L’évaluation des récompenses sous le régime légal: régime juridique

Les règles qui président à l’évaluation des récompenses ont connu une profonde modification lors de la réforme introduite par la loi n°65-570 du 13 juillet 1965.

La raison en est la prise de conscience du législateur qui a souhaité corriger un dispositif qui s’était révélé injuste lors des différentes périodes de dépréciation monétaire intervenues à partir de 1914.

Au cours du XXe siècle le franc a fait l’objet de pas moins de 17 dévaluations, dont la plupart au cours des années 1950.

Afin de bien comprendre pourquoi ces périodes de dépréciation de la monnaie ont conduit le législateur à réformer le système d’évaluation des récompenses, il y a lieu de s’arrêter un instant sur l’état du droit avant la réforme opérée par la loi du 13 juillet 1965.

Sous l’empire du droit antérieur, les récompenses étaient évaluées selon les règles du droit commun des obligations.

Plus précisément, on distinguait selon que la récompense était due au titre d’une impense ou au titre d’une autre cause.

Pour mémoire, une impense consiste en une dépense de conservation ou d’amélioration d’un bien meuble ou d’un immeuble.

En substance, l’évaluation des récompenses s’opérait donc comme suit :

  • Lorsque la récompense était due au titre d’une impense
    • Dans cette hypothèse, soit lorsque le patrimoine débiteur s’était enrichi au détriment du patrimoine qui a supporté la charge de l’impense, la récompense était calculée selon les règles de l’enrichissement sans cause.
    • Selon ce dispositif qui relève du régime général des obligations, l’indemnité due à l’appauvri est égale « à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement» ( 1303 C. civ.).
    • Lorsque l’impense présentait un caractère nécessaire, il était admis que l’indemnité ne pouvait jamais être inférieure à la dépense faite.
    • En pratique, cela revenait à retenir presque systématiquement la dépense faite, soit parce que présentant un caractère nécessaire, soit parce que supérieure à la plus-value réalisée sur le bien.
  • Lorsque la récompense n’était pas due au titre d’une impense
    • Dans cette configuration, faute de précision légale, il était admis que la récompense devait correspondre au montant de la dépense faite, alors même qu’il en était résulté un enrichissement moindre pour le patrimoine débiteur de la récompense.
    • Il s’agissait là d’une stricte application du principe du nominalisme monétaire.
    • Selon ce principe, le débiteur d’une obligation doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, même si la valeur de la monnaie a varié.
    • Concrètement, cela signifie qu’une dette dont la valeur nominale est 100 contractée en franc dans les années 1950, vaudra, selon le taux de conversion instituée en 1999, approximativement 15 euros aujourd’hui.
    • Cette égalité ne correspond pour autant pas à la réalité économique.

En période de stabilité monétaire, ce dispositif d’évaluation des récompenses a relativement bien fonctionné.

La valeur de la monnaie étant constante, il était indifférent que, en pratique, le montant de la récompense due au patrimoine créancier soit la plupart du temps égal à la dépense supportée par le patrimoine débiteur, à tout le moins cela ne contrevenait pas à l’équité.

Ce système a toutefois commencé à montrer ses limites dès lors que la monnaie a fait l’objet de dépréciation au cours de périodes qui se sont multipliées.

Parce que les récompenses consistent en des dettes dont le règlement est différé à la dissolution du mariage, de sorte qu’il peut s’écouler un long délai entre leur fait générateur et leur exigibilité, elles ont été particulièrement touchées par l’instabilité monétaire qui s’est installée à partir du début du XXe siècle.

Pour illustrer ce phénomène, prenons l’exemple de travaux d’amélioration d’un immeuble appartenant en propre à un époux entièrement financés par la communauté en 1920 à hauteur de 20.000 francs.

En période de stabilité monétaire, la plus-value réalisée sur ce bien est généralement inférieure au coût des travaux. Disons que, pour notre exemple, le montant de cette plus-value est de 10.000 francs, ce qui porterait la valeur de l’immeuble de 100.000 à 110.000 francs.

En cas de liquidation de la communauté durant cette période, la récompense due à la communauté devrait, en toute rigueur, être égale au montant de la plus-value réalisée, soit de 10.000 francs, car représentant la plus faible des deux sommes en jeu (10.000 francs vs 20.000 francs).

Envisageons désormais que la dissolution du mariage intervienne trente ans plus tard et notamment après plusieurs périodes de dépréciation monétaire.

Dans cette hypothèse, la plus-value réalisée sur le bien devrait mécaniquement être incomparablement supérieure à la dépense initiale exposée par la communauté, à tout le moins en valeur nominale. Si l’immeuble vaut désormais 1.000.000 francs, la plus-value réalisée est de 900.000 francs.

Pour autant, parce que la récompense due est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et l’enrichissement, son montant se limitera à la dépense faite, soit 20.000 francs, alors même que le patrimoine débiteur en a retiré un profit infiniment supérieur.

Manifestement, cette situation s’avère particulièrement inéquitable pour le patrimoine qui a supporté la dépense initiale et qui n’est pas indemnisé à hauteur de l’avantage économique que cette dépense a procuré au patrimoine auquel elle a profité.

Bien que cette anomalie ait porté devant les juridictions, la Cour de cassation s’est refusé à y remédier en acceptant que le principe du nominalisme monétaire puisse, en certaines circonstances, être écartée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 11 avr. 1964).

Cette inflexibilité de la jurisprudence n’a laissé d’autre choix au législateur que d’intervenir, ce qu’il a fait à l’occasion de l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

Le système d’évaluation des récompenses, dont le siège est toujours l’article 1469 du Code civil, a été profondément remanié, étant précisé que cette réforme était d’application immédiate, y compris pour les communautés non encore liquidées au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

Le dispositif institué par cette loi s’articule autour d’un principe et de deux exceptions. Bien que l’économie générale de ce dispositif s’inspire grandement de la théorie de l’enrichissement sans cause, il s’en distingue en ce qu’il comprend des correctifs permettant de déjouer certaines conséquences fâcheuses du principe du nominalisme monétaire.

I) Principe

L’article 1469, al. 1er du Code civil prévoit que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »

Immédiatement, la première observation qui frappe l’esprit à la lecture de cette règle c’est sa proximité avec le principe qui préside à l’évaluation de l’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause.

Pour mémoire, l’article 1303 du Code civil dispose que « celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »

Cette proximité entre les deux textes s’explique par la finalité commune qu’il poursuive : rétablir un équilibre qui a été rompu entre deux patrimoines, dont l’un s’est enrichi, au détriment de l’autre qui s’est appauvri.

On ne saurait, en effet, perdre de vue la fonction assignée aux récompenses : corriger les mouvements de valeurs qui sont intervenus au cours du mariage entre les différentes masses de biens et notamment entre la communauté et l’une ou l’autre masse propre des époux.

Cette correction, qui interviendra seulement au jour de la liquidation du régime, consiste en l’octroi d’une indemnité au patrimoine qui s’est appauvri.

Selon la règle énoncée au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, cette indemnité est égale à la plus faible des deux sommes entre :

  • Soit la valeur empruntée au patrimoine auquel la récompense est due : la dépense faite
  • Soit l’avantage qui a été retiré de ce mouvement de valeur par le patrimoine qui doit la récompense : le profit subsistant

C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.

Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit du principe même des récompenses.

  • Si l’enrichi, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice
  • Si l’appauvri, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié

Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se présente, la solution qui s’est imposée a été de prévoir que l’indemnité due au titre d’une récompense ne pouvait excéder, ni l’enrichissement du patrimoine débiteur, ni l’appauvrissement du patrimoine créancier.

D’où la règle de la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant instituée à l’article 1469, al. 1er du Code civil.

A) Contenu du principe

Afin d’appliquer le principe énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil, encore faut-il que l’on s’entende, sur ce que recouvrent les notions de « dépense faite » et de « profit subsistant ».

1. La dépense faite

La dépense faite correspond à la valeur empruntée au patrimoine qui s’est appauvri et qui, à ce titre, est créancier d’une récompense.

Le plus souvent, cette dépense consistera en un prélèvement de somme d’argent, lorsqu’il s’agira, par exemple, de financer le coût de travaux.

Dans cette hypothèse, la dépense faite correspond donc aux deniers qui ont été fournis par une masse de biens aux fins de régler le prix d’une prestation.

Reste que la dépense faite, telle qu’envisagée par l’article 1469, al. 1er du Code civil, ne se limite pas aux sommes décaissées par un patrimoine ; la notion doit être interprétée plus largement que son sens usuel.

La dépense faite doit être regardée comme visant plus généralement toute perte de valeur subie par une masse de biens.

Aussi, peut-elle consister en un prélèvement en nature (aliénation ou échange d’un bien) ou simplement en un manque à gagner (défaut de perception de fruits).

Prenons plusieurs exemples pour illustrer la variété des situations couvertes par la notion de dépense faite :

  • Lorsqu’un époux a aliéné un bien propre et que le produit de la vente est finalement tombé en communauté, faute d’accomplissement des formalités de remploi, la dépense faite correspond au prix de vente du bien.
  • Un époux peut avoir échangé un bien propre contre un autre bien, moyennant le paiement d’une soulte financée par la communauté et dont le montant est supérieur à la valeur du bien échangé. Dans cette hypothèse le nouveau bien tombe en communauté. Une récompense sera alors due à l’époux partie à l’échange. Pour lui, la dépense faite correspond, non pas au montant de la soulte réglée par la communauté, mais au prix du bien dont son patrimoine s’est appauvri.
  • Un époux peut avoir négligé de percevoir les fruits tirés d’un propre. En application de l’article 1403, al. 2e du Code civil, récompense est alors due à la communauté. La dépense faite correspond ici au gain manqué, soit à la valeur des fruits non perçus.

S’agissant de l’évaluation de la dépense faite, il est admis qu’elle doit intervenir, soit au jour du prélèvement du patrimoine qui s’est appauvri, soit au jour du transfert de valeur, faute de prélèvement.

En toute hypothèse, son évaluation ne donnera jamais lieu à revalorisation, contrairement à l’avantage qui en a été retiré par le patrimoine débiteur.

Le montant retenu sera toujours la valeur nominale à la date à laquelle la dépense a eu lieu.

C’est là une application du principe de nominalisme monétaire auquel la jurisprudence a conféré une portée générale (art. 1895 C. civ.)

2. Le profit subsistant

a. Notion

À la différence de l’évaluation de la dépense faite qui ne soulève pas de réelle difficulté en raison de sa coïncidence avec le jour où est intervenu le fait générateur de la récompense, l’évaluation du profit subsistant est une opération qui peut s’avérer complexe.

La raison en est la difficulté qu’il y a à évaluer l’enrichissement procuré par la dépense faite au patrimoine débiteur, en particulier lorsqu’il s’est écoulé une longue période entre le fait générateur de la récompense et la liquidation du régime.

À cela s’ajoutent les fluctuations monétaires qui sont susceptibles d’avoir affecté la valeur économique du bien sur lequel porte la plus-value qui ne correspond plus à la valeur nominale qu’il possédait au jour où l’opération génératrice de récompense a été réalisée.

Si l’on se focalise désormais sur la notion de profit subsistant, dans son sens général elle se définit comme l’enrichissement dont a bénéficié

Dans son sens général, le profit subsistant consiste en l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier.

Dans un arrêt du 11 juin 1991 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » (Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, n°90-12.142).

C’est là une application de la théorie des dettes de valeur, de sorte que l’évaluation du profit subsistant, contrairement à l’évaluation de la dépense faite, est susceptible de donner lieu à revalorisation.

b. Date d’évaluation

Parce que le profit subsistant correspond à l’avantage réellement procuré au patrimoine débiteur, il ne peut, a priori, pas s’apprécier au jour du fait générateur de la récompense.

En cas de dépréciation monétaire, cela reviendrait à retomber dans les inconvénients qui avaient conduit le législateur, en 1965, à abandonner l’ancien dispositif d’évaluation des récompenses.

En toute logique, son évaluation ne devrait donc intervenir qu’à compter de la dissolution de la communauté.

Deux dates peuvent alors être retenues :

  • Le jour de la dissolution de la communauté, qui correspond à la date à compter de laquelle les époux doivent établir un compte de récompenses
  • Le jour de la liquidation de la communauté, qui correspond à la date à compter de laquelle les époux doivent procéder au règlement des récompenses

Initialement, l’article 1469, al. 3e du Code civil, tel qu’il était issu de la loi du 13 juillet 1965 visait la date de dissolution de la communauté.

Cette date n’était toutefois pas sans soulever des difficultés lorsque la période d’indivision post-communautaire s’est étirée dans le temps.

En cas de fluctuations monétaires durant cette période, il est un risque que la valeur nominale du profit subsistant calculée au jour de la dissolution de la communauté ne corresponde plus à sa valeur économique au jour du règlement de la récompense.

Afin de remédier à cette anomalie, la Cour de cassation a adopté une position à rebours de la loi en posant dans un arrêt du 16 juillet 1969 que « c’est par une exacte application de cette disposition que les juges d’appel ont adopté pour date d’évaluation le jour de la liquidation ou le jour le plus proche possible » et de poursuivre que « si l’article 1473 du Code civil édicte que les récompenses emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté, il ne saurait en être déduit que l’évaluation du profit doit avoir lieu à cette dernière date » (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1969, n°67-11.456).

Cette solution a été confirmée par un arrêt du 24 octobre 1972 aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que « le profit subsistant est, en application de l’article 1469, habituellement calculé au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible ».

Dans cette décision elle précise que, en cas d’anticipation par les époux du règlement (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883).

Cet ajustement opéré par la jurisprudence s’agissant de la date d’évaluation du profit subsistant a conduit le législateur à modifier l’article 1469 pris en son alinéa 3e. Au lieu de se référer à la date de dissolution de la communauté, le texte vise dorénavant le jour de la liquidation.

En retenant la date de la liquidation de la communauté pour calculer le profit subsistant, l’article 1469, rompt totalement avec le principe du nominalisme monétaire qui présidait à l’évaluation des récompenses sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965.

Désormais, l’évaluation du profit retiré de la dépense faite par le patrimoine débiteur implique de procéder à une revalorisation des plus précises de la dette de récompense, notamment en tenant compte des événements intervenus entre la date de dissolution du mariage et la date de liquidation de la communauté, lesquels événements sont susceptibles d’avoir affecté la valeur économique du bien auquel se rapporte le profit subsistant.

Comme observé par des auteurs, « ce système conçu pour corriger les effets des fluctuations économiques et monétaires, conduit à retarder au maximum le moment de l’évaluation, afin de faire coïncider celui-ci avec la date du paiement effectif de la dette »[1].

Dans un arrêt du 24 octobre 1972, la Cour de cassation est néanmoins venue préciser que l’évaluation du profit subsistant pouvait intervenir à une date antérieure au jour de la liquidation.

Si, en effet, il est habituellement procédé au règlement des récompenses concomitamment au partage, il est des cas où ces deux opérations sont dissociées et donc sont conduites dans des intervalles de temps distincts.

Aussi, en cas d’anticipation par les époux du règlement des récompenses sans attendre le partage, ce qui est parfaitement autorisé, c’est au jour de l’arrêté des comptes que le profit subsistant devra être évalué (Cass. 1ère civ. 24 oct. 1972, n°71-11.883).

c. Méthodes d’évaluation

Pratiquement, l’évaluation du profit subsistant consiste donc à déterminer le montant de l’enrichissement procuré par la dépense faite qui a subsisté dans le patrimoine débiteur de la récompense au jour de la liquidation de la communauté.

À l’analyse, il n’est pas de méthode de calcul unique qui permette d’évaluer le profit subsistant. Les méthodes varient selon l’opération génératrice de la créance de récompense.

Aussi, plusieurs situations sont susceptibles de se présenter. Nous envisagerons les plus courantes.

==> Les récompenses dues au titre du paiement d’une dette

Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a réglé la dette personnelle d’un époux et réciproquement lorsqu’un époux a acquitté une dette commune.

Dans l’une ou l’autre hypothèse, le profit retiré par le patrimoine débiteur de la récompense consiste, non pas en un enrichissement au sens strict, mais plutôt en une économie.

Est-ce à dire que le profit subsistant est nul ? Il n’en est rien. On considère qu’il est strictement égal à la dépense faite, soit au montant de l’économie procuré au patrimoine créancier de la récompense.

==> Les récompenses dues au titre d’une libéralité portant sur des biens communs

Cette situation se rencontre lorsqu’une libéralité portant sur des biens communs a été consentie par un époux à un tiers au mépris de l’accord de son conjoint.

Dans cette hypothèse, il est admis qu’une récompense est due à la communauté. Reste que, au cas particulier, le patrimoine de l’époux débiteur de la récompense ne s’est pas enrichi, à tout le moins n’a reçu aucune contrepartie.

Dès lors, comment évaluer le profit subsistant ? Il y a lieu de transposer le même raisonnement que pour les récompenses dues au titre du paiement d’une dette.

Autrement dit, le profit subsistant correspond à la dépense faite, soit à la somme prélevée sur la masse commune et dont il a été disposé par voie de libéralité.

==> Les récompenses dues au titre du financement de travaux d’amélioration ou de conservation d’un bien

Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a supporté le coût de travaux d’amélioration ou de conservation d’un propre.

Prenons l’exemple de l’installation d’un système de climatisation, dans un immeuble appartenant en propre à l’épouse, qui aurait été intégralement financée au moyen de deniers communs.

Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder ici à une double évaluation.

Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux d’installation et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.

La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.

Soit un immeuble dont la valeur est estimée au jour de la liquidation de la communauté :

  • Sans les travaux, à 100.000 €
  • Avec les travaux, à 120.000 €

Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :

120.000 – 100.000 = 20.000 €

==> Les récompenses dues au titre de l’acquisition d’un bien

Cette situation se rencontre lorsque, par exemple, la communauté a financé l’acquisition des instruments de travail d’un époux qui, en application de l’article 1404, al. 2e du Code civil, constituent des biens propres par nature.

Dans cette hypothèse, le profit subsistant correspond à la valeur de ces instruments au jour de la liquidation de la communauté.

Soit, des instruments de travail acquis au prix de 2.000 € au moyen de deniers communs. Au jour de la liquidation, ils ne valent plus que 1.500 € en raison de leur état d’usage.

Tandis que la dépense faite correspond au prix d’achat du bien, soit 2.000 euros, le profit subsistant est égal, quant à lui, à la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté, soit 1.500 €.

==> Les récompenses dues au titre de la contribution à l’acquisition d’un bien

Cette situation se rencontre lorsqu’un patrimoine a apporté sa contribution à l’acquisition d’un bien appartenant à un autre patrimoine.

Tel est le cas, par exemple, lorsque des deniers communs sont utilisés par un époux aux fins d’acquérir un bien propre dans le cadre d’un remploi.

Supposons un bien dont le coût d’acquisition est de 500.000 euros, réparti entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux

  • La communauté contribue à hauteur de 200.000 €
  • Le patrimoine propre contribution à hauteur de 300.000 €

Au jour de la liquidation, la valeur du bien est estimé à 800.000 €.

La question qui alors se pose est de savoir quel est le montant du profit subsistant ?

Pour le déterminer, il convient de déterminer la part contributive de la communauté exprimée en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien au jour de la liquidation de la communauté.

Au cas particulier, la part contributive de la communauté est , soit en simplifiant : 2/5e

Le profit subsistant est donc égale à : 2/5e X 800.000, soit 320.000 €

Parce que le patrimoine créancier de la récompense n’a fourni qu’une partie des fonds qui ont permis l’acquisition du bien, le profit subsistant ne saurait être égal à l’intégralité de l’enrichissement ayant bénéficié au patrimoine emprunteur.

Le profit qui subsiste au jour de la liquidation ne peut se rapporter qu’à une fraction de cet enrichissement.

Cette méthode de calcul qui s’applique en cas de contribution d’un patrimoine à l’acquisition d’un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur, peut être transposée à des cas analogues et notamment en cas d’échange d’un bien contre un autre moyennant le paiement d’une soulte.

==> Les récompenses dues au titre de la contribution au paiement d’une soulte réglée dans le cadre d’un échange

Cette situation se rencontre lorsqu’un bien relevant d’un patrimoine est échangé contre un autre moyennant le paiement d’une soulte dont le coût est supporté, pour partie, par un autre patrimoine.

Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu de procéder de la même façon que précédemment, soit d’exprimer en fraction la part contributive du patrimoine créancier de la récompense quant à l’opération globale d’acquisition, puis de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien acquis au jour de la liquidation.

Supposons un immeuble propre valant 150.000 € échangé contre un autre immeuble valant 200.000 €.

La soulte à régler sera ici de 50.000 € dont le coût sera réparti comme suit :

  • 30.000 € réglés par la communauté
  • 20.000 € réglés par le patrimoine propre emprunteur

Supposons que l’opération globale est assortie de frais pris en charge par la communauté dont le montant s’élève à 10.000 €, de sorte que le coût global de l’opération est de :

  • 200.000 + 10.000 = 210.000 €.

S’agissant de la part contributive du patrimoine commun, elle est de :

  • 30.000 + 10.000 = 40.000 €

Exprimée en fraction, cette part contributive est de : 40.000/210.000, soit en simplifiant : 4/21e

A supposer que, au jour de la liquidation, l’immeuble acquis dans le cadre de l’opération d’échange vaille 500.000 euros, le profit subsistant est pour le patrimoine emprunteur de :

4/21e X 500.000 = 95.238 €

Une récompense est donc de à la communauté à hauteur de 95.238 €.

B) Application

Pour mémoire, le principe énoncé à l’article 1469 du Code civil dit que : « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »

Il ressort de ce principe que le montant de la récompense due est enfermé dans les limites d’un double maximum :

  • La dépense faite
  • Le profit subsistant

Afin de déterminer le montant de la récompense, il convient de retenir la plus faible de ces deux sommes.

Illustrons cette règle en prenant un exemple, étant précisé que les cas donnant lieu à son application sont rares, tant les exceptions dont cette règle est assortie couvrent les situations les plus fréquentes.

Supposons l’acquisition d’instruments de travail qui, en application de l’article 1404, al. 2e du Code civil sont des propres par nature, mais dont le coût est intégralement supporté par la communauté.

  • Le coût d’acquisition est de 25.000 €
  • La valeur des instruments de travail au jour de la liquidation est estimée à 7.000 €

Afin de déterminer le montant de la récompense, il convient ici de déterminer quelle est la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

Au cas particulier, il s’agit du profit subsistant qui est égal à la valeur du bien au jour de la liquidation, soit 7.000 €.

La récompense due à la communauté s’élève donc à 7.000 €.

II) Exceptions

Le principe énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil est assorti de deux exceptions envisagées successivement aux alinéas 2 et 3 de ce même texte.

A) L’exception tenant aux dépenses nécessaires : art. 1469, al. 2e civ.

1. Exposé de la règle

L’article 1426, al.2e du Code civil prévoit que la récompense ne peut « être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. »

Il ressort de cette disposition que, en cas de dépense nécessaire, le patrimoine qui a supporté, à titre temporaire, cette charge doit être intégralement remboursé.

Il s’agit là d’une stricte application de la théorie des impenses qui oblige le propriétaire d’un bien à indemniser celui qui a pris des mesures nécessaires à la conservation de ce bien à hauteur des frais exposés.

La règle énoncée au deuxième alinéa de l’article 1469 du Code civil se justifie par la situation dans laquelle se trouve le patrimoine emprunteur.

Si, en effet, la dépense n’avait pas été réglée par le patrimoine créancier de la récompense, il aurait été, compte tenu de la nécessité de la dépense, contraint de la supporter lui-même.

Pour cette raison, il est juste qu’il restitue, dans son intégralité, l’avantage qui lui a été procuré par la prise en charge de cette dépense, quand bien même le profit subsistant serait nul.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par dépense nécessaire, le principe posé à l’article 1469, al. 2e du Code civil ne s’appliquant qu’à cette seule catégorie de dépenses.

Deux approches sont envisageables :

  • Une approche restrictive
    • Selon cette approche, tirée de la théorie des impenses, les dépenses nécessaires correspondent à toutes celles qui visent à assurer la conservation du bien.
    • Plus précisément, il s’agit des dépenses qui ont pour finalité de prévenir le dépérissement du bien, voire sa disparition.
  • Une approche extensive
    • Selon cette approche, le domaine des dépenses nécessaires, au sens de l’article 1469, al. 2e du Code civil, déborderait le périmètre des simples impenses, soit des dépenses sans lesquelles le bien aurait dépéri.
    • Ici, les dépenses nécessaires couvriraient toutes celles qui sont économiquement utiles et qui, surtout, répondent à un besoin impérieux, soit de nature familiale, soit de nature professionnelle.

À la différence de l’approche restrictive qui appréhende la nécessité de la dépense au regard de son affectation à la conservation du bien, l’approche extensive envisage plutôt cette nécessité à l’aune des circonstances dans lesquelles la dépense a été exposée.

À l’analyse, la jurisprudence semble avoir plutôt opté pour la seconde approche, soit celle consistant à considérer que, dès lors que les circonstances rendent indispensable la dépense, le critère de nécessité est rempli.

Dans un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation a jugé, en ce sens, que parce que « les instruments de travail étaient nécessaires à la profession » de l’époux bénéficiaire, leur financement par la communauté constituait une dépense nécessaire au sens de l’article 1469, al.2e du Code civil, en conséquence de quoi « le montant de la récompense ne pouvait être inférieur au montant de la dépense faite » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2007, n°05-18.570).

Dans un arrêt du 25 janvier 2000, la Première chambre civile a adopté une position similaire s’agissant de dépenses ayant été réalisées aux fins de rénovation et d’aménagement des pièces d’un immeuble à usage d’habitation.

Elle justifie sa solution en s’appuyant sur la constatation de la Cour d’appel qui avait relevé que les travaux litigieux « avaient été rendus nécessaires pour assurer l’habitabilité de l’immeuble » (Cass. 1ère civ. 25 janv. 2000, n°98-10.747).

2. Applications de la règle

Afin de bien en saisir le sens, illustrons la règle énoncée au deuxième alinéa de l’article 1469 par deux exemples :

==> Exemple 1 : la dépense faite est supérieure au profit subsistant

Supposons la réalisation de travaux de rénovation de la façade d’un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût, supporté par la communauté, s’élève à 50.000 €, ce qui correspond à la dépense faite.

Pour mémoire, afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation.

Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.

La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.

S’agissant de la valeur de l’immeuble, elle est estimée au jour de la liquidation de la communauté :

  • Sans les travaux, à 400.000 €
  • Avec les travaux, à 430.000 €

Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :

  • 430.000 – 400.000 = 30.000 €

Afin de déterminer le montant de la récompense, faisons désormais application de l’article 1469, al. 2e du Code civil qui prévoit qu’elle ne peut pas être moindre que la dépense faite.

En l’espèce :

  • La dépense faite est de 50.000 €
  • Le profit subsistant est de 30.000 €

On constate ici que la dépense faite est supérieure au profit subsistant. Dans cette configuration, l’équation ne comporte donc qu’une seule possibilité : la récompense ne peut qu’être égale à la dépense faite, soit 50.000 €

==> Exemple 2 : la dépense faite est inférieure au profit subsistant

Si, la détermination du montant de la récompense ne soulève aucune difficulté lorsque la dépense faite est supérieure au profit subsistant, plus délicate est la situation inverse.

Supposons, en effet, en repartant de l’exemple précédent, que, au jour de la liquidation de la communauté, la valeur de l’immeuble, en tenant compte des travaux, s’élève, non pas 430.000 €, mais à 500.000 euros.

Le profit subsistant sera alors égal à :

  • 500.000 – 400.000 = 100.000 €

Ici la dépense faite (50.000 €) serait donc inférieure au profit subsistant (100.000 €).

Manifestement, une application de la règle énoncée à l’article 1469, al. 2e du Code civil autoriserait à retenir indifféremment l’une ou l’autre somme.

Que la récompense corresponde à la dépense faite ou au profit subsistant, dans les deux cas elle ne pourra pas être moindre que la dépense faite, cette dernière constituant, au cas particulier, la plus faible des deux sommes.

En première intention, on pourrait être tenté de retenir la dépense faite comme montant de la récompense.

Reste que, comme indiqué par l’article 1469, al. 2e, elle constitue seulement un plancher en deçà duquel le montant de la récompense ne peut pas descendre.

À l’inverse, le texte ne dit pas que, pour déterminer le montant de la récompense, il convient de retenir la somme la plus élevée entre la dépense faite et le profit subsistant.

Comment, dans ces conditions, sortir de l’impasse ? Pour y parvenir, il y a lieu de se reporter au troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil qui règle cette situation.

B) L’exception tenant aux dépenses exposées aux fins d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien : art. 1469, al. 3e civ.

Le principe du double maximum énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil est assorti d’une seconde exception, abordée au troisième alinéa du texte.

À la différence de la première exception, cette seconde exception règle le sort, non pas des dépenses nécessaires, mais des dépenses d’investissement.

Plus précisément, elle vise à prescrire une méthode d’évaluation des récompenses dues au titre de dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien.

La finalité poursuivie ici par la règle est de faire profiter le patrimoine qui a supporté la dépense d’investissement de la plus-value éventuellement réalisée par le patrimoine emprunteur.

Surtout, le législateur a entendu neutraliser les méfaits de la dépréciation monétaires qui avaient été unanimement dénoncés sous l’empire du droit antérieur.

Pour ce faire, l’article 1469, al. 3e prévoit que, la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien »

À l’examen, en retenant comme montant plancher de la récompense le profit subsistant, le texte procède à une véritable indexation de cette récompense sur la valeur des biens auxquelles se rapporte la dépense faite.

Comme souligné par André Colomer, pour les dépenses d’investissement, « la récompense constitue une dette de valeur, c’est-à-dire une obligation dont l’objet est une valeur incluse dans un bien et dont le montant sera déterminé seulement au jour du règlement »[2].

L’évaluation de la récompense repose, en d’autres termes, sur une incorporation de la valeur empruntée dans la valeur du bien, si bien que toute variation de la seconde, se répercute concomitamment sur la première.

Afin d’illustrer ce mécanisme, prenons l’exemple d’un bien appartenant en propre à un époux dont la valeur au jour de la liquidation est estimée à 10.000 €.

Au jour de son acquisition, sa valeur était de 5.000 €, étant précisé que La communauté a contribué à l’opération à hauteur de 2.000 €, les 3.000 € restants ayant été réglés par l’époux propriétaire au moyen de deniers propres.

Sous l’empire du droit antérieur, la valeur empruntée, soit la dépense faite par le patrimoine créancier de la récompense, était appréciée comme suit :

Immédiatement, il peut être observé que les sommes empruntées au patrimoine commun au jour de l’acquisition du bien sont appréciées, au jour de la liquidation, selon leur valeur nominale.

Il en résulte que lors de l’évaluation de la récompense, on retiendra une valeur empruntée qui ne correspondra pas à celle réellement fournie par la communauté lorsque l’opération d’acquisition a été réalisée.

Cette distorsion de valeurs se répercutera nécessairement sur le montant de la récompense, puisque déterminant le profit subsistant.

C’est pour éviter cette distorsion qu’il a été décidé de lier la valeur empruntée à la valeur du bien, ce qui conduit à un résultat radicalement différent :

Dans cette configuration, la valeur des sommes empruntées lors de l’opération génératrice de récompense n’est manifestement pas affectée par l’augmentation de la valeur du bien.

Aussi, la communauté profitera-t-elle, comme l’époux propriétaire, de la plus-value réalisée.

Il s’agit là d’une remarquable illustration de la technique des dettes de valeur. Sa mise en œuvre peut néanmoins s’avérer complexe, soit parce que le bien dans lequel la valeur empruntée a été incorporée a été aliéné, soit parce qu’il a été remplacé.

Pour cette raison, les méthodes d’évaluation des récompenses prescrites par l’article 1469, al. 3e du Code civil divergent sensiblement d’une situation à l’autre.

Au surplus, le domaine de la règle énoncée par ce texte, est circonscrit aux seules dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien.

1. Domaine de la règle

L’article 1469, al. 3e du Code civil prévoit expressément que la seconde exception au principe du double maximum ne s’applique que lorsque « la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien ».

Trois catégories d’opérations sont ainsi visées par la règle.

==> Les dépenses d’acquisition

La notion de dépense d’acquisition doit être entendue largement. Elle vise, selon la doctrine[3], toute opération ayant permis l’accroissement du patrimoine emprunteur :

  • Soit par l’apport d’un bien ou d’un droit nouveau
  • Soit par l’augmentation de l’assiette d’un droit antérieur ou de la substance d’un bien préexistant

Il peut s’agir, tout autant du règlement d’une soulte (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-10.532), que du paiement de droits de mutation pour une acquisition à titre gratuit (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-12.347).

Si, de prime abord, la notion de dépense d’acquisition se laisse facilement appréhender, il est certaines dépenses qui ont malgré tout soulevé quelques difficultés de qualification.

Tel est notamment le cas des échéances de prêts. Lorsque ces échéances sont réglées par un patrimoine auquel ne profitera pas le financement du bien, la question se pose de la qualification de la dépense, tant s’agissant du remboursement du capital, que des intérêts.

