Le terme du prêt à usage marque le devoir de l’emprunteur de restituer la chose prêtée.
Il faut restituer la chose même, entre les mains de l’emprunteur et à l’endroit où elle a été remise (art. 1247 anc. c.civ. qui n’a pas été repris). Si l’emprunteur est décédé, la charge de la restitution passe à ses héritiers (1879 c.civ.).
On a coutume de dire que l’obligation de restituer est une obligation de résultat, ce qui est probablement vrai, sauf à observer que le résultat consiste ici à restituer la chose telle qu’elle est entre les mains de l’emprunteur, les éventuelles dégradations relevant de l’obligation de conservation.
Ce qui est intéressant ici, c’est que cette obligation semble naître non pas du contrat lui-même, mais de son extinction. Il faut restituer parce que le contrat – le prêt – est fini. Y a-t-il vraiment obligation contractuelle dans ces conditions ? Ne s’agit-il pas finalement d’une simple règle de droit des biens ? Celui qui ne dispose plus de titre de détention sur la chose d’autrui commet une faute civile et pénale s’il ne restitue pas. On se complique peut-être la vie en parlant d’obligation…
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