La restitution de l’indu – vue générale

La règle de droit (technique). L’article 1302 c.civ. dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Le code civil définit là le paiement de l’indu et ordonne sous les articles 1302 à 1302-3 les règles qui organisent le remboursement d’une somme d’argent qui a été payée en trop (si l’obligation est monétaire) ou bien la restitution ce qui a été remis de trop (si l’obligation est d’une autre nature).

Au sens juridique du terme, le paiement est synonyme d’exécution de l’obligation. C’est effectuer la prestation promise. Pour mémoire, avant la réforme du droit commun des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (ord. n° 2016-131 du 10 février 2016), c’est de « répétition » de l’indu dont il était question aux articles 1235, 1376 et 1377 anc. c.civ. L’expression n’était pas très intelligible. Elle a été modernisée.

La science juridique (théorie). La restitution de l’indu forme avec la gestion d’affaires (art. 1301 et s. c.civ.) et l’enrichissement injustifié (art. 1303 et s. c.civ.) la catégorie juridique des quasi-contrats à savoir « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui » (art. 1300 c.civ.). Pour le dire autrement, ces quasi-contrats constituent une sorte de catégorie résiduelle, une zone grise, qui se trouve à mi chemin entre la catégorie des actes juridiques (contrat) et celle des faits juridiques (responsabilité extra-contractuelle).

La genèse de l’obligation de restituer l’avantage indument reçu d’autrui (M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. Responsabilité civile et quasi-contrats, 3ème éd., PUF, 2013), pour ce qui nous concerne plus particulièrement, est duale : l’homme et la loi. Le paiement de l’indu est un fait purement volontaire (acte de volonté) tout à fait licite dont les effets ont toutefois été imposés par le législateur (acte de souveraineté).

La notion de quasi-contrats n’est pas toujours aisée à saisir. Demolombe (qui a publié « Le cours de code Napoléon ») écrit à propos de ces derniers que ce sont des figures juridiques qui sont quasiment des contrats. Admettons. Dans les années 1980, les communicants de la firme qui produit le Canada dry (Dr pepper) ont une idée de génie. La publicité est restée dans les mémoires. Dans le cas particulier, elle pourrait aider à y voir plus clair (ou pas). Canada dry : « Ça ressemble à de l’alcool. C’est doré comme l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool ». Que dire des quasi contrats ? Eh bien qu’ils sont en quelque sorte le Canada dry du contrat (image à ne pas reproduire dans une dissertation juridique, il va sans dire). Ça ressemble au contrat (création d’obligation). C’est utile comme un contrat (faculté d’exécution forcée), mais ce n’est pas un contrat (car il n’y a aucun accord de volontés). Rien de très compliqué en fin de compte !

Le vécu (pratique). Le paiement de l’indu est une hypothèse très fréquente en pratique. Nombreux sont les allocataires qui ont reçu un courrier d’une caisse des allocations familiales les priant de rembourser le trop versé… Quelqu’un a reçu indument un avantage ? Il doit le restituer. Voilà tout. Le principe de la restitution n’est toutefois pas nécessairement frappé au coin du bon sens. Ne pourrait-on pas soutenir qu’il appartenait à celui qui a payé d’être diligent ? Et que l’aubaine pour l’un, c’est une punition pour l’autre ? Or, voilà que l’erreur commise par celui qui a payé (qu’on appelle le solvens) pourrait mettre dans l’embarras celui qui a reçu (qu’on appelle l’accipiens). Peu importe : le droit ne voit pas d’un bon œil l’enrichissement injustifié d’une personne (l’accipiens) aux dépens d’une autre (le solvens). C’est de politique juridique dont il est question. C’est donc pour rétablir l’équilibre (“dans le Force”) que les quasi-contrats et la restitution de l’indu ont été inventés.

Les figures. Le paiement de l’indu ce sont deux figures juridiques. L’indu objectif (ou absolu) et l’indu subjectif (ou relatif). Dans le premier cas, il n’y a absolument aucune obligation de payer. Dans le second cas, il existe bien une obligation de payer mais c’est relativement à la personne dans les mains de laquelle le paiement a été fait qui n’est pas la bonne ou bien c’est relativement à la quotité du paiement qu’une erreur a été faite (ex. trop d’argent ou bien trop de telle ou telle marchandise).