Procédure devant le Tribunal de commerce: fixation du calendrier procédural et orientation de l’affaire

L’article 861 du CPC prévoit que, en l’absence de conciliation, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la formation de jugement peut la renvoyer à une prochaine audience.

Dans cette hypothèse, l’alinéa 2 de cette disposition précise qu’il appartient au greffier d’aviser les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

Cette hypothèse se rencontrera lorsque la formation de jugement estimera que, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le débat est suffisamment avancé pour qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à une instruction.

Le renvoi n’est toutefois nullement de droit pour les parties, il est une faculté exercée discrétionnairement par le juge.

Dans un arrêt du 24 novembre 1989, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé en ce sens que « si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral ; que si les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire » (Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n°88-18.188).

Dans l’hypothèse où il serait établi que l’une des parties n’a pas été prévenue du renvoi de l’affaire et que celle-ci a, malgré tout, été retenue, le jugement rendu est susceptible d’annulation (V. en ce sens Cass. 2e civ. 14 mars 1984).

En tout état de cause, le renvoi à une audience ultérieure confère au juge, en application de l’article 446-2 du CPC, « le pouvoir d’organiser les échanges entre les parties comparantes ».

À cet égard, dans le cadre de l’organisation des échanges, le Juge est investi de trois pouvoirs :

  • Fixer un calendrier procédural
  • Orienter le procès
  • Octroyer des délais de paiement

I) La fixation du calendrier procédural

A) Le rythme des échanges

?Fixation de délais

L’article 446-2 du CPC applicable à toutes les procédures orales, précise que « après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ».

Les délais fixés par le Juge commercial visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces.

Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur.

Les parties se voient de la sorte invitée tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge commercial.

Ce cadre réglementaire est particulièrement souple : si le juge peut fixer un véritable calendrier des échanges successifs entre les parties, il peut également prévoir, après chaque audience, la diligence attendue des parties pour la prochaine audience ou toute autre date qu’il aura fixée.

La juridiction qui fixera les délais de communication des parties précisera les modalités selon lesquelles ces échanges interviendront.

En pratique, ce dispositif a pour objet de permettre l’accomplissement de la mise en état de l’affaire suivant des échanges écrits, sur support papier ou électronique.

Sous réserve des règles particulières, prévues pour certaines juridictions, aucun formalisme n’est requis pour ces échanges. Il appartient au juge de déterminer les modalités selon lesquelles ils interviendront.

Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations.

Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation.

En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 446-2 du CPC prévoit deux sortes de sanctions :

  • Première sanction
    • Le juge commercial peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
    • Lorsque le juge prononce la radiation de l’affaire, elle emporte non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ».
    • Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend
    • L’article 383 du CPC autorise toutefois le juge à revenir sur cette radiation.
    • En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
    • En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC), elle est insusceptible de voie de recours.
  • Seconde sanction
    • Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
    • Manifestement, cette sanction rappelle l’irrecevabilité dont sont frappées les conclusions tardives produites dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal judiciaire en procédure écrite.
    • La différence entre les deux sanctions tient à l’absence d’automaticité de celle encourue devant le Tribunal de commerce
    • Il s’infère de l’article 446-2 qu’il s’agit là d’une simple faculté octroyée au juge et non d’une sanction qui s’impose à lui.

?Forme du calendrier

La décision du juge n’est soumise à aucun formalisme et ne peut faire l’objet d’aucun recours immédiat : elle s’inscrit en effet dans le cadre traditionnel du pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge en vue de veiller au bon déroulement de l’instance.

En revanche, elle nécessite au préalable qu’ait été recueilli l’accord des parties. Le recueil de ce consentement n’est pas non plus soumis à un formalisme particulier : conformément aux règles régissant la procédure orale, il sera indiqué dans les notes d’audience et, à défaut, les mentions du jugement feront foi.

De même, le calendrier comme les conditions d’échanges convenus avec les parties – recours à l’écrit, écritures récapitulatives, modalités de communication entre les parties, délais et modalités de justification de cette communication auprès de la juridiction, etc. – seront mentionnés dans les notes d’audience ou seront récapitulés dans un document séparé établi par le greffier ou le président.