De deux choses l’une :

  • Soit l’on appréhende cette dépense comme consistant en le paiement d’une dette auquel cas la récompense est égale au montant nominal de la valeur empruntée
  • Soit l’on appréhende cette dépense comme consistant en une dépense d’acquisition auquel cas la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant

La Cour de cassation a opté pour la seconde approche en assimilant le remboursement d’une échéance de prêt au paiement du prix d’acquisition du bien financé (Cass. 1ère civ. 10 oct. 2012, n°11-20.585).

Au fond, il s’infère de cette solution que, comme indiqué par l’article 1469, al. 3e du Code civil, ce qui importe c’est que la valeur empruntée ait « servi à acquérir » un bien et donc ait concouru à l’enrichissement du patrimoine débiteur de la récompense.

Il est donc indifférent qu’un emprunt s’interpose entre la dépense faite et l’acquisition du bien. Cette interposition sera sans incidence sur la qualification de la dépense qui sera appréhendée comme une dépense d’acquisition.

Reste qu’il y a lieu néanmoins de distinguer selon que le remboursement porte sur le capital emprunté ou sur les intérêts.

S’agissant, en effet, de la prise en charge de ces derniers par la communauté, elle ne donne pas lieu à récompense.

La raison en est que, cette dépense est réputée se rapporter à la jouissance de la chose. À ce titre, elle doit être supportée par celui qui profite de cette jouissante.

Or ainsi qu’il l’a été relevé par la Cour de cassation dans un arrêt du Authier rendu en date du 31 mars 1992, c’est la communauté qui la jouissance du bien, les fruits générés par celui-ci lui revenant (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).

Plus précisément, elle retient, dans cette décision, que ce sont les intérêts d’emprunt qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien propre financé par la communauté et que, par voie de conséquence, elle n’a droit à récompense que pour le remboursement du capital.

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, elle a admis qu’il en allait de même pour l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965).

==> Les dépenses de conservation

Les dépenses de conservation telles qu’envisagées par l’article 1469, al. 3e du Code civil ne sont autres que les dépenses nécessaires visées au deuxième alinéa de ce même texte.

Il s’agit, autrement dit, de toutes celles qui s’analysent en des impenses, soit à des dépenses qui ont pour finalité de préserver le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable.

Les actes conservatoires peuvent, tout autant consister, en des actes de conservation matérielle (réparations urgentes), qu’en des actes de conservation juridique (constitution d’une sûreté aux fins de garantir une créance, action en justice aux fins d’interruption d’une prescription).

La particularité des dépenses de conservation est qu’elles sont visées, et par l’alinéa 3e de l’article 1469 et par l’alinéa 2.

Il en résulte qu’il y a lieu de combiner les deux textes, ce qui conduit à appliquer le principe du double minimum.

La récompense due au titre d’une dépense de conservation ne peut :

  • D’une part, être moindre que la dépense faite ( 1469, al. 2e)

ET

  • D’autre part, être moindre au profit subsistant ( 1469, al. 3e)

Il s’agit là manifestement du principe opposé au principe du double maximum énoncé au premier alinéa de l’article 1469 du Code civil : la récompense est toujours égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

Exemple :

Supposons la réalisation de travaux de rénovation de la façade d’un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût, supporté par la communauté, s’élève à 50.000 €, ce qui correspond à la dépense faite.

Pour mémoire, afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation :

Il convient, en effet, d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.

La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.

S’agissant de la valeur de l’immeuble, elle est estimée au jour de la liquidation de la communauté :

  • Sans les travaux, à 400.000 €
  • Avec les travaux, à 430.000 €

Le profit subsistant correspond donc à la différence entre ces deux montants, soit :

  • 430.000 – 400.000 = 30.000 €

Afin de déterminer le montant de la récompense, combinons désormais les principes énoncés aux alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du Code civil, ce qui produit la règle du double minimum :

La récompense ne peut pas être moindre que la dépense faite et que le profit subsistant, ce qui conduit à retenir la plus forte des deux sommes.

En l’espèce :

  • La dépense faite est de 50.000 €
  • Le profit subsistant est de 30.000 €

On constate ici que la dépense faite est supérieure au profit subsistant. La récompense est donc égale à la dépense faite, soit 50.000 €

Si c’est le profit subsistant qui avait été supérieur à la dépense faite, c’est la solution inverse qu’il y aurait alors eu lieu de retenir. La récompense aurait été égale au profit subsistant.

==> Les dépenses d’amélioration

Les dépenses d’améliorations s’analysent, selon les auteurs, aux impenses utiles.

Il s’agit, autrement dit, de toutes les dépenses qui visent à financer des travaux qui ne se justifient pas par la conservation du bien, mais qui visent, au contraire, à lui apporter une plus-value.

Concrètement, une dépense d’amélioration sera celle qui aura servi à perfectionner le système de chauffage d’un immeuble.

À cet égard, les dépenses d’amélioration, ne doivent pas être confondues avec les dépenses d’entretien qui n’ouvrent pas droit à récompense.

Tandis que les premières sont réputées être acquittées par un prélèvement sur le capital, les secondes ont quant à elles vocation à être financées par les fruits que le bien procure à son propriétaire.

Aussi, seules les dépenses de d’amélioration – ou de conservation – ouvrent droit à récompense, à tout le moins lorsqu’elles sont réglées au moyen de deniers communs.

S’agissant du calcul du montant des récompenses dues au titre des améliorations, deux cas de figure sont susceptibles de se présenter :

  • Premier cas de figure : le profit subsistant est supérieur à la dépense faite
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, la récompense ne pouvant être moindre que le profit subsistant.
    • Le montant de la récompense sera donc précisément égal à ce profit subsistant, alors même qu’il représente la plus élevé des deux sommes.
    • C’est là une solution qui déroge au principe énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1469.
  • Second cas de figure : le profit subsistant est inférieur à la dépense faite
    • Dans ce cas de figure, il convient de revenir à l’alinéa 1er du Code civil qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
    • Ici, la récompense sera donc égale au profit subsistant, sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas, il y aura lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.
    • Lorsque, en effet, la dépense est nécessaire, soit est économiquement utile et, surtout, répond à un besoin impérieux de nature familiale ou professionnelle, la récompense ne peut être moindre que la défense faite.
    • Au cas particulier, elle sera donc égale à la valeur empruntée, ce par dérogation à la règle posée à l’alinéa 1er de l’article 1469.

2. Les méthodes d’évaluation des récompenses

Lorsqu’une récompense est due au titre d’une dépense d’acquisition, de conservation ou d’amélioration, elle ne peut être moindre, dit l’alinéa 3 de l’article 1469, que le profit subsistant.

Si, dans son principe, la règle énoncée ne soulève pas difficulté, sa mise en œuvre peut néanmoins s’avérer complexe, soit parce que le bien dans lequel la valeur empruntée a été incorporée a été aliéné, soit parce qu’il a été remplacé.

Pour cette raison, les méthodes d’évaluation des récompenses prescrites par l’article 1469, al. 3e du Code civil divergent sensiblement d’une situation à l’autre.

À cet égard, le texte distingue trois situations :

  • Le bien acquis, conservé ou amélioré se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation
  • Le bien acquis, conservé ou amélioré par la somme empruntée n’existe plus dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté car il a été aliéné avant la liquidation
  • Le bien acquis, conservé ou amélioré a été remplacé (subrogé) dans le patrimoine emprunteur par un autre bien

a. Le bien acquis, conservé ou amélioré se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation

L’article 1469, al. 3e du Code civil prévoit que lorsque le bien acquis, conservé ou amélioré se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté, alors le profit subsistant est évalué sur la base de la valeur actuelle du bien à cette date.

Selon néanmoins que l’opération consiste en une acquisition, en un acte de conservation ou d’amélioration, le calcul du profit subsistant différera sensiblement d’une situation à l’autre, d’où la nécessité de les distinguer.

i. Les dépenses d’acquisition

?: Les acquisitions à titre onéreux

==> Le bien a été exclusivement acquis au moyen de fonds fournis par un patrimoine

  • Règles applicables
    • La récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
    • Le profit subsistant est égal à la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté.
    • Si le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, il y a lieu de revenir au principe posé à l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil selon lequel la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
  • Applications
    • Données
      • Acquisition d’instruments de travail appartenant en propre à un époux et intégralement financée par la communauté
      • Coût de l’acquisition au jour de l’opération : 2.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 2.000 €
      • Valeur des instruments de travail au jour de la liquidation :
        • Alternative 1 : 3.000 €
        • Alternative 2 : 1.500 €
    • Solution
      • Dépense faite: 2.000 €
      • Profit subsistant
        • Si valeur des instruments de travail au jour de la liquidation est de 3.000 €, alors le profit subsistant est de 3.000 €
        • Si valeur des instruments de travail au jour de la liquidation est de 1.500 €, alors le profit subsistant est de 1.500 €
      • Montant de la récompense
        • Première alternative
          • Si la valeur des instruments de travail au jour de la liquidation de la communauté est égale à 3.000 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 3.000 €
        • Seconde alternative
          • Si la valeur des instruments de travail au jour de la liquidation de la communauté est égale à 1.500 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 1.500 €

==> Le bien a été partiellement acquis au moyen de fonds fournis par un patrimoine

  • Règles applicables
    • La récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
    • Le calcul du profit subsistant suppose de déterminer la part contributive du patrimoine créancier de la récompense exprimée en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien au jour de la liquidation de la communauté
    • Si le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, il y a lieu de revenir au principe posé à l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil selon lequel la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
  • Applications
    • Données
      • Acquisition d’un immeuble appartenant en propre à un époux dans le cadre d’un remploi, partiellement financée par la communauté
      • Coût de l’acquisition au jour de l’opération : 500.000 €
      • Fonds fournis par le patrimoine propre : 300.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
      • Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
        • Alternative 1 : 800.000 €
        • Alternative 2 : 180.000 €
    • Solution
      • Dépense faite: 200.000 €
      • Profit subsistant :
        • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation est de 800.000 €, alors le profit subsistant se calcule comme suit :
          • Part contributive de la communauté : 200.000/500.000 = 2/5e
          • Profit subsistant : 2/5e X 800.000 = 320.000 €
        • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation est de 180.000 €, alors le profit subsistant se calcule comme suit :
          • Part contributive de la communauté : 200.000/500.000 = 2/5e
          • Profit subsistant : 2/5e X 180.000 = 72.000 €
      • Montant de la récompense :
        • Première alternative
          • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté est égale à 800.000 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 320.000 €
        • Seconde alternative
          • Si la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté est égale à 180.000 €, alors il y a lieu d’appliquer l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 180.000 €

==> Le sort des frais et accessoires se rapportant à l’acquisition

L’acquisition d’un bien donne parfois lieu au paiement de frais accessoires, en particulier lorsque l’acquisition porte sur un bien immobilier (droits de mutation, honoraires notariaux, frais d’intermédiation, taxes etc.).

Lorsque ces frais sont supportés par le patrimoine créancier, une récompense est alors due à celui-ci.

Toute la question est alors de savoir comment évaluer le montant de cette récompense.

Plus précisément, la question se pose du sort des frais d’acquisition quant à l’évaluation du profit subsistant : doivent-ils être compris dans l’assiette de calcul ou retranchés ?

Deux thèses s’affrontent :

  • Première thèse
    • Il peut être avancé que ces frais n’enrichissent, en aucune manière, le patrimoine emprunteur, dans la mesure où, en soi, ils n’apportent aucune plus-value au bien acquis
    • Dans ces conditions, il conviendrait de les traiter comme une simple dette.
    • Le profit subsistant serait donc strictement égal à la dépense faite, soit au montant de l’économie procuré au patrimoine créancier de la récompense due au titre du paiement des frais d’acquisition.
  • Seconde thèse
    • Il peut être soutenu, à l’inverse, que la réalisation de l’acquisition est subordonnée au paiement de ces frais.
    • Ils représentent donc bien une composante, à part entière, du coût d’acquisition du bien.
    • Or l’article 1469, al. 3e du Code civil ne vise pas le prix d’acquisition, mais la valeur empruntée qui « a servi à acquérir» le bien.
    • Dans ces conditions, il n’y aurait aucune raison de les traiter séparément du prix d’acquisition financé intégralement ou partiellement par le patrimoine créancier de la récompense.
    • Parce que le règlement des frais d’acquisition était nécessaire à la réalisation de l’opération, le patrimoine créancier doit profiter de la plus-value réalisée grâce à leur acquittement

Entre ces deux thèses, les auteurs optent très majoritairement pour la seconde, étant précisé que la question de l’intégration des frais accessoires dans le coût de l’opération d’acquisition ne se pose réellement qu’en présence d’une double contribution.

Lorsque, dès lors, l’acquisition d’un bien est assortie du paiement de frais annexes, pour déterminer le profit subsistant, il y a lieu d’intégrer ces frais dans l’assiette de calcul.

Exemple :

?: Les acquisitions à titre gratuit

==> Énoncé de la règle

L’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil n’opère aucune distinction entre les acquisitions à titre onéreux et les acquisitions à titre onéreux.

En application du principe ubi lex non dinstinguit, il y a donc lieu de considérer que la règle énoncée par cette disposition s’applique indistinctement aux deux catégories d’opérations.

S’agissant spécifiquement d’une acquisition à titre gratuit, elle donne parfois lieu au règlement de droits de mutation.

Or ces droits de mutations peuvent être pris en charge, partiellement ou intégralement, par un patrimoine autre que celui qui a reçu le bien.

Dans cette hypothèse, ce patrimoine a droit à récompense. La question se pose alors dans les mêmes termes que pour les frais d’acquisition.

Les frais attachés à une opération à titre gratuit doivent-ils être traités comme une dette ou doivent-ils compris dans le coût d’acquisition du bien.

Dans un arrêt du 4 juillet 1995, la Cour de cassation a retenu la seconde solution en jugeant au visa de l’article 1469, al. 3e du Code civil que « ce texte ne distingue pas selon que l’acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; que les frais d’enregistrement d’un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l’acquisition d’un bien à titre gratuit, donnent lieu, lorsque ces frais ont été réglés par la communauté et lorsque le bien se retrouve à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine du donataire, à une récompense calculée selon les modalités de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil » (Cass. 1ère civ. 4 juill. 1995, n°93-12.347).

Il ressort de cette décision, que la récompense due au patrimoine qui a supporté les frais attachés à une acquisition à titre gratuit ne peut être moindre que le profit subsistant.

C’est là une stricte application du troisième alinéa de l’article 1469 du Code civil.

S’agissant du calcul de la récompense, il convient de raisonner sensiblement de la même manière que pour une acquisition à titre onéreux réalisée au moyen de deniers fournis par un patrimoine autre que le patrimoine acquéreur.

L’évaluation du profit subsistant se fait ainsi en deux temps :

  • Premier temps : détermination de la part contributive du patrimoine créancier
    • Pour déterminer la part contributive du patrimoine créancier, il convient de rapporter les frais d’acquisition réglés à la valeur du bien au jour de l’acquisition que ces frais ne doivent pas figurer au dénominateur.

  • Second temps : détermination du profit subsistant
    • Le calcul du profit subsistant suppose de déterminer la part contributive du patrimoine créancier de la récompense exprimée en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien au jour de la liquidation de la communauté, soit :

==> Application

Soit un immeuble reçu à titre gratuit par un époux dans le cadre d’une donation. La valeur de cet immeuble au jour de la donation est de 300.000 €.

La communauté règle les frais d’acquisition à hauteur de 30.000€. La valeur de l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté est de 400.000 €

  • Dépense faite : 30.000 €
  • Part contributive de la communauté : 30.000 € / 300.000 € = 1/10e
  • Profit subsistant : 1/10e X 400.000 = 40.000 €

Le montant de la récompense est ici de 40.000 €

ii. Les dépenses de conservation

  • Règles applicables
    • Évaluation de la récompense
      • La récompense due au titre d’une dépense de conservation ne peut :
        • D’une part, être moindre que la dépense faite (art. 1469, al. 2e)
        • D’autre part, être moindre au profit subsistant (art. 1469, al. 3e)
      • La récompense est donc toujours égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
    • Évaluation du profit subsistant
      • Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation
      • En effet, il convient d’estimer ce que vaudrait l’immeuble au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.
      • La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
  • Applications
    • Données
      • Réalisation de travaux de rénovation de la façade d’un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par la communauté
      • Coût des travaux : 50.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 50.000 €
      • Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
        • Alternative 1
          • Sans les travaux : 400.000 €
          • Avec les travaux : 430.000 €
        • Alternative 2
          • Sans les travaux : 400.000 €
          • Avec les travaux : 500.000 €
    • Solution
      • Dépense faite: 50.000 €
      • Profit subsistant
        • Alternative 1
          • 430.000 – 400.000 = 30.000 €
        • Alternative 2
          • 500.000 – 400.000 = 100.000 €
      • Montant de la récompense
        • Première alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 100.000 €, soit est supérieur à la dépense faite (100.000 > 50.000), alors la récompense est égale au profit subsistant en application de l’alinéa 3 de l’article 1469
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 100.000 €
        • Seconde alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 30.000 €, soit est inférieur à la dépense faite (30.000 < 50.000), alors la récompense est égale à la dépense faite en application de l’alinéa 2 de l’article 1469
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 30.000 €

iii. Les dépenses d’amélioration

  • Règles applicables
    • Évaluation de la récompense
      • Premier cas de figure : le profit subsistant est supérieur à la dépense faite
        • Dans cette hypothèse, il y a lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, la récompense ne pouvant être moindre que le profit subsistant.
        • Le montant de la récompense sera donc précisément égal à ce profit subsistant, alors même qu’il représente la plus élevé des deux sommes.
        • C’est là une solution qui déroge au principe énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1469.
      • Second cas de figure : le profit subsistant est inférieur à la dépense faite
        • Dans ce cas de figure, il convient de revenir à l’alinéa 1er du Code civil qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
        • Ici, la récompense sera donc égale au profit subsistant, sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas, il y aura lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.
        • Lorsque, en effet, la dépense est nécessaire, soit est économiquement utile et, surtout, répond à un besoin impérieux de nature familiale ou professionnelle, la récompense ne peut être moindre que la défense faite.
        • Au cas particulier, elle sera donc égale à la valeur empruntée, ce par dérogation à la règle posée à l’alinéa 1er de l’article 1469.
    • Évaluation du profit subsistant
      • Afin de déterminer le montant du profit subsistant, il y a lieu, ici, de procéder à une double évaluation
      • En effet, il convient d’estimer ce que vaudrait le bien au jour de la liquidation de la communauté sans la réalisation des travaux et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la réalisation des travaux.
      • La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
  • Applications
    • Données
      • Réalisation de travaux d’installation d’un nouveau système de chauffage central dans un immeuble appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par la communauté
      • Coût des travaux : 50.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 50.000 €
      • Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation :
        • Alternative 1
          • Sans les travaux : 400.000 €
          • Avec les travaux : 430.000 €
        • Alternative 2
          • Sans les travaux : 400.000 €
          • Avec les travaux : 500.000 €
    • Solution
      • Dépense faite: 50.000 €
      • Profit subsistant
        • Alternative 1
          • 430.000 – 400.000 = 30.000 €
        • Alternative 2
          • 500.000 – 400.000 = 100.000 €
      • Montant de la récompense
        • Première alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 100.000 €, soit est supérieur à la dépense faite (100.000 > 50.000), alors la récompense est égale au profit subsistant en application de l’alinéa 3 de l’article 1469
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 100.000 €
        • Seconde alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 30.000 €, soit est inférieur à la dépense faite (30.000 < 50.000), alors il convient de revenir à l’alinéa 1er de l’article 1469 qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.
          • Ici, la récompense serait donc égale au profit subsistant, sauf à ce que la dépense d’amélioration présente un caractère nécessaire, auquel cas, il y aura lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1469.
          • Dans cette hypothèse, ce qui est le cas en l’espèce, la récompense ne peut être moindre à la dépense faite, soit à 50.000 €.
  • Cas particulier des constructions sur un terrain nu
    • Règle
      • Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain nu, elle devient la propriété du propriétaire du fonds par voie d’accession (art. 555 C. civ.).
      • La question s’est alors posée de l’évaluation de la récompense lorsque la construction est financée par un patrimoine qui n’est pas propriétaire du terrain.
      • Deux bases de calcul sont envisageables :
        • Retenir la valeur du bien construit
        • Retenir la plus-value procurée par la construction
      • Dans un arrêt du 6 juin 1990, la Cour de cassation a opté pour la seconde solution.
      • Elle a affirmé en ce sens, s’agissant d’une construction édifiée sur un terrain propre financée au moyen de deniers communs, que le patrimoine emprunteur devait à la communauté « une récompense égale non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée» ( 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-10.532).
      • Aussi, afin de déterminer le montant du profit subsistant convient-il de procéder à une double évaluation
      • Il y a lieu, en effet, d’estimer ce que vaudrait le fonds au jour de la liquidation de la communauté sans la construction et ce qu’il vaut, à cette même date, en tenant compte de la construction.
      • La différence entre ces deux évaluations constitue le profit subsistant.
      • Quant à la récompense, en application de l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, elle ne peut être moindre que le profit subsistant.
    • Données
      • Édification d’une construction sur un terrain appartenant en propre à un époux et dont le coût est supporté par la communauté
      • Coût de la construction : 200.000 €
      • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
      • Valeur de l’ensemble immobilier au jour de la liquidation :
        • Alternative 1
          • Sans la construction : 100.000 €
          • Avec la construction : 350.000 €
        • Alternative 2
          • Sans les travaux : 100.000 €
          • Avec les travaux : 250.000 €
    • Solution
      • Dépense faite: 200.000 €
      • Profit subsistant
        • Alternative 1
          • 350.000 – 100.000 = 250.000 €
        • Alternative 2
          • 250.000 – 100.000 = 150.000 €
      • Montant de la récompense
        • Première alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 250.000 €, soit est supérieur à la dépense faite (250.000 > 200.000), alors la récompense est égale au profit subsistant en application de l’alinéa 3 de l’article 1469
          • Dans ce cas de figure, la récompense est donc égale à 250.000 €
        • Seconde alternative
          • Si le profit subsistant s’élève à 150.000 €, soit est inférieur à la dépense faite (150.000 < 200.000), alors il convient de revenir à l’alinéa 1er de l’article 1469 qui prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant
          • Dans ce cas de figure, la récompense serait donc égale au profit subsistant, soit à 150.000 €

b. Le bien acquis, conservé ou amélioré par la somme empruntée n’existe plus dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté car il a été aliéné avant la liquidation

Ici le bien qui a été acquis, conservé ou amélioré au moyen de fonds empruntés ne se retrouve plus dans le patrimoine débiteur de la récompense.

L’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil prévoit que, dans cette hypothèse, « le profit est évalué au jour de l’aliénation ».

Les règles applicables sont donc les mêmes que celles qui opèrent dans l’hypothèse où le bien se retrouve dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation.

La seule différence tient à la base de calcul du profit subsistant : au lieu de retenir la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté, on retiendra la valeur du bien au jour de son aliénation.

La raison en est que, à compter de cette date, le patrimoine emprunteur ne bénéficie plus d’aucune plus-value, dans la mesure où, par hypothèse, le bien ne lui appartient plus.

Il n’y a donc aucune raison à ce que le patrimoine créancier soit indemnisé au-delà de l’avantage retiré par le patrimoine emprunteur.

c. Le bien acquis, conservé ou amélioré a été remplacé (subrogé) dans le patrimoine emprunteur par un autre bien

À la différence de la situation précédente, le bien acquis, conservé ou amélioré qui a été aliéné a été remplacé par un autre bien dans le patrimoine emprunteur.

L’opération comporte donc ici trois étapes :

  • Acquisition d’un bien au moyen de deniers fournis intégralement ou partiellement par le patrimoine créancier
  • Aliénation de ce bien qui sort du patrimoine emprunteur
  • Acquisition d’un nouveau bien qui se subroge au bien aliéné

Lorsque ces trois conditions sont réunies, l’article 1469, al. 3e du Code civil prévoit que « le profit est évalué sur ce nouveau bien. »

Là encore, les règles de calcul de la récompense ne changent pas. Il y a simplement lieu d’évaluer le profit subsistant en retenant la valeur, non pas de l’ancien bien au jour de son aliénation, mais du nouveau bien au jour de la liquidation de la communauté, à tout le moins dès lors qu’il se retrouve dans le patrimoine emprunteur à cette date.

Quant à la subrogation, lorsqu’elle a pour objet un bien propre, elle requiert, pour produire ses effets, l’accomplissement des formalités de remploi. Lorsque, en revanche, elle porte sur un bien commun, elle opère de plein droit.

Seule véritable difficulté à surmonter s’agissant du calcul de la récompense : déterminer le montant de la récompense, lorsque le bien subrogé a été financé avec le produit de la vente du bien aliéné et une contribution complémentaire du patrimoine créancier.

Deux situations doivent être distinguées :

==> Première situation : en l’absence d’une contribution complémentaire

Le bien subrogé a été financé au moyen du produit de la vente du bien aliéné sans que le patrimoine créancier n’ait eu à fournir une somme complémentaire.

Dans cette hypothèse, l’opération de subrogation est sans incidence sur la part contributive de la communauté.

Pour évaluer le profit subsistant, il suffira donc d’exprimer cette part contributive en fraction et de reporter cette fraction à la valeur estimée du bien subrogé au jour de la liquidation de la communauté.

Exemple :

  • Données
    • Acquisition d’un immeuble appartenant en propre à un époux dans le cadre d’un remploi, partiellement financée par la communauté
    • Coût de la première acquisition : 500.000 €
    • Fonds fournis par le patrimoine propre : 300.000 €
    • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
    • Le bien est aliéné au prix de 700.000 €
    • Acquisition d’un nouveau bien au prix du bien aliéné (700.000 €) financé par le produit de la vente
    • Valeur de l’immeuble subrogé au jour de la liquidation : 900.000 €
  • Solution
    • Dépense faite : 200.000 €
    • Profit subsistant :
      • Part contributive de la communauté : 200.000/500.000 = 2/5e
      • Profit subsistant : 2/5e X 900.000 = 360.000 €
    • Montant de la récompense : 360.000 €

==> Seconde situation : en présence d’une contribution complémentaire

Il se peut que le patrimoine créancier ait fourni une somme complémentaire aux fins de permettre l’acquisition du nouveau bien en remplacement du bien aliéné.

Dans cette hypothèse, il y a lieu de réévaluer la part contributive du patrimoine créancier avant de calculer le montant de la récompense.

Exemple :

  • Données
    • Acquisition d’un immeuble appartenant en propre à un époux dans le cadre d’un remploi, partiellement financée par la communauté
    • Coût de la première acquisition : 500.000 €
    • Fonds fournis par le patrimoine propre : 300.000 €
    • Valeur empruntée (contribution de la communauté) : 200.000 €
    • Le bien est aliéné au prix de 700.000 €
    • Acquisition d’un nouveau bien au prix de 800.000 € financé par le produit de la vente et par une contribution supplémentaire du patrimoine créancier à hauteur de 100.000 €.
    • Valeur de l’immeuble subrogé au jour de la liquidation : 900.000 €
  • Solution
    • Si l’on s’en tient à la dernière opération la part contributive de la communauté est de : 200.000/500.000 = 2/5e
    • Cette fraction est toutefois erronée, dans la mesure à la communauté a également contribué à l’acquisition du bien subrogé.
    • Il y a donc lieu de réévaluer la part contributive de la communauté :
      • Au jour de l’aliénation du bien aliéné elle était comprise dans le prix de vente de ce bien, soit 2/5e X 700.000 € = 280.000 €
      • Au jour de l’acquisition du bien subrogé, la contribution de la communauté est de 100.000 €
      • Au total, si l’on tient compte de la contribution antérieure et de la contribution complémentaire, la communauté a contribué à l’acquisition du bien subrogé à hauteur de 280.000 € + 100.000 € = 380.000 €
      • Rapporté au montant de la seconde acquisition, cela représente une contribution de 380.000/700.000, soit 19/35e
    • Reste à établir le profit subsistant en reportant cette fraction à la valeur estimée du bien subrogé au jour de la liquidation de la communauté.
    • Le profit subsistant est alors de 19/35e x 900.000 = 488.571 €
    • S’agissant du montant de la récompense, en application de l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil, il ne peut être moindre que le profit subsistant
    • Au cas particulier
      • Valeur empruntée : 380.000 €
      • Profit subsistant = 488.571 €.
    • Le montant de la récompense s’élève donc à 488.571 €

[1] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°574, n°532.

[2] A. Colomer, Droit civil – Régimes matrimoniaux, éd. Litec, 2004, n°973, p. 457.

[3] D. R. Martin, Communauté légale – Liquidation partage – Récompenses, fasc JurisClasseur

Inventaire des récompenses sous le régime légal: les récompenses dues par la communauté (art. 1433 C. civ.)

L’article 1468 du Code civil prévoit qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »

Il ressort de cette disposition que, lors de la liquidation du régime matrimonial, il appartient aux époux d’inscrire en compte les récompenses.

Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit du compte ouvert par chaque époux, étant précisé que seul le solde de ce compte donnera lieu à règlement.

Dans le détail, l’établissement de ce compte des récompenses exigera l’observation de deux étapes bien distinctes :

  • La première étape consistera à répertorier les récompenses, soit à identifier les mouvements de valeur qui sont intervenus au cours de la communauté et qui donnent lieu à récompenses
  • La seconde étape consistera, quant à elle, à évaluer chacune des récompenses dues par la communauté ou à la communauté

En cas de contestation d’une récompense alléguée par un époux, il lui appartiendra de prouver ses prétentions, conformément aux règles de preuve – parfois spécifiques – qui joue en la matière.

S’agissant de l’inventaire des récompenses, il consistera pour les époux à retracer tous les mouvements de valeur qui sont intervenus entre la masse commune et les masses de propres depuis l’entrée en vigueur du régime et sa dissolution.

Plus la durée de la communauté sera longue et plus l’exercice sera fastidieux pour les époux.

Comme résumé par un auteur « c’est, en quelque sorte, l’histoire pécuniaire du ménage que le liquidateur doit a posteriori écrire, avec suffisamment de vigilance et de curiosité, pour ne pas laisser dans l’oubli des opérations importantes, et suffisamment de diplomatie, pour ne pas s’enliser dans un inventaire de détails mineurs, susceptibles d’éveiller d’inutiles contestations »[1].

Pratiquement, l’inventaire des récompenses conduira à inscrite en compte, d’un côté les récompenses dues par la communauté, et de l’autre côté les récompenses dues à la communauté.

Nous nous focaliserons ici sur les récompenses dues par la communauté.

I) Principe général

À l’origine, le code civil ne prévoyait que deux cas de récompenses dues par la communauté :

  • L’encaissement par la communauté du produit de la vente d’un bien propre, en l’absence d’accomplissement des formalités de remploi par l’époux vendeur
  • L’encaissement par la communauté du prix versé en contrepartie de la renonciation par un époux d’une servitude profitant à un immeuble lui appartenant en propre

Très vite, la jurisprudence a dégagé de ces deux cas particuliers un principe général mettant à la charge de la communauté une dette de récompense toutes les fois qu’elle s’est enrichie au détriment du patrimoine propre d’un époux.

Dans un arrêt rendu en date du 8 avril 1872, la Cour de cassation affirme en ce sens que « le régime de la communauté entre époux est soumis à cette règle fondamentale de droit et d’équité, que toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ou la communauté un profit semblable des biens propres à l’un des époux, il est dû indemnité ou récompense, dans le premier cas à la communauté, et dans le second cas au conjoint ».

Ce principe général a formellement été repris par le législateur lors de l’adoption de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.

Le nouvel article 1433, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. »

Pour qu’une récompense soit due par la communauté, deux conditions cumulatives doivent ainsi être réunies : un profit pour la communauté et l’appauvrissement corrélatif d’une masse de propres.

  • S’agissant de la condition tenant au profit réalisé par la communauté
    • Cette condition est remplie dans deux hypothèses :
      • Soit la communauté a perçu une valeur provenant d’un propre
        • Il peut s’agir, par exemple, de l’acquisition d’un bien tombé en communauté au moyen de deniers propres.
        • Tel sera notamment le cas lorsque la communauté
        • Il peut encore s’agir de l’emploi de fonds personnels à l’amélioration ou à l’entretien d’un bien commun
      • Soit une dette commune a été supportée par le patrimoine propre d’un époux
        • Tel sera notamment le cas lorsqu’au titre de la contribution à la dette, le passif devait être définitivement supporté par la communauté et que celui-ci a été réglé au moyen de fonds propres
  • S’agissant de la condition tenant à l’appauvrissement d’une masse de propres
    • Cette condition sera remplie lorsqu’un transfert de valeur interviendra entre une masse de propre et la communauté.
    • Plus précisément, ce transfert de valeur doit conduire à un enrichissement de la communauté corrélativement à un appauvrissement d’une masse de propre
    • Faute d’appauvrissement corrélatif, aucune récompense ne sera due par la communauté.
    • Un époux ne pourra donc pas réclamer un droit à récompense si son patrimoine n’a éprouvé aucune perte, alors même que la communauté s’est enrichie.
    • Tel est le cas lorsque la communauté perçoit les revenus tirés de l’exploitation d’un propre.
    • Par nature, les revenus de propres sont communs ( 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212;
    • Aussi, l’époux propriétaire d’un bien propre frugifère ne saurait se prévaloir d’une quelconque perte résultant de la perception des fruits par la communauté.

