A. Bamdé & J. Bourdoiseau

A. Bamdé & J. Bourdoiseau

Le droit dans tous ses états

Modèle de requête aux fins d’adoption d’une mesure d’instruction in futurum par-devant le Président près le Tribunal judiciaire

 In Acte, Avocat, Bibliothèque d'actes, Gratuit, Modèle, Procédure sur requête, Télécharger, Tribunal judiciaire

 

REQUÊTE AUX FINS DE [objet de la requête]
PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]

(Article 145 du Code de procédure civile)

À LA REQUÊTE DE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

Ayant pour avocat constitué :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente requête et ses suites

[Si postulation]

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

[Si représentation par officier public ou ministériel]

Ayant pour représentant :

Maître [nom, prénom], [fonction de l’officier ministériel] à [ville], y demeurant [adresse]

À l’étude de laquelle il est fait élection de domicile.

CONTRE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :

  • Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans l’ordonnance à intervenir
  • Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge

==> En droit

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

De toute évidence, cette disposition présente la particularité de permette la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, soit par voie de référé, soit par voie de requête.

Est-ce à dire que la partie cherchant à se préconstituer une preuve avant tout procès dispose d’une option procédurale ?

L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 du Code de procédure civile révèle qu’il n’en n’est rien.

Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut être recouru à la procédure sur requête qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent. Autrement dit, la voie du référé doit être insuffisante, à tout le moins inappropriée, pour obtenir le résultat recherché (V. en ce sens Cass. 2e civ. 13 mai 1987, n°86-11098).

Cette hiérarchisation des procédures qui place la procédure sur requête sous le signe de la subsidiarité procède de la volonté du législateur de n’admettre une dérogation au principe du contradictoire que dans des situations très exceptionnelles.

D’où l’obligation pour les parties d’envisager, en première intention, la procédure de référé, la procédure sur requête ne pouvant intervenir que dans l’hypothèse où il n’existe pas d’autre alternative.

Dans un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction » (Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134).

Dans un arrêt du 8 janvier 2015, elle a encore exigé que cette circonstance devait être énoncée expressément dans la requête, faute de quoi la demande serait frappée d’irrecevabilité (Cass. 2e civ. 8 janv. 2015, n°13-27.740).

Pratiquement, la nécessité de déroger au principe du contradictoire sera caractérisée dans l’hypothèse où il y a lieu de procurer au requérant un effet de surprise, effet sans lequel l’intérêt de la mesure serait vidé de sa substance.

Le risque de disparition de preuves peut également être retenu par le juge comme une circonstance justifiant l’absence de débat contradictoire

Lorsque cette condition préalable est satisfaite, le requérant devra alors justifier d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès : il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.

Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation exigeait encore que le requérant démontre l’urgence du prononcé de la mesure d’instruction.

Cette exigence a toutefois été abandonnée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 15 janvier 2009. Elle a affirmé en ce sens que « l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ. 15 janv. 2009, n°08-10771).

Cette solution se justifie par l’autonomie de la procédure sur requête fondée sur l’article 145 du CPC, principe qui conduit à écarter l’application des conditions propres au référé.

C’est la raison pour laquelle, ni la condition d’urgence, ni la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse (Cass. 2e civ. 7 nov. 1989, n°88-15482), ne sont requises pour solliciter par voie de requête une mesure d’instruction in futurum.

Au bilan, les deux seules conditions qui doivent être réunies sont :

  • D’une part, l’existence de circonstances particulières qui justifient de déroger au principe du contradictoire
  • D’autre part, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige

Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, le Président de la juridiction peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles.

Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants :

  • Conserver la preuve d’un fait
  • Établir la preuve d’un fait

Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général (Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831). Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises.

==> En l’espèce

[…]

==> En conséquence, compte tenu des circonstances qui exigent que des mesures ne soient pas prises contradictoirement, il est demandé au Président du Tribunal de céans de [objet de la mesure d’instruction sollicitée].

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête

Il est demandé au Président près le Tribunal judiciaire de [ville] de :

  • AUTORISER […]
  • ORDONNER […]
  • DIRE […]
  • NOMMER […]

Fait à [ville], en double exemplaire le [date]

SIGNATURE DE L’AVOCAT

SOUS TOUTES RESERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT

Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présence requête :

  1.  
  2.  
  3.  

ORDONNANCE

Nous, Président près le Tribunal judiciaire de [ville]

Assisté de [identité du greffier], greffier

Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu la requête qui précède et les pièces qui s’y attachent

Autorisons […]

Ordonnons […]

Disons […]

Nommons […]

 

Fait en notre cabinet, au Tribunal judiciaire de [ville],

Le [date]

LE GREFFIER                                                          LE PRÉSIDENT

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Showing 2 comments
  • JDV
    Répondre

    Bonjour.

    La combinaison que vous proposez de 145 CPC et 845 CPC ne correspond plus au droit positif.

    L’urgence était encore exigée dans un arrêt de 2008 (n°07-14858).

    Mais la Cour de cassation a abandonné cette exigence avec Civ. 2ème, 15 janvier 2009, n°09-11342 2 juillet 2009, n°07-20968, qui énoncent expressément “l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile”.
    Voir également un arrêt de 2010, rendu au triple visa significatif des articles 145, 493 et 875, et ne contient aucune référence à l’urgence (n°09-11342).

    En conséquence, la seule condition pour une requête 145, outre les conditions habituelles du référé 145, est le motif légitime de déroger au contradictoire.

    • Aurélien Bamdé
      Répondre

      Bonjour,

      Je vous remercie pour votre remarque. La jurisprudence que vous évoquez m’avez tout simplement échappé!

      Je rectifie immédiatement en ce sens.

      Merci à vous.

      Cordialement,

      AB

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