La confidentialité de la procédure de conciliateur se traduit :
- D’une part, par l’absence de publicité de la décision rendue par le Président de la juridiction saisie
- D’autre part, par l’obligation de confidentialité à laquelle sont tenues les personnes appelées à la procédure
I) Sur l’absence de publicité de la décision rendue par le Président du Tribunal
L’ouverture de la procédure de conciliation et la désignation du conciliateur ne font l’objet d’aucune mesure de publicité.
Cette absence de publicité se justifie par l’objectif poursuivi par le législateur : ne pas créer un sentiment de méfiance chez les partenaires du débiteur, qui pourraient être tentés de plus vouloir lui apporter leur concours
Par effet de domino cela pourrait avoir pour conséquence d’aggraver les difficultés de l’entreprise.
II) Sur l’obligation de confidentialité à laquelle sont tenues les personnes appelées à la procédure
Aux termes de l’article L. 611-15 du Code de commerce « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »
L’obligation de confidentialité qui pèse sur les personnes appelées à la procédure de conciliation confère à cette procédure un avantage certain sur les procédures dites collectives lesquelles font toutes l’objet d’une mesure de publicité.
En restant confidentielle, la procédure de conciliation permet au débiteur, d’une part, de solliciter plus facilement l’aide du Président du Tribunal et, d’autre part, d’envisager avec une appréhension moindre la conclusion d’un accord amiable avec ses partenaires.
L’obligation de confidentialité comporte toutefois une limite qui tient essentiellement aux personnes assujetties à cette obligation
A) Les personnes tenues à l’obligation de confidentialité
- Principe
- L’article L. 611-15 du Code de commerce vise « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation »
- Aussi cela concerne-t-il
- Le conciliateur
- Les créanciers, peu importe qu’ils aient accepté de participer à l’accord amiable
- Les juges
- Le ministère public
2. Cas particulier : les journalistes
==> Principe
Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la Cour de cassation a été conduite à se prononcer sur la question de savoir si un journaliste qui avait connaissance de l’instauration d’une mesure de conciliation était tenu, au même titre que n’importe quelle personne appelée à la procédure, à l’obligation de confidentialité
Cass. com. 15 déc. 2015
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que par ordonnances des 11 juillet et 26 septembre 2012, la Selarl FHB, prise en la personne de Mme X..., a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis sur le fondement des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de commerce ; que le 18 juillet 2012, la société Mergermarket Limited, éditrice du site d’informations financières en ligne Debtwire, spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises, a publié un article commentant l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc ; qu’elle a, par la suite, diffusé divers articles rendant compte de l’évolution des procédures en cours et des négociations engagées ; que les 23 et 24 octobre 2012, plusieurs sociétés du groupe ainsi que la Selarl FHB ont assigné la société Mergermarket Limited devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l’ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l’interdiction de publier d’autres articles ; Sur les deuxièmes moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis : Vu l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-15 du code de commerce ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d’expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ; que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées par le second texte ; Attendu que pour rejeter la demande des sociétés du groupe Consolis, l’arrêt retient que le fait pour la société Mergermarket Limited d’avoir publié des informations soumises à la confidentialité par application de l’article L. 611-15 du code de commerce, qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer, au regard des droits essentiels à la liberté d’informer du journaliste, une violation évidente de la loi susceptible d’être sanctionnée par la juridiction des référés ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Sur ces moyens, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis : Vu l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-15 du code de commerce ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que des restrictions à la liberté d’expression peuvent être prévues par la loi, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’informations confidentielles ; qu’il en résulte que le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé par le second de ces textes pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu’elle ne contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général ; Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés du groupe Consolis, l’arrêt retient encore que le fait pour la société Mergermarket Limited d’avoir publié, comme d’autres journaux spécialisés, des informations confidentielles, par application de l’article L. 611-15 du code de commerce, ne constitue pas un trouble manifestement illicite au regard de la liberté d’informer du journaliste ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations diffusées, relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe Consolis et couvertes par la confidentialité, relevaient d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Et sur ces moyens pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis : Vu les articles 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 611-15 du code de commerce, ensemble l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés du groupe Consolis, l’arrêt retient enfin que celles-ci ne présentent aucune demande de réparation pécuniaire et que la procédure de mandat ad hoc s’est terminée par une conciliation courant mars 2013, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un préjudice résultant de la diffusion des informations litigieuses et que n’est pas ainsi caractérisée une violation évidente de la loi susceptible d’être sanctionnée par la juridiction des référés ; Qu’en statuant ainsi, alors que la diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elles contribuent à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les exceptions d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par la société Mergermarket Limited, l’arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; |
- Faits
- Par ordonnances des 11 juillet et 26 septembre 2012, la Selarl FHB a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis sur le fondement des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de commerce
- Le 18 juillet 2012, la société Mergermarket Limited, éditrice du site d’informations financières en ligne Debtwire, spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises, a publié un article commentant l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc
- Par la suite, elle a diffusé divers articles rendant compte de l’évolution des procédures en cours et des négociations engagées
- Demande
- Les 23 et 24 octobre 2012, le débiteur et le conciliateur ont assigné la société Mergermarket Limited devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l’ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l’interdiction de publier d’autres articles
- Procédure
- Par un arrêt du 27 novembre 2013, la Cour d’appel de Versailles rejette la demande du débiteur
- Pour les juges du fond, le fait pour la société Mergermarket Limited d’avoir publié des informations soumises à la confidentialité par application de l’article L. 611-15 du code de commerce, qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer, au regard des droits essentiels à la liberté d’informer du journaliste, une violation évidente de la loi susceptible d’être sanctionnée par la juridiction des référés
- Solution
- Dans son arrêt du 15 décembre 2015, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-15 du code de commerce.
- La chambre commerciale justifie sa décision en affirmant qu’il résulte de l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales que « des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d’expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers »
- Aussi considère-t-elle que compte tenu de la nature des informations dont il était question en l’espèce, l’obligation de confidentialité s’appliquait au journaliste.
- Autrement dit, pour la Cour de cassation l’article L. 611-5 du Code de commerce ne porte nullement atteinte à la liberté de la presse
==> Limite
Dans ce même arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 décembre 2015, une limite à l’obligation de confidentialité est malgré tout posée par les juges.
La haute juridiction affirme, en effet, que si le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé par l’article L. 611-15 du Code de commerce pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, l’obligation de confidentialité est levée lorsque les informations diffusées contribuent « à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général»
La haute juridiction ajoute que « la diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elles contribuent à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite»
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