Le Droit dans tous ses états

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Preuve non-contentieuse de la qualité d’héritier: les certificats de propriété ou d’hérédité

?Vue générale

À l’origine, la preuve de la qualité d’héritier n’était réglée par aucun texte. Les rédacteurs du Code civil n’avaient manifestement pas jugé opportun d’encadrer, à l’époque, cette preuve compte tenu de ce que la qualité d’héritier est un fait juridique. Or la preuve d’un fait juridique est libre. À quoi bon dès lors prévoir des modes de preuve spécifiques aux fins d’établir la qualité d’héritier ?

En première intention, comme souligné par Michel Grimaldi, la démarche peut interroger, sinon surprendre dans la mesure où la qualité d’héritier résulte, soit de l’existence d’un lien de parenté avec le de cujus, soit du bénéfice d’un testament[1].

Dans le premier cas, l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas, a priori, par tous moyens. Qu’il s’agisse d’établir un mariage ou un lien de filiation, la preuve requiert la production d’actes de l’état civil.

Dans le second cas, la vocation testamentaire suppose l’existence d’un titre. On est alors légitimement en droit de s’attendre à ce que la preuve de la qualité de légataire suppose la production d’un testament. Telle n’est pourtant pas la solution qui a été retenue par le législateur en 1804.

L’absence de détermination dans le Code napoléonien de modes de preuve spécifiques permettant d’établir la qualité d’héritier n’est pas sans avoir soulevé un certain nombre de difficultés pratiques.

Prouver sa qualité d’héritier est un exercice qui n’est, en effet, pas toujours aisé, à plus forte raison à une époque où la science n’offrait pas la possibilité de recourir à des tests génétiques. Il peut, par ailleurs, s’avérer particulièrement ardu pour un héritier éloigné dans l’arbre généalogique de collecter tous les actes de l’état civil nécessaire à l’établissement de sa filiation.

Pour toutes ces raisons, et afin de contourner les difficultés rencontrées, la pratique a mis au point un certain nombre de modes de preuves tels que notamment l’acte de notoriété ou l’intitulé d’inventaire.

?Consécration légale de la pratique

Conscient de la source de contentieux générée par l’absence de dispositions dans le Code civil réglant la question de la preuve de la qualité d’héritier, le législateur y a remédié à l’occasion de la réforme du droit des successions opérée par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001.

Ce texte a introduit dans le Code civil une section entière consacrée à la preuve de la qualité d’héritier. Cette preuve est désormais régie aux articles 730 à 730-5 du Code civil.

Si ces dispositions ne reviennent pas sur le principe de liberté de la preuve qui préside toujours à l’établissement de la qualité d’héritier, elles viennent en revanche consacrer les modes de preuve forgés par la pratique, sans pour autant leur octroyer une force probante qui leur conférerait un rang supérieur aux modes de preuve de droit commun.

S’agissant du système de preuve retenu par le législateur quant à l’établissement de la qualité d’héritier, l’article 730 du Code civil rappelle donc le principe de liberté de la preuve. Il prévoit en ce sens que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. »

La conséquence en est qu’il n’est pas nécessaire pour faire la preuve de sa qualité d’héritier de produire un acte d’état civil ou un testament. Tous les modes de preuves sont admis pour établir la qualité d’héritier. La liberté de la preuve implique également qu’ils sont placés sur un même plan.

Autrement dit, dans ce système, tous les modes de preuve se valent de sorte qu’il n’en est pas un qui primerait sur l’autre, à tout le moins en cas de dispute de la qualité d’héritier.

S’agissant des modes de preuve forgés par la pratique permettant d’établir la qualité d’héritier en dispensant les successeurs d’accomplir des formalités fastidieuses et complexes, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, retenu une approche pragmatique.

Comme exprimé dans les travaux parlementaires, dans la mesure où l’on ne peut jamais exclure totalement l’existence d’un héritier inconnu ou d’un testament ignoré, il aurait été vain d’essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale.

