Le Droit dans tous ses états

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Le contrat d’entreprise : les obligations de l’entrepreneur

Division.- Il est fréquent qu’un seul entrepreneur (ou locateur d’ouvrage) se charge de l’affaire de son client. Le cas de figure est assez simple. Il n’est pas rare non plus que la prestation promise au contrat soit servie par une pluralité de prestataires. Le cas de figure se complexifie.

Allons crescendo dans la complexité. Voyons d’abord les obligations de l’entrepreneur en cas de prestataire unique (1). On verra ensuite les obligations de l’entrepreneur en cas de pluralité de prestataires (2).

1.- les obligations de l’entrepreneur en cas de prestataire unique

1.1.- Conseiller

Il se noue entre le prestataire et le bénéficiaire de la prestation une relation plus étroite que celle qui existe entre un vendeur et son acheteur. Rien d’étonnant donc à ce que l’entrepreneur soit débiteur d’une obligation d’information, de conseil ou de mise en garde plus grande que celle qui pèse sur le vendeur. L’obligation d’information, qui pèse sur les professionnels de santé – qui ne sont peut-être pas tout à fait des locateurs d’ouvrage comme les autres (art. L. 1111-2 à L. 1111-9 c. santé publ.) – est typique à cet égard :

Art. L. 1111-2 c. santé publ., « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.

« Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

« Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.

« La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. » Et la jurisprudence d’exiger du professionnel de santé qu’il informe son patient des risques même exceptionnels (Cass. 1ère civ., 25 et 27 févr. 1997).

1.2.- Exécuter

Le locateur d’ouvrage est tenu de servir la prestation promise conformément aux stipulations contractuelles. C’est la matière de l’engagement : donner, faire, ne pas faire suivant la trilogie issue de l’ancien article 1101 c.civ. Cette question ne pose guère difficulté, à tout le moins en principe. Il en va bien différemment de l’intensité de l’engagement. L’intensité de l’engagement répond à la question : jusqu’où le débiteur est obligé. C’est une variable de l’intensité juridique de l’obligation contractuelle. Demogue a proposé, dans son Traité des obligations, que l’on distingue les obligations de moyens des obligations de résultat. Dans les premières, la diligence est in obligatione. Dans les secondes, c’est le résultat promis qui est in obligatione. La distinction repose sur trois piliers : l’aléa, le normal et le possible. Ainsi serait canalisée la summa divisio. L’intensité juridique de l’obligation se ramènerait à une échelle à deux degrés. Le professeur Leduc écrit en ce sens qu’on passerait ainsi d’une variabilité infinie du fait à une rassurante simplicité binaire du droit (in L’intensité juridique de l’obligation contractuelle, Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2011.3). On ne saurait rêver meilleure illustration de la propension du droit à simplifier la réalité pour des raisons de praticabilité. Hélas, entre simplicité et simplisme il y a un pas tentant à franchir. Et vous savez bien ce qu’on dit de la tentation. Preuve : il existe des catégories intermédiaires : obligations de moyens renforcées ou obligations de résultat atténuées. La sécheresse bicolore pour reprendre l’expression de Philippe le Tourneau atteste que l’intensité juridique de l’obligation contractuelle ne se laisse pas enfermer sans nuance dans le binôme proposé par Demogue et ses continuateurs. Au terme d’une étude consacrée à « L’intensité juridique de l’obligation contractuelle », le professeur Leduc est parvenu à dégager une échelle théorique d’intensité comportant pas moins de 20 degrés, qui épuise le champ des possibles (op. cit., n° 36).

1.3.- Garantir

L’entrepreneur (le locateur d’ouvrage) doit garantir au client (le maître de l’ouvrage) la bonne exécution de la prestation servie. Il doit fournir le travail promis. Il répond des malfaçons. Le Code civil ne renferme aucune disposition générale en ce sens. Il y a bien un article 1792, mais il n’envisage de garantie qu’à propos des constructeurs. Qu’importe, il est de tradition, au moins depuis Domat, que l’entrepreneur doit répondre des défauts causés par son ignorance, car il doit savoir faire ce qu’il entreprend, et c’est sa faute s’il ignore sa profession. Cette conception s’inspire d’un adage romain selon lequel le professionnel garantit sa compétence : spondet peritiam suam ! Les rédacteurs du Code civil ont estimé (le rapport au Tribunat fait par Mouricault l’atteste) qu’il était inutile de s’étendre sur cette variété de louage dès lors qu’il serait possible de puiser dans les règles générales du louage de chose en cas de besoin.

La tradition et les travaux préparatoires soufflent la réponse.

En la matière, l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de délivrance. Il doit mettre l’ouvrage à disposition dans des conditions qui permettent au bénéficiaire de la prestation d’en prendre livraison et d’en opérer la réception. La chose doit être fournie telle que les parties l’ont prévue. À défaut, le maître de l’ouvrage est fondé à refuser la prestation.

2.- les obligations de l’entrepreneur en cas de pluralité de prestataires  

Il y a pluralité de prestataires dans deux cas de figure : la co-traitance et la sous-traitance.

2.1.- Dans la co-traitance, le client contracte avec plusieurs prestataires distincts. Chacun concourt à la réalisation de l’ouvrage. Chacun supportera, par voie de conséquence, sa part de responsabilité. Pour cause, la solidarité ne se présume pas (art. 1310 nouv. civ. (art. 1202 anc.). Cmp. art. 1995 c.civ. qui prescrit la solidarité en cas de pluralité de mandataires désignés par un même acte). Cela est fâcheux. Le bénéficiaire est seulement intéressé par le résultat promis, non par les moyens mis en œuvre pour y parvenir, à tout le moins en principe. Or, en cas de pluralité de prestataires, il souffrira les heurts et malheurs de l’obligation conjointe. Fort heureusement, le législateur sait imposer la solidarité. Il en va ainsi en droit de la construction. Les conventions peuvent désigner un interlocuteur unique, responsable de l’ensemble de l’opération. On l’appelle « entreprise générale ». On peut aussi désigner un maître d’œuvre (architecte en charge du projet, ingénieur chargé de l’implantation de l’immeuble commercial, etc.). Ce locateur d’ouvrage se charge ensuite de conclure des contrats de sous-traitance avec les corps de métiers concernés.

 2.2.- Dans la sous-traitance, l’entrepreneur contracte avec quelques autres locateurs d’ouvrage, qui collaboreront sous sa responsabilité. La sous-traitance – i.e. de marché – fait l’objet d’un encadrement légal. Elle est régie par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 rel. à la sous-traitance. Son objet : faciliter le paiement du sous-traitant. Pour l’heure, la loi n’a pas été codifiée. Les relations du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur ne sont pas affectées par le contrat de sous-traitance. L’inexécution du contrat d’entreprise par le prestataire que l’entrepreneur principal s’est en tout ou partie substituée n’est pas l’affaire du client. En revanche, la sous-traitance instaure un lien entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage. La loi reconnaît au premier une action directe en paiement de son travail contre le second. À noter que la jurisprudence, interprétant strictement la lettre de la loi, ne reconnaît pas au second une action en responsabilité contractuelle contre le premier. Il importera donc de satisfaire les conditions de la responsabilité extracontractuelle.

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