L’usage de tels documents permettra de faciliter la tâche de la juridiction et de ne pas ralentir le cours des audiences, dès lors qu’ils seront établis sur la base d’un formulaire préparé en amont puis renseigné à l’audience.

B) Les modalités des échanges

Les échanges doivent se dérouler conformément à la décision du juge, prise en accord avec les parties. La juridiction contrôle l’accomplissement des diligences attendues au fur et à mesure des délais impartis.

Ce contrôle est le plus souvent effectué à une audience selon des modalités qui sont déterminées par la juridiction. Celle-ci peut ainsi décider, en tant que de besoin, de dédier des audiences au suivi de la mise en état.

En application du troisième alinéa de l’article 446-2 du CPC, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger – ce qui correspond à l’hypothèse d’un défaut de diligence du défendeur – ou de la radier – ce qui correspond à un défaut de diligence du demandeur, seul ou conjointement avec le défendeur.

Ainsi qu’il a été précisé, les modalités possibles de ces échanges peuvent être de trois ordres :

?Première modalité d’échanges

Le calendrier des échanges peut en premier lieu avoir prévu l’ensemble des audiences successives au cours desquelles sont accomplies ou contrôlées les diligences attendues des parties.

Dans ce cas, à l’audience, le juge constate l’accomplissement de la diligence et renvoie l’affaire à l’audience suivante prévue par le calendrier, en vue de l’accomplissement de la diligence suivante prévue pour cette audience.

En accord avec les parties, le calendrier peut également être modifié ; cette modification du calendrier obéit aux mêmes règles que son établissement.

Il convient de rappeler que dès lors que le calendrier s’accompagnera, en application d’une disposition propre à une juridiction, d’une dispense accordée aux parties de se déplacer à l’audience, ces échanges interviendront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, éventuellement par communication électronique ; il en sera justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’elle impartit

Il sera nécessaire que cette justification intervienne au fur et à mesure des échanges des parties, de façon à permettre à la juridiction d’assurer sa mission de contrôle du bon déroulement de la mise en état.

À l’issue des échanges, il convient de prévoir, en tant que de besoin, l’envoi ou la remise du dossier de plaidoirie à la juridiction.

S’il constate à l’audience l’inaccomplissement d’une diligence, le juge peut décider d’appeler l’affaire à une audience (qui ne sera pas forcément celle fixée dans le calendrier) en vue de la juger ou de la radier.

?Deuxième modalité d’échanges

Le juge peut fixer les diligences attendues au fur et à mesure de la procédure. S’il ne s’agit alors plus à proprement parler d’un calendrier, cette méthode n’en demeure pas moins intéressante pour permettre de conférer aux écritures des parties une valeur procédurale autonome.

Le juge qui constate l’inaccomplissement d’une diligence peut trancher la difficulté à l’audience, le cas échéant en faisant application du dernier alinéa de l’article 446-2, l’autorisant à écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie.

Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de jugement ou d’accomplissement d’une diligence et assortir ce renvoi

d’un dernier avis avant radiation.

?Troisième modalité d’échanges

Le calendrier peut également reposer sur des échanges devant intervenir en dehors de toute

audience.

En pratique, ce dispositif repose sur un renvoi de l’affaire à une audience suffisamment lointaine pour permettre en amont les échanges prévus par le calendrier à des dates intermédiaires, fixées à l’avance ; il peut s’agir d’une audience destinée aux débats de l’affaire, ou d’une audience intermédiaire, destinée à faire le point sur l’avancement de l’affaire.

Faute de permettre un examen régulier de l’affaire à l’audience, ce dispositif repose toutefois sur une grande discipline des parties ou de leur représentant et nécessite pour la juridiction de pouvoir contrôler l’accomplissement des diligences dans les délais impartis.

En pratique, un tel dispositif est donc surtout envisageable pour les juridictions dont la « chaîne métier » dispose d’un outil de suivi informatique des diligences procédurales des parties, le contrôle du bon déroulement des échanges pouvant alors être assuré de la sorte.

S’il est prévu de tels échanges en dehors d’une audience, il sera nécessaire que la juridiction invite les parties à justifier auprès du greffe de l’accomplissement des diligences, par tout moyen que la juridiction aura préalablement fixé.

S’il constate qu’une partie n’accomplit pas les diligences attendues, le juge peut appeler l’affaire à une audience de façon anticipée, en vue de la juger ou de la radier.

