Le mandat : les obligations du mandant

Le mandat créant une relation triangulaire entre le mandant, le mandataire et les tiers, le mandant est débiteur d’obligations à l’égard du mandataire et des tiers.

1.- Les obligations du mandant à l’égard du mandataire

Aux termes des articles 1999 à 2002 c.civ., le mandant doit rembourser au mandataire les avances et les frais qu’il a faits pour l’exécution du mandat (art. 1999 c.civ. in limine). Que l’affaire ait réussi ou non, c’est égal tant que le mandataire n’a aucune faute à se reprocher. Il doit payer le salaire (ou les honoraires) du mandataire lorsqu’il en a été promis (art. 1999 c.civ. in fine) et doit également l’indemniser des pertes qu’il a essuyées à l’occasion de sa gestion (art. 2000 c.civ.).

Aux termes de l’article 1104 c.civ. (art. 1134, al. 3 anc.), le mandant doit exécuter le contrat de bonne foi, ce qui consiste concrètement à ne pas gêner le mandataire dans l’exécution de sa mission.

2.- Les obligations du mandant à l’égard des tiers

Les obligations du mandant à l’égard des tiers ne sont pas du même acabit selon que le mandataire a contracté conformément au pouvoir qui lui a été donné ou non (art. 1998 c.civ.) :

  • dans le premier cas, le représenté (le mandant) étant partie au contrat, il est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire en son nom et pour son compte (art. 1998, al. 1 c.civ.). Quant au « tiers », il est tenu d’exécuter les obligations convenues au profit du mandant, si tant est que les parties se soient obligées réciproquement (art. 1102 et 1103 c.civ.) (par ex. une donation consentie par le tiers au profit du mandant et acceptée par le mandataire au nom et pour le compte du représenté) ;
  • dans le second cas, le mandant ayant été mal représenté (à cause d’un dépassement de pouvoir ou d’un détournement de pouvoir), l’intéressé n’est pas tenu de ce qui a pu être fait au-delà du pouvoir qui a été donné. Le mandant est toutefois libre de ratifier l’acte expressément ou tacitement (art. 1998, al. 2 c.civ.). Quant au mandataire, il lui est loisible de prouver qu’il a procédé sur le fondement d’un quasi-contrat (art. 1301 c.civ. / art. 1372 anc. c.civ.). À défaut de ratification par le mandant ou de gestion de l’affaire du mandant, l’acte conclu avec le tiers sera anéanti, sauf à ce dernier de rapporter in extremis la preuve d’un mandat apparent. À ce propos, si « l’erreur commune fait le droit », il importe encore à l’errans (le tiers) de convaincre le juge qu’il s’est trompé de bonne foi et légitimement.

Afin de pallier les affres de la délégation de pouvoir, il importe au tiers de s’assurer que le représentant contracte valablement. Concrètement, il lui faut d’abord prendre connaissance des biens sur lesquels le mandataire est fondé de pouvoir (mandat général ou mandat spécial). Il lui faut ensuite connaître l’étendue du pouvoir du mandataire (mandat conçu en termes généraux ou mandat exprès).