Dans son acception générale, la capacité juridique se définit comme la faculté pour une personne physique ou morale à être titulaire de droits et à les exercer.
Classiquement on distingue la capacité de jouissance de la capacité d’exercice.
I) La capacité de jouissance
C’est l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs (droits réels et personnels)
S’agissant de la capacité de jouissance une nouvelle distinction s’opère entre les personnes physiques et les personnes morales.
==>Les personnes physiques
Elles jouissent toutes, sans exception, d’une capacité de jouissance générale.
Dès lors que le nouveau-né est doté de la personnalité juridique, soit lorsqu’il est vivant et viable, il dispose d’une capacité de jouissance générale, ce jusqu’à sa mort.
Si, toutefois, les personnes physiques jouissent toutes d’une capacité de jouissance générale, elles peuvent, en certaines circonstances, être frappées d’une incapacité de jouissance spéciale.
C’est le cas du médecin qui ne dispose pas de la capacité juridique à recevoir de la part de son patient des libéralités.
C’est encore le cas de l’étranger qui est privé du droit de voter.
Il en va également ainsi du mineur de moins de 16 ans à qui il est interdit de tester.
==>Les personnes morales
Elles jouissent seulement d’une capacité de jouissance spéciale. Leur capacité de jouissance est déterminée par leur objet social, lequel doit être spécial.
Un objet social trop général est réputé inexistant. La sanction encourue est la nullité de la personne morale.
II) La capacité d’exercice
C’est l’aptitude pour une personne physique ou morale à exercer les droits dont elle est titulaire au titre de sa capacité de jouissance
La capacité d’exercice renvoie à la distinction entre les personnes capables et les personnes incapables.
==>Les personnes capables
Ce sont celles qui jouissent d’une capacité d’exercice général.
Seules les personnes majeures ou mineurs émancipés jouissent d’une capacité d’exercice générale
==>Les personnes incapables
Les personnes incapables se divisent en deux catégories
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice générale
- Deux catégories de personnes sont frappées d’une incapacité d’exercice générale
- Les mineurs non émancipés
- Les majeurs sous tutelle
- L’incapacité d’exercice générale ne signifie pas qu’ils ne disposent pas de la faculté à être titulaire de droits
- Tant le mineur, que la personne placée sous tutelles jouissent d’une capacité de jouissance générale.
- Ils n’ont simplement pas la capacité d’exercer les droits dont ils sont titulaires.
- Il leur faut être représentés.
- Deux catégories de personnes sont frappées d’une incapacité d’exercice générale
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice spéciale
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice spéciale sont les personnes qui font l’objet :
- Soit d’une sauvegarde de justice
- Soit d’une curatelle
- Soit d’un mandat de protection future
- En somme, ces personnes peuvent accomplir seules la plupart des actes de la vie courante.
- Toutefois, pour les actes de disposition les plus graves, elles doivent se faire représenter.
- L’étendue de leur capacité dépend de la mesure de protection dont elles dont l’objet.
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice spéciale sont les personnes qui font l’objet :
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