II) L’orientation du procès

Le juge de la mise en état a pour mission d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.

À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.

?Sur l’orientation du procès quant à son organisation

  • La jonction et la disjonction d’instance
    • Pour une bonne administration de la justice, le juge commercial peut procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
    • La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
    • L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.
    • Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.
    • Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.
    • Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.
  • L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés
    • Conformément à l’article 332 du CPC le juge commercial peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
    • Le code de procédure civile distingue trois sortes d’intervention forcée :
      • La mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation (Art. 331 CPC) ;
      • La mise en cause pour jugement commun (Art. 331 CPC) :
      • L’appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d’intervention forcée (Art. 334 et s.).
    • L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
    • Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.
  • Constater la conciliation des parties et homologuer des accords
    • En application des articles 863, 129 et 130 du CPC le juge peut toujours constater la conciliation, même partielle, des parties.
    • En pareil cas, il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
    • La teneur de l’accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
    • Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.

?Sur l’orientation du procès quant à son contenu

  • L’invitation des parties à préciser leurs positions
    • L’article 446-3 du CPC prévoit que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
    • Cette prérogative dont est investi le juge commercial a vocation à lui permettre de faire avancer le débat
    • Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.
    • De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse.
  • L’invitation des parties à communiquer des pièces
    • Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge commercial peut mettre en demeure les parties « de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus » (art. 446-3 in fine CPC)
    • Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée
    • À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent

III) L’octroi d’un délai de paiement

L’article 861-2 du CPC prévoit la possibilité, pour le défendeur de présenter une demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

La demande incidence tendant à l’octroi d’un délai de paiement doit être formulée par courrier remis ou adressé au greffe, en y joignant les pièces utiles, ce qui lui permet de ne pas se présenter à l’audience, sans même avoir à obtenir une autorisation préalable du juge.

En revanche, si le courrier contient d’autres demandes reconventionnelles, celles-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne saisiront pas la juridiction.

Le défendeur doit joindre les pièces justifiant sa demande, afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de la demande et que les autres parties soient à même d’en discuter. Il est d’ailleurs donné connaissance de cette demande et de ces pièces à l’audience, ou, si le tribunal l’estime opportun, à l’avance par notification par le greffe.

Les dispositions des articles 665 et suivants, s’agissant d’une notification, sont applicables à cette communication préalable.

Il doit par ailleurs être rappelé que les demandes incidentes sont en principe formées dans les conditions prévues par l’article 68 c’est-à-dire comme un moyen de défense lorsque l’adversaire comparaît et à défaut, par un acte introductif d’instance.

En procédure orale, elles doivent donc être présentées à l’audience, ou, en cas d’organisation d’une mise en état avec dispense de comparution, par lettre recommandée avec avis de réception ou notification entre avocats.

L’article 861-2 ouvre donc un mode supplémentaire de présentation d’une demande reconventionnelle.

Il ne se substitue pas au droit commun de l’article 68, ce qui explique la formule : « sans préjudice des dispositions de l’article 68 ».

Lorsque l’auteur de cette demande incidente ne se présente pas à l’audience, la juridiction en est saisie et statue conformément au régime fixé par le second alinéa de l’article 446-1 du CPC.

Le jugement est donc rendu contradictoirement. Toutefois, il est précisé que le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, à l’instar du régime prévu par l’article 472 du code pour les jugements réputés contradictoires ou par défaut.

Ainsi, la présentation d’une demande de délai de paiement ne vaudra pas acquiescement à la demande principale, que le juge devra apprécier au terme d’une décision motivée.

En outre, les éventuelles demandes additionnelles du demandeur devront être portées à la connaissance du défendeur sollicitant des délais sans se déplacer à l’audience selon les modalités prévues par l’article 68 du code, qui viennent d’être rappelées et qui permettront de garantir le respect du principe de la contradiction.

Sociétés civiles et commerciales: tableau comparatif sur le régime des droits sociaux (Conditions de cession, procédure d’agrément, émission de titres etc.)

