Le Droit dans tous ses états

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Le prêt à usage : la durée du contrat

C’est sur la question de la durée du prêt à usage que la jurisprudence s’est brièvement agitée. Il y a un cas simple (cdd) et un cas complexe (cdi) à envisager successivement. Il faut enfin dire un mot d’une dérogation au droit commun, qui tient dans la faculté offerte au prêteur, en certains cas, d’exiger une restitution anticipée.

1.- Le cas simple : prêt à durée déterminée

Le prêt est à durée déterminée lorsque les parties lui ont assigné un terme extinctif. Exemple : prêt de la Méhari pendant deux jours. La fin de la deuxième journée marque l’extinction du contrat et oblige l’emprunteur restituer.

2.- Le cas complexe : prêt à durée indéterminée

Le prêt est à durée indéterminée lorsque les parties n’ont pas convenu d’une date pour restituer. Il faut ici distinguer suivant que la chose a été prêté pour satisfaire un besoin ponctuel (ex. une voiture pour partir en vacances) ou bien permanent (ex. se loger).

Usage ponctuel : il s’agit d’un terme implicite. Dans ce cas de figure, l’article 1888 c.civ. dispose que le prêt a été consenti pour cet usage (ex. un logement pour les vacances ; prêt conclu pour la durée desdites vacances).

Usage permanent : là siège une version jurisprudentielle éclairante du concept de tempête dans un verre d’eau…

Le problème de base est simple : si la chose est d’un usage permanent (ex. un logement) et qu’aucun terme n’a été convenu, l’emprunteur a vocation à en jouir à perpétuité. Mais c’est faire dire beaucoup au prêteur, qui a rendu service, pendant que c’est faire peu de cas de son droit de propriété ! La question se pose alors de savoir quand le prêteur est fondé à réclamer la restitution.

Dans un premier temps, la jurisprudence a appliqué le droit commun des contrats à durée indéterminée : le prêteur peut résilier à tout moment, à charge d’un préavis raisonnable (Cass. 1ère civ., 10 mai 1989, n° 87-10875, Bull. civ. I, n° 191).

Puis la machine s’est emballée. La Cour de cassation a déduit de la combinaison des art. 1888 à 1889 c.civ. que le prêteur ne peut demander la restitution de la chose qu’après que le besoin de l’emprunteur a cessé (Cass. 1ère civ., 19 nov. 1996, n° 94-20446, Bull. civ. I, n° 407). C’était pousser l’altruisme un peu loin, dans la mesure où la solution ouvrait la voie à des prêts viagers (le besoin de se loger dure toute une vie…).

Face aux critiques, et au dialogue qui s’est installé entre le Palais et l’Université, la Cour de cassation revira. Convenant que l’obligation de restitution est tout de même de l’essence du prêt, elle en déduit qu’il appartient au juge de fixer en ce cas un terme « raisonnable » pour la restitution. Solution directement inspirée des art. 1900 et 1901 c.civ. qui s’appliquent normalement au prêt de consommation.

Puis la Cour de cassation revint à la raison… pour retourner au droit commun des contrats : lorsque le prêt est à durée indéterminée, le prêteur peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ. 1ère, 3 févr. 2004, n° 01-00004, Bull. civ. I, n° 34. Tout ça pour ça !

3.- La faculté de résiliation judiciaire anticipée.- Une originalité par rapport au droit commun tient dans l’existence d’une faculté de restitution anticipée : l’article 1889 c.civ. dispose que si, avant le terme contractuel (CDD), ou avant que le besoin de l’emprunteur a cessé (CDI), il survient au prêteur un besoin urgent et imprévu de sa chose, le juge peut « suivant les circonstances », obliger l’emprunteur à la lui rendre (càd : pour le cas où il ne serait pas exécuté spontanément). Il s’agit quand même pas de pousser l’altruisme trop loin… et d’autoriser pour ce faire le juge à modifier le contrat.

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