II) Applications

A) L’encaissement par la communauté de deniers propres

Après énonciation du principe en son alinéa 1er, l’article 1433 fournit une application à l’alinéa suivant.

L’alinéa 2 prévoit que la communauté doit récompense « quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ».

Si, de prime abord, la règle ainsi énoncée se comprend bien, car s’inscrivant dans le droit fil du principe, général une lecture littérale du texte n’est toutefois pas sans soulever une difficulté d’interprétation,

La difficulté réside dans l’emploi du terme « encaissement », lequel laisse à penser qu’il suffit que la communauté perçoive des fonds propres pour que naisse un droit à récompense au profit de l’époux auquel ces fonds appartiennent.

Cette interprétation du texte a été vigoureusement discutée, à tout le moins depuis que la loi du 13 juillet 1965 a aboli le droit de jouissance dont était titulaire la communauté sur les biens propres.

Sous l’empire du droit antérieur, « la communauté devenait propriétaire sauf récompense de tous les deniers perçus par les époux ou pour leur compte pendant le mariage pour quelque cause que ce fût » (Cass. 1ère civ., 14 mars 1972, n° 70-12.138).

Il était donc admis que la communauté avait la jouissance des biens propres des époux. La perception du prix par le mari, administrateur de la communauté, des deniers provenus de la vente d’un bien propre pouvait valoir appauvrissement du patrimoine propre et enrichissement corrélatif de la communauté.

En établissant que les deniers provenant de la vente d’un immeuble propre avaient été versés entre les mains du mari, l’appréhension de ces deniers par la communauté, dont le mari était le chef, pouvait être par là même démontrée. Les termes de versement des deniers dans la communauté et d’enrichissement de celle-ci, fondement du droit à récompense, pouvaient donc être confondus.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, conformément à l’article 1428 du Code civil, les époux conservent la jouissance de leurs propres.

Les deniers perçus par un époux à la suite de l’aliénation d’un bien propre ou qui lui sont échus par succession ou libéralité constituent des biens propres, leur dépôt sur un compte bancaire ouvert à son seul nom ou sur un compte joint ne leur faisant pas perdre cette qualification.

Il est donc apparu que, sous l’empire de la loi nouvelle, ce ne pouvait pas être l’encaissement des deniers propres qui pouvait engendrer le droit à récompense, mais l’usage fait des deniers au profit de la communauté.

En effet, le seul encaissement de fonds appartenant en propre à un époux par la communauté est sans incidence sur leur qualification. Tout au plus, ils seront présumés communs par le jeu de la présomption d’acquêts.

Il s’agit néanmoins là d’une présomption d’appartenance et non de consommation. Or pour que des deniers propres tombent en communauté, ils doivent, a minima, avoir été consommés et plus précisément avoir été affectés au service d’un intérêt commun.

C’est la raison pour laquelle, l’article 1433, al. 2e du Code civil subordonne l’ouverture d’un droit à récompense à la réalisation d’un profit par la communauté.

Ce profit pourra résulter de l’affectation de fonds propres :

  • Soit à l’acquisition, à l’entretien ou à l’amélioration d’un bien sans que les formalités d’emploi ou de remploi aient été accomplies
  • Soit au paiement d’une dette commune incombant définitivement à la communauté

Pour que l’époux, auquel appartiennent les fonds propres qui ont été encaissés par la communauté, puisse se prévaloir d’un droit à récompense, il devrait, en toute rigueur, être exigé qu’il établisse que la communauté a retiré un profit de l’utilisation de ses deniers.

Tel n’est pourtant pas l’exigence de la jurisprudence dont la position a connu plusieurs évolutions.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que « la récompense est fondée sur le simple fait qu’un patrimoine a reçu un certain prix qui constitue son profit » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1980, n°79-10.396).

Autrement dit, dans cette décision, elle admet que la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté permet, à elle seule, de faire présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

Cette position, pour le moins libérale adoptée par la première chambre civile, a fait l’objet de nombreuses critiques.

Au soutien de sa charge portée contre la haute juridiction, la doctrine a notamment souligné l’absence de relation entre l’acte de perception par la communauté de deniers propres et la réalisation par elle d’un profit. Ce sont là deux choses bien distinctes, la seconde ne s’inférant pas nécessairement de la première.

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est revenue sur sa position. Dans un arrêt du 26 juin 1990, elle a estimé qu’une épouse ne peut « prétendre à récompense en raison des paiements faits, au moyen de prélèvements opérés sur des capitaux propres, pour subvenir aux dépenses du ménage qui étaient supérieures aux revenus des époux, ces paiements n’ayant laissé subsister aucun profit pour le patrimoine commun » (Cass. 1ère civ. 26 juin 1990, n°88-18.721).

Il ressort de cette décision que le prélèvement par la communauté de deniers propres n’ouvre droit à récompense qu’à la condition qu’il soit établi la réalisation d’un profit par la communauté.

Or au cas particulier, les capitaux prélevés avaient été affectés au règlement des charges du mariage, ce qui, en soi, n’est pas récompensable. Au surplus, la communauté n’en avait retiré aucun profit, l’intégralité des fonds ayant été consommés pour les besoins du ménage.

Ce revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation a été confirmé dans un arrêt du 6 avril 1994, aux termes duquel elle précise « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté » (Cass.1ère civ. 6 avr. 1994, n°91-22.341).

Cette décision présente le mérite de la clarté : la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté ne suffit pas à ouvrir droit à récompense. L’époux que se prévaut de ce droit doit démontrer que cet encaissement a profité à la communauté.

Faute d’établir cet enrichissement, aucune récompense ne sera mise à la charge de cette dernière.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation a assoupli sa position. Dans un arrêt du 14 janvier 2003, elle a validé la décision d’une Cour d’appel qui, après avoir constaté que les deniers propres avaient été encaissés sur un compte commun et utilisés dans l’intérêt de la communauté, en a déduit que la preuve de la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense était rapportée (Cass. 1ère civ. 14 janvier 2003, n°00-21.108).

Il s’évince de cette décision que si l’encaissement de fonds personnels par la communauté ne permet pas de faire présumer la réalisation d’un profit, la preuve de l’affectation de ces fonds au service de l’intérêt commun suffit, en revanche, à ouvrir droit à récompense.

Comme relevé par certains auteurs[2], il y a là un infléchissement de position de la Cour de cassation qui exige désormais, non plus la preuve d’un profit, mais l’utilisation des fonds dans l’intérêt de la communauté. On observe ainsi une sorte de glissement sémantique qui sera suivi par un nouveau revirement de jurisprudence.

Dans un quatrième temps, la Cour de cassation est, contre toute attente, revenue à la solution qu’elle avait adoptée initialement.

Dans un arrêt du 8 février 2005, elle a affirmé, au visa de l’article 1433 du Code civil, « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 2005, n°03-13.456).

Pour la première chambre civile, l’encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

C’est donc au conjoint qui conteste le bien-fondé de ce droit à récompense qu’il appartient de prouver que la communauté n’a retiré aucun profit de l’encaissement des deniers propres.

Une partie de la doctrine justifie cette solution en soulignant la difficulté qu’il y a pour l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense, de prouver la réalisation d’un profit, notamment lorsqu’il s’est écoulé un long délai entre l’enrichissement de la communauté et la liquidation du régime.

À cet égard, il est rare que les époux songent à tenir une comptabilité détaillée des mouvements valeurs intervenus entre les masses propres et la communauté.

Aussi, afin de le délester l’époux qui allègue un droit à récompense résultant de l’encaissement par la communauté de deniers propres, la haute juridiction a estimé qu’il y avait lieu d’inverser la charge de la preuve.

Dans un cinquième temps, la Cour de cassation est venue préciser sa position en décidant que la présomption de profit tiré de l’encaissement par la communauté de deniers propres ne jouait pas lorsqu’ils ont été déposés sur le compte personnel d’un époux.

Dans un arrêt du 15 février 2012, elle a notamment jugé que « le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux » (Cass. 1ère civ., 15 février 2012, n°11-10.182).

Il ressort de cette décision que, selon que les deniers propres ont été déposés sur un compte commun ou le compte personnel d’un, la preuve qui doit être rapportée celui qui allègue d’un droit à récompense diffère d’une situation à l’autre :

  • Les deniers propres ont été déposés sur un compte commun
    • Dans cette hypothèse, on présume qu’ils ont été utilisés par les deux époux et affectés à la couverture de dépenses communes et, par conséquent, on en déduit une présomption de profit tiré par la communauté.
    • Parce qu’il s’agit d’une présomption simple, elle souffre la preuve contraire
  • Les deniers propres ont été déposés sur le compte personnel d’un époux
    • Dans cette hypothèse, la présomption de profit retiré par la communauté ne joue pas
    • Pour la Cour de cassation, on ne peut pas présumer que les fonds propres ont été utilisés par les deux époux pour être affectés à leurs dépenses communes.
    • Il en résulte qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit à récompense d’établir la réalisation d’un profit par la communauté

Cette position a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 4 janvier 2017.

Dans cette décision, elle reproche à une Cour d’appel d’avoir débouté un époux de sa demande de droit à récompense alors qu’elle avait relevé que les deniers propres de cet époux avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu’ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l’article 1433 du code civil.

La première chambre civile estime ici que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations (Cass. 1ère civ. 4 janv. 2017, n°16-10.934).

B) L’acquisition d’un bien en échange d’un propre

En application de l’article 1407 du Code civil, lorsqu’un bien est acquis en échange d’un propre il reste propre, sauf à ce que la soulte réglée par la communauté soit supérieure à la valeur du bien échangé.

L’article 1407, al.2e du Code civil prévoit en ce sens que « si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant. »

Ainsi, par exception au principe posé à l’alinéa 1er, cette disposition fait-elle tomber en communauté le bien acquis en échange d’un bien propre lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

  • D’une part, le coût de la soulte due au cocontractant est supporté par la communauté
  • D’autre part, le montant de la soulte est supérieur à la valeur du bien échangé

C’est là une application de la règle Major pars trahit ad se minorem, qui signifie littéralement « la plus grande partie attire à elle la moindre ».

Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où le montant de la soulte réglée par la communauté était supérieur à la valeur du bien échangé, l’opération s’analysait moins comme un échange, que comme une acquisition.

Bien qu’assortie d’une dation en paiement, puisqu’incluant la délivrance d’un bien en guise de paiement d’une fraction du prix, cette acquisition transforme le bien échangé en acquêt.

En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a aliénée, l’article 1407, al. 2e prévoit que le cédant a droit à récompense.

C) L’acquisition d’un bien au moyen de deniers propres

L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »

Il ressort de cette disposition que selon que lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue.

Le texte distingue deux situations :

  • Le montant de la contribution de la communauté est inférieur ou égale à la valeur du bien acquis
  • Le montant de la contribution de la communauté est supérieur la valeur du bien acquis

Dans cette seconde hypothèse, par exception au principe de maintien des biens acquis par emploi ou remploi dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, cette disposition l’article 1436 du Code civil fait tomber en communauté le bien dont l’acquisition a majoritairement été financée par la communauté.

Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où la part contributive de la communauté était supérieure à la valeur du bien acquis par emploi ou remploi, l’opération devait lui profiter.

La raison en est que l’opération s’analyse ici moins comme une substitution de biens dans le patrimoine propre de l’époux acquéreur, que comme l’acquisition d’une valeur nouvelle justifiant qu’on lui attribue la qualification d’acquêt.

En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a acquis au moyen de deniers propres, l’époux a droit à récompense.

[1] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°651, p. 504.

[2] V. en ce sens F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°653, p.505-506.

[3] J. Monnet, « Communauté légale – actif commun », J.-Cl. Civ. code, art. 1400 à 1403, fasc. 20, n°66.

Inventaire des récompenses sous le régime légal: les récompenses dues à la communauté (art. 1437 C. civ.)

L’article 1468 du Code civil prévoit qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »

Il ressort de cette disposition que, lors de la liquidation du régime matrimonial, il appartient aux époux d’inscrire en compte les récompenses.

Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit du compte ouvert par chaque époux, étant précisé que seul le solde de ce compte donnera lieu à règlement.

Dans le détail, l’établissement de ce compte des récompenses exigera l’observation de deux étapes bien distinctes :

  • La première étape consistera à répertorier les récompenses, soit à identifier les mouvements de valeur qui sont intervenus au cours de la communauté et qui donnent lieu à récompenses
  • La seconde étape consistera, quant à elle, à évaluer chacune des récompenses dues par la communauté ou à la communauté

En cas de contestation d’une récompense alléguée par un époux, il lui appartiendra de prouver ses prétentions, conformément aux règles de preuve – parfois spécifiques – qui joue en la matière.

S’agissant de l’inventaire des récompenses, il consistera pour les époux à retracer tous les mouvements de valeur qui sont intervenus entre la masse commune et les masses de propres depuis l’entrée en vigueur du régime et sa dissolution.

Plus la durée de la communauté sera longue et plus l’exercice sera fastidieux pour les époux.

Comme résumé par un auteur « c’est, en quelque sorte, l’histoire pécuniaire du ménage que le liquidateur doit a posteriori écrire, avec suffisamment de vigilance et de curiosité, pour ne pas laisser dans l’oubli des opérations importantes, et suffisamment de diplomatie, pour ne pas s’enliser dans un inventaire de détails mineurs, susceptibles d’éveiller d’inutiles contestations »[1].

Pratiquement, l’inventaire des récompenses conduira à inscrite en compte, d’un côté les récompenses dues par la communauté, et de l’autre côté les récompenses dues à la communauté.

Nous nous focaliserons ici sur les récompenses dues à la communauté.

I) Principe général

Par symétrie au principe posé par l’article 1433 du Code civil, l’article 1437 in fine du Code civil prévoit « toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »

Il ressort de cette disposition que tout enrichissement d’une masse de propres au détriment de la communauté ouvre droit à récompense en faveur de cette dernière, ce qui suppose que soit constaté :

  • D’un côté, un profit réalisé par le patrimoine propre d’un époux
  • D’un autre côté, un appauvrissement corrélatif de la masse commune

Par hypothèse, le mouvement de valeur intervenant entre la communauté et une masse de propres se produira plus fréquemment dans ce sens.

La raison en est que la communauté a, par principe, vocation à capter toutes les richesses acquises, perçues et créées par les époux au cours du mariage et notamment leurs revenus professionnels ce qui, la plupart du temps, constitue l’essentiel de leurs ressources.

II) Applications

L’article 1437 du Code civil fournit plusieurs illustrations de situations ouvrant droit à récompense au profit de la communauté. La liste fournie par cette disposition n’est toutefois pas exhaustive.

Elle doit être complétée par les situations visées par des textes épars qui, en certaines circonstances, octroient à la communauté un droit à récompense.

Aussi, notre analyse s’ouvrira aux situations les plus courantes au nombre desquelles figurent notamment :

  • L’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs
  • La réalisation de dépenses relatives à un bien propre acquittées au moyen de deniers communs
  • La donation de biens communs
  • La constitution d’un droit au profit d’un époux financée par des deniers communs
  • La négligence dans la perception des revenus tirés d’un propre
  • La fourniture de l’industrie personnelle d’un époux

A) L’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs

La première situation ouvrant droit à récompense au profit de la communauté visée par l’article 1437 du Code civil est l’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs.

Le texte prévoit en ce sens que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme […] pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux […] il en doit la récompense. »

La question qui immédiatement se pose est de savoir qu’elles sont précisément les dettes contractées par les époux dont le règlement par la communauté lui ouvre droit à récompense.

À l’analyse, il s’agit de toutes les dettes qui répondent aux conditions suivantes :

  • D’une part, elles doivent avoir été acquittées au moyen de deniers de la communauté
  • D’autre part, il doit s’agir de dettes qui présentent un caractère personnel

1. Une dette acquittée au moyen de deniers communs

Pour que le règlement d’une dette ouvre droit à récompense au profit de la communauté, encore faut-il que cette dette ait été réglée au moyen de biens communs.

Par biens communs, il faut entendre, en substance, tous les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage.

Plusieurs sources sont susceptibles d’alimenter la masse commune :

  • Les biens provenant d’une acquisition
  • Les biens provenant de l’industrie des époux
  • Les biens provenant des revenus des propres
  • Les biens provenant du jeu de l’accession
  • Les biens provenant du jeu de la subrogation
  • Les biens provenant d’un jeu de hasard ou d’un jeu-concours

Aussi, toutes les fois qu’un époux réglera une dette par prélèvement de ses gains et salaires ou des revenus de ses propres, une récompense sera due à la communauté.

Il en va de même lorsque les deniers employés seront prélevés sur les sommes d’argent déposées sur le compte personnel d’un époux et qui, parce qu’elles ont été économisées, sont devenues des acquêts de la communauté.

2. Une dette personnelle

La communauté a droit à récompense lorsque la dette acquittée au moyen de deniers communs présente un caractère personnel. L’article 1437 vise expressément les dettes personnelles, sans autre précision

Aussi, est-il indifférent qu’il s’agisse d’une dette qui soit personnelle seulement au plan de la contribution ou qui soit personnelle sous le double rapport de l’obligation et de la contribution.

Pour mémoire :

  • Lorsqu’une dette est personnelle au plan de l’obligation, cela signifie que les créanciers peuvent exercer leurs poursuites sur les seuls biens propres de l’époux débiteur
  • Lorsqu’une dette est personnelle au plan de la contribution, cela signifie que, au stade de la liquidation du régime, elle devra être supportée par le patrimoine propre de l’époux débiteur, quand bien même elle a été acquittée par la communauté

Au fond, pour qu’une dette soit personnelle au sens de l’article 1437 du Code civil, la seule exigence fixée par ce texte est qu’elle doive être définitivement supportée par le patrimoine propre d’un époux.

À l’analyse, deux catégories de dettes répondent à cette exigence :

  • Les dettes communes quant à l’obligation et propres quant à la contribution
  • Les dettes propres sous le double rapport de l’obligation et de la contribution

==> Les dettes communes quant à l’obligation et propres quant à la contribution

L’article 1413 du Code civil prévoit que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »

Il ressort de cette disposition que, au plan de l’obligation, sont communes toutes les dettes qui ont été contractées au cours du mariage, exceptions faites des dettes grevant les successions et libéralités qui, en application de l’article 1410 du Code civil, restent propres.

Pour être inscrite au passif provisoire de la communauté, il est donc indifférent :

  • D’une part, que la dette soit née du chef de l’un ou l’autre époux ou des deux
  • D’autre part, que la dette soit d’origine contractuelle, délictuelle ou encore légale
  • Enfin, que la dette ait été souscrite dans l’intérêt personnel d’un époux ou qu’elle ait été contractée à des fins professionnels

Reste que toutes les dettes communes au plan de l’obligation ne sont pas propres au plan de la contribution.

Or c’est là une condition qui doit être satisfaite pour qu’une récompense soit due à la communauté en cas de règlement de la dette au moyen de deniers communs.

Quelles sont les dettes qui remplissent cette condition ? On en compte trois catégories :

  • Les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux
    • L’article 1416 du Code civil prévoit que « la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. »
    • Il ressort de cette disposition que les dettes ont été contractées dans l’intérêt personnel d’un époux et qui ont été réglées avec des deniers communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté.
    • La raison en est que, pour la catégorie de dépenses visées ici, non seulement elles n’ont pas profité à la communauté, mais encore elles l’ont appauvrie.
    • Aussi, afin de rétablir l’équilibre entre la masse propre qui s’est enrichie et la masse commune, le mécanisme des récompenses à vocation à jouer.
  • Les dettes délictuelles et quasi-délictuelles
    • L’article 1417, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils».
    • Il ressort de cette disposition que les dettes résultant de la commission d’infractions pénales et plus généralement de faits illicites volontaires ou involontaires doivent être supportées, à titre définitif, par l’époux du chef duquel elles sont nées.
    • La raison en est que ces dettes sont présumées n’avoir pas été souscrites dans l’intérêt de la communauté. Et pour cause, elles ne sont, en principe, la contrepartie d’aucun avantage pour la communauté.
    • Elles ont pour fait générateur la réalisation d’un dommage qui est de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux et/ou extrapatrimoniaux de la victime.
    • C’est la raison pour laquelle le paiement par la communauté de dommages et intérêts versés en réparation d’un préjudice résultant d’un délit ou d’un quasi-délit, lui ouvre droit à récompense.
    • Si, au plan de la contribution, les dettes délictuelles et quasi-délictuelles doivent être supportées par l’époux qui les a contractées, au plan de l’obligation elles sont communes, de sorte qu’elles sont exécutoires sur les biens communs.
    • Cette asymétrie entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette procède de la volonté du législateur de ne pas limiter le gage des victimes aux seuls biens propres et aux revenus de l’auteur du dommage.
  • Les dettes résultant d’un manquement aux devoirs du mariage
    • L’article 1417, al. 2e du Code civil prévoit que la communauté a droit à récompense « si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. »
    • Ainsi, dès lors qu’une dette résulte de la violation d’une obligation née du mariage, la communauté a droit à récompense si cette dette a été réglée au moyen de deniers communs.
    • Tel serait le cas, par exemple, d’une dette souscrite par un époux pour entretenir une relation adultérine ou encore pour vivre en dehors du logement familial au mépris de l’obligation de communauté de vie.
    • La doctrine estime qu’une récompense serait également due à la communauté, sur ce fondement, en cas de paiement d’une pension alimentaire par un époux à son enfant adultérin.

==> Les dettes propres sous le double rapport de l’obligation et de la contribution

Il s’agit des dettes qui sont exécutoires sur les seuls biens propres de l’époux débiteurs et qui sont définitivement supportées par son patrimoine personnel

Ces dettes qui sont personnelles sous le double rapport de l’obligation et de la contribution sont visées par l’article 1410 du Code civil qui prévoit que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. »

Il ressort de cette disposition que sont propres au plan de l’obligation et de la contribution :

  • Les dettes présentes au jour du mariage
    • En application de l’article 1410 du Code civil les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur sont propres.
    • Bien que ces dettes ne soient pas exécutoires sur les biens communs – exclusion faite des revenus de l’époux débiteur – elles sont susceptibles d’être acquittées par prélèvement de la masse commune.
    • Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense, conformément à l’article 14212 du Code civil.
  • Les dettes grevant les successions et libéralités
    • Envisagées par l’article 1410 du Code civil sur le même plan que les dettes présentes au jour du mariage, les dettes grevant les successions et libéralités demeurent également propres aux époux, tant au plan de l’obligation, qu’au plan de la contribution.
    • Le caractère propre de ces dettes tient ici, non pas à la date de leur fait générateur, mais à leur rattachement à une succession ou à une libéralité.
    • En tout état de cause, en cas d’acquittement d’une telle dette au moyen de deniers communs, une récompense sera due à la communauté ( 1412 C. civ.)

B) La réalisation de dépenses relatives à un bien propre acquittées au moyen de deniers communs

L’article 1437 du Code civil prévoit expressément que lorsque la communauté a assumé des dépenses relatives à un bien propre elle a droit à récompense.

Il en est, en revanche certaines qui n’ouvrent pas droit à récompense.

1. Les dépenses se rapportant à un propre ouvrant droit à récompense

Au nombre des dépenses se rapportant à un propre ouvrant droit à récompense, on compte :

  • Les dépenses d’acquisition
  • Les dépenses de conservation et d’amélioration

==> Les dépenses d’acquisition

Sont ici visées toutes les dépenses réalisées par un époux qui ont permis à un époux d’acquérir un bien propre.

Plusieurs situations sont susceptibles de se présenter :

  • L’acquisition d’un bien propre dans le cadre d’un emploi ou d’un remploi
    • L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue.
    • À cet égard, lorsque la part contributive de la communauté dans l’acquisition du bien acquis par un époux avec ses deniers propres est minoritaire, ce bien reste dans son patrimoine personnel.
    • La communauté aura néanmoins droit à récompense dont l’assiette correspond à la fraction du prix qu’elle a financé.
  • L’acquisition d’un bien en échange d’un propre
    • L’article 1407, al. 1er du Code civil prévoit que « le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. »
    • Il ressort de cette disposition que, en cas d’échange d’un bien propre contre un autre bien, par l’effet de la subrogation réelle, le bien acquis reste propre.
    • Comme pour les créances et indemnités perçues en remplacement d’un propre, la subrogation réelle opère ici de plein droit. Il n’est donc pas besoin pour l’époux qui échange un bien propre, qu’il accomplisse une quelconque formalité aux fins de conserver dans son patrimoine le bien qui lui a été délivré.
    • Reste qu’il est rare que les deux biens échangés aient la même valeur. Aussi, l’échange est-il susceptible de donner lieu au paiement d’une soulte.
    • Par soulte, il faut entendre la somme d’argent qui vise à compenser la différence de valeur des biens échangés.
    • En cas de soulte due par l’époux partie à l’opération d’échange, l’article 1407, al. 1er in fine prévoit qu’une récompense sera due à la communauté dans l’hypothèse où cette soulte serait réglée au moyen de deniers communs.
    • Le bien acquis n’en conservera pas moins sa nature propre, sauf à ce que le montant de la soulte soit supérieur à la valeur du bien échangé.
  • L’acquisition de parts indivises
    • L’article 1408 du Code civil prévoit que « l’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.»
    • Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux est propriétaire de parts indivises sur un bien, en cas de rachat des parts d’un ou plusieurs coindivisaires, les parts acquises lui appartiennent en propre.
    • Cette règle se justifie par la nécessité d’éviter de créer une situation d’indivision dans l’indivision.
    • En effet, tandis que la part originaire serait un bien propre, les parts indivises nouvellement acquises seraient communes.
    • Animé par une volonté d’assurer l’unité de la propriété, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de déroger au principe d’inscription à l’actif de la communauté des biens acquis à titre onéreux au cours du mariage.
    • En contrepartie, la communauté aura néanmoins droit à récompense
  • L’acquisition d’instruments de travail
    • L’article 1404, al. 2e du Code civil prévoit que « forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux»
    • Il ressort de cette disposition que tous les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle des époux constituent des biens propres.
    • Il s’agira notamment des outils et des machines de l’artisan ou encore de l’équipement et des appareils de mesure d’un géomètre, d’un architecte.
    • Il s’agit, autrement dit, de tout bien dont l’utilisation est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle d’un époux.
    • Cette exclusion de la masse commune des instruments de travail se justifie par la volonté du législateur d’assurer l’indépendance professionnelle des époux.
    • Il ne faudrait pas qu’un époux soit empêché de jouir de cette indépendance qui lui est expressément reconnue par l’article 223 du Code civil en raison du véto posé par son conjoint quant à l’accomplissement d’actes de disposition ou d’administration sur ses instruments de travail.
    • Pour cette raison, les instruments de travail sont des biens propres, ce qui confère à l’époux qui les a acquis un pouvoir de gestion exclusive de ces derniers.
    • Lorsque toutefois les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle sont acquis avec des fonds communs, la communauté aura droit à récompense.
    • C’est là une différence majeure avec les biens propres par nature qui présentent un caractère personnel, leur acquisition ne donnant jamais lieu à récompense quand bien même le coût de cette acquisition est supporté par la communauté.
  • L’acquisition de biens à titre accessoire d’un propre
    • L’article 1406, al. 1er du Code civil prévoit que « forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre».
    • En ne précisant pas néanmoins si le lien de rattachement existant entre le bien acquis à titre onéreux et un bien propre devait être matériel, économique ou juridique, le législateur a entendu pourvoir la règle d’un domaine d’application pour le moins étendu.
    • Dès lors, en effet, qu’un bien entretient un rapport d’accessoire à principal avec un propre, il est susceptible d’intégrer le patrimoine personnel de l’époux acquéreur.
    • À l’analyse, ce rapport d’accessoire à principal est susceptible de se retrouver dans trois situations :
      • En cas d’acquisition d’un bien par voie d’accession
      • En cas d’acquisition d’un bien à titre de simple accessoire
      • En cas de réalisation d’une plus-value sur un bien propre
    • Tandis que, dans les deux premiers cas la communauté aura droit à récompense en cas de contribution au financement de l’acquisition du bien, il n’en va pas de même dans le dernier cas.
      • Acquisition d’un bien par voie d’accession ou à titre de simple accessoire
        • Dans cette hypothèse, la communauté peut avoir participé au financement de la construction d’un immeuble sur un fonds appartenant en propre à un époux ou à la commande de marchandises attachées à un fonds de commerce détenu personnellement par un époux.
        • Dans les deux cas, les biens acquis restent propres à l’époux en application du principe de l’accessoire.
        • Reste que parce qu’un patrimoine propre s’est enrichi au détriment de la communauté, il est admis que sa participation financière à l’acquisition, à titre accessoire, d’un propre lui ouvre droit à récompense
      • La réalisation d’une plus-value sur un propre
        • Autre accessoire susceptible de donner lieu à la qualification de bien propre par rattachement, les plus-values réalisées par un époux sur un bien lui appartenant à titre personnel.
        • S’il a toujours été admis que les plus-values qui ont pour cause le contexte économique et notamment la dépréciation monétaire devaient être exclues de la masse commune (V. en ce sens civ. 3 nov. 1954), un débat s’est ouvert sur celles résultant du travail fourni par un époux.
        • Deux approches sont envisageables :
          • Première approche
            • Ces plus-values peuvent être appréhendées comme constituant des biens provenant de l’industrie personnelle des époux au sens de l’article 1401 du Code civil
            • Dans cette hypothèse, elles devraient tomber en communauté
          • Seconde approche
            • Les plus-values résultant du travail d’un époux peuvent être appréhendées comme constituant des accessoires du bien propre dont elles augmentent la valeur.
            • Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de faire application de l’article 1406, al. 1er du Code civil et donc de leur attribuer la qualification de bien propre
        • Non sans avoir hésité, la jurisprudence a finalement opté pour la seconde approche, considérant, au surplus, que la communauté n’avait pas droit à récompense.
        • Dans un arrêt du 5 avril 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté» ( 1ère civ. 5 avr. 1993, n°91-15139).
        • Elle a réaffirmé sa position plus récemment sa position dans une décision rendue le 26 octobre 2011 ( 1ère civ. 26 oct. 2011, n°10-23994).
        • La raison en est que la reconnaissance d’un droit à récompense suppose l’existence d’un mouvement de valeur entre une masse propre et la communauté.
        • Or ce mouvement de valeur fait défait en cas de réalisation d’une plus-value.
        • D’où la position adoptée par la Cour de cassation.

==> Les dépenses de conservation et d’amélioration

L’article 1416 prévoit que lorsque la communauté a financé la conservation et l’amélioration d’un bien propre, elle a droit à récompense.

Ces dépenses sont toutes celles exposées pour la réalisation de travaux qui présentent une certaine importance et qui ne sont pas périodiques (travaux d’agrandissement, rénovation de la toiture, ravalement de la façade etc.). Ces travaux visent, soit à maintenir le bien en bon état (conservation), soit à lui apporter une plus-value (amélioration).

Les dépenses de conservation et d’amélioration s’opposent aux dépenses d’entretien, lesquelles se caractérisent par leur périodicité et leur moindre coût (impôts fonciers, primes d’assurance, charges de copropriété etc.).

Tandis que les premières sont réputées être acquittées par un prélèvement sur le capital, les secondes ont quant à elles vocation à être financées par les fruits que le bien procure à son propriétaire.

Aussi, seules les dépenses de conservation et d’amélioration ouvrent droit à récompense, à tout le moins lorsqu’elles sont réglées au moyen de deniers communs.

À cet égard, dans un arrêt du 20 février 2007 la Cour de cassation est venue préciser que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration » (Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, n°05-18.066).

Ainsi, lorsque la conservation ou l’amélioration d’un bien est financée par des revenus de propres, la communauté aura droit à récompense dans la mesure où ces revenus endossent la qualification de biens communs.

2. Les dépenses se rapportant à un propre n’ouvrant pas droit à récompense

Contrairement aux dépenses de conservation et d’amélioration, les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à récompense lorsqu’elles sont acquittées au moyen de deniers communs.

Comme indiqué ci-dessus, les dépenses d’entretien ne sont autres que les dépenses courantes, lesquelles présentent une certaine périodicité, sont modestes et ne se rapportent pas à de grosses réparations.

Au nombre des dépenses d’entretien on compte les primes d’assurance, les impôts fonciers ou encore les charges de copropriété.

Les dépenses d’entretien doivent donc être supportées, à titre définitif, par la communauté et non par l’époux auquel le bien appartient un propre.

La raison en est que, ces dépenses sont réputées se rapporter à la jouissance de la chose. À ce titre, elles doivent être supportées par celui qui profite de cette jouissante.

Or ainsi qu’il l’a été relevé par la Cour de cassation dans un arrêt du Authier rendu en date du 31 mars 1992, c’est la communauté qui la jouissance du bien, les fruits générés par celui-ci lui revenant (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).