Nature de la sociétéSociétés de personnesSociété mixteSociétés de capitaux
Forme socialeSociétés civilesSNCSCSSARL/EURLSASCASAS/SASU
Typologie de droits sociauxParts socialesActions
Conditions de la cession des titres sociaux> Principe

• Le consentement de tous les associés est requis

> Exception

Les statuts peuvent:

• Soit prévoir que l'agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent
• Soit prévoir que l'agrément sera accordé par les gérants
• Soit dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux.

> Ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant, sauf clause contraire des statuts
• Le consentement de tous les associés est impérativement requis

• Toute clause contraire est réputée non écrite

• Conclusion d'une convention de croupier admise pour atténuer les effets de l'interdiction (partage des bénéfices et des pertes avec un tiers)
> Principe

• Le consentement de tous les associés est requis

> Exception

Les statuts peuvent stipuler :

• Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés
• Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires
• Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires
> La cession de parts à un tiers étranger à la société

• Le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales est requis,
• Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.

> La cession de parts à un associé de la société

• Les parts sont librement cessibles entre les associés.
• Les statuts peuvent contenir une clause limitant la cessibilité des parts
• Dans cette hypothèse, ce sont les règles relatives à la cession à des tiers qui s'appliqueront
• Toutefois, les statuts peuvent réduire la majorité ou abréger les délais prévus

> La cession de parts entre conjoints, ascendants ou descendants

• Les parts sociales sont librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

• Les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé selon les règles applicables à la cession à des tiers

• A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus pour la cession à des tiers, et la majorité exigée ne peut être plus forte.
> Les SA/SCA non côtée

• Les actions peuvent être librement cédées à des tiers ou entre associés
• Les statuts peuvent stipuler des clauses d'agrément pour les cessions à des tiers ou entre associés

> Les SA/SCA côtées

• Les actions peuvent être librement cédées à des tiers ou entre associés
• La stipulation de clauses d'agrément est prohibée
> Principe

• Les actions peuvent être librement cédées à des tiers ou entre associés

> Exception

Les statuts peuvent stipuler:

• Une clause d'agrément pour les cessions à des tiers ou entre associés
• Une clause d'inaliénabilité pour une durée n'excédant pas dix ans
• Une clause d'exclusion aux termes de laquelle un associé peut être contraint de céder ses actions
Procédure d'agrémentNotification du projet de cession• L'agrément ne peut être octroyé qu'à l'unanimité des associés

• L'agrément doit nécessairement être exprès et ne peut donc pas se déduire de l'absence de réaction des associés consécutivement à la signification du projet de cession à la société

• En cas de refus d'agrémement, aucune obligation de rachat des parts ne pèse sur la société et les associés
• L'agrément ne peut être octroyé qu'à l'unanimité des associés ou selon les aménagements prévus par les statuts

• L'agrément doit nécessairement être exprès et ne peut donc pas se déduire de l'absence de réaction des associés consécutivement à la signification du projet de cession à la société

• En cas de refus d'agrémement, aucune obligation de rachat des parts ne pèse sur la société et les associés
Notification du projet de cession• En cas de stipulation d'une clause d'agrément dans les statuts, la procédure applicable est celle prévue par ces mêmes statuts.
• Notification du projet de cession à la société et à tous les associés par acte d'huissier ou LRAR

• Le projet de cession n'est notifié qu'à la société lorsque les statuts prévoit que l'agrément est accordé par les seuls gérants
• Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte d'huissier ou par LRAR
Délai de prise de décisionConvocation des associés
• La société dispose d'un délai de 6 mois pour approuver ou refuser le projet de cession.

• Ce délai peut être augmenté par les statuts sans excéder 1 an.
• Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite, le gérant convoque l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulte les associés par écrit sur ce projet.
Approbation du projet de cessionDécision de la société
• L'approbation du projet de cession doit être notifiée par LRAR dans le délai de 6 mois ou du délai fixé par les statuts, l'agrément est réputé acquis

• Faute de réponse apporté dans le délai de 6 mois ou du délai fixé par les statuts, l'agrément est réputé acquis
L'agrément est octroyé à l'associé cédant:

• Soit si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications faites aux associés
• Soit en cas d'obtention du consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales
Refus d'agrémentNotification de la décision
• Le refus d'agrément doit être notifiée par LRAR dans le délai de 6 mois ou du délai fixé par les statuts

• Lorsque les statuts prévoient que l'agrément des projets de cession de parts peut être accordé par le gérant, ce dernier, préalablement au refus d'agrément du cessionnaire proposé, doit, par lettre recommandée, aviser les associés de la cession projetée et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du code civil et, s'il y a lieu, les clauses statutaires aménageant ou complétant ces articles.

