Le Droit dans tous ses états

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Le contrat d’entreprise : les obligations du client

Le maître de l’ouvrage doit payer le prix convenu, obligation qui n’a rien de remarquable juridiquement. Il doit réceptionner l’ouvrage (1) et en prendre livraison (2), ce qui est plus intéressant.

1.- L’obligation de réception de l’ouvrage

La réception est organisée par l’art. 1792-6 c.civ. dans le seul droit de la construction. Il n’y donc formellement aucun principe général en la matière. On s’accorde toutefois en doctrine pour considérer que l’article précité, qui renferme des dispositions complètes, tend à constituer matériellement le droit commun de la réception.

La réception est un acte juridique unilatéral. C’est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage approuve, contradictoirement, le travail réalisé. La réception peut être expresse ou tacite, totale ou partielle, c’est-à-dire assortie de réserves.

Pour le cas où le maître de l’ouvrage aurait formulé quelques réserves, les conséquences sont graves pour l’entrepreneur (le locateur d’ouvrage) : le prix n’est pas payé dans son intégralité ; l’entrepreneur doit satisfaire aux réserves.

Une fois la réception acquise, le prix ou le solde du prix devient exigible. Les risques et la garde sont transférés au maître de l’ouvrage. Tous les vices apparents ou les défauts de conformité apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserve sont couverts. Il en va différemment bien entendu des vices cachés.

Pour le cas où le maître de l’ouvrage tarderait à réceptionner voire s’entêterait à refuser de réceptionner, sans raison valable, sans motif légitime, l’entrepreneur peut demander au juge de prononcer la réception. C’est que le créancier de l’obligation ne saurait valablement empêcher son débiteur de se libérer.

2. L’obligation de prendre livraison de l’ouvrage

La prise de livraison de l’objet du louage est un acte matériel. L’obligation de retirement se distingue nettement de la réception. À l’image de ce qui doit être pratiqué dans la vente, le maître de l’ouvrage doit prendre livraison de la chose au temps fixé. La loi du 31 décembre 1903 rel. à la vente de certains objets abandonnés dispose que l’entrepreneur peut se faire autoriser par le juge d’instance à vendre la chose, objet du contrat, aux enchères publiques et se faire payer sur le prix.

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