Arrêt « Authier »
(Cass. 1ère civ. 31 mars 1992)
Attendu, qu'un jugement du 18 janvier 1981, confirmé par un arrêt du 2 février 1982 a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... en prescrivant la liquidation de la communauté conjugale existant entre eux ; que, statuant sur des difficultés afférentes à cette liquidation, l'arrêt attaqué a dit qu'au titre de l'acquisition d'un immeuble propre, à Ormesson, Mme X... était redevable de " récompenses " se montant à 109 980 francs pour la communauté conjugale et à 16 136 francs pour M. Y... ; que cet arrêt a rejeté la demande de Mme X... pour obtenir le paiement d'une récompense de 68 090,96 francs par la communauté et décidé que toutes les parts d'une société Wilson 30, qui dépendait de la communauté au jour de sa dissolution, devraient être comprises dans le partage, pour leur valeur à la date de celui-ci, malgré la cession d'une fraction d'entre elles, réalisée par Mme X... après la dissolution de la communauté par le divorce ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1401 et 1403, 1433 et 1437 du Code civil, ensemble les articles 1469 et 1479 du même Code ;

Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'il s'ensuit que l'époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d'une récompense contre la communauté ;

Attendu que pour chiffrer la récompense due par Mme X... à la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y..., ainsi que l'indemnité qu'elle a cru devoir reconnaître à ce dernier, en raison des annuités servies par eux pour l'acquisition de l'immeuble d'Ormesson, la cour d'appel a retenu comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

[…]

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation de la récompense due à la communauté par Mme X... et de la créance personnelle de M. Y... à l'encontre de cette dernière, ainsi qu'aux modalités de partage des parts de la société Wilson 30, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

  • Faits
    • Un couple marié sous le régime de la communauté d’acquêts a fait l’acquisition, en 1974, d’un immeuble financé par :
      • Des deniers appartenant en propre à l’épouse
      • Des fonds communs
      • Un emprunt contracté solidairement par les époux
    • Il a été convenu entre les époux que cet immeuble appartiendrait en propre à l’épouse.
    • Reste que son acquisition a, pour partie, été financée par des fonds communs.
    • Quant à l’emprunt son remboursement a été supporté par la communauté pendant trois ans.
    • Il en est résulté, lors de la liquidation du régime matrimonial, la naissance d’un droit à récompense au profit de la communauté.
    • Si les époux étaient d’accord sur le bien-fondé de ce droit à récompense, ils se sont en revanche disputés, entre autres points de discordances que nous n’aborderons pas ici, ses modalités de calcul.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 24 avril 1990, la Cour d’appel de Paris a octroyé une récompense à la communauté en retenant comme éléments de calcul, outre le prix d’acquisition du bien et sa valeur au jour du partage, les sommes versées par la communauté et le mari en capital augmenté des intérêts.
    • Ce qui retient l’attention ici c’est la prise en compte des intérêts dans le calcul de la récompense.
    • Tandis que le remboursement du capital de l’emprunt consiste en une dépense d’acquisition qui doit être supportée par le seul propriétaire du bien – au cas particulier l’épouse – il en va différemment des intérêts.
    • Ces derniers, que l’on peut qualifier de loyer de l’argent, se rapportent plutôt à la jouissance de la chose.
    • En l’espèce, le bien acquis servait de logement familial au couple marié, de sorte que c’est la communauté qui avait la jouissance de la chose.
    • En toute logique c’est donc à elle qu’il revenait de supporter la charge des intérêts.
    • Les juges du fond ne l’ont toutefois pas entendu ainsi.
    • À l’analyse, en intégrant dans l’assiette de calcul de la récompense les intérêts, cela revenait à les appréhender comme une dette personnelle.
    • Et si les intérêts constituent une dette personnelle, cela signifie que leur face opposée, soit les revenus tirés de la jouissance de la chose, sont des biens propres.
    • C’est donc une décision contraire à la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 juillet 1982 ( 1ère civ. 6 juill. 1982, n°81-12680) qui a été prise ici par la Cour d’appel.
  • Décision
    • Dans l’arrêt rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
    • Au soutien de sa décision elle affirme que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ; qu’il s’ensuit que l’époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d’une récompense contre la communauté».
    • Ainsi, pour la Première chambre civile, les intérêts de l’emprunt souscrit par les époux constituent « la charge de la jouissance» du bien propre acquis.
    • Or cette jouissance a profité à la communauté.
    • La Cour de cassation en déduit que le remboursement des intérêts d’emprunt devait être supporté, non pas par l’épouse comme affirmé par la Cour d’appel, mais par la communauté à laquelle il n’est donc pas dû récompense pour cette partie du financement du bien propre.

De façon générale, toutes les dépenses se rapportant à la jouissance de la chose doivent être supportées, à titre définitif, par la communauté, cette dernière ayant vocation à percevoir les fruits produits par les biens appartenant en propre aux époux.

Dans l’arrêt Authier, la Cour de cassation retient que ce sont les intérêts d’emprunt qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien propre financé par la communauté et que, par voie de conséquence, elle n’a droit à récompense que pour le remboursement du capital.

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, elle a admis qu’il en allait de même pour l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965).

Tel est également le cas des impôts fonciers attachés à la jouissance d’un bien propre (Cass. 1ère civ. 7 mars 2000, n°97-11.524), et plus discutablement pour la rente viagère donnant une donation-partage (Cass. 1ère civ. 15 mai 2008, n°07-11.460).

C) La donation de biens communs

==> Principe général

Exception faite de la donation de gains et salaires qui échappe au principe de cogestion (Cass. 1ère civ. 29 févr. 1984, n°82-15.712), lorsqu’une donation est accomplie sur des biens communs elle requiert le consentement des deux époux.

L’article 1422 du Code civil prévoit en ce sens que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. »

Cette disposition soumet ainsi à la gestion conjointe des époux les donations portant sur un élément d’actif de la communauté.

Pour rappel, plusieurs éléments caractérisent une donation :

  • Un contrat
    • La donation s’analyse tout d’abord en un contrat, en ce que sa conclusion requiert un accord des volontés
    • Le donateur consent une libéralité à un donataire qui doit l’accepter
    • C’est là une distinction majeure avec le legs qui consiste en un acte unilatéral dont la validité est subordonnée à l’expression d’une volonté solitaire
  • Un contrat à titre gratuit
    • La donation constitue un acte à titre gratuit en ce que l’une des parties (le donateur) procure à l’autre (le donataire) un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
    • La donation forme ainsi avec le legs la catégorie des libéralités.
    • Par libéralité, il faut entendre l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne
  • Un contrat à titre gratuit entre vifs
    • La donation est un acte conclu entre vifs, car le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
    • La libéralité ainsi consentie produit ses effets du vivant du donateur.
    • C’est là une autre différence majeure avec le legs qui est un acte de disposition à cause de mort et qui donc ne produit ses effets qu’au décès du testateur.

Dès lors que ces éléments constitutifs de la donation sont réunis, l’acte de disposition qui porte sur des biens communs requiert le consentement des deux époux.

Lorsque cette condition est remplie, d’aucuns avancent que chaque époux doit une récompense à la communauté pour la moitié dans la mesure où elle s’est appauvrie.

D’autres soutiennent le contraire, considérant que l’octroi de ce droit à récompense est sans incidence sur les rapports réciproques des époux.

Si cette question n’est, pour l’heure, pas tranchée, les auteurs s’accordent en revanche sur le sort des donations de biens communs qui auraient été consenties par un seul époux au mépris du principe de gestion conjointe énoncé à l’article 1422 du Code civil.

En pareil cas, deux situations doivent être distinguées :

  • Première situation
    • L’époux dont le consentement n’a pas été sollicité peut exercer une action en nullité sur le fondement de l’article 1427 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »
    • Lorsque l’action est engagée dans les délais, le bien qui a fait l’objet de la donation annulée est réintégré dans la masse commune.
    • Faute d’appauvrissement de la communauté, aucune récompense ne lui est due
  • Seconde situation
    • L’action en nullité prévue par l’article 1427 du Code civil est prescrite.
    • Dans cette hypothèse, le bien qui a été aliéné à titre gratuit par un époux sans le consentement de son conjoint ne pourra donc pas être réintégré dans le patrimoine commun.
    • Parce que la communauté s’en trouve lésée, il est admis qu’une récompense lui est due

==> Cas particulier des donations consenties à des enfants communs

Certaines donations de biens communs qui relèvent de textes spéciaux. Il s’agit de celles consistant en la constitution de dots au profit d’enfants communs.

Il ressort des articles 1438 et 1439 du Code civil qu’il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Première situation : la dot est constituée par un époux et autorisée par le conjoint
    • Dans cette hypothèse, le conjoint n’est donc pas partie à l’acte. Il a seulement autorisé la donation.
      • Principe
        • L’article 1439, al. 1er du Code civil prévoit que « la dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. »
        • Autrement dit, la communauté n’aura pas droit à récompense
      • Exception
        • Lorsque la donation est autorisée par le conjoint, l’époux donateur peut déclarer expressément qu’il entend supporter à titre personnel la charge de cette donation pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié ( 1439, al. 2e C. civ.)
        • Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense pour la part excédant la moitié de la donation
  • Seconde situation : la dote est constituée conjointement par les deux époux
    • Dans cette hypothèse, les deux époux sont parties à l’acte de donation
    • Ils sont alors réputés avoir voulu supporter la charge de la donation chacun pour moitié
    • L’article 1438, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. »
    • S’agissant du droit à récompense de la communauté il convient de distinguer deux situations
      • La libéralité porte exclusivement sur des biens communs
        • Dans cette hypothèse, chaque époux doit récompense à la communauté à concurrence de la moitié de la donation
      • La libéralité porte pour plus de la moitié sur les propres d’un époux
        • Dans cette hypothèse, l’article 1438, al. 2e du Code civil prévoit que « l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation»
        • Autrement dit, cet époux dispose d’un recours, non pas contre la communauté, mais contre son conjoint pour le trop payé

D) La constitution d’un droit au profit d’un époux financée par des deniers communs

Dans cette hypothèse, un droit propre a été constitué par un époux au profit du conjoint survivant au moyen de deniers communs.

Cette situation se rencontre notamment en matière de souscription d’un contrat d’assurance vie ou d’une rente viagère assortie d’une clause de réversibilité.

À l’analyse, ces opérations donnent indéniablement lieu à des mouvements de valeur entre la masse commune qui supporte la dépense de souscription et le patrimoine propre de l’époux au profit duquel le droit est constitué.

La question qui s’est alors posée si, en pareille hypothèse, la communauté avait droit à récompense.

==> La souscription d’un contrat d’assurance vie

La question qui ici se pose est donc de savoir si la communauté a droit à récompense, lorsque les primes dues au titre d’un contrat d’assurance-vie ont été réglées au moyen de deniers communs.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 132-16 du Code des assurances qui prévoit qu’aucune récompense n’est due à la communauté, en raison des primes payées par elle, sauf dans le cas énoncé à l’article L. 132-13, soit lorsque les sommes versées par le contractant à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Encore faut-il néanmoins que le contrat d’assurance ait souscrit au bénéfice du conjoint.

S’il a été souscrit au profit d’un tiers, la communauté aura droit à récompense, la jurisprudence considérant que, en pareille hypothèse, le contrat est réputé avoir été conclu dans l’intérêt personnel de l’époux souscripteur (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 10 juill. 1996, n°94-18.733).

La Cour de cassation a retenu la même solution lorsque le conjoint bénéficiaire est décédé « sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie » (Cass. 1ère civ. 22 mai 2007, n°05-18.516).

==> La constitution d’une rente viagère

Parmi les créances dont sont susceptibles d’être titulaires les époux, il y a les rentes viagères.

Ces créances se distinguent de celles expressément visées par l’article 1404 al. 1er du Code civil en ce que, d’une part, elles sont le plus souvent d’origine conventionnelle et, d’autre part, elles sont cessibles.

Pour cette raison, elles sont exclues du domaine d’application du texte, à tout le moins pris dans sa première partie. Est-ce à dire qu’elles tombent en communauté ?

C’est la question qui s’est posée en jurisprudence et qui a agité la doctrine avant l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

Lorsqu’une rente viagère est contractée pour le bénéfice d’un époux elle présente indéniablement un caractère personnel.

Pour cette raison, il a très tôt été admis par les juridictions qu’il y avait lieu de faire application de l’article 1404, al. 1er in fine et donc de conférer aux rentes viagères la qualification de biens propres par nature.

Si cette solution se justifie pleinement lorsque la constitution de la rente est intervenue avant la célébration du mariage ou lorsqu’elle a été financée par des deniers propres, une difficulté survient lorsque ce sont des fonds communs qui ont été affectés à la souscription de la rente viagère.

Plus précisément en pareille circonstance la question se pose de savoir si la communauté n’aurait-elle pas droit à récompense ?

Plusieurs situations doivent être distinguées :

  • La rente viagère a été constituée par un époux au profit de son conjoint
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que l’époux souscripteur est ou non animé d’une intention libérale
      • L’époux souscripteur est animé d’une intention libérale
        • La rente viagère est toujours exclue de la masse commune.
        • Aucune récompense n’est due à la communauté, quand bien même la rente a été financée par des fonds communs.
      • L’époux souscripteur n’est pas animé par une intention libérale
        • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue un bien propre
        • Néanmoins, lorsque le coût de sa constitution est supporté par la communauté, une récompense lui est due
  • La rente viagère a été constituée par les deux époux avec clause de réversibilité au profit du survivant
    • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue toujours un bien propre.
    • À cet égard, l’article 1973 du Code civil prévoit que « lorsque, constituée par des époux ou l’un d’eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d’une libéralité ou ceux d’un acte à titre onéreux»
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la constitution d’une rente viagère a été financée avec des fonds communs, selon que la clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux ou à titre gratuit une récompense pourra ou non être due à la communauté.
    • Le texte précise que « sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit. »
    • Pratiquement, deux situations doivent donc être distinguées
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre gratuit
        • Tel sera le cas en l’absence de précision dans le contrat de souscription de la rente sur le caractère gratuit ou onéreux de la clause de réversibilité.
        • Aucune récompense n’est alors due à la communauté
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux
        • Pour que la clause de réversibilité présente un caractère onéreux, ce doit être expressément stipulé dans le contrat de souscription de la rente.
        • Ce n’est que si c’est condition est remplie qu’une récompense sera due à la communauté.
  • La rente viagère a été constituée par l’un des époux à son profit personnel
    • Lorsqu’une rente est constituée par un époux à son profit personnel, il est admis qu’il y a lieu de faire jouer l’article 1404 du Code civil, de sorte qu’elle constitue un bien propre par nature.
    • Lorsque, néanmoins, sa constitution est financée par des deniers communs, la communauté a droit à récompense.

E) La négligence dans la perception des revenus tirés d’un propre

==> Principe

L’article 1403, al. 2e du Code civil prévoit que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. »

Il ressort de cette disposition que c’est la perception qui fait tomber en communauté les revenus tirés d’un bien propre.

A contrario, cela signifie que les fruits non perçus sont insusceptibles d’être inscrits à l’actif commun.

C’est là une différence majeure avec les gains et salaires qui sont communs avant même leur perception.

Aussi, tant que les revenus de propres sont au stade de créance, ils échappent à la communauté.

Dès lors, en revanche, que la créance devient exigible, notamment en cas de survenance du terme de l’obligation, ils se transforment en revenus perceptibles et donc en biens communs.

La conséquence pratique de l’absence d’inscription à l’actif commun des créances de revenus de propres, c’est l’absence de droit à récompense au profit de la communauté, sauf à ce que soit établie une négligence fautive dans leur perception.

==> Exception

  • Le contenu du droit à récompense
    • L’article 1403 du Code civil prévoit qu’une récompense pourra être due à la communauté, lors de la liquidation du régime matrimonial, « pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir».
    • Il s’agit là d’une exception au principe d’exclusion des créances de revenus de propres de la masse commune.
    • Cette exception se justifie par l’attitude de l’époux qui aurait dû percevoir les revenus de ses propres, mais qui ne l’a pas fait par négligence.
    • La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par négligence.
    • De l’avis général des auteurs, la négligence consiste à ne pas percevoir les fruits lors de l’arrivée à échéance de la créance, à tout le moins si l’époux reste passif, il sera réputé avoir été négligent.
    • Charge à lui de rapporter la preuve contraire en établissant une cause légitime. Il pourra s’agir :
      • De l’octroi d’un délai de grâce au débiteur par une juridiction en application de l’article 1343-5 du Code civil
      • De l’existence situation d’insolvabilité du débiteur qui se trouve dans l’incapacité de régler les revenus dus à l’époux
    • Quant à la remise de dette conventionnelle, qui donc serait consentie en dehors de toute procédure judiciaire, elle s’analyse en une libéralité.
    • En effet, comme relevé par des auteurs, « la remise de dette suppose l’acceptation du moins tacite du débiteur, ce qui signifie, pour le créancier, qu’il a disposé du bien, donc qu’avant d’en disposer il l’avait perçu, ne serait-ce qu’un instant de raison»[3].
    • Parce que l’acte de perception serait donc caractérisé, une remise de dette conventionnelle ouvrirait droit à récompense au profit de la communauté.
  • La mise en œuvre du droit à récompense
    • L’article 1403, al. 2e in fine du Code civil prévoit que, lorsque la communauté a droit à récompense au titre de la négligence imputable à un époux dans la perception des revenus de ses propres aucune recherche ne sera recevable au-delà des cinq dernières années.
    • Autrement dit, n’entreront dans l’assiette de calcul des récompenses que les revenus dont la perception a été négligée durant les cinq dernières années à compter de la dissolution de la communauté.
    • Si la dissolution est intervenue à l’année N, seules les créances de revenus jusqu’à N-5 pourront être intégrées dans le calcul de la récompense due à la communauté.

[1] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°651, p. 504.

[2] V. en ce sens F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°653, p.505-506.

[3] J. Monnet, « Communauté légale – actif commun », J.-Cl. Civ. code, art. 1400 à 1403, fasc. 20, n°66.

Liquidation de la communauté sous le régime légal: l’inventaire des récompenses (art. 1433 et 1437 C. civ.)

L’article 1468 du Code civil prévoit qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »

Il ressort de cette disposition que, lors de la liquidation du régime matrimonial, il appartient aux époux d’inscrire en compte les récompenses.

Selon que la récompense est due par la communauté ou à la communauté, elle sera inscrite au débit ou au crédit du compte ouvert par chaque époux, étant précisé que seul le solde de ce compte donnera lieu à règlement.

Dans le détail, l’établissement de ce compte des récompenses exigera l’observation de deux étapes bien distinctes :

  • La première étape consistera à répertorier les récompenses, soit à identifier les mouvements de valeur qui sont intervenus au cours de la communauté et qui donnent lieu à récompenses
  • La seconde étape consistera, quant à elle, à évaluer chacune des récompenses dues par la communauté ou à la communauté

En cas de contestation d’une récompense alléguée par un époux, il lui appartiendra de prouver ses prétentions, conformément aux règles de preuve – parfois spécifiques – qui joue en la matière.

Nous nous focaliserons ici sur l’établissement de l’inventaire des récompenses.

L’inventaire des récompenses consistera donc pour les époux à retracer tous les mouvements de valeur qui sont intervenus entre la masse commune et les masses de propres depuis l’entrée en vigueur du régime et sa dissolution.

Plus la durée de la communauté sera longue et plus l’exercice sera fastidieux pour les époux.

Comme résumé par un auteur « c’est, en quelque sorte, l’histoire pécuniaire du ménage que le liquidateur doit a posteriori écrire, avec suffisamment de vigilance et de curiosité, pour ne pas laisser dans l’oubli des opérations importantes, et suffisamment de diplomatie, pour ne pas s’enliser dans un inventaire de détails mineurs, susceptibles d’éveiller d’inutiles contestations »[1].

Pratiquement, l’inventaire des récompenses conduira à inscrite en compte, d’un côté les récompenses dues par la communauté, et de l’autre côté les récompenses dues à la communauté.

I) Les récompenses dues par la communauté

A) Principe général

À l’origine, le code civil ne prévoyait que deux cas de récompenses dues par la communauté :

  • L’encaissement par la communauté du produit de la vente d’un bien propre, en l’absence d’accomplissement des formalités de remploi par l’époux vendeur
  • L’encaissement par la communauté du prix versé en contrepartie de la renonciation par un époux d’une servitude profitant à un immeuble lui appartenant en propre

Très vite, la jurisprudence a dégagé de ces deux cas particuliers un principe général mettant à la charge de la communauté une dette de récompense toutes les fois qu’elle s’est enrichie au détriment du patrimoine propre d’un époux.

Dans un arrêt rendu en date du 8 avril 1872, la Cour de cassation affirme en ce sens que « le régime de la communauté entre époux est soumis à cette règle fondamentale de droit et d’équité, que toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ou la communauté un profit semblable des biens propres à l’un des époux, il est dû indemnité ou récompense, dans le premier cas à la communauté, et dans le second cas au conjoint ».

Ce principe général a formellement été repris par le législateur lors de l’adoption de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.

Le nouvel article 1433, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. »

Pour qu’une récompense soit due par la communauté, deux conditions cumulatives doivent ainsi être réunies : un profit pour la communauté et l’appauvrissement corrélatif d’une masse de propres.

  • S’agissant de la condition tenant au profit réalisé par la communauté
    • Cette condition est remplie dans deux hypothèses :
      • Soit la communauté a perçu une valeur provenant d’un propre
        • Il peut s’agir, par exemple, de l’acquisition d’un bien tombé en communauté au moyen de deniers propres.
        • Tel sera notamment le cas lorsque la communauté
        • Il peut encore s’agir de l’emploi de fonds personnels à l’amélioration ou à l’entretien d’un bien commun
      • Soit une dette commune a été supportée par le patrimoine propre d’un époux
        • Tel sera notamment le cas lorsqu’au titre de la contribution à la dette, le passif devait être définitivement supporté par la communauté et que celui-ci a été réglé au moyen de fonds propres
  • S’agissant de la condition tenant à l’appauvrissement d’une masse de propres
    • Cette condition sera remplie lorsqu’un transfert de valeur interviendra entre une masse de propre et la communauté.
    • Plus précisément, ce transfert de valeur doit conduire à un enrichissement de la communauté corrélativement à un appauvrissement d’une masse de propre
    • Faute d’appauvrissement corrélatif, aucune récompense ne sera due par la communauté.
    • Un époux ne pourra donc pas réclamer un droit à récompense si son patrimoine n’a éprouvé aucune perte, alors même que la communauté s’est enrichie.
    • Tel est le cas lorsque la communauté perçoit les revenus tirés de l’exploitation d’un propre.
    • Par nature, les revenus de propres sont communs ( 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212;
    • Aussi, l’époux propriétaire d’un bien propre frugifère ne saurait se prévaloir d’une quelconque perte résultant de la perception des fruits par la communauté.

B) Applications

1. L’encaissement par la communauté de deniers propres

Après énonciation du principe en son alinéa 1er, l’article 1433 fournit une application à l’alinéa suivant.

L’alinéa 2 prévoit que la communauté doit récompense « quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ».

Si, de prime abord, la règle ainsi énoncée se comprend bien, car s’inscrivant dans le droit fil du principe, général une lecture littérale du texte n’est toutefois pas sans soulever une difficulté d’interprétation,

La difficulté réside dans l’emploi du terme « encaissement », lequel laisse à penser qu’il suffit que la communauté perçoive des fonds propres pour que naisse un droit à récompense au profit de l’époux auquel ces fonds appartiennent.

Cette interprétation du texte a été vigoureusement discutée, à tout le moins depuis que la loi du 13 juillet 1965 a aboli le droit de jouissance dont était titulaire la communauté sur les biens propres.

Sous l’empire du droit antérieur, « la communauté devenait propriétaire sauf récompense de tous les deniers perçus par les époux ou pour leur compte pendant le mariage pour quelque cause que ce fût » (Cass. 1ère civ., 14 mars 1972, n° 70-12.138).

Il était donc admis que la communauté avait la jouissance des biens propres des époux. La perception du prix par le mari, administrateur de la communauté, des deniers provenus de la vente d’un bien propre pouvait valoir appauvrissement du patrimoine propre et enrichissement corrélatif de la communauté.

En établissant que les deniers provenant de la vente d’un immeuble propre avaient été versés entre les mains du mari, l’appréhension de ces deniers par la communauté, dont le mari était le chef, pouvait être par là même démontrée. Les termes de versement des deniers dans la communauté et d’enrichissement de celle-ci, fondement du droit à récompense, pouvaient donc être confondus.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, conformément à l’article 1428 du Code civil, les époux conservent la jouissance de leurs propres.

Les deniers perçus par un époux à la suite de l’aliénation d’un bien propre ou qui lui sont échus par succession ou libéralité constituent des biens propres, leur dépôt sur un compte bancaire ouvert à son seul nom ou sur un compte joint ne leur faisant pas perdre cette qualification.

Il est donc apparu que, sous l’empire de la loi nouvelle, ce ne pouvait pas être l’encaissement des deniers propres qui pouvait engendrer le droit à récompense, mais l’usage fait des deniers au profit de la communauté.

En effet, le seul encaissement de fonds appartenant en propre à un époux par la communauté est sans incidence sur leur qualification. Tout au plus, ils seront présumés communs par le jeu de la présomption d’acquêts.

Il s’agit néanmoins là d’une présomption d’appartenance et non de consommation. Or pour que des deniers propres tombent en communauté, ils doivent, a minima, avoir été consommés et plus précisément avoir été affectés au service d’un intérêt commun.

C’est la raison pour laquelle, l’article 1433, al. 2e du Code civil subordonne l’ouverture d’un droit à récompense à la réalisation d’un profit par la communauté.

Ce profit pourra résulter de l’affectation de fonds propres :

  • Soit à l’acquisition, à l’entretien ou à l’amélioration d’un bien sans que les formalités d’emploi ou de remploi aient été accomplies
  • Soit au paiement d’une dette commune incombant définitivement à la communauté

Pour que l’époux, auquel appartiennent les fonds propres qui ont été encaissés par la communauté, puisse se prévaloir d’un droit à récompense, il devrait, en toute rigueur, être exigé qu’il établisse que la communauté a retiré un profit de l’utilisation de ses deniers.

Tel n’est pourtant pas l’exigence de la jurisprudence dont la position a connu plusieurs évolutions.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que « la récompense est fondée sur le simple fait qu’un patrimoine a reçu un certain prix qui constitue son profit » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1980, n°79-10.396).

Autrement dit, dans cette décision, elle admet que la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté permet, à elle seule, de faire présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

Cette position, pour le moins libérale adoptée par la première chambre civile, a fait l’objet de nombreuses critiques.

Au soutien de sa charge portée contre la haute juridiction, la doctrine a notamment souligné l’absence de relation entre l’acte de perception par la communauté de deniers propres et la réalisation par elle d’un profit. Ce sont là deux choses bien distinctes, la seconde ne s’inférant pas nécessairement de la première.

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est revenue sur sa position. Dans un arrêt du 26 juin 1990, elle a estimé qu’une épouse ne peut « prétendre à récompense en raison des paiements faits, au moyen de prélèvements opérés sur des capitaux propres, pour subvenir aux dépenses du ménage qui étaient supérieures aux revenus des époux, ces paiements n’ayant laissé subsister aucun profit pour le patrimoine commun » (Cass. 1ère civ. 26 juin 1990, n°88-18.721).

Il ressort de cette décision que le prélèvement par la communauté de deniers propres n’ouvre droit à récompense qu’à la condition qu’il soit établi la réalisation d’un profit par la communauté.

Or au cas particulier, les capitaux prélevés avaient été affectés au règlement des charges du mariage, ce qui, en soi, n’est pas récompensable. Au surplus, la communauté n’en avait retiré aucun profit, l’intégralité des fonds ayant été consommés pour les besoins du ménage.

Ce revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation a été confirmé dans un arrêt du 6 avril 1994, aux termes duquel elle précise « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté » (Cass.1ère civ. 6 avr. 1994, n°91-22.341).

Cette décision présente le mérite de la clarté : la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté ne suffit pas à ouvrir droit à récompense. L’époux que se prévaut de ce droit doit démontrer que cet encaissement a profité à la communauté.

Faute d’établir cet enrichissement, aucune récompense ne sera mise à la charge de cette dernière.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation a assoupli sa position. Dans un arrêt du 14 janvier 2003, elle a validé la décision d’une Cour d’appel qui, après avoir constaté que les deniers propres avaient été encaissés sur un compte commun et utilisés dans l’intérêt de la communauté, en a déduit que la preuve de la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense était rapportée (Cass. 1ère civ. 14 janvier 2003, n°00-21.108).

Il s’évince de cette décision que si l’encaissement de fonds personnels par la communauté ne permet pas de faire présumer la réalisation d’un profit, la preuve de l’affectation de ces fonds au service de l’intérêt commun suffit, en revanche, à ouvrir droit à récompense.

Comme relevé par certains auteurs[2], il y a là un infléchissement de position de la Cour de cassation qui exige désormais, non plus la preuve d’un profit, mais l’utilisation des fonds dans l’intérêt de la communauté. On observe ainsi une sorte de glissement sémantique qui sera suivi par un nouveau revirement de jurisprudence.

Dans un quatrième temps, la Cour de cassation est, contre toute attente, revenue à la solution qu’elle avait adoptée initialement.

Dans un arrêt du 8 février 2005, elle a affirmé, au visa de l’article 1433 du Code civil, « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 2005, n°03-13.456).

Pour la première chambre civile, l’encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

C’est donc au conjoint qui conteste le bien-fondé de ce droit à récompense qu’il appartient de prouver que la communauté n’a retiré aucun profit de l’encaissement des deniers propres.

Une partie de la doctrine justifie cette solution en soulignant la difficulté qu’il y a pour l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense, de prouver la réalisation d’un profit, notamment lorsqu’il s’est écoulé un long délai entre l’enrichissement de la communauté et la liquidation du régime.

À cet égard, il est rare que les époux songent à tenir une comptabilité détaillée des mouvements valeurs intervenus entre les masses propres et la communauté.

Aussi, afin de le délester l’époux qui allègue un droit à récompense résultant de l’encaissement par la communauté de deniers propres, la haute juridiction a estimé qu’il y avait lieu d’inverser la charge de la preuve.

Dans un cinquième temps, la Cour de cassation est venue préciser sa position en décidant que la présomption de profit tiré de l’encaissement par la communauté de deniers propres ne jouait pas lorsqu’ils ont été déposés sur le compte personnel d’un époux.

Dans un arrêt du 15 février 2012, elle a notamment jugé que « le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux » (Cass. 1ère civ., 15 février 2012, n°11-10.182).

Il ressort de cette décision que, selon que les deniers propres ont été déposés sur un compte commun ou le compte personnel d’un, la preuve qui doit être rapportée celui qui allègue d’un droit à récompense diffère d’une situation à l’autre :

  • Les deniers propres ont été déposés sur un compte commun
    • Dans cette hypothèse, on présume qu’ils ont été utilisés par les deux époux et affectés à la couverture de dépenses communes et, par conséquent, on en déduit une présomption de profit tiré par la communauté.
    • Parce qu’il s’agit d’une présomption simple, elle souffre la preuve contraire
  • Les deniers propres ont été déposés sur le compte personnel d’un époux
    • Dans cette hypothèse, la présomption de profit retiré par la communauté ne joue pas
    • Pour la Cour de cassation, on ne peut pas présumer que les fonds propres ont été utilisés par les deux époux pour être affectés à leurs dépenses communes.
    • Il en résulte qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit à récompense d’établir la réalisation d’un profit par la communauté

Cette position a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 4 janvier 2017.

Dans cette décision, elle reproche à une Cour d’appel d’avoir débouté un époux de sa demande de droit à récompense alors qu’elle avait relevé que les deniers propres de cet époux avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu’ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l’article 1433 du code civil.

La première chambre civile estime ici que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations (Cass. 1ère civ. 4 janv. 2017, n°16-10.934).

2. L’acquisition d’un bien en échange d’un propre

En application de l’article 1407 du Code civil, lorsqu’un bien est acquis en échange d’un propre il reste propre, sauf à ce que la soulte réglée par la communauté soit supérieure à la valeur du bien échangé.

L’article 1407, al.2e du Code civil prévoit en ce sens que « si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant. »

Ainsi, par exception au principe posé à l’alinéa 1er, cette disposition fait-elle tomber en communauté le bien acquis en échange d’un bien propre lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

  • D’une part, le coût de la soulte due au cocontractant est supporté par la communauté
  • D’autre part, le montant de la soulte est supérieur à la valeur du bien échangé

C’est là une application de la règle Major pars trahit ad se minorem, qui signifie littéralement « la plus grande partie attire à elle la moindre ».

Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où le montant de la soulte réglée par la communauté était supérieur à la valeur du bien échangé, l’opération s’analysait moins comme un échange, que comme une acquisition.

Bien qu’assortie d’une dation en paiement, puisqu’incluant la délivrance d’un bien en guise de paiement d’une fraction du prix, cette acquisition transforme le bien échangé en acquêt.

En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a aliénée, l’article 1407, al. 2e prévoit que le cédant a droit à récompense.

3. L’acquisition d’un bien au moyen de deniers propres

L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »

Il ressort de cette disposition que selon que lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue.

Le texte distingue deux situations :

  • Le montant de la contribution de la communauté est inférieur ou égale à la valeur du bien acquis
  • Le montant de la contribution de la communauté est supérieur la valeur du bien acquis

Dans cette seconde hypothèse, par exception au principe de maintien des biens acquis par emploi ou remploi dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, cette disposition l’article 1436 du Code civil fait tomber en communauté le bien dont l’acquisition a majoritairement été financée par la communauté.

Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où la part contributive de la communauté était supérieure à la valeur du bien acquis par emploi ou remploi, l’opération devait lui profiter.

La raison en est que l’opération s’analyse ici moins comme une substitution de biens dans le patrimoine propre de l’époux acquéreur, que comme l’acquisition d’une valeur nouvelle justifiant qu’on lui attribue la qualification d’acquêt.

En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a acquis au moyen de deniers propres, l’époux a droit à récompense.

II) Les récompenses dues à la communauté

A) Principe général

Par symétrie au principe posé par l’article 1433 du Code civil, l’article 1437 in fine du Code civil prévoit « toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »

Il ressort de cette disposition que tout enrichissement d’une masse de propres au détriment de la communauté ouvre droit à récompense en faveur de cette dernière, ce qui suppose que soit constaté :

  • D’un côté, un profit réalisé par le patrimoine propre d’un époux
  • D’un autre côté, un appauvrissement corrélatif de la masse commune

Par hypothèse, le mouvement de valeur intervenant entre la communauté et une masse de propres se produira plus fréquemment dans ce sens.

La raison en est que la communauté a, par principe, vocation à capter toutes les richesses acquises, perçues et créées par les époux au cours du mariage et notamment leurs revenus professionnels ce qui, la plupart du temps, constitue l’essentiel de leurs ressources.

B) Applications

L’article 1437 du Code civil fournit plusieurs illustrations de situations ouvrant droit à récompense au profit de la communauté. La liste fournie par cette disposition n’est toutefois pas exhaustive.

Elle doit être complétée par les situations visées par des textes épars qui, en certaines circonstances, octroient à la communauté un droit à récompense.

Aussi, notre analyse s’ouvrira aux situations les plus courantes au nombre desquelles figurent notamment :

  • L’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs
  • La réalisation de dépenses relatives à un bien propre acquittées au moyen de deniers communs
  • La donation de biens communs
  • La constitution d’un droit au profit d’un époux financée par des deniers communs
  • La négligence dans la perception des revenus tirés d’un propre
  • La fourniture de l’industrie personnelle d’un époux

1. L’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs

La première situation ouvrant droit à récompense au profit de la communauté visée par l’article 1437 du Code civil est l’acquittement d’une dette personnelle d’un époux au moyen de deniers communs.

Le texte prévoit en ce sens que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme […] pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux […] il en doit la récompense. »

La question qui immédiatement se pose est de savoir qu’elles sont précisément les dettes contractées par les époux dont le règlement par la communauté lui ouvre droit à récompense.

À l’analyse, il s’agit de toutes les dettes qui répondent aux conditions suivantes :

  • D’une part, elles doivent avoir été acquittées au moyen de deniers de la communauté
  • D’autre part, il doit s’agir de dettes qui présentent un caractère personnel

a. Une dette acquittée au moyen de deniers communs

Pour que le règlement d’une dette ouvre droit à récompense au profit de la communauté, encore faut-il que cette dette ait été réglée au moyen de biens communs.

Par biens communs, il faut entendre, en substance, tous les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage.

Plusieurs sources sont susceptibles d’alimenter la masse commune :

  • Les biens provenant d’une acquisition
  • Les biens provenant de l’industrie des époux
  • Les biens provenant des revenus des propres
  • Les biens provenant du jeu de l’accession
  • Les biens provenant du jeu de la subrogation
  • Les biens provenant d’un jeu de hasard ou d’un jeu-concours

Aussi, toutes les fois qu’un époux réglera une dette par prélèvement de ses gains et salaires ou des revenus de ses propres, une récompense sera due à la communauté.

Il en va de même lorsque les deniers employés seront prélevés sur les sommes d’argent déposées sur le compte personnel d’un époux et qui, parce qu’elles ont été économisées, sont devenues des acquêts de la communauté.

b. Une dette personnelle

La communauté a droit à récompense lorsque la dette acquittée au moyen de deniers communs présente un caractère personnel. L’article 1437 vise expressément les dettes personnelles, sans autre précision

Aussi, est-il indifférent qu’il s’agisse d’une dette qui soit personnelle seulement au plan de la contribution ou qui soit personnelle sous le double rapport de l’obligation et de la contribution.

Pour mémoire :

  • Lorsqu’une dette est personnelle au plan de l’obligation, cela signifie que les créanciers peuvent exercer leurs poursuites sur les seuls biens propres de l’époux débiteur
  • Lorsqu’une dette est personnelle au plan de la contribution, cela signifie que, au stade de la liquidation du régime, elle devra être supportée par le patrimoine propre de l’époux débiteur, quand bien même elle a été acquittée par la communauté

Au fond, pour qu’une dette soit personnelle au sens de l’article 1437 du Code civil, la seule exigence fixée par ce texte est qu’elle doive être définitivement supportée par le patrimoine propre d’un époux.

À l’analyse, deux catégories de dettes répondent à cette exigence :

  • Les dettes communes quant à l’obligation et propres quant à la contribution
  • Les dettes propres sous le double rapport de l’obligation et de la contribution

==> Les dettes communes quant à l’obligation et propres quant à la contribution

L’article 1413 du Code civil prévoit que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »

Il ressort de cette disposition que, au plan de l’obligation, sont communes toutes les dettes qui ont été contractées au cours du mariage, exceptions faites des dettes grevant les successions et libéralités qui, en application de l’article 1410 du Code civil, restent propres.

Pour être inscrite au passif provisoire de la communauté, il est donc indifférent :

  • D’une part, que la dette soit née du chef de l’un ou l’autre époux ou des deux
  • D’autre part, que la dette soit d’origine contractuelle, délictuelle ou encore légale
  • Enfin, que la dette ait été souscrite dans l’intérêt personnel d’un époux ou qu’elle ait été contractée à des fins professionnels

Reste que toutes les dettes communes au plan de l’obligation ne sont pas propres au plan de la contribution.

Or c’est là une condition qui doit être satisfaite pour qu’une récompense soit due à la communauté en cas de règlement de la dette au moyen de deniers communs.

Quelles sont les dettes qui remplissent cette condition ? On en compte trois catégories :

  • Les dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un époux
    • L’article 1416 du Code civil prévoit que « la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. »
    • Il ressort de cette disposition que les dettes ont été contractées dans l’intérêt personnel d’un époux et qui ont été réglées avec des deniers communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté.
    • La raison en est que, pour la catégorie de dépenses visées ici, non seulement elles n’ont pas profité à la communauté, mais encore elles l’ont appauvrie.
    • Aussi, afin de rétablir l’équilibre entre la masse propre qui s’est enrichie et la masse commune, le mécanisme des récompenses à vocation à jouer.
  • Les dettes délictuelles et quasi-délictuelles
    • L’article 1417, al. 1er du Code civil prévoit que « la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils».
    • Il ressort de cette disposition que les dettes résultant de la commission d’infractions pénales et plus généralement de faits illicites volontaires ou involontaires doivent être supportées, à titre définitif, par l’époux du chef duquel elles sont nées.
    • La raison en est que ces dettes sont présumées n’avoir pas été souscrites dans l’intérêt de la communauté. Et pour cause, elles ne sont, en principe, la contrepartie d’aucun avantage pour la communauté.
    • Elles ont pour fait générateur la réalisation d’un dommage qui est de nature à porter atteinte aux intérêts patrimoniaux et/ou extrapatrimoniaux de la victime.
    • C’est la raison pour laquelle le paiement par la communauté de dommages et intérêts versés en réparation d’un préjudice résultant d’un délit ou d’un quasi-délit, lui ouvre droit à récompense.
    • Si, au plan de la contribution, les dettes délictuelles et quasi-délictuelles doivent être supportées par l’époux qui les a contractées, au plan de l’obligation elles sont communes, de sorte qu’elles sont exécutoires sur les biens communs.
    • Cette asymétrie entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette procède de la volonté du législateur de ne pas limiter le gage des victimes aux seuls biens propres et aux revenus de l’auteur du dommage.
  • Les dettes résultant d’un manquement aux devoirs du mariage
    • L’article 1417, al. 2e du Code civil prévoit que la communauté a droit à récompense « si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. »
    • Ainsi, dès lors qu’une dette résulte de la violation d’une obligation née du mariage, la communauté a droit à récompense si cette dette a été réglée au moyen de deniers communs.
    • Tel serait le cas, par exemple, d’une dette souscrite par un époux pour entretenir une relation adultérine ou encore pour vivre en dehors du logement familial au mépris de l’obligation de communauté de vie.
    • La doctrine estime qu’une récompense serait également due à la communauté, sur ce fondement, en cas de paiement d’une pension alimentaire par un époux à son enfant adultérin.

==> Les dettes propres sous le double rapport de l’obligation et de la contribution

Il s’agit des dettes qui sont exécutoires sur les seuls biens propres de l’époux débiteurs et qui sont définitivement supportées par son patrimoine personnel

Ces dettes qui sont personnelles sous le double rapport de l’obligation et de la contribution sont visées par l’article 1410 du Code civil qui prévoit que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. »

Il ressort de cette disposition que sont propres au plan de l’obligation et de la contribution :

  • Les dettes présentes au jour du mariage
    • En application de l’article 1410 du Code civil les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur sont propres.
    • Bien que ces dettes ne soient pas exécutoires sur les biens communs – exclusion faite des revenus de l’époux débiteur – elles sont susceptibles d’être acquittées par prélèvement de la masse commune.
    • Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense, conformément à l’article 14212 du Code civil.
  • Les dettes grevant les successions et libéralités
    • Envisagées par l’article 1410 du Code civil sur le même plan que les dettes présentes au jour du mariage, les dettes grevant les successions et libéralités demeurent également propres aux époux, tant au plan de l’obligation, qu’au plan de la contribution.
    • Le caractère propre de ces dettes tient ici, non pas à la date de leur fait générateur, mais à leur rattachement à une succession ou à une libéralité.
    • En tout état de cause, en cas d’acquittement d’une telle dette au moyen de deniers communs, une récompense sera due à la communauté ( 1412 C. civ.)

2. La réalisation de dépenses relatives à un bien propre acquittées au moyen de deniers communs

L’article 1437 du Code civil prévoit expressément que lorsque la communauté a assumé des dépenses relatives à un bien propre elle a droit à récompense.

Il en est, en revanche certaines qui n’ouvrent pas droit à récompense.

a. Les dépenses se rapportant à un propre ouvrant droit à récompense

Au nombre des dépenses se rapportant à un propre ouvrant droit à récompense, on compte :

  • Les dépenses d’acquisition
  • Les dépenses de conservation et d’amélioration

==> Les dépenses d’acquisition

Sont ici visées toutes les dépenses réalisées par un époux qui ont permis à un époux d’acquérir un bien propre.

Plusieurs situations sont susceptibles de se présenter :

  • L’acquisition d’un bien propre dans le cadre d’un emploi ou d’un remploi
    • L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue.
    • À cet égard, lorsque la part contributive de la communauté dans l’acquisition du bien acquis par un époux avec ses deniers propres est minoritaire, ce bien reste dans son patrimoine personnel.
    • La communauté aura néanmoins droit à récompense dont l’assiette correspond à la fraction du prix qu’elle a financé.
  • L’acquisition d’un bien en échange d’un propre
    • L’article 1407, al. 1er du Code civil prévoit que « le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. »
    • Il ressort de cette disposition que, en cas d’échange d’un bien propre contre un autre bien, par l’effet de la subrogation réelle, le bien acquis reste propre.
    • Comme pour les créances et indemnités perçues en remplacement d’un propre, la subrogation réelle opère ici de plein droit. Il n’est donc pas besoin pour l’époux qui échange un bien propre, qu’il accomplisse une quelconque formalité aux fins de conserver dans son patrimoine le bien qui lui a été délivré.
    • Reste qu’il est rare que les deux biens échangés aient la même valeur. Aussi, l’échange est-il susceptible de donner lieu au paiement d’une soulte.
    • Par soulte, il faut entendre la somme d’argent qui vise à compenser la différence de valeur des biens échangés.
    • En cas de soulte due par l’époux partie à l’opération d’échange, l’article 1407, al. 1er in fine prévoit qu’une récompense sera due à la communauté dans l’hypothèse où cette soulte serait réglée au moyen de deniers communs.
    • Le bien acquis n’en conservera pas moins sa nature propre, sauf à ce que le montant de la soulte soit supérieur à la valeur du bien échangé.
  • L’acquisition de parts indivises
    • L’article 1408 du Code civil prévoit que « l’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.»
    • Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux est propriétaire de parts indivises sur un bien, en cas de rachat des parts d’un ou plusieurs coindivisaires, les parts acquises lui appartiennent en propre.
    • Cette règle se justifie par la nécessité d’éviter de créer une situation d’indivision dans l’indivision.
    • En effet, tandis que la part originaire serait un bien propre, les parts indivises nouvellement acquises seraient communes.
    • Animé par une volonté d’assurer l’unité de la propriété, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de déroger au principe d’inscription à l’actif de la communauté des biens acquis à titre onéreux au cours du mariage.
    • En contrepartie, la communauté aura néanmoins droit à récompense
  • L’acquisition d’instruments de travail
    • L’article 1404, al. 2e du Code civil prévoit que « forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux»
    • Il ressort de cette disposition que tous les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle des époux constituent des biens propres.
    • Il s’agira notamment des outils et des machines de l’artisan ou encore de l’équipement et des appareils de mesure d’un géomètre, d’un architecte.
    • Il s’agit, autrement dit, de tout bien dont l’utilisation est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle d’un époux.
    • Cette exclusion de la masse commune des instruments de travail se justifie par la volonté du législateur d’assurer l’indépendance professionnelle des époux.
    • Il ne faudrait pas qu’un époux soit empêché de jouir de cette indépendance qui lui est expressément reconnue par l’article 223 du Code civil en raison du véto posé par son conjoint quant à l’accomplissement d’actes de disposition ou d’administration sur ses instruments de travail.
    • Pour cette raison, les instruments de travail sont des biens propres, ce qui confère à l’époux qui les a acquis un pouvoir de gestion exclusive de ces derniers.
    • Lorsque toutefois les biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle sont acquis avec des fonds communs, la communauté aura droit à récompense.
    • C’est là une différence majeure avec les biens propres par nature qui présentent un caractère personnel, leur acquisition ne donnant jamais lieu à récompense quand bien même le coût de cette acquisition est supporté par la communauté.
  • L’acquisition de biens à titre accessoire d’un propre
    • L’article 1406, al. 1er du Code civil prévoit que « forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre».
    • En ne précisant pas néanmoins si le lien de rattachement existant entre le bien acquis à titre onéreux et un bien propre devait être matériel, économique ou juridique, le législateur a entendu pourvoir la règle d’un domaine d’application pour le moins étendu.
    • Dès lors, en effet, qu’un bien entretient un rapport d’accessoire à principal avec un propre, il est susceptible d’intégrer le patrimoine personnel de l’époux acquéreur.
    • À l’analyse, ce rapport d’accessoire à principal est susceptible de se retrouver dans trois situations :
      • En cas d’acquisition d’un bien par voie d’accession
      • En cas d’acquisition d’un bien à titre de simple accessoire
      • En cas de réalisation d’une plus-value sur un bien propre
    • Tandis que, dans les deux premiers cas la communauté aura droit à récompense en cas de contribution au financement de l’acquisition du bien, il n’en va pas de même dans le dernier cas.
      • Acquisition d’un bien par voie d’accession ou à titre de simple accessoire
        • Dans cette hypothèse, la communauté peut avoir participé au financement de la construction d’un immeuble sur un fonds appartenant en propre à un époux ou à la commande de marchandises attachées à un fonds de commerce détenu personnellement par un époux.
        • Dans les deux cas, les biens acquis restent propres à l’époux en application du principe de l’accessoire.
        • Reste que parce qu’un patrimoine propre s’est enrichi au détriment de la communauté, il est admis que sa participation financière à l’acquisition, à titre accessoire, d’un propre lui ouvre droit à récompense
      • La réalisation d’une plus-value sur un propre
        • Autre accessoire susceptible de donner lieu à la qualification de bien propre par rattachement, les plus-values réalisées par un époux sur un bien lui appartenant à titre personnel.
        • S’il a toujours été admis que les plus-values qui ont pour cause le contexte économique et notamment la dépréciation monétaire devaient être exclues de la masse commune (V. en ce sens civ. 3 nov. 1954), un débat s’est ouvert sur celles résultant du travail fourni par un époux.
        • Deux approches sont envisageables :
          • Première approche
            • Ces plus-values peuvent être appréhendées comme constituant des biens provenant de l’industrie personnelle des époux au sens de l’article 1401 du Code civil
            • Dans cette hypothèse, elles devraient tomber en communauté
          • Seconde approche
            • Les plus-values résultant du travail d’un époux peuvent être appréhendées comme constituant des accessoires du bien propre dont elles augmentent la valeur.
            • Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de faire application de l’article 1406, al. 1er du Code civil et donc de leur attribuer la qualification de bien propre
        • Non sans avoir hésité, la jurisprudence a finalement opté pour la seconde approche, considérant, au surplus, que la communauté n’avait pas droit à récompense.
        • Dans un arrêt du 5 avril 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté» ( 1ère civ. 5 avr. 1993, n°91-15139).
        • Elle a réaffirmé sa position plus récemment sa position dans une décision rendue le 26 octobre 2011 ( 1ère civ. 26 oct. 2011, n°10-23994).
        • La raison en est que la reconnaissance d’un droit à récompense suppose l’existence d’un mouvement de valeur entre une masse propre et la communauté.
        • Or ce mouvement de valeur fait défait en cas de réalisation d’une plus-value.
        • D’où la position adoptée par la Cour de cassation.

==> Les dépenses de conservation et d’amélioration

L’article 1416 prévoit que lorsque la communauté a financé la conservation et l’amélioration d’un bien propre, elle a droit à récompense.

Ces dépenses sont toutes celles exposées pour la réalisation de travaux qui présentent une certaine importance et qui ne sont pas périodiques (travaux d’agrandissement, rénovation de la toiture, ravalement de la façade etc.). Ces travaux visent, soit à maintenir le bien en bon état (conservation), soit à lui apporter une plus-value (amélioration).

Les dépenses de conservation et d’amélioration s’opposent aux dépenses d’entretien, lesquelles se caractérisent par leur périodicité et leur moindre coût (impôts fonciers, primes d’assurance, charges de copropriété etc.).

Tandis que les premières sont réputées être acquittées par un prélèvement sur le capital, les secondes ont quant à elles vocation à être financées par les fruits que le bien procure à son propriétaire.

Aussi, seules les dépenses de conservation et d’amélioration ouvrent droit à récompense, à tout le moins lorsqu’elles sont réglées au moyen de deniers communs.

À cet égard, dans un arrêt du 20 février 2007 la Cour de cassation est venue préciser que « les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à récompense au profit de la communauté l’emploi des revenus d’un bien propre à son amélioration » (Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, n°05-18.066).

Ainsi, lorsque la conservation ou l’amélioration d’un bien est financée par des revenus de propres, la communauté aura droit à récompense dans la mesure où ces revenus endossent la qualification de biens communs.

b. Les dépenses se rapportant à un propre n’ouvrant pas droit à récompense

Contrairement aux dépenses de conservation et d’amélioration, les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à récompense lorsqu’elles sont acquittées au moyen de deniers communs.

Comme indiqué ci-dessus, les dépenses d’entretien ne sont autres que les dépenses courantes, lesquelles présentent une certaine périodicité, sont modestes et ne se rapportent pas à de grosses réparations.

Au nombre des dépenses d’entretien on compte les primes d’assurance, les impôts fonciers ou encore les charges de copropriété.

Les dépenses d’entretien doivent donc être supportées, à titre définitif, par la communauté et non par l’époux auquel le bien appartient un propre.

La raison en est que, ces dépenses sont réputées se rapporter à la jouissance de la chose. À ce titre, elles doivent être supportées par celui qui profite de cette jouissante.

Or ainsi qu’il l’a été relevé par la Cour de cassation dans un arrêt du Authier rendu en date du 31 mars 1992, c’est la communauté qui la jouissance du bien, les fruits générés par celui-ci lui revenant (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).

Arrêt « Authier »
(Cass. 1ère civ. 31 mars 1992)
Attendu, qu'un jugement du 18 janvier 1981, confirmé par un arrêt du 2 février 1982 a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... en prescrivant la liquidation de la communauté conjugale existant entre eux ; que, statuant sur des difficultés afférentes à cette liquidation, l'arrêt attaqué a dit qu'au titre de l'acquisition d'un immeuble propre, à Ormesson, Mme X... était redevable de " récompenses " se montant à 109 980 francs pour la communauté conjugale et à 16 136 francs pour M. Y... ; que cet arrêt a rejeté la demande de Mme X... pour obtenir le paiement d'une récompense de 68 090,96 francs par la communauté et décidé que toutes les parts d'une société Wilson 30, qui dépendait de la communauté au jour de sa dissolution, devraient être comprises dans le partage, pour leur valeur à la date de celui-ci, malgré la cession d'une fraction d'entre elles, réalisée par Mme X... après la dissolution de la communauté par le divorce ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1401 et 1403, 1433 et 1437 du Code civil, ensemble les articles 1469 et 1479 du même Code ;

Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'il s'ensuit que l'époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d'une récompense contre la communauté ;

Attendu que pour chiffrer la récompense due par Mme X... à la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y..., ainsi que l'indemnité qu'elle a cru devoir reconnaître à ce dernier, en raison des annuités servies par eux pour l'acquisition de l'immeuble d'Ormesson, la cour d'appel a retenu comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

[…]

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation de la récompense due à la communauté par Mme X... et de la créance personnelle de M. Y... à l'encontre de cette dernière, ainsi qu'aux modalités de partage des parts de la société Wilson 30, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

  • Faits
    • Un couple marié sous le régime de la communauté d’acquêts a fait l’acquisition, en 1974, d’un immeuble financé par :
      • Des deniers appartenant en propre à l’épouse
      • Des fonds communs
      • Un emprunt contracté solidairement par les époux
    • Il a été convenu entre les époux que cet immeuble appartiendrait en propre à l’épouse.
    • Reste que son acquisition a, pour partie, été financée par des fonds communs.
    • Quant à l’emprunt son remboursement a été supporté par la communauté pendant trois ans.
    • Il en est résulté, lors de la liquidation du régime matrimonial, la naissance d’un droit à récompense au profit de la communauté.
    • Si les époux étaient d’accord sur le bien-fondé de ce droit à récompense, ils se sont en revanche disputés, entre autres points de discordances que nous n’aborderons pas ici, ses modalités de calcul.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 24 avril 1990, la Cour d’appel de Paris a octroyé une récompense à la communauté en retenant comme éléments de calcul, outre le prix d’acquisition du bien et sa valeur au jour du partage, les sommes versées par la communauté et le mari en capital augmenté des intérêts.
    • Ce qui retient l’attention ici c’est la prise en compte des intérêts dans le calcul de la récompense.
    • Tandis que le remboursement du capital de l’emprunt consiste en une dépense d’acquisition qui doit être supportée par le seul propriétaire du bien – au cas particulier l’épouse – il en va différemment des intérêts.
    • Ces derniers, que l’on peut qualifier de loyer de l’argent, se rapportent plutôt à la jouissance de la chose.
    • En l’espèce, le bien acquis servait de logement familial au couple marié, de sorte que c’est la communauté qui avait la jouissance de la chose.
    • En toute logique c’est donc à elle qu’il revenait de supporter la charge des intérêts.
    • Les juges du fond ne l’ont toutefois pas entendu ainsi.
    • À l’analyse, en intégrant dans l’assiette de calcul de la récompense les intérêts, cela revenait à les appréhender comme une dette personnelle.
    • Et si les intérêts constituent une dette personnelle, cela signifie que leur face opposée, soit les revenus tirés de la jouissance de la chose, sont des biens propres.
    • C’est donc une décision contraire à la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 juillet 1982 ( 1ère civ. 6 juill. 1982, n°81-12680) qui a été prise ici par la Cour d’appel.
  • Décision
    • Dans l’arrêt rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
    • Au soutien de sa décision elle affirme que « la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ; qu’il s’ensuit que l’époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d’une récompense contre la communauté».
    • Ainsi, pour la Première chambre civile, les intérêts de l’emprunt souscrit par les époux constituent « la charge de la jouissance» du bien propre acquis.
    • Or cette jouissance a profité à la communauté.
    • La Cour de cassation en déduit que le remboursement des intérêts d’emprunt devait être supporté, non pas par l’épouse comme affirmé par la Cour d’appel, mais par la communauté à laquelle il n’est donc pas dû récompense pour cette partie du financement du bien propre.

De façon générale, toutes les dépenses se rapportant à la jouissance de la chose doivent être supportées, à titre définitif, par la communauté, cette dernière ayant vocation à percevoir les fruits produits par les biens appartenant en propre aux époux.

Dans l’arrêt Authier, la Cour de cassation retient que ce sont les intérêts d’emprunt qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien propre financé par la communauté et que, par voie de conséquence, elle n’a droit à récompense que pour le remboursement du capital.

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, elle a admis qu’il en allait de même pour l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2018, n°17-25.965).

Tel est également le cas des impôts fonciers attachés à la jouissance d’un bien propre (Cass. 1ère civ. 7 mars 2000, n°97-11.524), et plus discutablement pour la rente viagère donnant une donation-partage (Cass. 1ère civ. 15 mai 2008, n°07-11.460).

3. La donation de biens communs

==> Principe général

Exception faite de la donation de gains et salaires qui échappe au principe de cogestion (Cass. 1ère civ. 29 févr. 1984, n°82-15.712), lorsqu’une donation est accomplie sur des biens communs elle requiert le consentement des deux époux.

L’article 1422 du Code civil prévoit en ce sens que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. »

Cette disposition soumet ainsi à la gestion conjointe des époux les donations portant sur un élément d’actif de la communauté.

Pour rappel, plusieurs éléments caractérisent une donation :

  • Un contrat
    • La donation s’analyse tout d’abord en un contrat, en ce que sa conclusion requiert un accord des volontés
    • Le donateur consent une libéralité à un donataire qui doit l’accepter
    • C’est là une distinction majeure avec le legs qui consiste en un acte unilatéral dont la validité est subordonnée à l’expression d’une volonté solitaire
  • Un contrat à titre gratuit
    • La donation constitue un acte à titre gratuit en ce que l’une des parties (le donateur) procure à l’autre (le donataire) un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
    • La donation forme ainsi avec le legs la catégorie des libéralités.
    • Par libéralité, il faut entendre l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne
  • Un contrat à titre gratuit entre vifs
    • La donation est un acte conclu entre vifs, car le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
    • La libéralité ainsi consentie produit ses effets du vivant du donateur.
    • C’est là une autre différence majeure avec le legs qui est un acte de disposition à cause de mort et qui donc ne produit ses effets qu’au décès du testateur.

Dès lors que ces éléments constitutifs de la donation sont réunis, l’acte de disposition qui porte sur des biens communs requiert le consentement des deux époux.

Lorsque cette condition est remplie, d’aucuns avancent que chaque époux doit une récompense à la communauté pour la moitié dans la mesure où elle s’est appauvrie.

D’autres soutiennent le contraire, considérant que l’octroi de ce droit à récompense est sans incidence sur les rapports réciproques des époux.

Si cette question n’est, pour l’heure, pas tranchée, les auteurs s’accordent en revanche sur le sort des donations de biens communs qui auraient été consenties par un seul époux au mépris du principe de gestion conjointe énoncé à l’article 1422 du Code civil.

En pareil cas, deux situations doivent être distinguées :

  • Première situation
    • L’époux dont le consentement n’a pas été sollicité peut exercer une action en nullité sur le fondement de l’article 1427 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »
    • Lorsque l’action est engagée dans les délais, le bien qui a fait l’objet de la donation annulée est réintégré dans la masse commune.
    • Faute d’appauvrissement de la communauté, aucune récompense ne lui est due
  • Seconde situation
    • L’action en nullité prévue par l’article 1427 du Code civil est prescrite.
    • Dans cette hypothèse, le bien qui a été aliéné à titre gratuit par un époux sans le consentement de son conjoint ne pourra donc pas être réintégré dans le patrimoine commun.
    • Parce que la communauté s’en trouve lésée, il est admis qu’une récompense lui est due

==> Cas particulier des donations consenties à des enfants communs

Certaines donations de biens communs qui relèvent de textes spéciaux. Il s’agit de celles consistant en la constitution de dots au profit d’enfants communs.

Il ressort des articles 1438 et 1439 du Code civil qu’il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Première situation : la dot est constituée par un époux et autorisée par le conjoint
    • Dans cette hypothèse, le conjoint n’est donc pas partie à l’acte. Il a seulement autorisé la donation.
      • Principe
        • L’article 1439, al. 1er du Code civil prévoit que « la dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. »
        • Autrement dit, la communauté n’aura pas droit à récompense
      • Exception
        • Lorsque la donation est autorisée par le conjoint, l’époux donateur peut déclarer expressément qu’il entend supporter à titre personnel la charge de cette donation pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié ( 1439, al. 2e C. civ.)
        • Dans cette hypothèse, la communauté aura droit à récompense pour la part excédant la moitié de la donation
  • Seconde situation : la dote est constituée conjointement par les deux époux
    • Dans cette hypothèse, les deux époux sont parties à l’acte de donation
    • Ils sont alors réputés avoir voulu supporter la charge de la donation chacun pour moitié
    • L’article 1438, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. »
    • S’agissant du droit à récompense de la communauté il convient de distinguer deux situations
      • La libéralité porte exclusivement sur des biens communs
        • Dans cette hypothèse, chaque époux doit récompense à la communauté à concurrence de la moitié de la donation
      • La libéralité porte pour plus de la moitié sur les propres d’un époux
        • Dans cette hypothèse, l’article 1438, al. 2e du Code civil prévoit que « l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation»
        • Autrement dit, cet époux dispose d’un recours, non pas contre la communauté, mais contre son conjoint pour le trop payé

4. La constitution d’un droit au profit d’un époux financée par des deniers communs

Dans cette hypothèse, un droit propre a été constitué par un époux au profit du conjoint survivant au moyen de deniers communs.

Cette situation se rencontre notamment en matière de souscription d’un contrat d’assurance vie ou d’une rente viagère assortie d’une clause de réversibilité.

À l’analyse, ces opérations donnent indéniablement lieu à des mouvements de valeur entre la masse commune qui supporte la dépense de souscription et le patrimoine propre de l’époux au profit duquel le droit est constitué.

La question qui s’est alors posée si, en pareille hypothèse, la communauté avait droit à récompense.

==> La souscription d’un contrat d’assurance vie

La question qui ici se pose est donc de savoir si la communauté a droit à récompense, lorsque les primes dues au titre d’un contrat d’assurance-vie ont été réglées au moyen de deniers communs.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 132-16 du Code des assurances qui prévoit qu’aucune récompense n’est due à la communauté, en raison des primes payées par elle, sauf dans le cas énoncé à l’article L. 132-13, soit lorsque les sommes versées par le contractant à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Encore faut-il néanmoins que le contrat d’assurance ait souscrit au bénéfice du conjoint.

S’il a été souscrit au profit d’un tiers, la communauté aura droit à récompense, la jurisprudence considérant que, en pareille hypothèse, le contrat est réputé avoir été conclu dans l’intérêt personnel de l’époux souscripteur (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 10 juill. 1996, n°94-18.733).

La Cour de cassation a retenu la même solution lorsque le conjoint bénéficiaire est décédé « sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie » (Cass. 1ère civ. 22 mai 2007, n°05-18.516).

==> La constitution d’une rente viagère

Parmi les créances dont sont susceptibles d’être titulaires les époux, il y a les rentes viagères.

Ces créances se distinguent de celles expressément visées par l’article 1404 al. 1er du Code civil en ce que, d’une part, elles sont le plus souvent d’origine conventionnelle et, d’autre part, elles sont cessibles.

Pour cette raison, elles sont exclues du domaine d’application du texte, à tout le moins pris dans sa première partie. Est-ce à dire qu’elles tombent en communauté ?

C’est la question qui s’est posée en jurisprudence et qui a agité la doctrine avant l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

Lorsqu’une rente viagère est contractée pour le bénéfice d’un époux elle présente indéniablement un caractère personnel.

Pour cette raison, il a très tôt été admis par les juridictions qu’il y avait lieu de faire application de l’article 1404, al. 1er in fine et donc de conférer aux rentes viagères la qualification de biens propres par nature.

Si cette solution se justifie pleinement lorsque la constitution de la rente est intervenue avant la célébration du mariage ou lorsqu’elle a été financée par des deniers propres, une difficulté survient lorsque ce sont des fonds communs qui ont été affectés à la souscription de la rente viagère.

Plus précisément en pareille circonstance la question se pose de savoir si la communauté n’aurait-elle pas droit à récompense ?

