Dans son acception générale, la capacité juridique se définit comme la faculté pour une personne physique ou morale à être titulaire de droits et à les exercer
Classiquement on distingue la capacité de jouissance de la capacité d’exercice.
I) La capacité de jouissance
C’est l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs (droits réels et personnels)
S’agissant de la capacité de jouissance une nouvelle distinction s’opère entre les personnes physiques et les personnes morales
- Les personnes physiques
- Elles jouissent toutes, sans exception, d’une capacité de jouissance générale
- Dès lors que le nouveau-né est doté de la personnalité juridique, soit s’il naît vivant et viable, il dispose d’une capacité de jouissance générale, ce jusqu’à sa mort.
- Si, toutefois, les personnes physiques jouissent toutes d’une capacité de jouissance générale, elles peuvent, en certaines circonstances, être frappées d’une incapacité de jouissance spéciale
- C’est le cas du médecin qui ne dispose pas de la capacité juridique à recevoir de la part de son patient des libéralités
- C’est encore le cas de l’étranger qui est privé du droit de voter
- Il en va également ainsi du mineur de moins de 16 ans à qui il est interdit de tester.
- Les personnes morales
- Elles jouissent seulement d’une capacité de jouissance spéciale
- Leur capacité de jouissance est déterminée par leur objet social, lequel doit être spécial
- Un objet social trop général est réputé inexistant
- La sanction encourue est la nullité de la personne morale.
II) La capacité d’exercice
C’est l’aptitude pour une personne physique ou morale à exercer les droits dont elle est titulaire au titre de sa capacité de jouissance
La capacité d’exercice renvoie à la distinction entre les personnes capables et les personnes incapables :
- Les personnes capables
- Ce sont celles qui jouissent d’une capacité d’exercice générale
- Seules les personnes majeures ou mineurs émancipés jouissent d’une capacité d’exercice générale
- Les personnes incapables
- Les personnes incapables se divisent en deux catégories
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice générale
- Deux catégories de personnes sont frappées d’une incapacité d’exercice générale
- Les mineurs non émancipés
- Les majeurs sous tutelle
- L’incapacité d’exercice générale ne signifie pas qu’ils ne disposent pas de la faculté à être titulaire de droits
- Tant le mineur, que la personne placée sous tutelles jouissent d’une capacité de jouissance générale.
- Ils n’ont simplement pas la capacité d’exercer les droits dont ils sont titulaires.
- Il leur faut être représentés
- Deux catégories de personnes sont frappées d’une incapacité d’exercice générale
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice spéciale
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice spéciale sont les personnes qui font l’objet :
- Soit d’une sauvegarde de justice
- Soit d’une curatelle
- Soit d’un mandat de protection future
- En somme, ces personnes peuvent accomplir seules la plupart des actes de la vie courante.
- Toutefois, pour les actes de disposition les plus graves, elles doivent se faire représenter.
- L’étendue de leur capacité dépend de la mesure de protection dont elles dont l’objet.
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice spéciale sont les personnes qui font l’objet :
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice générale
- Les personnes incapables se divisent en deux catégories