation de la loi
    • Plusieurs textes autorisent le débiteur d’une obligation à effectuer des paiements partiels
      • Paiement d’un chèque, d’une lettre de change ou d’un billet à ordre
        • La loi pose une interdiction pour le porteur d’un chèque ( L. 131-37, al. 2e CMF), d’une lettre de change (art. 511-27, al. 2e CMF) ou d’un billet à ordre (art. L. 512-3 CMF) de refuser un paiement partiel, car, en l’acceptant, le paiement libère éventuellement les garants dans la limite de ce qui a été payé.
        • En contrepartie, le porteur dispose d’un recours pour le surplus contre le tiré et les garants.
        • Si le porteur refuse le paiement partiel, il sera déchu de ses recours contre les garants à concurrence de la somme refusée.
      • Le paiement unique du débiteur en présence d’une pluralité de dettes
        • Lorsqu’un débiteur est tenu envers un créancier du chef de plusieurs dettes, l’article 1342-10, al. 1er du Code civil l’autorise à indiquer lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter, étant précisé que si le paiement n’est que partiel le créancier pourra le refuser.
        • En l’absence toutefois d’indication de paiement par le débiteur, l’alinéa 2 de l’article 1342-10 précise que « l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.»
        • Ainsi, le paiement unique effectué par le débiteur a-t-il vocation à s’imputer sur chacune des dettes à proportion de leur montant, ce qui revient à admettre qu’elles ne soient payées que partiellement.
      • Le paiement d’une obligation conjointe
        • Dans l’hypothèse où l’obligation comporte plusieurs sujets, le principe instauré par le législateur est la division de l’obligation en autant de rapports indépendants qu’il existe de créanciers ou de débiteurs.
        • L’article 1309 du Code civil dispose en ce sens que « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux». L’obligation est dite conjointe.
        • L’une des conséquences attachées par l’article 1309, al. 2 du Code civil à cette configuration de l’obligation est que chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune, de sorte que le créancier devra diviser ses poursuites entre tous les débiteurs
        • Chaque débiteur n’est, en effet, obligé qu’à concurrence de sa part dans la dette.
        • Aussi, le créancier ne pourra pas lui réclamer le paiement du tout et devra, en conséquence se satisfaire d’un paiement partiel.
        • Cette situation se rencontrera, par exemple, lorsque le débiteur décède : le créancier devra diviser ses poursuites entre tous les héritiers, chacun étant autorisé à n’effectuer que des paiements partiels à hauteur de leur part dans la succession ( 1309, al. 1er C. civ.).
        • Elle se rencontre également en présence d’un cautionnement simple.
        • L’article 2306, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que lorsqu’une caution non solidaire est appelée en garantie par le créancier, elle peut lui opposer le bénéfice de division.
        • Autrement dit, elle peut le contraindre à diviser ses poursuites entre toutes les cautions.
        • Aussi, ce dernier ne pourra-t-il réclamer à la caution qui se prévaut de ce bénéfice que sa part de la dette cautionnée ; il ne pourra pas l’actionner en paiement pour le tout, ce qui implique qu’il ne recevra de cette caution qu’un paiement partiel.
  • Décision d’un juge
    • Délai de grâce
      • L’article 1343-5 du Code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
      • Il ressort de cette disposition qu’un paiement fractionné peut être imposé par le juge au créancier dans l’hypothèse où le débiteur justifie :
        • D’une part, d’une situation obérée, soit qu’il rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement
        • D’autre part, que les difficultés rencontrées résultent de circonstances indépendantes de sa volonté
        • Enfin, qu’il est de bonne foi, ce qui signifie qu’il a mis en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour remplir son obligation
      • Lorsque ces conditions sont réunies, comme précisé par le texte, l’échelonnement de la dette ne peut pas excéder deux années.
    • Procédure de surendettement
      • L’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la Commission de surendettement des particuliers, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci et à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, d’imposer notamment de « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance».
      • Ainsi, le créancier peut-il se voir contraint d’accepter un échelonnement dans le temps de son paiement
    • Procédure collective
      • Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés, il est un risque que ses dirigeants ne réagissent pas à temps pour les traiter, soit parce qu’ils ne prennent pas conscience de la situation, soit parce qu’ils ne souhaitent pas effrayer les créanciers ou s’exposer à la menace de poursuites.
      • En tout état de cause, si le dirigeant ne réagit pas rapidement, son incurie est susceptible de compromettre la continuité de l’exploitation.
      • Aussi, afin que le chef d’entreprise ne se retrouve pas dans cette situation, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour instaurer des procédures dont la vocation commune est l’appréhension des difficultés rencontrées par l’entreprise.
      • Ces procédures (conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire etc.) donneront lieu notamment à la restructuration du passif de l’entreprise, ce qui se traduira concrètement par un rééchelonnement des dettes.

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