Plusieurs situations doivent être distinguées :

  • La rente viagère a été constituée par un époux au profit de son conjoint
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que l’époux souscripteur est ou non animé d’une intention libérale
      • L’époux souscripteur est animé d’une intention libérale
        • La rente viagère est toujours exclue de la masse commune.
        • Aucune récompense n’est due à la communauté, quand bien même la rente a été financée par des fonds communs.
      • L’époux souscripteur n’est pas animé par une intention libérale
        • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue un bien propre
        • Néanmoins, lorsque le coût de sa constitution est supporté par la communauté, une récompense lui est due
  • La rente viagère a été constituée par les deux époux avec clause de réversibilité au profit du survivant
    • Dans cette hypothèse, la rente viagère constitue toujours un bien propre.
    • À cet égard, l’article 1973 du Code civil prévoit que « lorsque, constituée par des époux ou l’un d’eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d’une libéralité ou ceux d’un acte à titre onéreux»
    • Il ressort de cette disposition que lorsque la constitution d’une rente viagère a été financée avec des fonds communs, selon que la clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux ou à titre gratuit une récompense pourra ou non être due à la communauté.
    • Le texte précise que « sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit. »
    • Pratiquement, deux situations doivent donc être distinguées
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre gratuit
        • Tel sera le cas en l’absence de précision dans le contrat de souscription de la rente sur le caractère gratuit ou onéreux de la clause de réversibilité.
        • Aucune récompense n’est alors due à la communauté
      • La clause de réversibilité a été stipulée à titre onéreux
        • Pour que la clause de réversibilité présente un caractère onéreux, ce doit être expressément stipulé dans le contrat de souscription de la rente.
        • Ce n’est que si c’est condition est remplie qu’une récompense sera due à la communauté.
  • La rente viagère a été constituée par l’un des époux à son profit personnel
    • Lorsqu’une rente est constituée par un époux à son profit personnel, il est admis qu’il y a lieu de faire jouer l’article 1404 du Code civil, de sorte qu’elle constitue un bien propre par nature.
    • Lorsque, néanmoins, sa constitution est financée par des deniers communs, la communauté a droit à récompense.

5. La négligence dans la perception des revenus tirés d’un propre

==> Principe

L’article 1403, al. 2e du Code civil prévoit que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. »

Il ressort de cette disposition que c’est la perception qui fait tomber en communauté les revenus tirés d’un bien propre.

A contrario, cela signifie que les fruits non perçus sont insusceptibles d’être inscrits à l’actif commun.

C’est là une différence majeure avec les gains et salaires qui sont communs avant même leur perception.

Aussi, tant que les revenus de propres sont au stade de créance, ils échappent à la communauté.

Dès lors, en revanche, que la créance devient exigible, notamment en cas de survenance du terme de l’obligation, ils se transforment en revenus perceptibles et donc en biens communs.

La conséquence pratique de l’absence d’inscription à l’actif commun des créances de revenus de propres, c’est l’absence de droit à récompense au profit de la communauté, sauf à ce que soit établie une négligence fautive dans leur perception.

==> Exception

  • Le contenu du droit à récompense
    • L’article 1403 du Code civil prévoit qu’une récompense pourra être due à la communauté, lors de la liquidation du régime matrimonial, « pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir».
    • Il s’agit là d’une exception au principe d’exclusion des créances de revenus de propres de la masse commune.
    • Cette exception se justifie par l’attitude de l’époux qui aurait dû percevoir les revenus de ses propres, mais qui ne l’a pas fait par négligence.
    • La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par négligence.
    • De l’avis général des auteurs, la négligence consiste à ne pas percevoir les fruits lors de l’arrivée à échéance de la créance, à tout le moins si l’époux reste passif, il sera réputé avoir été négligent.
    • Charge à lui de rapporter la preuve contraire en établissant une cause légitime. Il pourra s’agir :
      • De l’octroi d’un délai de grâce au débiteur par une juridiction en application de l’article 1343-5 du Code civil
      • De l’existence situation d’insolvabilité du débiteur qui se trouve dans l’incapacité de régler les revenus dus à l’époux
    • Quant à la remise de dette conventionnelle, qui donc serait consentie en dehors de toute procédure judiciaire, elle s’analyse en une libéralité.
    • En effet, comme relevé par des auteurs, « la remise de dette suppose l’acceptation du moins tacite du débiteur, ce qui signifie, pour le créancier, qu’il a disposé du bien, donc qu’avant d’en disposer il l’avait perçu, ne serait-ce qu’un instant de raison»[3].
    • Parce que l’acte de perception serait donc caractérisé, une remise de dette conventionnelle ouvrirait droit à récompense au profit de la communauté.
  • La mise en œuvre du droit à récompense
    • L’article 1403, al. 2e in fine du Code civil prévoit que, lorsque la communauté a droit à récompense au titre de la négligence imputable à un époux dans la perception des revenus de ses propres aucune recherche ne sera recevable au-delà des cinq dernières années.
    • Autrement dit, n’entreront dans l’assiette de calcul des récompenses que les revenus dont la perception a été négligée durant les cinq dernières années à compter de la dissolution de la communauté.
    • Si la dissolution est intervenue à l’année N, seules les créances de revenus jusqu’à N-5 pourront être intégrées dans le calcul de la récompense due à la communauté.

[1] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°651, p. 504.

[2] V. en ce sens F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°653, p.505-506.

[3] J. Monnet, « Communauté légale – actif commun », J.-Cl. Civ. code, art. 1400 à 1403, fasc. 20, n°66.

La théorie des récompenses: vue générale

La dissolution du régime légal donne lieu à un état d’indivision post-communautaire d’où les époux doivent pouvoir sortir, cette situation ne devant être que temporaire.

Pour ce faire, ils devront procéder à ce que l’on appelle la liquidation de la communauté.

Par liquidation, il faut entendre « l’ensemble des opérations tendant, sinon à la réduction de la communauté dissoute à un solde en espèces de liquidités, du moins à l’établissement d’une situation nette susceptible d’un règlement par voie de partage »[1].

Il s’agira, autrement dit, pour les époux de déterminer la consistance de la masse partageable, laquelle n’est autre que celle composée des biens communs.

Si, la reconstitution de cette masse ne soulève, a priori, dans son principe, aucune difficulté particulière, l’exercice est, en réalité, bien plus complexe qu’il n’y paraît quant à sa mise en œuvre.

En premier lieu, la formation de la masse partageable suppose d’identifier les actifs qui ont vocation à être intégrés dans cette dernière.

Or parmi ces actifs, il en est certains, notamment les meubles, qui se retrouveront entremêlés avec des biens propres.

Il appartiendra donc aux époux d’opérer un tri, afin que chacun reprenne ses propres, l’objectif étant qu’ils reconstituent, en nature, leurs patrimoines respectifs.

C’est là une première opération qui, certes, est purement matérielle, mais qui est susceptible de se heurter à un obstacle de taille et qui parfois s’avérera insurmontable : la preuve du caractère personnel de certains biens.

Faute pour les époux d’établir leur qualité de propriétaire, le bien convoité est, en effet, réputé tomber en communauté, en application la présomption d’acquêt instituée à l’article 1402 du Code civil.

La conséquence en est l’intégration du bien dans la masse partageable, situation qui peut se révéler injuste pour l’époux qui en avait acquis la propriété, mais qui n’a pas été en mesure d’en rapporter la preuve.

Là ne s’arrête pas les difficultés de reconstitution des patrimoines propres et communs.

En second lieu, de très nombreux mouvements de valeurs interviendront au cours du mariage entre les différentes masses de biens.

Tantôt, un époux aura acquis un bien, qu’il conservera en propre, au moyen de deniers communs, tantôt, c’est la communauté qui s’enrichira de biens financés avec des fonds personnels.

Il est encore des cas où l’opération n’impliquera pas la communauté. Elle ne concernera que les masses de propres. Tel est le cas lorsqu’un époux fournit, dans le cadre d’un prêt, des fonds propres à son conjoint aux fins que celui-ci règle une dette personnelle contractée auprès d’un tiers.

À l’analyse, deux sortes de mouvements de valeurs sont susceptibles d’intervenir entre les masses de biens :

  • Des mouvements de valeurs entre les masses de propres et la masse commune
  • Des mouvements de valeurs entre les deux masses de propres

Dans les deux cas, la liquidation du régime matrimonial suppose de rétablir les équilibres qui ont été rompus par ces mouvements de valeurs.

Pratiquement, il s’agira de mettre à la charge du patrimoine qui s’est enrichi une indemnité qui devra être versée au patrimoine qui s’est appauvri.

Selon que le rétablissement de l’équilibre intéresse ou non la masse commune, le calcul de cette indemnité ne répondra toutefois pas aux mêmes règles :

  • Lorsque le mouvement de valeurs est intervenu entre la masse commune et une masse de propres, c’est le système des récompenses qu’il y aura lieu d’appliquer
  • Lorsque, en revanche, le mouvement de valeurs se produit entre l’une et l’autre masse de propre, c’est le dispositif des créances entre époux qu’il conviendra de mobiliser

Nous nous focaliserons ici sur le système des récompenses.

==> Notion

Au cours du mariage des mouvements de valeurs sont donc susceptibles de se produire entre la masse commune et les masses de biens propres de l’un et l’autre époux.

Un bien qui appartient en propre à un époux peut avoir été financé au moyen de deniers communs. Une dette personnelle à un époux peut encore avoir été prise en charge par la communauté.

À l’inverse un époux peut avoir financé avec ses fonds personnels l’acquisition ou l’amélioration d’un bien tombé en communauté ou encore réglé une dette commune.

Quel que soit le sens du mouvement de valeur dans les illustrations ci-dessus évoquées, un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un autre qui s’est appauvri.

Aussi, lors de la liquidation du régime matrimoniale, l’équité commande de rétablir l’équilibre qui a été rompu et plus précisément de reconstituer, en valeur, les différentes masses de biens, théoriques, instituées sous le régime communautaire pour lequel les époux ont opté.

Pour ce faire, la pratique notariale, suivie par le législateur, a imaginé le mécanisme des récompenses.

Par récompense, il faut entendre une dette due par la communauté envers un patrimoine propre de l’un ou l’autre époux et inversement.

Plus précisément, selon le Professeur Didier R. Martin, « la récompense désigne justement la valeur comptable, exprimée en argent, qu’il y a lieu, dans les opérations liquidatives, de porter au débit ou au crédit d’une masse pour compenser le gain fait ou la perte éprouvée aux dépens ou au bénéfice d’une autre ».

S’il joue désormais en rôle primordial dans le cadre de la phase de liquidation de la communauté, le système des récompenses n’a pas toujours existé : il est le fruit d’une lente évolution, amorcée par la pratique, puis consacré par la loi.

==> Origine

À l’origine, la liquidation du régime matrimonial se limitait aux opérations de reprises, en nature, des biens propres et au partage de la masse commune dans l’état où elle se trouvait au jour de la dissolution du mariage, sans qu’aucune reconstitution des patrimoines en valeur ne soit réalisée.

En réaction à ce mode opératoire qui était de nature à préjudicier, selon les cas, tantôt à la communauté, tantôt au patrimoine propre de l’un des époux, les notaires ont introduit dans les contrats de mariage une clause dite de récompense.

Aux termes de cette clause, il était stipulé que, dans l’hypothèse où un bien propre serait aliéné sans que les formalités d’emploi ou de remploi ne soient accomplies, une récompense serait due par la communauté au patrimoine propre qui s’est appauvri.

Progressivement le dispositif des récompenses s’est imposé chez les praticiens. Puis, à partir du XVIe siècle, il s’est transformé en clause de style avant d’être élevé au rang de règle coutumière, si bien que l’octroi de récompenses était désormais admis en dehors de toute stipulation particulière.

Reconnaissant l’utilité du système des récompenses qui avait fait ses preuves, le législateur l’a consacré lors de l’adoption du Code civil en 1804.

L’application du dispositif n’était dès lors plus cantonnée au seul cas d’encaissement par la communauté du prix de vente d’un bien propre : il était dorénavant généralisé à tout mouvement de valeur intervenant entre la masse commune et une masse propre et inversement.

==> Fonction

Aujourd’hui, le système des récompenses constitue l’une des clés de voûte des régimes communautaires, car vise à corriger les mouvements de valeurs qui sont intervenus au cours du mariage entre les différentes masses de biens.

Ainsi que le relèvent les auteurs, fondamentalement, il répond à un principe d’équité[2], un époux ne devant pas se retrouver lésé par rapport à un autre lors du partage des biens communs.

Cette finalité a parfaitement été exprimée par un ancien arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 avril 1872.

Dans cette décision, la haute juridiction a, en effet, affirmé que « le régime de la communauté entre époux est soumis à cette règle fondamentale de droit et d’équité, que toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ou la communauté un profit semblable des biens propres à l’un des époux, il est dû indemnité ou récompense, dans le premier cas à la communauté, et dans le second cas au conjoint ».

Parce que le système des récompenses a pour fonction de rétablir un équilibre qui a été rompu consécutivement à l’enrichissement d’un patrimoine au détriment d’un autre, il se rapproche très étroitement de la théorie de l’enrichissement sans cause.

De l’avis unanime de la doctrine, ils ne doivent toutefois pas être confondus pour essentiellement deux raisons :

  • Première raison
    • L’enrichissement sans cause a pour effet de créer un rapport d’obligation entre deux personnes : celle qui s’est enrichie et celle qui s’est appauvrie
    • Si ces deux éléments se retrouvent dans le système des récompenses, reste que la communauté est dépourvue de personnalité juridique.
    • Il en résulte que l’on ne saurait regarder les récompenses comme créant un lien d’obligation entre deux personnes
  • Seconde raison
    • Le système des récompenses vise à corriger un déséquilibre créé par des mouvements de valeur intervenu au cours du mariage, lesquels procèdent du fonctionnement du régime matrimonial.
    • Le déséquilibre ainsi créé n’est donc pas sans cause : il résulte de la communauté de vie des époux.
    • La théorie de l’enrichissement sans cause ne s’applique, quant à elle, que lorsqu’il est établi que l’appauvri a agi en dehors de tout rapport préexistant entre l’appauvri et celui qui s’est enrichi, d’où l’absence de cause

Au bilan, bien que les deux institutions poursuivent sensiblement le même objectif, le système des récompenses n’est pas une application particulière de la théorie de l’enrichissement sans cause.

Non seulement les conditions de mise en œuvre de ces deux dispositifs divergent, mais encore, comme souligné par Isabelle Dauriac, le mécanisme des récompenses « obéit à des préoccupations qui lui sont propres »[3].

La spécificité de ce dispositif réside notamment dans l’objectif qui lui est assigné tenant à la sauvegarde de l’intégrité patrimoniale des trois masses de biens instituées sous les régimes communautaires.

Le système des récompenses vise également, d’une part, à assurer l’immutabilité des conventions matrimoniales et, d’autre part, à empêcher les donations indirectes entre époux qui, comme telles, seraient irrévocables.

==> Absence de caractère impératif

Parce que la liquidation de la communauté intéresse exclusivement les intérêts privés des époux, la loi leur confère une grande liberté quant à aménager leur régime matrimonial sur ce point.

S’agissant spécifiquement des règles relatives aux récompenses, ils jouissent, en la matière, d’une liberté des plus étendues, puisqu’elles ne sont pas d’ordre public.

Aussi, les époux sont-ils autorisés à aménager :

  • D’une part, le principe même du droit à récompense qui peut être soit totalement écarté, soit envisagé pour seulement un ou plusieurs biens.
  • D’autre part, les modalités d’évaluation de la créance de récompense qui, faute de stipulations contraires, sont régies par l’article 1469 du Code civil (V. en ce sens 1ère civ. 28 juin 1983).
  • Enfin, les modalités de règlement des récompenses, ce qui pourra se traduire par une modification de l’ordre des prélèvements quant aux biens ou encore par la renonciation des époux à tout prélèvement subsidiaire sur les biens propres de l’autre.

==> Domaine

Parce que les récompenses visent à corriger un déséquilibre créé par un mouvement de valeurs entre la masse commune et une masse de propre, par hypothèse, elles ne sont dues que dans le cadre de rapport entre la communauté et le patrimoine personnel d’un époux.

L’article 1468 du Code civil prévoit en ce sens que « il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes. »

Il ressort de cette disposition que pour que le système des récompenses puisse être mobilisé, une valeur doit nécessairement avoir transité par la communauté.

Il en résulte qu’aucun droit à récompense ne peut naître dans les deux situations suivantes :

  • Première situation
    • Lorsqu’un mouvement de valeurs intervient entre deux masses de propres, le déséquilibre créé par ce mouvement ne peut pas être corrigé par le dispositif des récompenses
    • Dans cette hypothèse, la communauté est étrangère à l’opération.
    • Seuls les patrimoines personnels des époux sont concernés.
    • Ce sont donc les règles spécifiques aux créances entre époux qui ont vocation à s’appliquer aux fins de rétablir l’équilibre qui a éventuellement été rompu.
    • Il peut néanmoins être observé que, par le jeu du renvoi opéré par l’article 1479 du Code civil, les créances entre époux sont évaluées, sauf convention contraire, selon les règles applicables aux récompenses.
    • Reste que, et c’est là une différence fondamentale entre les deux institutions, le règlement des créances entre époux peut être exigé au cours du mariage.
    • Par ailleurs, il ne constitue pas une opération de partage, de sorte que, d’une part, elles ne se règlent pas par voie de règlement et, d’autre part, elles ne portent intérêt que du jour de la sommation et non du jour de la dissolution de la communauté.
  • Seconde situation
    • Par hypothèse, le droit à récompense ne peut naître que si un mouvement de valeur intervient entre une masse de propres et la communauté.
    • Si toutefois cette dernière a été dissoute, le dispositif des récompenses devient sans objet, de sorte qu’il n’est plus applicable (V. en ce sens 1ère civ. 17 nov. 1971, n°70-11.606).
    • Aussi, durant la phase d’indivision post-communautaire, en cas de mouvements de valeurs entre le patrimoine personnel d’un indivisaire et la masse indivise, la reconstitution en valeur des patrimoines se fera selon les règles relatives, non pas aux récompenses, mais de l’indivision.
    • À cet égard, l’article 815-13 du Code civil prévoit que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »

==> Régime

Le régime des récompenses est abordé, pour l’essentiel, aux articles 1468 à 1474 du Code civil.

À ces dispositions il y a lieu d’adjoindre les articles 1433 et 1437 qui fondent le principe même du droit à récompense.

S’agissant de l’architecture juridique du dispositif, elle s’articule autour de trois corps de règles relatives :

  • D’une part, à l’établissement du compte des récompenses
  • D’autre part, au règlement des récompenses

[1] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, n°638, p. 495.

[2] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Amand colin, 2001, n°549, p. 513.

[3] I. Dauriac, Les régimes matrimoniaux et le PACS, éd. LGDJ, 2010, n°569, p. 349.

L’intervention d’un époux dans la gestion des biens de son conjoint (art. 1539, 1540 et 1541 C. civ.)

Bien que la loi confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusif sur ses biens propres, en pratique il n’est pas rare qu’un époux s’immisce dans les affaires de son conjoint.

Si, cette immixtion intervient, le plus souvent, dans le cadre de la relation de confiance qui s’est instaurée entre les deux, il est des cas où le conjoint ne sera pas animé d’une intention des plus nobles.

Aussi, se posera la question de la portée, sinon de la validité des actes qui, parfois, auront été accomplis sans l’accord, à tout le moins exprès, du conjoint.

Conscient de grande variété des pratiques conjugales susceptibles d’être adoptées dans la vie du ménage, dès 1965 le législateur s’est emparé du sujet en envisageant trois hypothèses :

  • Le mandat confié par un époux à l’autre quant à la gestion de ses biens propres ( 1539 C. civ.)
  • La prise en main par un époux de la gestion des biens propres de l’autre au su de celui-ci et sans opposition de sa part ( 1540 C. civ.)
  • L’ingérence d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente ( 1541 C. civ.)

1. L’intervention d’un époux dans le cadre d’un mandat dans les affaires de son conjoint

L’article 1539 du Code civil prévoit que « si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. »

Il ressort de cette disposition qu’un époux peut donner mandat à son conjoint quant à la gestion de ses biens propres.

Leurs rapports sont alors régis, précise le texte, par le droit commun du mandat que l’on retrouve aux articles 1984 à 2010 du Code civil.

==> Sur la forme du mandat

Si, conformément à l’article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, voire par lettre, il est également admis qu’il puisse ne pas être exprès et donc être tacite.

Dans cette dernière hypothèse, il suffira d’établir la volonté de l’époux de confier la gestion de ses biens propres à son conjoint.

À cet égard, le mandat tacite pourra, dès lors qu’il est prouvé, porter tant sur des actes d’administration et de jouissance, que sur des actes de disposition.

Il pourra, en outre, être général ou spécial, c’est-à-dire avoir pour objet, tout autant la gestion de l’ensemble du patrimoine propre du mandant, que la gestion d’un ou plusieurs biens propres en particulier.

==>Sur les effets du mandat

  • Dans les rapports avec les tiers
    • Le mandant ne sera engagé personnellement que pour les actes accomplis par son conjoint que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
    • Lorsque cette condition est remplie, il est engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne
    • Il en résulte que la dette ne sera exécutoire que sur ses seuls biens propres à l’exclusion des biens personnels du mandataire.
    • Lorsque, en revanche, le mandataire a agi en dépassement des limites du mandat qui lui a été confié, l’acte encourt la nullité, sauf à ce que les conditions du mandat apparent soient réunies ou que les présomptions de pouvoirs instituées par le régime primaire et le régime légal puissent jouer
  • Dans les rapports entre époux
    • Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
    • Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
    • Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat
    • Enfin, comme tout mandataire, l’époux qui agit en vertu d’un mandat, est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
    • L’article 1539 du Code civil précise néanmoins que cette obligation de rendre compte ne porte pas sur les fruits produits par la chose en gestion, lorsque la procuration n’oblige pas expressément l’époux mandataire.
    • Autrement dit, en cas de reddition des comptes, l’époux mandataire n’a pas à justifier auprès du mandant de l’utilisation qui a été faite des fruits, tant existants, que consommés.
    • C’est là une dérogation qui est portée au droit commun du mandat.

==> Sur l’extinction du mandat

L’une des causes d’extinction du mandat, c’est sa révocation par le mandant, étant précisé qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public.

Cette règle est rappelée à l’article 218 du Code civil qui prévoit que l’époux qui a donné mandat à son conjoint « peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. »

Si dès lors la technique du mandat permet de réintroduire la clause d’unité d’administration qui était envisagée aux anciens articles 1505 à 1510 du Code civil, lesquels ont été abrogés par la loi du 13 juillet 1965, c’est sous la réserve que cette clause soit toujours révocable.

Ainsi, un époux peut parfaitement être investi du pouvoir de gérer l’intégralité des biens du ménage (actif propre et commun).

Néanmoins, son pouvoir sera nécessairement précaire dans la mesure où il pourra toujours être remis en cause par son conjoint.

2. L’intervention d’un époux en dehors d’un mandat au su et sans opposition du conjoint

L’article 1540 du Code civil prévoit que « quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux intervient au su de son conjoint, mais sans que celui-ci ne s’y soit opposé il est présumé avoir été investi du pouvoir de le représenter.

Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que ce mandat présumé produise ses effets :

==> Conditions de validité du mandat présumé

  • L’absence d’opposition du conjoint
    • Pour que le mandat présumé puisse produire ses effets, l’article 1540 du Code civil exige que le conjoint ne s’y soit pas opposé.
    • Plus précisément, le texte pose, en son alinéa 3e, qu’il doit s’agir d’une « opposition constatée ».
      • Dans les rapports entre époux, cette opposition pourra se traduire par la réprobation exprimée par un époux quant à l’immixtion générale de son conjoint dans ses affaires
      • Dans les rapports avec les tiers, cette opposition devra porter spécifiquement sur l’acte que l’époux représenté entend contester.
    • Parce qu’il s’agit d’un fait juridique, la preuve pourra être rapportée par tous moyens.
    • À cet égard, il peut être observé que le défaut d’opposition du conjoint fait présumer, de façon irréfragable qu’il a donné mandat.
  • Le cantonnement aux actes d’administration et de jouissance
    • L’article 1540 du Code civil prévoit expressément que le mandat présumé n’autorise le mandataire qu’à accomplir, pour le compte de son conjoint, des actes d’administration et de jouissance.
    • Les actes de disposition sont donc exclus du périmètre de ce mandat.
    • C’est là une différence avec le mandat tacite consenti dans le cadre de l’article 1540 du Code civil qui, dès lors qu’il est établi, peut porter sur des actes de disposition.
    • Aussi, dans l’hypothèse où un acte serait accompli en dépassement des limites du mandat présumé, il encourt la nullité.
    • À cet égard, certaines décisions ont donné lieu à des débats sur la qualification d’acte de disposition de certaines opérations.
    • La question s’est notamment posée de savoir si la conclusion d’un bail rural était couverte par le mandat présumé reconnu au conjoint par l’article 1540 du Code civil.
    • Dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
    • Elle a estimé, dans cette décision que « consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition» ( 3e civ., 16 sept. 2009, n° 08-16.769).
    • La position adoptée ici par la Cour de cassation doit, sans aucune, doute être transposée au bail commercial, dans la mesure où comme pour le bail rural, le preneur est titulaire d’un droit au renouvellement, ce qui est de nature à diminuer significativement la valeur vénale du bien donné à bail.
    • En tout état de cause, Ii est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte pourra toujours être couverte par une ratification a posteriori ( 3e civ., 29 avr. 1987, n°85-17.813).
    • Cette ratification peut être tout autant expresse, que tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque.

==> Effets du mandat présumé

Lorsque les conditions de validité du mandat présumé sont réunies, il produit les mêmes effets que n’importe quel mandat :

  • Dans les rapports avec les tiers
    • L’époux au su duquel le conjoint a agi et faute d’opposition de sa part sera personnellement engagé à l’acte
    • Autrement dit, il sera engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne, à tout le moins pour les actes d’administration et de jouissance.
    • Lorsque le conjoint a accompli un acte de disposition, l’époux représenté ne sera pas engagé.
  • Dans les rapports entre époux
    • Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
    • Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
    • Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat
    • Quant à l’obligation de rendre compte, l’article 1540 prévoit que, s’agissant des fruits, l’objet de cette obligation se limite, en principe, aux seuls fruits existants.
    • Le texte précise que, par exception, « pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. »
    • C’est là une différence majeure avec le mandat tacite envisagé par l’article 1540 du Code civil, qui est assorti d’une dispense totale de rendre compte des fruits procurés par la chose.
    • En effet, pour ce mandat, l’époux mandataire n’a pas à rendre compte auprès du mandant, ni des fruits existants, ni des fruits consommés.
    • Lorsque le mandat est seulement présumé, l’époux mandataire doit rendre compte des fruits existants.
    • Quant aux fruits consommés frauduleusement ou qu’il aurait négligé de percevoir, il en est comptable dans la limite des 5 dernières années, ce qui suppose que le mandant formule, pendant cette période, une demande e reddition des comptes.
    • À défaut, l’époux mandataire se trouvera libéré de son obligation.

==> Le sort des actes accomplis au mépris de l’opposition du conjoint

Lorsqu’un époux accomplit un acte sur un ou plusieurs biens propres de son conjoint au mépris de l’opposition formulée par celui-ci, cette situation emporte plusieurs conséquences.

  • Dans les rapports avec les tiers
    • L’acte accompli au mépris de l’opposition du conjoint lui est inopposable
    • Il en résulte que ce dernier n’est pas engagé personnellement à l’acte, lequel est susceptible d’être frappé de nullité
  • Dans les rapports entre époux
    • L’article 1540, al. 3e prévoit que « si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. »
    • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
      • Premier enseignement
        • L’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint engage sa responsabilité auprès de ce dernier
        • Il pourra donc être tenu d’indemniser son conjoint pour les préjudices causés par l’acte acte contesté
      • Second enseignement
        • La dispense d’obligation de rendre compte des fruits autres que ceux existants, est privée d’effet.
        • Aussi, l’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint devra rendre compte de tous les fruits procurés par la chose et en particulier de ceux qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement au-delà du délai de 5 ans

==> Les remèdes à l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé

Lorsqu’un acte accompli par un époux sur les biens propres de son conjoint ne répond pas aux conditions de l’article 1540, cela ne signifie pas pour autant qu’il encourt la nullité.

D’autres dispositifs sont, en effet, susceptibles de prendre le relais et de couvrir l’irrégularité dont est frappé l’acte accompli au titre du mandat présumé.

  • La ratification a posteriori de l’acte
    • Il est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte puisse être couverte par une ratification a posteriori ( 3e civ., 29 avr. 1987, n°85-17.813).
    • Cette ratification pourra être expresse ou tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque.
  • Le mandat apparent
    • Un acte irrégulier accompli au titre d’un mandat présumé pourra produire ses effets à l’égard des tiers sur le fondement du mandat apparent (V. en ce sens 3e civ. 18 mars 1998, n°96-14.840).
    • Le tiers devra néanmoins établir l’existence d’une croyance légitime dans les pouvoirs de son cocontractant, ce qui semble être exclu lorsqu’il aura eu connaissance de l’opposition formulée par le conjoint
    • Le mandat apparent ne pourra donc être invoqué que pour couvrir une irrégularité résultant de l’accomplissement d’un acte de disposition
  • La gestion d’affaires
    • La jurisprudence admet que l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé puisse être couverte par la gestion d’affaires (V. en ce sens 1ère civ. 15 mai 1974).
    • Toutefois, là non plus, elle ne pourra pas jouer, lorsque le conjoint se sera opposé à l’accomplissement de l’acte ( 1301 C. civ.)
    • La gestion d’affaires ne pourra donc trouver à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’époux mandataire aura accompli un acte de disposition
  • Les présomptions de pouvoirs
    • Les textes, et notamment ceux qui relèvent du régime primaire, instituent un certain nombre de présomptions qui ont pour effet de réputer les époux être investis de pouvoirs de gestion, tantôt sur le mobilier qu’ils détiennent individuellement ( 222 C. civ.), tantôt sur les fonds déposés sur leur compte bancaire personnel (art. 221 C. civ.).
    • Des présomptions de pouvoirs ont également été instituées à la faveur du conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ( L. 121-6 C. com.) ou encore agricole (art. 321-1 C. rur.).

3. L’intervention d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente

Sous le régime de la séparation de biens, le remplacement d’un bien propre par un autre ne requiert par l’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi : la subrogation réelle opère, en toute hypothèse, de plein droit.

C’est la une différence avec le régime légal qui subordonne le renouvellement des patrimoines propres des époux à l’accomplissement de ces formalités, faute de quoi le bien acquis au mépris de la règle tombe en communauté.

L’absence d’exigence d’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi est exprimée à l’article 1541 du Code civil qui prévoit que « l’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre ».

Cette disposition assortie néanmoins le principe d’une réserve : « à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. »

Autrement dit, lorsqu’un époux séparé de biens s’est immiscé dans les affaires de son conjoint, il est garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de ce dernier.

Lorsque, notamment, il a perçu les derniers appartenant à l’autre et qu’il les a utilisés à son avantage personnel et non pour les dépenses relevant des charges du mariage, il devra les lui restituer, sauf à ce qu’il soit en mesure de prouver l’intention libérale de son conjoint.

[1] F. Terré, Droit civil – La famille, éd. Dalloz, 2011, n°325, p. 299

[2] Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois, coll. « Droit civil », 2006, n°47, p. 25.

La gestion des patrimoines sous le régime de la séparation de biens

==> Vue générale

Dans sa rédaction initiale, le Code civil prévoyait que la femme mariée était frappée d’une incapacité d’exercice générale de sorte que pour aliéner ses biens propres elle devait obtenir le consentement de son mari.

Il a fallu attendre la loi du 13 février 1938 pour que l’incapacité civile de la femme mariée et que, par voie de conséquence, elle jouisse d’une certaine indépendance patrimoniale.

La loi du 13 juillet 1965 a franchi un pas supplémentaire vers l’émancipation de l’épouse de la tutelle de son mari.

Animé par la volonté d’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux, le législateur a reconnu à la femme mariée le droit de gérer ses biens personnels quel que soit le régime matrimonial applicable.

Cette règle a été formulée à l’ancien article 223 du Code civil qui disposait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. »

Vingt ans plus tard, le législateur a souhaité parachever la réforme qu’il avait engagée en 1965, l’objectif recherché était de supprimer les dernières marques d’inégalité dont étaient encore empreintes certaines dispositions.

Dans ce contexte, il a saisi l’occasion pour la toiletter la règle énoncée à l’article 223 qui reconnaissait à la femme mariée le pouvoir d’administrer et de disposer de ses biens propres sans le consentement de son mari.

Transférée à l’article 225 du Code civil, la nouvelle règle, toujours en vigueur aujourd’hui, prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »

Si, à l’analyse, la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle.

Désormais, l’article 225 du Code civil confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusive de ses biens personnels, ce qui comprend, tant les actes d’administration, que les actes de disposition.

À cet égard, pour les époux séparés de biens, cette disposition est reprise en des termes similaires à l’article 1536, al. 1er du Code civil.

