Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

L’acquisition de la propriété: vue générale

==> Modes d’acquisition

Ainsi que l’a écrit Christian Atias, « le régime des biens n’est pas seulement une gamme de techniques qui organisent à l’état statique, au repos, la répartition de l’utilité des choses entre les personnes. Il ménage aussi des déplacements de valeur : il connaît des phénomènes de passage ».[1]

L’acquisition de la propriété est traitée dans un livre III consacré intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ».

Ce livre est introduit par des dispositions générales qui énoncent les différentes modes d’acquisition.

Il ressort des articles 711 et 712 du Code civil que la propriété des biens s’acquiert et se transmet :

  • Par succession
  • Par donation entre vifs ou testamentaire
  • Par l’effet des obligations.
  • Par accession ou incorporation
  • Par prescription acquisitive

À ces modes d’acquisition de la propriété, il convient d’ajouter :

  • L’occupation
  • Les modes d’acquisition spéciaux (création intellectuelle, mitoyenneté etc.)

==> Classification

À partir de ces dispositions, les auteurs ont élaboré des classifications qui visent à rendre compte de l’articulation qui existe entre les différents modes d’acquisition de la propriété.

La plus répandue est celle qui oppose les modes d’acquisition originaires aux modes d’acquisition dérivés :

  • Présentation de la classification
    • Selon cette classification, il y a lieu de distinguer selon que l’acquisition d’un bien procède d’un transfert de propriété ou selon qu’elle ne résulte d’aucune cession de droits
      • L’acquisition originaire
        • Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété qu’il ne tient pas d’autrui
        • Le droit dont il est titulaire n’a été exercé par personne et résulte d’un fait juridique.
        • Tel est le cas de l’occupation, de la prescription, de la présomption de propriété ou encore de l’accession
        • Dans cette configuration, l’acquisition de la propriété n’exige pas que l’acquéreur noue un rapport juridique avec une autre personne.
        • L’acquisition n’intéresse que lui et la chose
      • L’acquisition dérivée
        • Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété par voie de transfert du droit
        • Autrement dit, le bien appartenait, avant le transfert de sa propriété, à une autre personne, de sorte que l’acquéreur détient son droit d’autrui.
        • Ce mode d’acquisition de la propriété procède toujours de l’accomplissement d’un acte juridique, tels qu’un contrat, un échange, un testament, une donation etc.
        • Dans cette configuration, un rapport juridique doit nécessairement se créer pour que l’acquisition emporte transfert de la propriété
  • Intérêt de la classification
    • La classification qui oppose les modes d’acquisition originaires de la propriété aux modes d’acquisition dérivés présente un double intérêt.
      • Premier intérêt
        • Cette classification permet de rendre compte des différents modes de preuve de la propriété
        • Tandis que la propriété acquise selon un mode originaire suppose d’établir un fait juridique (occupation, possession etc.), la propriété acquise selon un mode dérivé implique de rapporter la preuve du titre, voire, en cas de contestation, la chaîne des acquisitions
        • C’est la raison pour laquelle la preuve de la propriété est classiquement présentée comme la probatio diabolica.
        • Cette qualification de preuve du diable vient de ce que pour établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien, il faudrait être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, preuve que « seul le diable pourrait rapporter».
      • Second intérêt
        • L’autre intérêt présenté par la classification qui oppose les modes d’acquisition originaires à ceux dérivés est qu’elle permet de rendre compte de la situation de dépendance dans laquelle se trouve l’acquéreur à titre dérivé.
        • En effet, celui-ci tient son droit de propriétaires antérieurs, de sorte que s’il est établi que dans la chaîne des acquisitions l’un des transferts de propriété était irrégulier, cette irrégularité est susceptible d’anéantir les transferts de propriété subséquents.
        • L’acquéreur à titre origine n’est, quant à lui, pas exposé à ce risque dans la mesure où il ne tient son droit de propriété de personne.
        • Il ne situe donc pas au bout d’une chaîne d’acquisition qui est susceptible d’être anéantie sous l’effet de la nullité ou de la résolution d’un acte translatif.

[1] Ch. Atias, Droit civil – Les biens, éd. Litec, 2009, n°283, p. 199.

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