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Dévolution légale: la délimitation du cercle des parents successibles

Si les personnes ayant entretenu un lien de parenté avec le de cujus sont désignées par la loi comme ayant vocation première, faute de volonté contraire exprimée par ce dernier, à recueillir la succession, encore faut-il que l’on s’entende sur la notion de parenté.

L’enjeu est ici d’identifier les personnes qui appartiennent au cercle des parents et qui, par voie de conséquence, constituent le vivier de successibles.

Dans son acception première la parenté se définit comme un lien de sang existant entre deux personnes. À l’analyse, cette définition est tout à la fois trop large et trop étroite :

  • Trop large
    • Si l’on fait entrer dans le cercle des parents toutes les personnes qui entretiennent un lien de sang avec le de cujus, cela devrait conduire à conférer la qualité d’héritier à l’humanité toute entière.
    • En effet, comme établi par les anthropologues, toutes les lignées génétiques humaines convergent vers un ancêtre commun.
    • Si, techniquement, tous les êtres humains sont donc parents, n’importe qui n’est toutefois pas admis à se prévaloir de la qualité de parent pour succéder à une personne décédée.
    • Aussi, l’existence d’un lien de sang avec le de cujus ne suffit pas à faire entrer une personne dans le cercle des parents successibles.
  • Trop étroite
    • Admettre dans le cercle des parents successibles les seules personnes qui entretiennent à lien de sang avec le de cujus, conduit à écarter celles dont le lien de parenté résulte d’une adoption.
    • Pourtant, l’adoption a bel et bien pour effet de créer un lien de parenté entre la personne adoptée et l’adoptant.
    • La conséquence en est, s’agissant de la vocation successorale, qu’aucune différence de traitement n’est faite par la loi entre la parenté biologique et la parenté adoptive, pourvu que la filiation avec le de cujus soit établie.
    • L’article 733 du Code civil dispose en ce sens que « la loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. »

Au bilan, si le cercle de la parenté s’étend bien au-delà des liens du sang, l’étendue de ce cercle n’est pas sans limite ; un certain nombre de conditions doivent être réunies pour être admis à se prévaloir de la qualité de parent successible.

A) Les personnes appartenant au cercle des parents successibles

Les personnes appartenant au cercle des parents successibles se divisent en deux catégories principales : les parents en ligne directe et les parents en ligne collatérale.

Ces deux catégories comportent également des subdivisions. Ces subdivisions n’interviennent toutefois pas systématiquement ; elles n’affectent la dévolution successorale que dans certains cas.

1. Les parents en ligne directe

La catégorie des parents en ligne directe réunit toutes les personnes qui descendent les unes des autres.

Cette ligne de parenté est dite “directe” car elle relie les individus par une succession ininterrompue de relations de parenté.

La parenté en ligne directe comprend une ligne ascendante et une ligne descendante :

  • S’agissant de la ligne ascendante, elle réunit les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et autres aïeux du défunt.

  • S’agissant de la ligne descendante, elle est formée par les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et aux autres arrière-arrière-petits-enfants du de cujus.

En principe, il n’y a pas de limite au nombre de générations que peut englober la ligne directe.

Cela signifie que même des ancêtres très éloignés ou des descendants très lointains peuvent faire partie du cercle des parents successibles, pourvu qu’ils soient encore en vie au jour de l’ouverture de la succession.

2. Les parents en ligne collatérale

La catégorie des parents en ligne collatérale réunit toutes les personnes qui sans descendre les unes des autres, descendent d’un auteur commun.

Les collatéraux du de cujus ne sont donc ni ses descendants (enfants, petits-enfants, etc.), ni ses ascendants (parents, grands-parents), mais plutôt ses frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes ou encore ses cousins et cousines.

Il peut être observé que les collatéraux se divisent en deux catégories : les collatéraux privilégiés et les collatéraux ordinaires.

Les collatéraux privilégiés ne sont autres que les frères et sœurs du de cujus ainsi que leurs descendants. On dit qu’ils sont privilégiés, car ils bénéficient d’un traitement préférentiel s’agissant de la dévolution successorale, par rapport aux collatéraux ordinaires.