• L'avis de notification doit être adressé aux associés dans un délai qui ne peut excéder le tiers de celui prévu par les statuts conformément à l'article 1864 du code civil ou deux mois dans le silence des statuts.
• La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Obligation de rachat des partsObligations de rachat des parts
• En cas de refus d'agrément les associés et, le cas échéant, la société ont l'obligation de racheter les parts de l'associé cédant.

• Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

• Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

• Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant.

• En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

• Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.

• Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision
• En cas de refus d'agrément, pèse sur les associés et la société une obligation de rachat des parts de l'associé cédant.

• Ce rachat forcé n'est possible que si l'associé cédant détient ses parts depuis au moins deux ans, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant

Lorsque les conditions sont réunies, le rachat peut être opéré:

• Soit par les associés qui sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil
• Soit par la société qui peut avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le délai de 3 mois à compter du refus d'agrément, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil

• Si, à l'expiration du délai de trois mois, ni les associés, ni la société ne se sont portés acquereurs des parts de l'associé cédant, celui-ci peut réaliser la cession initialement prévue
Formalisme de la cession de titres sociaux> Forme

• Exigence de formalisation d'un écrit

> Opposabilité à la société

• Soit notification de la cession à la société par acte d'huissier
• Soit acceptation de la cession par la société par acte authentique

> Opposabilité aux tiers

• La publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de l'original de l'acte de cession s'il est sous seing privé ou d'une copie authentique de celui-ci s'il est notarié.
• Il est admis que la publication des statuts constatant la cession la rend opposable aux tiers
> Forme

• Exigence de formalisation d'un écrit

> Opposabilité à la société

• Soit notification de la cession à la société par acte d'huissier
• Soit acceptation de la cession par la société par acte authentique
• Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

> Opposabilité aux tiers

• Publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés
• Ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
• Absence d'exigence d'écrit sauf clause contraire des statuts

• La cession des actions s'opère par virement de compte à compte

• Signification de la cession d'actions à la société aux fins d'inscription en compte et d'actualisation du registre des mouvements
Emission de titres opérant un traitement différencié des associésInterditL'émission d'actions de préférence permer d'aménager:

==> Le droit aux dividendes

> Augmentation du droit au bénéfice

• Soit, octroi d’un droit à un dividende supérieur à celui accordé à l’action ordinaire
• Soit octroi d’un droit à un dividende préciputaire, soit qui permet à son titulaire d’être payé avant les porteurs d’actions ordinaires

> Instauration d’un dividende cumulatif

• Si les bénéfices de l’exercice écoulé ne sont pas suffisants un prélèvement sera effectué par priorité sur les bénéfices ultérieurs

> Avantage octroyé au moment de la liquidation

• Le montant nominal des actions de préférence est remboursé avant celui des actions ordinaires
• Il peut encore être prévu que les actions de préférence ont une part supérieure dans le boni de liquidation

==> Le droit de vote

• Les actions de préférence peuvent être émises avec ou sans droit de vote

• Lorsqu’elles ne sont pas assorties d’un droit de vote, elles ne peuvent pas représenter plus de la moitié du capital social (pour les sociétés non cotées et donc les SAS).

• En dehors de cette contrainte, le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou être suspendu pour une durée déterminable
Emission d'obligationsInterditL'émission d'obligation (faculté très limitée pour les SARL) confère au porteur des droits financiers et, dans une certaine mesure, politiques.

> Droits financiers

Les obligations qui confèrent au porteur un droit de créance au porteur contre la société émettrice à hauteur de leur montant nominal.

> Droits politiques

• Exercice de droits politiques limités via un représentant de la masse des obligations.
• Accès aux assemblées générales sans droit de vote
• Droit d’accès aux documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires
• Droit d’être consultés pour certaines opérations de nature à affecter leurs droits (modification de l’objet social, de la forme de la société, émission d’obligations nouvelles ou encore projet de fusion ou scission.

Modèle de conclusions aux fins d’acquiescement à une demande en justice par-devant le Tribunal de commerce