==>Vue générale
À l’origine, la preuve de la qualité d’héritier n’était réglée par aucun texte. Les rédacteurs du Code civil n’avaient manifestement pas jugé opportun d’encadrer, à l’époque, cette preuve compte tenu de ce que la qualité d’héritier est un fait juridique. Or la preuve d’un fait juridique est libre. À quoi bon dès lors prévoir des modes de preuve spécifiques aux fins d’établir la qualité d’héritier ?
En première intention, comme souligné par Michel Grimaldi, la démarche peut interroger, sinon surprendre dans la mesure où la qualité d’héritier résulte, soit de l’existence d’un lien de parenté avec le de cujus, soit du bénéfice d’un testament[1].
Dans le premier cas, l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas, a priori, par tous moyens. Qu’il s’agisse d’établir un mariage ou un lien de filiation, la preuve requiert la production d’actes de l’état civil.
Dans le second cas, la vocation testamentaire suppose l’existence d’un titre. On est alors légitimement en droit de s’attendre à ce que la preuve de la qualité de légataire suppose la production d’un testament. Telle n’est pourtant pas la solution qui a été retenue par le législateur en 1804.
L’absence de détermination dans le Code napoléonien de modes de preuve spécifiques permettant d’établir la qualité d’héritier n’est pas sans avoir soulevé un certain nombre de difficultés pratiques.
Prouver sa qualité d’héritier est un exercice qui n’est, en effet, pas toujours aisé, à plus forte raison à une époque où la science n’offrait pas la possibilité de recourir à des tests génétiques. Il peut, par ailleurs, s’avérer particulièrement ardu pour un héritier éloigné dans l’arbre généalogique de collecter tous les actes de l’état civil nécessaire à l’établissement de sa filiation.
Pour toutes ces raisons, et afin de contourner les difficultés rencontrées, la pratique a mis au point un certain nombre de modes de preuves tels que notamment l’acte de notoriété ou l’intitulé d’inventaire.
==>Consécration légale de la pratique
Conscient de la source de contentieux générée par l’absence de dispositions dans le Code civil réglant la question de la preuve de la qualité d’héritier, le législateur y a remédié à l’occasion de la réforme du droit des successions opérée par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001.
Ce texte a introduit dans le Code civil une section entière consacrée à la preuve de la qualité d’héritier. Cette preuve est désormais régie aux articles 730 à 730-5 du Code civil.
Si ces dispositions ne reviennent pas sur le principe de liberté de la preuve qui préside toujours à l’établissement de la qualité d’héritier, elles viennent en revanche consacrer les modes de preuve forgés par la pratique, sans pour autant leur octroyer une force probante qui leur conférerait un rang supérieur aux modes de preuve de droit commun.
S’agissant du système de preuve retenu par le législateur quant à l’établissement de la qualité d’héritier, l’article 730 du Code civil rappelle donc le principe de liberté de la preuve. Il prévoit en ce sens que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. »
La conséquence en est qu’il n’est pas nécessaire pour faire la preuve de sa qualité d’héritier de produire un acte d’état civil ou un testament. Tous les modes de preuves sont admis pour établir la qualité d’héritier. La liberté de la preuve implique également qu’ils sont placés sur un même plan.
Autrement dit, dans ce système, tous les modes de preuve se valent de sorte qu’il n’en est pas un qui primerait sur l’autre, à tout le moins en cas de dispute de la qualité d’héritier.
S’agissant des modes de preuve forgés par la pratique permettant d’établir la qualité d’héritier en dispensant les successeurs d’accomplir des formalités fastidieuses et complexes, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, retenu une approche pragmatique.
Comme exprimé dans les travaux parlementaires, dans la mesure où l’on ne peut jamais exclure totalement l’existence d’un héritier inconnu ou d’un testament ignoré, il aurait été vain d’essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale.
C’est la raison pour laquelle le choix a été fait d’institutionnaliser, en la perfectionnant, la pratique de l’acte de notoriété qui constitue, encore aujourd’hui, le principal mode de preuve de la qualité d’héritier. D’importantes modifications ont toutefois été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.
Le législateur en a profité, dans le même temps, pour reconnaître d’autres modes de preuves non-contentieux permettant d’établir facilement la qualité d’héritier tels que l’intitulé d’inventaire et le certificat de propriété ou d’hérédité.
Plus tard, ont été créés le certificat successoral européen par le règlement européen du 4 juillet 2012, puis le certificat bancaire par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Parmi les modes de preuves utilisés par la pratique pour établir la qualité d’héritier, il faut aussi compter sur ce que l’on appelle l’attestation notariée immobilière qui ne fait l’objet d’aucun texte spécifique.
Nous nous focaliserons ici sur l’intitulé d’inventaire.
I) Établissement de l’intitulé d’inventaire
L’article 1328 du Code de procédure civile prévoit que « l’inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l’apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante. »
Il ressort de cette disposition, qui relève d’un chapitre du Code de procédure civile consacré aux successions et libéralités, que lors de l’ouverture d’une succession, il est un certain nombre de personnes qui peuvent réclamer l’établissement d’un inventaire des biens du de cujus, lequel pourra être réalisé par un notaire ou un commissaire de justice.
Parmi les personnes autorisées à solliciter cet inventaire, il y a lieu de compter, outre les créanciers poursuivant de la personne décédée, ses successeurs et plus généralement les personnes chargées d’administrer la succession.
Lorsque l’inventaire est sollicité par des personnes se déclarant comme successeurs du de cujus auprès d’un notaire, il peut être demandé à ce dernier de mentionner en préambule – d’où le nom d’intitulé d’inventaire – notamment leur qualité d’héritier ou de légataire ainsi que l’étendue de leur vocation successorale.
Préalablement à la rédaction de l’intitulé d’inventeur, le notaire devra procéder à toutes les investigations nécessaires aux fins de vérifier la qualité de successeurs des personnes requérantes et leur réclamer toutes les pièces justificatives qu’il jugera utile.
La raison en est que l’intitulé d’inventaire confère aux personnes visées la qualité successeur apparent. À cet égard, ils pourront demander au notaire la délivrance d’expéditions ou d’extraits aux fins de faire la preuve de leur qualité d’héritier ou de légataire auprès des tiers.
II) Force probante de l’intitulé d’inventaire
À titre de remarque liminaire, l’établissement d’un intitulé d’inventaire dispense les successeurs de solliciter la délivrance d’un acte de notoriété.
Cela s’explique par le fait que l’intitulé d’inventaire est pourvu de la même force probante que l’acte de notoriété.
En effet, il fait foi jusqu’à preuve contraire laquelle peut être rapportée par tous moyens.
Aussi, toutes les personnes désignées dans l’intitulé d’inventaire sont présumées avoir la qualité d’héritier.
Un tiers ne pourrait dès lors pas exiger la production d’une preuve complémentaire, sauf à contester la qualité d’héritier des personnes visées dans l’acte auquel cas il lui faudra rapporter la preuve contraire.
M. Grimaldi, Droit des successions, éd. Lexisnexis, 2017, n°554, p. 435. ?
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