3. Les subdivisions de la parenté

On compte trois sortes de subdivision de la parenté :

  • La subdivision en branches
  • La subdivision en souches

==>La subdivision de la parenté en branches

L’article 746 du Code civil précise, s’agissant de la parenté en ligne ascendante, qu’elle « se divise en deux branches, selon qu’elle procède du père ou de la mère ».

On parle alors de branche paternelle et de branche maternelle :

  • La branche paternelle : elle rassemble tous les ascendants dont est issu le père du de cujus.
  • La branche maternelle : elle regroupe tous les ascendants dont est issue la mère du de cujus

Tandis que les parents se rattachant à la branche paternelle sont qualifiés de parents consanguins, ceux relevant de la branche maternelle sont appelés parents utérins.

Quant aux parents qui appartiennent aux deux branches, ont dit qu’ils sont parents germains.

L’appartenance pour un parent à une branche est susceptible d’avoir d’importantes conséquences sur sa vocation successorale, puisque, dans certains cas, la succession sera divisée en deux parts égales revenant, pour moitié à la branche paternelle et pour l’autre moitié à la branche maternelle. C’est le mécanisme de ce que l’on appelle la fente.

==>La subdivision de la parenté en souches

Si les enfants, ainsi que les frères et sœurs du de cujus ne sont pas concernés par la division de la parenté en branches, leur vocation successorale est, en revanche, susceptible d’être affectée par la division de la parenté par souche.

À cet égard, une souche se forme lorsque, soit les enfants du de cujus, soit les enfants de ses frères et sœurs ont eux-mêmes des descendants.

Pratiquement, ce sont donc les petits enfants, ainsi que les petits-neveux et petites nièces du de cujus qui donnent naissance à des souches.

Si une souche ne possède, en soi, aucune vocation successorale, elle est, en revanche, susceptible d’être prise en compte dans le cadre de la dévolution successorale.

Il est, en effet, des cas où la succession sera partagée par souche. Ce partage par souche interviendra lorsque certains héritiers, les descendants des enfants du de cujus ou de ses frères et sœurs sont appelés à la succession en présentation de leur auteur en raison, par exemple, du prédécès de ce dernier. C’est le mécanisme de ce que l’on appelle la représentation.

B) Les personnes exclues du cercle des parents successibles

Si la qualité de parent d’une personne la prédispose à succéder au de cujus, cette prédisposition à la successibilité n’est pas sans limites.

En effet, la qualité d’héritier tirée de la parenté connaît deux limites :

  • Première limite : l’exclusion des parents alliés
    • Les parents du de cujus par alliance, soit toutes les personnes qui deviennent ses parents par le biais du mariage sont exclus du cercle des parents successibles, exception faite du conjoint survivant.
    • N’ont ainsi pas vocation à hériter du de cujus les beaux-parents, les beaux-frères et belles-sœurs ou encore les gendres et brus.
    • La raison en est que le Code civil ne leur alloue aucune place dans le cadre de la dévolution légale.
    • L’article 731 du Code civil se limite à viser les parents et le conjoint survivant ; il ne dit mots sur les alliés.
    • Il s’en déduit que ces derniers n’ont aucune vocation successorale ab intestat.
  • Seconde limite : l’exclusion des parents en ligne collatérale au 6e degré
    • Si la loi ne pose aucune limite quant à la vocation successorale des parents en ligne directe du de cujus, il n’en va pas de même pour les parents en ligne collatérale
    • Pour ces derniers, le diamètre du cercle des successibles n’est pas infini.
    • L’article 745 du Code civil prévoit, en effet, que « les parents collatéraux [ordinaires] ne succèdent pas au-delà du sixième degré ».
    • Afin de se représenter la limite instituée par cette disposition, il convient d’avoir en tête que, en droit français, le degré de parenté est calculé en comptant le nombre de générations entre le défunt et l’héritier. Cette comptabilisation se fait en montant jusqu’à l’ancêtre commun le plus proche, puis en descendant jusqu’à la personne concernée.
    • Pour le groupe des collatéraux ordinaires, soit en dehors des frères et sœurs leurs descendants, la limite a donc été fixée au 6e degré.
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