I) Principe

L’article 1536, al. 1er du Code civil prévoit que « lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • Premier enseignement
    • Les biens propres des époux sous soumis à leur gestion exclusive, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire pour eux d’obtenir le consentement pour les administrer ou en disposer.
    • Ils jouissent s’agissant de la gestion de leurs biens propres d’une autonomie des plus totales.
    • Surtout, cette autonomie est conférée aux deux époux, ces derniers étant placés sur un pied d’égalité.
    • Il n’est plus besoin pour la femme mariée d’obtenir le consentement de son mari pour disposer de ses biens propres, comme c’était le cas lorsqu’elle était frappée d’une incapacité d’exercice générale.
  • Second enseignement
    • Les époux sont investis sur leurs biens propres des pouvoirs les plus étendus.
    • En effet, ils sont autorisés à accomplir
      • D’une part, des actes d’administration
        • Pour mémoire, les actes d’administration se définissent comme les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne dénués de risque anormal.
        • Il s’agit, autrement dit, de tout acte qui vise à assurer la gestion courante d’un ou plusieurs biens sans que le patrimoine de son propriétaire s’en trouve modifié de façon importante.
      • D’autre part, des actes de disposition
        • Par actes de disposition, il faut entendre les actes qui engagent le patrimoine de la personne, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
        • Autrement dit, les actes de disposition correspondent aux actes les plus graves qui ont pour effet de modifier le patrimoine du propriétaire du bien sur lequel porte l’acte considéré.
      • Enfin, des actes de jouissance
        • Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir conféré au propriétaire de percevoir les revenus, les fruits que le bien lui procure.
        • Pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.

À l’analyse, la règle énoncée par l’article 225 du Code civil apparaît pour le moins redondante avec les règles spécifiques propres à chaque régime matrimonial et notamment avec l’article 1536, al. 1er applicable aux époux séparés de biens.

Qu’il s’agisse, en effet, d’un régime communautaire ou d’un régime séparatiste, tous confèrent aux époux le droit d’administrer et de disposer seul de leurs biens propres.

Aussi, pour la doctrine, le principal intérêt de cette disposition réside dans son intégration dans le régime primaire ce qui en fait une règle d’ordre public.

Il en résulte que les époux ne peuvent pas y déroger par convention contraire. Il leur est donc fait interdiction de stipuler dans un contrat de mariage :

  • Soit qu’un époux renonce à la gestion de ses biens propres, hors les cas de mandat, ce qui reviendrait à faire revivre la clause d’unité d’administration définitivement abolie par la loi du 23 décembre 1985
  • Soit qu’un époux se réserve le droit d’engager les biens propres de son conjoint pour les dettes contractées à titre personnel

L’autonomie patrimoniale des époux repose ainsi sur un socle de droits irréductibles, ce qui permet, non seulement de leur garantir une certaine indépendance, mais encore de faire obstacle à toute tentative de remise en cause de l’égalité qui préside aux rapports conjugaux.

II) Tempéraments

Si les articles 1536, al. 1er et 225 du code civil reconnaissent, à chaque époux, le pouvoir de gérer seul ses biens propres, ce pouvoir est assorti de plusieurs limites :

A) Première limite : la protection du logement familial

L’article 215, al. 3e du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. ».

Il ressort de cet article que l’accomplissement d’actes de disposition sur la résidence familiale est soumis à codécision.

Aussi, quand bien même le logement de famille appartient en propre à un époux, celui-ci doit obtenir le consentement de son conjoint pour réaliser l’acte envisagé.

La violation de cette règle est sanctionnée par la nullité – relative – de l’acte accomplir par un époux en dépassement de ses pouvoirs.

L’article 215, al.3e prime ainsi les articles 225 et 1536, al. 1er du Code civil qui s’effacent donc lorsque le bien en présence est le logement familial.

Encore faudra-t-il qu’il endosse cette qualification, ce qui ne sera notamment pas le cas pour une résidence secondaire.

B) Deuxième limite : le jeu des présomptions de pouvoirs

Autre limite au principe de gestion exclusive des biens propres : les règles instituant des présomptions de pouvoirs conférant aux époux la faculté de disposer librement, à titre individuel, de certains biens.

Tel est notamment le cas des présomptions instituées en matière bancaire et mobilière ou encore en matière d’exploitation commune d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou agricole :

  • S’agissant de la présomption de pouvoir instituée en matière bancaire
    • L’article 221, al. 2e du Code civil prévoit que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
    • Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint.
    • Pratiquement, cette présomption dispense le banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel.
    • Plus précisément, elle a pour effet de réputer l’époux titulaire du compte « avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
  • S’agissant de la présomption de pouvoir instituée en matière mobilière
    • L’article 222 du Code civil prévoit que « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. »
    • Est ainsi instituée une présomption de pouvoir en matière mobilière, laquelle n’est autre que le corollaire de la présomption qui joue en matière bancaire.
    • Concrètement, cela signifie que la responsabilité du tiers ne saurait être recherchée au motif qu’il n’aurait pas exigé de l’époux avec lequel il a traité des justifications sur ses pouvoirs.
    • Les époux sont réputés, à l’égard des tiers, avoir tous pouvoirs pour accomplir les actes d’administration, de jouissance et de disposition sur les biens meubles qu’ils détiennent individuellement.
  • S’agissant de la présomption instituée en matière d’exploitation commerciale, artisanale et libérale
    • Lorsque le conjoint d’un commerçant ou d’un artisan a opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 121-4 du Code de commerce, la loi lui confère un pouvoir de représentation du chef de l’entreprise.
    • L’article L. 121-6 du Code de commerce prévoit en ce sens que « le conjoint collaborateur, lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. »
    • Le pouvoir de représentation conféré au conjoint collaborateur s’ajoute à ceux dont il est investi au titre de son régime matrimonial.
    • L’intérêt d’autoriser le conjoint du commerçant ou de l’artisan à accomplir des actes de gestion de l’entreprise est double :
      • D’une part, cela permet de protéger le patrimoine du conjoint qui n’est pas engagé par les actes qu’il accomplit dans le cadre de la gestion de l’entreprise, dans les mesures où ces actes sont réputés avoir été passés par l’exploitant lui-même
      • D’autre part, cela permet de protéger les tiers qui, lorsqu’ils traitent avec le conjoint du chef d’entreprise ont la garantie que les actes conclus avec ce dernier ne pourront pas être remis en cause
    • Ce sont ces deux raisons qui ont conduit le législateur à instituer, lors de l’adoption de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, une présomption de mandat au profit du conjoint collaborateur.
  • S’agissant de la présomption instituée en matière d’exploitation agricole
    • L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat en cas de participation des époux à une même exploitation agricole, quand bien même cette exploitation appartient en propre à un seul époux.
    • Cette disposition prévoit en ce sens que le mandataire est réputé avoir reçu le pouvoir « d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »
    • Ainsi, l’époux mandataire est-il autorisé à accomplir des actes de gestion de l’entreprise pour le compte de son conjoint et s’il est coexploitant pour son propre compte.
    • Autrement dit, il ne lui est pas nécessaire, et c’est là une dérogation au droit commun, de justifier d’un mandat exprès ou tacite, pour agir dans les rapports avec les tiers.
    • À l’instar du mandataire social de l’entreprise, le pouvoir de représentation dont le mandataire est titulaire lui est directement conféré par la loi.

C) Troisième limite : l’aménagement judiciaire des pouvoirs

Si, comme aiment à le rappeler certains auteurs le mariage est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité »[1] et plus encore, comme son « acte fondateur »[2], il demeure malgré tout impuissant à la mettre à l’abri des épreuves qui se dressent sur son chemin.

Pour paraphraser le titre d’un film désormais devenu célèbre mettant en scène deux familles qui évoluent dans des milieux sociaux radicalement opposés : la vie maritale n’est pas un long fleuve tranquille.

Nombre d’événements sont susceptibles d’affecter son cours, à commencer par ce qu’il y a de plus ordinaire, mais pas moins important : la maladie, les disputes et plus généralement toutes ces situations qui font obstacle au dialogue dans le couple.

Or sans dialogue, sans échange, sans compromis, le couple marié ne peut pas fonctionner, à tout le moins s’agissant de l’accomplissement des actes les plus graves, soit ceux qui requièrent le consentement des deux époux.

Que faire lorsque le couple rencontre des difficultés qui peuvent aller du simple désaccord à l’impossibilité pour un époux d’exprimer sa volonté ?

Afin de permettre au couple de surmonter ces difficultés, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs énoncés aux articles 217, 219 et 220-1 du Code civil.

Parmi ces dispositifs qui visent spécifiquement à régler les situations de crise traversées par le couple marié on compte :

  • L’autorisation judiciaire
    • Cette mesure est envisagée à l’article 217 du Code civil.
    • Lorsqu’elle est prononcée, elle permet à un époux d’accomplir un acte en son nom personnel en se dispensant de recueillir le consentement de son conjoint.
    • Il peut être observé que cette mesure ne pourra être adoptée que dans des cas très exceptionnels lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
    • Elle n’intéresse, en effet, que les actes qui requièrent le consentement des deux époux.
    • Or sous le régime de la séparation de biens, les époux jouissent d’une autonomie de gestion des plus totales.
    • Seuls les actes de disposition portant sur le logement de famille sont soumis à cogestion, ainsi que ceux qui font l’objet d’une indivision.
  • La représentation judiciaire
    • La mesure de représentation judiciaire est envisagée à l’article 219 du Code civil.
    • Ce texte prévoit que « si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. »
    • Il ressort de cette disposition qu’un époux peut donc se faire habiliter judiciairement à l’effet d’agir en représentation de son conjoint, soit d’accomplir des actes au nom et pour le compte de ce dernier sur ses biens propres
  • La sauvegarde judiciaire
    • L’article 220-1 du Code civil dispose, en effet, que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »
    • Aussi, dans l’hypothèse, où la gestion par un époux de ses biens propres serait de nature à mettre en péril les intérêts de la famille, le juge serait investi du pouvoir d’intervenir.
    • Reste que pour donner lieu à la prescription de mesures urgentes, la mise en péril des intérêts de la famille doit avoir pour cause, prévoit le texte, des manquements graves aux devoirs du mariage.
    • Or on voit mal comment la gestion des biens propres fût-ce-t-elle illégale serait constitutif d’une violation des devoirs du mariage.
    • À supposer que cela soit le cas, ce qui correspondra à des situations très marginales, le juge ne pourra prescrire que des mesures temporaires dont la durée ne peut pas excéder trois ans.

À l’analyse, tandis que les deux premières mesures (autorisation et représentation judiciaires) visent à étendre les pouvoirs d’un époux afin de lui permettre d’accomplir seul un acte qui, en temps normal, supposerait l’accord de son conjoint, la troisième mesure (sauvegarde judiciaire) a, quant à elle, pour effet de restreindre le pouvoir de l’époux qui manquerait gravement à ses devoirs et mettrait en péril les intérêts de la famille.

Dans tous les cas, les mesures susceptibles d’être prises affectent l’indépendance des époux séparés de biens.

S’agissant de la possibilité offerte à un époux sous le régime légal d’obtenir le dessaisissement des pouvoirs de son conjoint sur ses biens personnels (art. 1429 C. civ.), elle n’est pas envisagée pour le régime de la séparation de biens.

D) Quatrième limite : l’intervention d’un époux dans la gestion des biens de son conjoint

Bien que la loi confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusif sur ses biens propres, en pratique il n’est pas rare qu’un époux s’immisce dans les affaires de son conjoint.

Si, cette immixtion intervient, le plus souvent, dans le cadre de la relation de confiance qui s’est instaurée entre les deux, il est des cas où le conjoint ne sera pas animé d’une intention des plus nobles.

Aussi, se posera la question de la portée, sinon de la validité des actes qui, parfois, auront été accomplis sans l’accord, à tout le moins exprès, du conjoint.

Conscient de grande variété des pratiques conjugales susceptibles d’être adoptées dans la vie du ménage, dès 1965 le législateur s’est emparé du sujet en envisageant trois hypothèses :

  • Le mandat confié par un époux à l’autre quant à la gestion de ses biens propres ( 1539 C. civ.)
  • La prise en main par un époux de la gestion des biens propres de l’autre au su de celui-ci et sans opposition de sa part ( 1540 C. civ.)
  • L’ingérence d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente ( 1541 C. civ.)

1. L’intervention d’un époux dans le cadre d’un mandat dans les affaires de son conjoint

L’article 1539 du Code civil prévoit que « si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. »

Il ressort de cette disposition qu’un époux peut donner mandat à son conjoint quant à la gestion de ses biens propres.

Leurs rapports sont alors régis, précise le texte, par le droit commun du mandat que l’on retrouve aux articles 1984 à 2010 du Code civil.

==> Sur la forme du mandat

Si, conformément à l’article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, voire par lettre, il est également admis qu’il puisse ne pas être exprès et donc être tacite.

Dans cette dernière hypothèse, il suffira d’établir la volonté de l’époux de confier la gestion de ses biens propres à son conjoint.

À cet égard, le mandat tacite pourra, dès lors qu’il est prouvé, porter tant sur des actes d’administration et de jouissance, que sur des actes de disposition.

Il pourra, en outre, être général ou spécial, c’est-à-dire avoir pour objet, tout autant la gestion de l’ensemble du patrimoine propre du mandant, que la gestion d’un ou plusieurs biens propres en particulier.

==>Sur les effets du mandat

  • Dans les rapports avec les tiers
    • Le mandant ne sera engagé personnellement que pour les actes accomplis par son conjoint que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
    • Lorsque cette condition est remplie, il est engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne
    • Il en résulte que la dette ne sera exécutoire que sur ses seuls biens propres à l’exclusion des biens personnels du mandataire.
    • Lorsque, en revanche, le mandataire a agi en dépassement des limites du mandat qui lui a été confié, l’acte encourt la nullité, sauf à ce que les conditions du mandat apparent soient réunies ou que les présomptions de pouvoirs instituées par le régime primaire et le régime légal puissent jouer
  • Dans les rapports entre époux
    • Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
    • Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
    • Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat
    • Enfin, comme tout mandataire, l’époux qui agit en vertu d’un mandat, est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
    • L’article 1539 du Code civil précise néanmoins que cette obligation de rendre compte ne porte pas sur les fruits produits par la chose en gestion, lorsque la procuration n’oblige pas expressément l’époux mandataire.
    • Autrement dit, en cas de reddition des comptes, l’époux mandataire n’a pas à justifier auprès du mandant de l’utilisation qui a été faite des fruits, tant existants, que consommés.
    • C’est là une dérogation qui est portée au droit commun du mandat.

==> Sur l’extinction du mandat

L’une des causes d’extinction du mandat, c’est sa révocation par le mandant, étant précisé qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public.

Cette règle est rappelée à l’article 218 du Code civil qui prévoit que l’époux qui a donné mandat à son conjoint « peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. »

Si dès lors la technique du mandat permet de réintroduire la clause d’unité d’administration qui était envisagée aux anciens articles 1505 à 1510 du Code civil, lesquels ont été abrogés par la loi du 13 juillet 1965, c’est sous la réserve que cette clause soit toujours révocable.

Ainsi, un époux peut parfaitement être investi du pouvoir de gérer l’intégralité des biens du ménage (actif propre et commun).

Néanmoins, son pouvoir sera nécessairement précaire dans la mesure où il pourra toujours être remis en cause par son conjoint.

2. L’intervention d’un époux en dehors d’un mandat au su et sans opposition du conjoint

L’article 1540 du Code civil prévoit que « quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux intervient au su de son conjoint, mais sans que celui-ci ne s’y soit opposé il est présumé avoir été investi du pouvoir de le représenter.

Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que ce mandat présumé produise ses effets :

==> Conditions de validité du mandat présumé

  • L’absence d’opposition du conjoint
    • Pour que le mandat présumé puisse produire ses effets, l’article 1540 du Code civil exige que le conjoint ne s’y soit pas opposé.
    • Plus précisément, le texte pose, en son alinéa 3e, qu’il doit s’agir d’une « opposition constatée ».
      • Dans les rapports entre époux, cette opposition pourra se traduire par la réprobation exprimée par un époux quant à l’immixtion générale de son conjoint dans ses affaires
      • Dans les rapports avec les tiers, cette opposition devra porter spécifiquement sur l’acte que l’époux représenté entend contester.
    • Parce qu’il s’agit d’un fait juridique, la preuve pourra être rapportée par tous moyens.
    • À cet égard, il peut être observé que le défaut d’opposition du conjoint fait présumer, de façon irréfragable qu’il a donné mandat.
  • Le cantonnement aux actes d’administration et de jouissance
    • L’article 1540 du Code civil prévoit expressément que le mandat présumé n’autorise le mandataire qu’à accomplir, pour le compte de son conjoint, des actes d’administration et de jouissance.
    • Les actes de disposition sont donc exclus du périmètre de ce mandat.
    • C’est là une différence avec le mandat tacite consenti dans le cadre de l’article 1540 du Code civil qui, dès lors qu’il est établi, peut porter sur des actes de disposition.
    • Aussi, dans l’hypothèse où un acte serait accompli en dépassement des limites du mandat présumé, il encourt la nullité.
    • À cet égard, certaines décisions ont donné lieu à des débats sur la qualification d’acte de disposition de certaines opérations.
    • La question s’est notamment posée de savoir si la conclusion d’un bail rural était couverte par le mandat présumé reconnu au conjoint par l’article 1540 du Code civil.
    • Dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
    • Elle a estimé, dans cette décision que « consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition» ( 3e civ., 16 sept. 2009, n° 08-16.769).
    • La position adoptée ici par la Cour de cassation doit, sans aucune, doute être transposée au bail commercial, dans la mesure où comme pour le bail rural, le preneur est titulaire d’un droit au renouvellement, ce qui est de nature à diminuer significativement la valeur vénale du bien donné à bail.
    • En tout état de cause, Ii est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte pourra toujours être couverte par une ratification a posteriori ( 3e civ., 29 avr. 1987, n°85-17.813).
    • Cette ratification peut être tout autant expresse, que tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque.

==> Effets du mandat présumé

Lorsque les conditions de validité du mandat présumé sont réunies, il produit les mêmes effets que n’importe quel mandat :

  • Dans les rapports avec les tiers
    • L’époux au su duquel le conjoint a agi et faute d’opposition de sa part sera personnellement engagé à l’acte
    • Autrement dit, il sera engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne, à tout le moins pour les actes d’administration et de jouissance.
    • Lorsque le conjoint a accompli un acte de disposition, l’époux représenté ne sera pas engagé.
  • Dans les rapports entre époux
    • Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
    • Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
    • Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat
    • Quant à l’obligation de rendre compte, l’article 1540 prévoit que, s’agissant des fruits, l’objet de cette obligation se limite, en principe, aux seuls fruits existants.
    • Le texte précise que, par exception, « pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. »
    • C’est là une différence majeure avec le mandat tacite envisagé par l’article 1540 du Code civil, qui est assorti d’une dispense totale de rendre compte des fruits procurés par la chose.
    • En effet, pour ce mandat, l’époux mandataire n’a pas à rendre compte auprès du mandant, ni des fruits existants, ni des fruits consommés.
    • Lorsque le mandat est seulement présumé, l’époux mandataire doit rendre compte des fruits existants.
    • Quant aux fruits consommés frauduleusement ou qu’il aurait négligé de percevoir, il en est comptable dans la limite des 5 dernières années, ce qui suppose que le mandant formule, pendant cette période, une demande e reddition des comptes.
    • À défaut, l’époux mandataire se trouvera libéré de son obligation.

==> Le sort des actes accomplis au mépris de l’opposition du conjoint

Lorsqu’un époux accomplit un acte sur un ou plusieurs biens propres de son conjoint au mépris de l’opposition formulée par celui-ci, cette situation emporte plusieurs conséquences.

  • Dans les rapports avec les tiers
    • L’acte accompli au mépris de l’opposition du conjoint lui est inopposable
    • Il en résulte que ce dernier n’est pas engagé personnellement à l’acte, lequel est susceptible d’être frappé de nullité
  • Dans les rapports entre époux
    • L’article 1540, al. 3e prévoit que « si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. »
    • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
      • Premier enseignement
        • L’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint engage sa responsabilité auprès de ce dernier
        • Il pourra donc être tenu d’indemniser son conjoint pour les préjudices causés par l’acte acte contesté
      • Second enseignement
        • La dispense d’obligation de rendre compte des fruits autres que ceux existants, est privée d’effet.
        • Aussi, l’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint devra rendre compte de tous les fruits procurés par la chose et en particulier de ceux qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement au-delà du délai de 5 ans

==> Les remèdes à l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé

Lorsqu’un acte accompli par un époux sur les biens propres de son conjoint ne répond pas aux conditions de l’article 1540, cela ne signifie pas pour autant qu’il encourt la nullité.

D’autres dispositifs sont, en effet, susceptibles de prendre le relais et de couvrir l’irrégularité dont est frappé l’acte accompli au titre du mandat présumé.

  • La ratification a posteriori de l’acte
    • Il est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte puisse être couverte par une ratification a posteriori ( 3e civ., 29 avr. 1987, n°85-17.813).
    • Cette ratification pourra être expresse ou tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque.
  • Le mandat apparent
    • Un acte irrégulier accompli au titre d’un mandat présumé pourra produire ses effets à l’égard des tiers sur le fondement du mandat apparent (V. en ce sens 3e civ. 18 mars 1998, n°96-14.840).
    • Le tiers devra néanmoins établir l’existence d’une croyance légitime dans les pouvoirs de son cocontractant, ce qui semble être exclu lorsqu’il aura eu connaissance de l’opposition formulée par le conjoint
    • Le mandat apparent ne pourra donc être invoqué que pour couvrir une irrégularité résultant de l’accomplissement d’un acte de disposition
  • La gestion d’affaires
    • La jurisprudence admet que l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé puisse être couverte par la gestion d’affaires (V. en ce sens 1ère civ. 15 mai 1974).
    • Toutefois, là non plus, elle ne pourra pas jouer, lorsque le conjoint se sera opposé à l’accomplissement de l’acte ( 1301 C. civ.)
    • La gestion d’affaires ne pourra donc trouver à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’époux mandataire aura accompli un acte de disposition
  • Les présomptions de pouvoirs
    • Les textes, et notamment ceux qui relèvent du régime primaire, instituent un certain nombre de présomptions qui ont pour effet de réputer les époux être investis de pouvoirs de gestion, tantôt sur le mobilier qu’ils détiennent individuellement ( 222 C. civ.), tantôt sur les fonds déposés sur leur compte bancaire personnel (art. 221 C. civ.).
    • Des présomptions de pouvoirs ont également été instituées à la faveur du conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ( L. 121-6 C. com.) ou encore agricole (art. 321-1 C. rur.).

3. L’intervention d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente

Sous le régime de la séparation de biens, le remplacement d’un bien propre par un autre ne requiert par l’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi : la subrogation réelle opère, en toute hypothèse, de plein droit.

C’est la une différence avec le régime légal qui subordonne le renouvellement des patrimoines propres des époux à l’accomplissement de ces formalités, faute de quoi le bien acquis au mépris de la règle tombe en communauté.

L’absence d’exigence d’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi est exprimée à l’article 1541 du Code civil qui prévoit que « l’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre ».

Cette disposition assortie néanmoins le principe d’une réserve : « à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. »

Autrement dit, lorsqu’un époux séparé de biens s’est immiscé dans les affaires de son conjoint, il est garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de ce dernier.

Lorsque, notamment, il a perçu les derniers appartenant à l’autre et qu’il les a utilisés à son avantage personnel et non pour les dépenses relevant des charges du mariage, il devra les lui restituer, sauf à ce qu’il soit en mesure de prouver l’intention libérale de son conjoint.

[1] F. Terré, Droit civil – La famille, éd. Dalloz, 2011, n°325, p. 299

[2] Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois, coll. « Droit civil », 2006, n°47, p. 25.

La répartition du passif sous le régime de la séparation de biens: principe et exceptions

==> Généralités

Classiquement on enseigne que la spécificité du mariage tient à l’association qu’il réalise entre une union des personnes et une union des biens.

Tandis que la première union se traduit par l’instauration d’une communauté de vie, la seconde donne lieu à la mise en commun par les époux de leurs ressources financières et matérielles aux fins de subvenir aux besoins du ménage.

S’agissant de la communauté de vie, il s’agit d’un principe incompressible, d’un invariant auquel les époux ne peuvent pas se soustraire, y compris par convention contraire.

Tout plus, lorsque les circonstances l’exigent, ils sont autorisés à vivre séparément. Néanmoins, il ne peut y avoir qu’une seule résidence familiale, laquelle est un prérequis à toute communauté de vie.

S’agissant de la mise en commun par les époux de leurs ressources respectives, la marge de manœuvre dont ils disposent est bien plus importante.

Ces derniers sont, en effet, libres d’aménager leurs rapports pécuniaires comme il leur plaît, sous réserve du respect des dispositions du régime primaire impératif. C’est d’ailleurs là l’objet d’étude du droit des régimes matrimoniaux.

À cet égard, le premier choix qui se présentera à eux, avant même la célébration du mariage, portera sur l’adoption d’un régime communautaire ou d’un régime séparatiste.

  • S’agissant des régimes communautaires, leur spécificité est de reposer sur la création d’une masse commune de biens qui s’interpose entre les masses de chaque époux composées de biens propres appartenant à chacun d’eux.
  • S’agissant des régimes séparatistes, ils se caractérisent par l’absence de création d’une masse commune de biens qui serait alimentée par les biens présents et futurs acquis par les époux.

Le choix d’un régime communautaire ou séparatiste est fondamental car il se répercutera sur tous les aspects de l’union matrimoniale des époux et notamment sur le plan de la répartition de l’actif et du passif, sur le plan de la gestion des patrimoines ou encore sur le plan de la liquidation du régime matrimonial.

Si l’adoption d’un régime communautaire s’inscrit dans le droit fil de l’esprit du mariage en ce qu’il répond à l’objectif de mutualisation des ressources, le choix d’un régime séparatiste apparaît, de prime abord, moins en phase avec cet objectif.

Reste que, au fond, comme l’écrivait Portalis, le mariage vise à instituer une « société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée ».

L’enseignement qui peut être retiré de cette réflexion, c’est que le mariage implique moins une communauté de biens qu’une communauté d’intérêts.

Il s’en déduit que, fondamentalement, le minimum d’association susceptible de faire naître l’union matrimoniale ne requiert pas nécessairement la création d’une masse commune de biens.

Et pour cause, le régime primaire impératif, qui se compose de l’ensemble des règles formant le statut patrimonial de base irréductible du couple marié, ne comporte aucune exigence en ce sens.

C’est la raison pour laquelle, il a toujours été admis que les époux puissent opter pour un régime matrimonial séparatiste, pourvu que ce régime ne contrevienne pas aux règles du régime primaire.

Tel était le cas du régime dotal qui était prépondérant sous l’ancien régime dans les Pays de droit écrit alors même qu’il s’agissait d’une variété de régime séparatiste.

À cet égard, lors de l’adoption du Code civil, la question s’est posée de l’instauration d’un régime de séparation de biens comme régime légal.

Si cette option a finalement été écartée par le législateur, le débat a resurgi à l’occasion des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965.

==> Évolution législative

Dès 1804, le régime de la séparation biens figurait parmi les régimes matrimoniaux conventionnels proposés par la loi.

Il était abordé aux articles 1536 à 1539 du code civil. La principale réforme ayant affecté ce régime n’est autre que celle opérée par la loi du 13 juillet 1965.

En effet, cette loi a instauré un régime primaire égalitaire applicable à l’ensemble des couples mariés, ce qui n’est pas sans avoir eu de répercussions sur la situation des couples mariés sous le régime de séparations de biens qui, désormais, y étaient assujettis.

L’élaboration de ce régime primaire impératif a été guidée par la volonté du législateur d’instituer une véritable égalité entre la femme mariée et son mari.

Cette recherche d’égalité conjugale s’est traduite par l’instauration d’un savant équilibre entre, d’un côté l’édiction de règles visant à assurer une interdépendance entre les époux et, d’un autre côté, la reconnaissance de droits leur conférant une certaine autonomie.

Autre apport de la loi du 13 juillet 1965, la consécration de la présomption d’indivision pour les biens dont la preuve de la propriété ne peut pas être rapportée.

La loi n°75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce a, par suite, renforcé la communauté d’intérêts instituée entre époux séparés de biens :

  • D’une part, en étendant l’application du dispositif de maintien en indivision et d’attribution préférentielle prévu pour les partages de successions et de communautés aux biens indivis entre époux séparés de biens, lorsque le partage intervient après la dissolution du mariage
  • D’autre part, en admettant qu’une prestation compensatoire visant à compenser la disparité créée par la rupture de l’union matrimoniale puisse être accordée à l’un ou l’autre époux séparé de biens

La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est, quant à elle, venue parachever la réforme engagée par le législateur en 1965 qui avait cherché à instaurer une égalité dans les rapports conjugaux.

Plusieurs corrections ont notamment été apportées au régime primaire aux fins de gommer les dernières marques d’inégalité qui existaient encore entre la femme mariée et son époux.

S’agissant du régime de la séparation de biens lui-même, cette loi a, par ailleurs, étendu aux créances entre époux, le dispositif institué à l’article 1469, al. 3e du Code civil relatif aux dettes de valeur applicable aux calculs des récompenses opérés sous les régimes communautaires.

Il peut être observé que, nonobstant ces évolutions législatives, le statut matrimonial des couples qui ont opté pour le régime de la séparation de biens avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 est, sauf déclaration contraire des époux, régi par le droit antérieur, outre les règles fixées par leur contrat de mariage.

Seul le régime primaire impératif et la présomption d’indivision sont d’application immédiate et, à ce titre, leur sont donc opposables.

Ceci, étant posé, le régime de la séparation de biens se caractérise par le principe de séparation des patrimoines qui préside aux rapports pécuniaires entre époux.

Cette séparation opère, tant au plus de l’actif, qu’au plan du passif. Nous nous focaliserons ici sur la composition passive du patrimoine des époux séparés de biens.

I) Principe

Le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens ne joue pas seulement pour l’actif du couple marié, il opère également pour le passif.

L’article 1536, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que chacun des époux « reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220. »

Il ressort de cette disposition que les époux séparés de biens sont tenus des dettes nées de leur propre chef, avant la célébration du mariage que postérieurement.

Pratiquement, cela signifie que les dettes contractées par un époux seul ne sont exécutoires que sur son patrimoine propre, à l’exclusion des biens personnels de son conjoint.

Sous le régime de la séparation de biens, en raison de l’absence de masse commune, la distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette est inopérante.

Seul peut être poursuivi par les créanciers l’époux auquel incombe la charge de la dette, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’établir un passif provisoire.

Aussi, la corrélation entre l’actif et le passif est ici parfaite : ce sont les biens de l’époux qui a personnellement contracté la dette qui répondent du passif, tant au plan de l’obligation à la dette, qu’au plan de la contribution.

À cet égard, dans l’hypothèse où un époux réglerait la dette de son conjoint, il dispose d’un recours contre celui-ci.

II) Exceptions

Le principe de séparation des patrimoines au plan du passif connaît de nombreuses exceptions qui intéressent notamment les obligations solidaires et conjointes auxquelles sont susceptibles d’être tenus les époux séparés de biens.

==> Les dettes solidaires

L’article 1536, al. 2e du Code civil assortit le principe de séparation des patrimoines quant au passif d’une exception : les dettes visées par l’article 220 du Code civil soit, les dettes souscrites pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Ces dettes présentent la particularité d’être solidaires, pourvu qu’elles ne soient manifestement pas excessives (art. 220, al. 2e C. civ.), ni ne résultent d’un emprunt qui ne serait pas modeste ou d’un achat à tempérament (art. 220, al. 3e C. civ.)

À la vérité, le principe de séparation des patrimoines sera écarté toutes les fois que les époux auront contracté une dette solidaire.

Ainsi, lorsqu’une dette est frappée de solidarité, les deux époux sont engagés sur le même plan.

Chacun d’eux peut être actionné en paiement par le créancier pour le tout.

Il en résulte que, quand bien même la dette est née du chef d’un seul époux, elle est exécutoire sur l’ensemble des biens du couple soit :

  • Sur les biens propres de l’époux souscripteur
  • Sur les biens propres du conjoint
  • Sur les biens que les époux possèdent en indivision

À cet égard, en application de l’article 1310 du Code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

Pour opérer, la solidarité doit donc être prévue :

  • Soit par la loi
  • Soir par un contrat

S’agissant de la solidarité légale, elle est énoncée notamment :

  • Par l’article 220 du Code civil pour les dépenses ménagères
  • Par l’article 1685 du Code général des impôts pour les dettes fiscales
  • Par l’article 1242, al. 4e du Code civil pour les dettes résultant de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants

S’agissant de la dette de loyer, il est également admis qu’elle soit frappée de solidarité en application de la combinaison des articles 220 et 1751 du Code civil.

Pour mémoire, cette seconde disposition prévoit que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

Il ressort de ce texte que lorsqu’un époux est titulaire d’un bail qui assure le logement de la famille, la titularité de ce bail est étendue à son conjoint.

L’une des conséquences du principe ainsi posé est que les obligations stipulées dans le contrat de bail pèsent sur les deux époux, en particulier l’obligation solidaire de paiement des loyers.

Dans un arrêt du 7 mai 1969, la Cour de cassation a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait décidé, en application de l’article 1751 du Code civil, « que l’épouse est réputée par l’effet du bail conclu au profit du mari et dès cette époque co-preneur avec celui-ci en vertu d’un droit distinct et qu’elle est tenue personnellement des obligations qui en résultent ».

Elle en déduit qu’elle était tenue solidairement du paiement des loyers avec son époux (Cass. 1er civ. 1 mai 1969).