C’est la raison pour laquelle le choix a été fait d’institutionnaliser, en la perfectionnant, la pratique de l’acte de notoriété qui constitue, encore aujourd’hui, le principal mode de preuve de la qualité d’héritier. D’importantes modifications ont toutefois été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.

Le législateur en a profité, dans le même temps, pour reconnaître d’autres modes de preuves non-contentieux permettant d’établir facilement la qualité d’héritier tels que l’intitulé d’inventaire et le certificat de propriété ou d’hérédité.

Plus tard, ont été créés le certificat successoral européen par le règlement européen du 4 juillet 2012, puis le certificat bancaire par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Parmi les modes de preuves utilisés par la pratique pour établir la qualité d’héritier, il faut aussi compter sur ce que l’on appelle l’attestation notariée immobilière qui ne fait l’objet d’aucun texte spécifique.

Nous nous focaliserons ici sur les certificats de propriété ou d’hérédité.

I) Établissement de certificats de propriété ou d’hérédité

L’article 730, al. 2e du Code civil énonce qu’« il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. »

Cette disposition traduit la volonté du législateur de consacrer la pratique qui, sous l’empire du droit antérieur, consistait pour les maires, les notaires ou encore les juges à délivrer des certificats attestant de la propriété d’un bien ou de la qualité de successeur du requérant.

Ces certificats sont souvent nécessaires pour accomplir différentes démarches administratives, comme le déblocage de comptes bancaires du de cujus et plus généralement la remise de biens ayant appartenu à ce dernier mais détenus par des tiers.

  • S’agissant du certificat de propriété
    • Il s’agit d’un acte établi, le plus souvent par un notaire, parfois par un juge, attestant du droit de propriété exercé par une ou plusieurs personnes sur des biens déterminés.
    • Il peut être observé que les certificats de propriété ne peuvent être établis que pour attester de la propriété d’un bien meuble. Ils ne permettent donc pas de faire la preuve d’un bien immobilier.
    • Pour faire cette preuve, le successeur devra demander l’établissement d’un acte de notoriété, d’un intitulé d’inventaire ou d’une attestation notariée immobilière.
  • S’agissant du certificat d’hérédité
    • Il s’agit d’un acte établi par un maire permettant au requérant d’obtenir le paiement d’une créance détenu par le de cujus à l’encontre d’organismes publics dans la limite de 5 335 euros.
    • S’agissant du plafond de 5 335 euros il ne trouve son fondement dans aucun texte ; il s’agit d’une pratique administrative Il sert de seuil en dessous duquel le certificat d’hérédité délivré par le maire peut être suffisant pour régler des petites successions, notamment en matière de créances détenues auprès d’organismes publics (V. en ce sens Circ. min. Budget, 30 mars 1989).

Qu’il s’agisse du certificat de propriété ou du certificat d’hérédité, leur délivrance est presque systématiquement subordonnée à la production de documents justificatifs, tels que l’acte de décès, l’acte de naissance, le livret de famille, la pièce d’identité, etc.

L’autorité qui délivre l’un de ces certificats doit s’assurer, sur la base d’un minimum d’éléments probants, que le requérant est fondé dans sa demande, soit qu’il présente toute apparence du successeur du de cujus.

Un notaire qui établirait un certificat de propriété sans entreprendre toutes les investigations requises sur la qualité d’héritier ou de légataire de la personne qui se présente à lui engagerait assurément sa responsabilité.

Quant au maire, bien qu’il demeure libre d’apprécier l’opportunité de délivrer un certificat d’hérédité en considération des éléments de preuve qui lui sont soumis, il engagerait la responsabilité de l’État en cas d’investigations insuffisantes.

II) Force probante des certificats de propriété ou d’hérédité

Le certificat de propriété ou d’hérédité confère à leur titulaire la qualité de successeur apparent.

Il en résulte que les tiers ne sauraient conditionner la remise d’un bien ou le paiement d’une créance à la production d’éléments de preuve supplémentaires.

  1. M. Grimaldi, Droit des successions, éd. Lexisnexis, 2017, n°554, p. 435. ?

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