À l’examen, cette solidarité du paiement des loyers tient tout autant à l’application de l’article 1751 du Code civil, qu’à la convocation de la règle énoncée à l’article 220 du Code civil qui prévoit une solidarité des époux pour les dépenses ménagères.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il était indifférent que l’époux poursuivi en paiement des loyers ait quitté les lieux, le critère déterminant étant le maintien du lien matrimonial (V. en ce sens Cass. 2e civ. 3 oct. 1990, n°88-18.453). Or tant que ce lien perdure, l’article 1751 du Code civil continue à produire ses effets.

Quoi qu’il en soit, en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, c’est au créancier qu’il appartient de prouver que la dette contractée est solidaire (Cass. com. 19 mai 1982, n°80-15.797).

Si l’obligation a été souscrite par les deux époux et que la preuve de la solidarité n’est pas rapportée, cette obligation est présumée être conjointe.

==> Les dettes conjointes

Lorsque les époux souscrivent ensemble un engagement, faute de solidarité prévue par la loi ou stipulée dans l’acte, l’obligation à laquelle ils sont tenus est conjointe.

C’est là une application du droit commun des obligations et plus précisément de l’article 1309 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ».

Autrement dit, dans l’hypothèse où une obligation comporte plusieurs sujets, le principe instauré par le législateur est la division de l’obligation en autant de rapports indépendants qu’il existe de créanciers ou de débiteurs.

La conséquence attachée par l’article 1309, al. 2 du Code civil à cette configuration de l’obligation est double :

  • Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune
    • Cela signifie que chaque créancier ne pourra réclamer au débiteur que la part de la dette due personnellement par celui-ci
    • Pour obtenir le paiement complet de sa créance, le créancier devra, en conséquence, diviser ses poursuites envers chaque débiteur pris individuellement
  • Chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune
    • Cela signifie que chaque débiteur n’est obligé qu’à concurrence de sa part dans la dette
    • Le débiteur sera donc libéré de son obligation dès qu’il aura exécuté la part de son obligation

Appliqué au couple marié sous le régime de la séparation de biens, le principe énoncé par l’article 1309, s’il est sans incidence sur l’étendue du gage des créanciers, lequel s’étend aux biens propres des deux époux, il les contraint à diviser leurs poursuites.

En d’autres termes, chaque époux ne pourra être actionné en paiement sur ses biens propres que pour la moitié de la dette conjointe, alors que lorsque la solidarité joue, ils peuvent être actionnés en paiement pour le tout.

La preuve de la propriété sous le régime de la séparation de biens (art. 1538 C. civ.)

La vie conjugale implique que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.

Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.

Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.

Pour cette raison, la preuve de la propriété présente un enjeu particulièrement important pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens.

Des conflits surviendront notamment à la dissolution du mariage, les époux se disputant, au moment du partage, la propriété de tel ou tel bien.

Afin de régler ces conflits, à tout le moins de les prévenir, le législateur a inséré dans le Code civil une disposition qui traite de la preuve de la propriété sous le régime de la séparation de biens.

Cette disposition instaure un dispositif qui distingue selon que les époux ont ou non stipulé dans leur contrat de mariage des présomptions de propriété.

I) La preuve de la propriété en l’absence de présomptions de propriété

==> La charge de la preuve

En l’absence de présomption conventionnelle de propriété, la charge de la preuve pèse sur l’époux qui revendique la propriété d’un bien.

L’article 1538, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. »

Il peut être observé que si la règle énoncée par cette disposition ne vise que le cas où celui qui se prévaut de la propriété d’un bien est un époux, elle s’applique également à l’hypothèse où c’est un tiers qui cherchera à attribuer la propriété d’un bien à l’un ou l’autre époux.

Il y aura notamment intérêt lorsqu’il voudra exercer des poursuites sur ce bien, au titre d’une créance qu’il détient contre son débiteur.

==> Objet de la preuve

La preuve de la propriété n’est pas des plus aisée à rapporter. Pour y parvenir, il convient, en effet, d’établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien. Or cela suppose d’être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, ce qui, a priori, est impossible.

D’où la présentation de la preuve de la propriété comme la « probatio diabolica », car seul le diable serait en capacité de la rapporter.

Quoi qu’il en soit, cette preuve doit être rapportée par l’époux qui revendique la propriété d’un bien, faute de quoi, conformément au troisième alinéa de l’article 1538 du Code civil, le bien revendiqué sera réputé appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié.

Cette preuve de la propriété est-elle insurmontable ? Il n’en est rien. Comme observé par le Professeur Revêt « la propriété se prouve par sa cause : l’acquisition ».

Aussi, la propriété d’un bien se prouvera différemment selon le mode d’acquisition de ce bien. Il convient, en particulier, de distinguer les modes d’acquisition originaires, des modes d’acquisition dérivés.

  • L’acquisition originaire
    • Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété qu’il ne tient pas d’autrui
    • Le droit dont il est titulaire n’a été exercé par personne et résulte d’un fait juridique.
    • Tel est le cas de l’occupation, de la prescription, de la présomption de propriété ou encore de l’accession
    • Dans cette configuration, l’acquisition de la propriété n’exige pas que l’acquéreur noue un rapport juridique avec une autre personne.
    • L’acquisition n’intéresse que lui et la chose
    • La preuve de la propriété consistera donc ici à établir les circonstances de création de ce lien entre le propriétaire et la chose
      • En cas d’acquisition d’un bien par occupation, il s’agira de démontrer l’entrée en possession de la chose et la volonté d’en être le propriétaire
      • En cas d’acquisition par prescription, il s’agira de démontrer que la possession est caractérisée, tant dans ses éléments constitutifs, que dans ses caractères.
      • En cas d’acquisition par accession, il conviendra de rapporter la preuve du fait d’accroissement ou de production
  • L’acquisition dérivée
    • Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété par voie de transfert du droit
    • Autrement dit, le bien appartenait, avant le transfert de sa propriété, à une autre personne, de sorte que l’acquéreur détient son droit d’autrui.
    • Ce mode d’acquisition de la propriété procède toujours de l’accomplissement d’un acte juridique, tels qu’un contrat, un échange, un testament, une donation etc.
    • Dans cette configuration, un rapport juridique doit nécessairement se créer pour que l’acquisition emporte transfert de la propriété
    • La preuve de la propriété consistera ici à établir l’existence d’un transfert de propriété et plus précisément à remonter le fil des transmissions, ce qui ne sera pas sans soulever des difficultés en matière mobilière.

==> Les modes de preuve

S’agissant des modes de preuves admis quant à établir la propriété d’un bien, l’article 1538 du Code civil prévoit que la preuve peut être rapportée « par tous moyens ».

Cela signifie que tous les modes de preuves sont admis. Est-ce à dire qu’ils se valent tous ? Il n’en est rien.

Le titre de propriété est, sans aucun doute, le mode de preuve qui est pourvu de la plus grande force probante.

Reste qu’il ne sera établi, en général, que pour les immeubles étant précisé que la jurisprudence considère que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553).

Autrement dit, il est indifférent que le bien ait été financé par un époux en particulier : le titre prime en tout état de cause sur la finance. C’est donc l’époux titulaire du titre qui endosse la qualité de propriétaire du bien.

S’agissant des meubles, cette question ne se posera pas, à tout le moins qu’à titre exceptionnel, dans la mesure il est rare qu’un titre de propriété soit établi lors de l’acquisition de cette catégorie de biens.

Parfois, les meubles acquis avant le mariage feront l’objet d’une énumération dans le contrat de mariage, ce qui permettra d’éviter que les époux se disputent la propriété de ces biens lors de la liquidation de leur régime matrimoniale.

Pour les meubles acquis au cours du mariage, sauf à ce qu’ils aient été expressément visés dans une donation ou un testament, la possession devrait constituer le mode normal de preuve de la propriété.

Reste que pour produire ses effets, elle doit présenter les caractères requis par l’article 2261 du Code civil qui prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »

Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Elle doit, autrement dit, être utile.

Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la possession est utile ad usucapionem, soit par l’usucapion.

Si la situation des époux séparés de biens ne fait pas obstacle à la réunion des trois premiers caractères de la possession utile (continue, paisible et publique), il en va différemment de l’exigence tenant à l’absence d’équivoque.

Par hypothèse, les époux, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, partagent une communauté de vie, ce qui implique qu’ils mettent en commun leurs biens meubles.

Aussi, s’avérera-t-il délicat de déterminer si le possesseur détient la chose à titre exclusif ou si la possession est partagée.

Cette situation conduit, en pratique, à une confusion des biens meubles, ce qui est de nature à rendre la possession équivoque.

Compte tenu de la difficulté à établir l’absence d’équivoque de la possession pour les biens meules, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 novembre 1995, que « les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l’article 1538 du Code civil, excluent l’application de l’article 2279 [nouvellement 2276] du même Code » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1995, n°92-10.051).

Ainsi, pour la Première chambre civile, la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil qui confère un titre de propriété à celui qui possède – de bonne foi – un meuble, est paralysée sous l’effet du régime de la séparation de biens.

Bien que vivement critiquée par les auteurs, cette position a été confirmée dans un arrêt du 27 novembre 2001 (Cass. 1ère civ. 27 nov. 2001, n°99-10.633).

Dans ces conditions, la preuve de la propriété devra se faire selon d’autres moyens, ce qui pourra consister à produire des témoignages et plus généralement toutes sortes d’indices.

Ces indices pourront notamment résulter de factures, bien qu’il ne s’agisse pas d’un écrit au sens du droit de la preuve.

Dans un arrêt du 10 mars 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1538 du Code civil, « qu’une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie » (Cass. 1ère civ. 10 mars 1993, n°91-13.923).

Elle ajoute, dans cette même décision, « que la propriété d’un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée ».

Les factures ne sont pas les seuls indices susceptibles de prouver la propriété d’un bien acquis par un époux séparé de biens. La jurisprudence a également admis que la preuve puisse être rapportée au moyen de certificats de garantie ou d’origine (CA Versailles 12 déc. 1988).

Pour les véhicules immatriculés, la preuve de leur propriété pourra résulter de la carte grise qui a été établie au nom d’un époux (CA Paris, 4 févr. 1982).

Si, en droit commun de la preuve, on n’accorde aux documents qui ne remplissent pas les conditions d’un écrit qu’une faible valeur probante, car ne prouvant, tout au plus, que le paiement par celui au nom duquel ils sont établis, à l’analyse, il en va différemment lorsque la preuve est rapportée dans le cadre matrimonial.

La jurisprudence reconnaît, en effet, aux indices que sont les factures, les certificats et autres documents contractuels, la valeur d’une présomption simple, en ce sens qu’ils permettent d’établir la propriété du bien jusqu’à la preuve contraire.

C’est là une certaine faveur qui est consentie aux époux séparés de bien pour lesquels le fardeau de la preuve se trouve ainsi allégé.

II) La preuve de la propriété en présence de présomptions de propriété

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la principale difficulté soulevée par la composition des patrimoines réside dans la détermination de la propriété de tel ou tel bien.

Pour résoudre cette difficulté, les époux avaient pris l’habitude d’insérer systématiquement dans leur contrat de mariage une clause de style visant à instituer une présomption d’indivision en cas de doute qui surviendrait sur la propriété d’un bien.

Aujourd’hui, cette clause est devenue inutile. Elle a été intégrée à l’article 1538 du Code civil qui prévoit désormais que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »

Reste que, en cas de litige, cette issue sera, la plupart du temps, envisagée par les époux comme un dernier recours. Ces derniers chercheront toujours à prouver que le bien disputé leur appartient de manière exclusive.

Afin de faciliter cette preuve, ils disposent de la faculté d’aménager, en amont, leur régime matrimonial.

L’objectif recherché par les époux sera donc de prévenir toute difficulté de reconstitution des masses lors de la liquidation de leur régime matrimonial.

Pour ce faire, il est d’usage d’instituer conventionnellement des présomptions de propriété qui consistent à stipuler que telle catégorie de biens est réputée à partir à tel époux.

Ces présomptions seront le plus souvent stipulées pour les meubles corporels, les difficultés tenant à la preuve se concentrant, pour l’essentiel, sur cette catégorie de bien.

S’agissant des effets attachés aux présomptions de propriété, il n’est pas douteux qu’elles jouent dans les rapports entre époux, mais pas seulement.

L’article 1538, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que « les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu ».

Il résulte de cette disposition que les clauses instituant une présomption de propriété sont opposables erga omnes, ce qui implique que les époux sont fondés à s’en prévaloir à l’égard des tiers.

Plus précisément, les présomptions de propriété joueront, tant à l’égard des créanciers de l’époux au profit duquel elles sont stipulées, qu’à l’égard des créanciers du conjoint.

La question qui alors se pose est de savoir s’il s’agit là de règles de propriété, ce qui aurait pour conséquence de conférer un caractère irréfragable aux présomptions de propriété ou si elles poursuivent une finalité seulement probatoire, de sorte qu’elles pourraient souffrir de la preuve contraire.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’alinéa 3 de l’article 1538 qui prévoit que « la preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. »

Aussi, est-il fait interdiction aux époux de conférer un caractère irréfragable aux présomptions de propriété stipulées dans leur contrat de mariage. Il s’agit là d’une règle d’ordre public.

Ces présomptions doivent donc pouvoir être renversées, par tous moyens, par les tiers, ce qui fait d’elles des règles, non pas de propriété, mais de preuve.

Dans un arrêt du 19 juillet 1988, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1538, al. 2e du Code civil, « qu’il résulte de cet article que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne ; que ce texte ne distingue pas entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux » (Cass. 1ère civ. 19 juill. 1988, n°86-10.348).

Ainsi, non seulement une présomption de propriété doit, en tout état de cause, pouvoir être combattue par la preuve contraire, mais encore la preuve doit pouvoir être rapportée par tous moyens.

Il est donc fait interdiction aux époux, non seulement de conférer un caractère irréfragable aux présomptions de propriété stipulées dans leur contrat de mariage, mais encore de restreindre les modes de preuves légalement admis.

Au nombre de ces modes de preuves, la présomption de propriété pourra être combattue par la production de témoignages ou de simples indices établissant que le bien disputé n’appartient pas à l’époux au profit duquel cette présomption est stipulée.

Dans un arrêt du 30 juin 1993, la Cour de cassation a, par ailleurs, admis que la preuve puisse être rapportée au moyen d’une convention conclue entre époux aux termes de laquelle la propriété du bien est reconnu à l’un d’eux à titre exclusif.

Au soutien de sa décision, elle a affirmé que « sous le régime de la séparation de biens, un époux peut prouver, par tous moyens, qu’il a la propriété exclusive d’un bien et écarter par la preuve contraire les présomptions de propriété stipulées par le contrat de mariage ; qu’un acte établi au cours du mariage entre époux séparés de biens, pour reconnaître à l’un d’eux, la propriété personnelle de certains biens, ne constitue pas une convention modificative du régime matrimonial mais un simple moyen de preuve destiné à écarter ces présomptions » (Cass. 1ère civ. 30 juin 1993, n°90-17.602).

On peut enfin signaler un autre arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 21 juin 1983, aux termes duquel elle décide que la situation de confusion des patrimoines est de nature à tenir en échec la clause instituant une présomption de propriété sur un bien qui l’on ne pourrait plus identifier comme appartenant à l’un ou l’autre époux (Cass. 1ère civ. 21 juin 1983, n°82-13.542).

[1] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°732, p. 684.

[2] V. en ce sens N. Frémeaux et M. Leturcq, Plus ou moins mariés : l’évolution du mariage et des régimes matrimoniaux en France, Etude accessible à partir du lien suivant :  file:///C:/Users/A020475/Downloads/ES462E%20(1).pdf

[3] Cet exemple nous est donné par Michel Hoguet, rapporteur de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, dans le cadre des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 28 décembre 1967

[4] V. en ce sens l’article 953 du Code civil

[5] F. terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°800, p. 647.

[6] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°743, p. 696

[7] A. Colomer, Droit civil – Régimes matrimoniaux, éd. Litec, 2004, n°82, p. 42.

L’acquisition de biens en indivision sous le régime de la séparation de biens: acquisition conjointe et présomptions d’indivision

Le Code civil prévoit une exception au principe de séparation des patrimoines lorsque le bien appartient aux époux en indivision.

Cette indivision peut résulter :

  • Soit de l’acquisition conjointe d’un bien
  • Soit de présomptions d’indivision

I) L’acquisition conjointe d’un bien par les époux

Il n’est pas rare que les époux séparés de biens réalisent des acquisitions conjointement, en particulier lorsqu’il s’agit d’acquérir un bien pourvu d’une valeur patrimoniale importante, tel que le logement de famille ou une résidence secondaire.

Lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, il leur appartient en indivision, étant précisé que les quotes-parts attribuées à l’un et l’autre peuvent être déterminées dans l’acte constatant l’acquisition. À défaut, les époux sont réputés être propriétaires du bien indivis à parts égales.

Quoi qu’il en soit, les biens acquis conjointement par les époux séparés de biens ne composent, en aucune façon, une troisième masse de biens à l’instar de la communauté instaurée sous le régime légal.

Il s’agit de biens soumis au seul droit de l’indivision qui se compose de deux corps de règles :

  • Les règles générales énoncées aux articles 815 et suivants du Code civil qui s’appliquent en l’absence de convention contraire
  • Les règles spéciales énoncées aux articles 1873-1 et suivants du Code civil lorsqu’une convention relative à l’exercice des droits indivis a été conclue entre les époux.

Il peut être observé que, dès lors que l’acte d’acquisition constate que le bien a été acquis conjointement par les époux, il est réputé leur appartenir en copropriété, peu importe qu’il ait été financé par un seul des époux.

Dans un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation validé en ce sens une décision de Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aux termes de l’acte de vente, le terrain avait été acquis indivisément chacun pour moitié par les époux séparés de biens, avait décidé que l’épouse, propriétaire pour moitié du terrain, « devait être présumée propriétaire pour moitié de l’immeuble qui y avait été édifié, les modalités de financement de la construction de cet immeuble n’étant pas, à elles seules, de nature à établir la preuve contraire » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2007, n°06-18.395).

II) Les présomptions d’indivision

Les présomptions d’indivision peuvent avoir deux sources différentes :

  • La loi
  • La volonté des époux

A) Les présomptions d’indivision légales

1. La présomption générale d’indivision

La vie conjugale implique que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.

Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.

Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.

Aussi, afin de faciliter la preuve de la propriété de ces biens, le législateur a institué une règle qui, lorsqu’existe une incertitude sur la propriété d’un bien, fait présumer ce bien appartenir aux époux en indivision.

Cette règle, qui est issue de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, est énoncée à l’article 1538 du Code civil qui prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».

Par le jeu de cette présomption est ainsi instituée une masse indivise de biens qui, à certains égards, se rapproche de la masse commune instituée sous les régimes communautaires.

Elle s’en distingue néanmoins en ce que les biens qui la composent sont soumis au seul droit de l’indivision.

Il en résulte que le sort de cette masse indivise n’est pas lié à la durée du mariage. Plus précisément, cette masse peut cesser d’exister avant la dissolution du mariage, ce qui n’est pas le cas de la communauté qui est instituée pour toute la durée de l’union matrimoniale.

En effet, l’article 815 du Code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ». La situation d’indivision peut donc cesser à tout instant du mariage.

À l’analyse, la présomption d’indivision est un dispositif qui permet d’atténuer le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens.

Comme observé par Gulsen Yildirimn elle « permet d’introduire un facteur d’équité dans l’établissement de la composition des patrimoines des époux. »

D’autres auteurs soulignent qu’« il est significatif de voir ainsi s’établir une union des intérêts pécuniaires, subrepticement en quelque sorte, et à la faveur d’une absence de preuve. Cela autorise à penser qu’une certaine communauté de meubles est peut-être, elle aussi, dans la nature des choses »[6].

S’agissant des effets de cette présomption, elle opère, tant dans les rapports entre époux, que dans les rapports avec les tiers.

  • Dans les rapports entre époux
    • La présomption d’indivision conduira les époux à se partager le bien lors de la dissolution du mariage.
    • Le partage donnera lieu à réparation du bien en deux parts égales, celui-ci étant présumé appartenir conjointement aux époux pour moitié.
  • Dans les rapports avec les tiers
    • La présomption d’indivision leur est opposable, de sorte que s’applique l’article 817 du Code civil aux termes duquel il leur est fait interdiction de saisir la quote-part indivise de l’époux débiteur.
    • Ils n’ont d’autre choix que de provoquer le partage de l’indivision.

2. La présomption de cotitularité du bail

==> Vue générale

L’article 1751 du Code civil prévoit que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux est titulaire d’un bail qui assure le logement de la famille, la titularité de ce bail est étendue à son conjoint.

Ainsi que le relève un auteur, est ainsi instituée une sorte d’« indivision forcée atypique »[7]. Cette thèse semble avoir été consacrée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 27 janvier 1993, a affirmé que l’article 1751 du Code civil « crée une indivision, conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l’obligation de payer des loyers et accessoires » (Cass. 3e civ. 27 janv. 1993, n°90-21.825).

Bien que logée dans la partie du Code civil dédiée aux baux des maisons et des biens ruraux, la règle énoncée à l’article 1751 relève du régime primaire impératif puisque, comme précisé par le texte, elle est applicable « quel que soit » le régime matrimonial des époux.

Il s’agit donc là d’une disposition à laquelle il ne saurait être dérogé par convention contraire et notamment par l’établissement d’un contrat de mariage. Et il est indifférent que les époux aient opté pour un régime de communauté ou un régime de séparation de biens. La règle de cotitularité du bail prévaut.

Reste que le domaine de cette règle demeure circonscrit tout autant que ses effets ainsi que sa durée.

a. Le domaine de la protection instituée pour les baux

Pour que la protection instituée par l’article 1751 du Code civil puisse opérer, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

  • D’une part, la cotitularité ne joue que s’il est question d’un droit au bail
  • D’autre part, seuls les baux d’habitation ne sont visés par la protection
  • Enfin, le local doit servir effectivement à l’habitation des époux

==> S’agissant de l’exigence d’un bail

Comme précisé par l’article 1751 du Code civil, le dispositif de protection institué n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un bail.

Par bail, il faut entendre, selon l’article 1709 du Code civil, le contrat par lequel l’une des parties s’oblige (le bailleur) à faire jouir l’autre (le preneur ou locataire) d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Aussi, la jurisprudence a-t-elle refusé de faire application de l’article 1751 à une convention d’occupation gratuite d’un immeuble qui se distingue d’un bail en ce qu’elle confère au preneur un droit précaire sur le local auquel il peut être mis fin à tout moment.

Dans un arrêt du 13 mars 2002, la Troisième chambre civile affirme que « les dispositions de l’article 1751 du Code civil ne sont pas applicables à une convention d’occupation gratuite d’un local » (Cass. 3e civ. 13 mars 2002, n°00-17.707).

Aussi, est-il absolument nécessaire qu’un bail soit conclu pour que la règle énoncée à l’article 1751 du Code civil puisse jouer.

À cet égard, il est indifférent que le bail ait été conclu avant le mariage ou qu’il soit assujetti à un statut spécifique, encore qu’il doive consister, a minima, en un bail d’habitation.

==> S’agissant de l’exigence d’un bail d’habitation

L’article 1751 du Code civil prévoit que l’extension de la titularité du bail au conjoint ne peut opérer qu’à la condition que les locaux loués soient affectés à un usage d’habitation.

Cette disposition exclut, en effet, de son champ d’application les baux conclus aux fins d’usage professionnel, commercial, rural ou mixte.

Il s’agit là, manifestement d’une différence avec l’article 215, al. 3e du Code civil qui ne distingue pas selon la destination du local. La protection instituée par cette disposition opère, en effet, dès lors que le local constitue le lieu de vie effectif de la famille.

==> S’agissant de l’exigence d’habitation effective du local loué

L’article 1751 du Code civil vise le seul « droit au bail du local […] qui sert effectivement à l’habitation de deux époux ».

Il en résulte que la protection instituée par cette disposition ne pourra pas jouer pour le bail qui se rapporte à une résidence secondaire et plus généralement à un local dans lequel la famille ne vit pas à titre habituel (V. en ce sens CA Orléans, 20 févr. 1964).

Dans le même sens, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 7 novembre 1995, que la cotitularité du bail n’avait pas vocation à jouer lorsque les époux n’avaient pas cohabité dans le local (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1995, n°92-21.276).

Pour que l’article 1751 s’applique le local disputé doit nécessairement avoir servi à l’habitation des deux époux (Cass. 3e civ. 28 janv. 1971, n°69-13.314).

b. Les effets de la protection spéciale instituée pour les baux

L’extension de la titularité du bail au conjoint par le jeu de l’article 1751 du Code civil emporte plusieurs effets :

  • Premier effet
    • Le principal effet de l’instauration d’une cotitularité du bail et dont découlent tous les autres est qu’il « est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux».
    • Autrement dit, quand bien même le bail aurait été conclu, lors de l’entrée en possession des lieux, pas un époux seul, le mariage a pour effet de conférer à son conjoint la qualité de partie au contrat.
    • Il s’agit là, manifestement, d’une règle exorbitante du droit commun et plus précisément une dérogation à l’effet relatif des conventions.
    • En principe, seules les personnes qui ont participé à la conclusion d’un contrat acquièrent la qualité de partie à l’acte.
    • L’article 1751 du Code civil vient ici déroger à la règle en octroyant au conjoint, peu important qu’il ait consenti ou non à l’acte, la qualité de partie au contrat.
    • Selon le texte, il est « réputé» (terme qui signale une fiction juridique) être cotitulaire du bail.
  • Deuxième effet
    • Conséquence de l’extension de la titularité du bail au conjoint, le contrat ne peut faire l’objet d’aucune résiliation du chef d’un seul époux.
    • La résiliation du bail requiert, autrement dit, le consentement des deux époux.
    • Dans un arrêt du 20 février 1969, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le congé donné par le mari seul ne peut avoir effet à l’égard de la femme, cotitulaire du droit au bail ( 3e civ. 20 févr. 1969).
    • Plus généralement, un époux ne peut disposer seul du bail, en ce sens qu’il ne peut, ni le résilier, ni le modifier.
    • La violation de cette interdiction est sanctionnée par l’inopposabilité de l’acte (V. en ce sens 1ère civ. 1er avr. 2009, n°08-15.929).
    • La Troisième chambre civile a, par ailleurs, précisé dans un arrêt du 19 juin 2002 que « le congé donné par un seul des époux titulaires du bail n’est pas opposable à l’autre et que l’époux qui a donné congé reste solidairement tenu des loyers » ( 3e civ. 19 juin 2002, n°01-00.652).
  • Troisième effet
    • Autre effet de la cotitularité du bail, les obligations stipulées dans le contrat pèsent sur les deux époux, en particulier l’obligation solidaire de paiement des loyers.
    • Dans un arrêt du 7 mai 1969, la Cour de cassation a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait décidé, en application de l’article 1751 du Code civil, « que l’épouse est réputée par l’effet du bail conclu au profit du mari et dès cette époque co-preneur avec celui-ci en vertu d’un droit distinct et qu’elle est tenue personnellement des obligations qui en résultent».
    • Elle en déduit qu’elle était tenue solidairement du paiement des loyers avec son époux ( 1er civ. 1 mai 1969).
    • À l’examen, cette solidarité du paiement des loyers tient tout autant à l’application de l’article 1751 du Code civil, qu’à la convocation de la règle énoncée à l’article 220 du Code civil qui prévoit une solidarité des époux pour les dépenses ménagères.
    • La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il était indifférent que l’époux poursuivi en paiement des loyers ait quitté les lieux, le critère déterminant étant le maintien du lien matrimonial (V. en ce sens 2e civ. 3 oct. 1990, n°88-18.453).
    • Or tant que ce lien perdure, l’article 1751 du Code civil continue à produire ses effets.
  • Quatrième effet
    • La jurisprudence considère que pour opérer, le congé donné par le bailleur doit être notifié individuellement aux deux époux, faute de quoi ce congé est inopposable au conjoint qui n’a pas été touché par la notification ( 3e civ. 10 mai 1989, n°88-10.363).
    • La solution est sévère pour le bailleur, dans la mesure où il est susceptible de n’avoir pas eu connaissance de la situation matrimoniale du preneur notamment lorsqu’il n’était pas marié au jour de la conclusion du bail.
    • Reste que la jurisprudence est constante sur l’application de cette règle dont les effets ont toutefois été atténués par le législateur lors de l’adoption de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
    • Cette loi comporte, en effet, un article 9-1 qui prévoit que « nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. »
    • Autrement dit, toute évolution de la situation matrimoniale du preneur doit être portée à la connaissance du bailleur, faute de quoi en cas de délivrance d’un congé, le conjoint ne sera pas fondé à se prévaloir, auprès du bailleur, de la cotitularité du bail.
    • Dans un arrêt du 19 octobre 2005, la Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler cette exigence en affirmant, s’agissant d’un congé qui avait été délivré au seul mari, que « l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 faisait peser sur le locataire une obligation d’information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette information avait bien été donnée incombait au preneur, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que cette preuve n’était pas rapportée, en a exactement déduit que le congé notifié à M. Y… seul était opposable à son épouse» ( 3e civ. 19 oct. 2005, n°04-17.039).
    • La Cour de cassation a toutefois précisé dans un arrêt du 9 novembre 2011 que l’absence de notification au bailleur du changement de situation matrimoniale du preneur était sans incidence sur la cotitularité du bail, soit sur les rapports entre époux ( 3e civ. 9 nov. 2011, n°10-20.287).
  • Cinquième effet
    • Au même titre que l’époux qui a conclu le bail, le conjoint qui, par l’effet du mariage, devient cotitulaire de ce bail, se voit conférer, un droit de préemption qu’il peut exercer en cas de projet de cession du bien loué.
    • Pour la Cour de cassation « il résulte de l’article 11 de la loi du 22 juin 1982, rapproché des dispositions de l’article 1751 du Code civil, qu’en cas de vente d’un immeuble servant à l’habitation des deux époux, chacun d’eux bénéficie d’un droit de préemption aux conditions fixées par le propriétaire» ( 3e civ. 16 oct. 1996, n°89-20.260).

c. La durée de la protection spéciale instituée pour les baux

L’article 1751 du Code civil envisage à ses alinéas 2 et 3 le sort du bail en cas, d’une part, de divorce ou de séparation de corps, et, d’autre part, de décès d’un des époux.

  • S’agissant du divorce ou de la séparation de corps
    • L’alinéa 2 de l’article 1751 du Code civil prévoit que « en cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.»
    • Ainsi, revient-il au juge de décider du sort du bail, sauf à ce que les époux s’entendent sur son attribution.
    • Lorsqu’aucun accord ne sera trouvé entre les époux, il appartiendra au juge de se déterminer en considération « des intérêts sociaux et familiaux en cause».
  • S’agissant du décès d’un des époux
    • L’alinéa 3 de l’article 1751 prévoit que « en cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément. »
    • Issue de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, cette disposition confère au conjoint survivant un droit exclusif sur le bail.
    • Cette loi a ainsi mis fin à une situation qui, par une application stricte de l’article 1751 du Code civil, conduisait à mettre le conjoint survivant en concurrence avec les ayants droit de l’époux décédé quant à la titularité du bail.
    • Désormais, il est protégé et dispose d’une option qui lui octroie la faculté de se maintenir dans les lieux ou de renoncer au bail.

B) Les présomptions d’indivision conventionnelles

En application du principe de liberté des conventions matrimoniales, les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage une clause qui institue une présomption d’indivision qui aura vocation s’appliquer à une ou plusieurs catégories de biens.

Depuis que la loi a institué une présomption d’indivision pourvue d’une portée générale, la stipulation d’une telle clause a grandement perdu de son intérêt.

Reste qu’il pourra être recouru à ce dispositif contractuel pour les meubles meublants qui garnissent le logement familial et plus généralement tous les lieux où les époux résident.

Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965, on s’était demandé si les présomptions d’indivision conventionnelles étaient opposables aux tiers.

L’article 1538, al. 2e du Code civil tranche désormais cette question en prévoyant que « les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. »

La conséquence de l’opposabilité des présomptions d’indivision conventionnelles aux tiers est le renversement de la charge de la preuve.

Autrement dit, c’est au créancier saisissant d’établir que le bien sur lequel il exerce ses poursuites appartient exclusivement à l’époux débiteur.

Dans un arrêt du 29 janvier 1974, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la clause de présomption d’indivision figurant dans le contrat de mariage des époux séparés de biens est opposable au créancier, de sorte qu’il appartient à ce dernier d’administrer la preuve du droit de propriété exclusif de son débiteur sur les biens litigieux (Cass. 1ère civ. 29 janv. 1974, n°72-12.670).

[1] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°732, p. 684.

[2] V. en ce sens N. Frémeaux et M. Leturcq, Plus ou moins mariés : l’évolution du mariage et des régimes matrimoniaux en France, Etude accessible à partir du lien suivant :  file:///C:/Users/A020475/Downloads/ES462E%20(1).pdf

[3] Cet exemple nous est donné par Michel Hoguet, rapporteur de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, dans le cadre des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 28 décembre 1967

[4] V. en ce sens l’article 953 du Code civil

[5] F. terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°800, p. 647.

[6] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°743, p. 696

[7] A. Colomer, Droit civil – Régimes matrimoniaux, éd. Litec, 2004, n°82, p. 42.