Le Droit dans tous ses états

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L’audience de règlement amiable: procédure

Depuis le milieu des années 1990, les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) connaissent un essor considérable en France, le législateur ayant adopté une succession de mesures tendant à en assurer le développement auprès des justiciables jusqu’à, dans certains cas, les rendre obligatoires.

Aujourd’hui, il existe une grande variété de MARC : arbitrage, conciliation, médiation, convention de procédure participative, transaction…

Les dernières réformes en date qui ont favorisé le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits ne sont autres que :

  • La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui a notamment introduit l’obligation de réaliser une tentative amiable de résolution du litige préalablement à la saisine de l’ancien Juge d’instance
  • La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a renforcé les obligations de recours à la conciliation ou à la médiation en conférant notamment au juge le pouvoir d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur

Plus récemment encore, le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 a créé deux nouveaux outils procéduraux visant à favoriser la résolution amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil.

Nous nous focaliserons ici sur l’audience de règlement amiable.

Ce nouveau dispositif procédural permet de confier à un juge, qui n’est pas celui saisi du litige, la mission d’accompagner les parties, dans un cadre confidentiel, à trouver une solution au conflit qui les oppose.

L’article 774-2 du Code de procédure civile prévoit, plus précisément, que « l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. »

À cet égard, l’audience de règlement amiable se distingue des autres modes alternatifs de règlement des conflits en ce que le juge joue ici un rôle central.

Tandis que dans le cadre d’une transaction, d’une médiation ou d’une conciliation amiable, sa mission se cantonne bien souvent à homologuer l’accord conclu par les parties, dans le cadre de l’audience de règlement amiable c’est à lui qu’il revient de conduire la procédure en rappelant aux parties les grands principes de droit applicables au litige qui les oppose et en les accompagnant dans la recherche d’un compromis.

L’audience de règlement amiable est régie aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile.

I) Domaine

Le domaine de l’audience de règlement amiable est circonscrit aux seuls contentieux relevant de la compétence du Tribunal judiciaire.

Plus précisément, cette procédure ne peut être proposée que dans le cadre de certaines procédures :

  • La procédure écrite ordinaire devant le Tribunal judiciaire (art. 776, 785 et 803 CPC)
  • La procédure de référé devant :
    • le Président du tribunal judiciaire (art. 836-2 CPC)
    • le juge des contentieux de la protection (art. 836-2 CPC)

S’agissant de l’objet de l’audience de règlement amiable, conformément à l’article 774 du Code de procédure civile son domaine est, quant à lui, limité aux seuls litiges portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Il s’agit là d’un point commun avec les autres modes alternatifs de règlement des litiges, lesquels ne peuvent être mis en œuvre qu’en présence de droits disponibles.

Par disponible, il faut entendre positivement un droit dont on peut disposer et plus précisément un droit qui ne relève pas de la catégorie des droits qui sont dits « hors du commerce ».

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment reconnaître les droits « hors du commerce » et ceux qui ne le sont pas.

Par hypothèse, la ligne de démarcation serait celle qui distingue les droits patrimoniaux des droits extra-patrimoniaux.

Tandis que les premiers sont des droits appréciables en argent et, à ce titre, peuvent faire l’objet d’opérations translatives, les seconds n’ont pas de valeur pécuniaire, raison pour laquelle on dit qu’ils sont hors du commerce ou encore indisponibles.

Ainsi, selon cette distinction, l’audience de règlement amiable ne pourrait porter que sur les seuls droits patrimoniaux. Pour mémoire, ils se scindent en deux catégories :

  • Les droits réels (le droit de propriété est l’archétype du droit réel)
  • Les droits personnels (le droit de créance : obligation de donner, faire ou ne pas faire)

Quant aux droits extrapatrimoniaux, qui donc ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction, on en distingue classiquement trois sortes :

  • Les droits de la personnalité (droit à la vie privée, droit à l’image, droit à la dignité, droit au nom, droit à la nationalité)
  • Les droits familiaux (l’autorité parentale, droit au mariage, droit à la filiation, droit au respect de la vie familiale)
  • Les droits civiques et politiques (droit de vote, droit de se présenter à une élection etc.)

Il peut être observé que lorsque le litige porte tout à la fois sur des droits disponibles et non disponibles, l’orientation des parties vers une audience de règlement amiable demeurera possible.

Toutefois, l’établissement d’un procès-verbal d’accord ne pourra porter sur les seuls droits disponibles et à la condition qu’ils puissent faire l’objet d’un titre exécutoire distinct et antérieur au jugement à intervenir sur les droits non disponibles.

Une circulaire du 17 octobre 2023 prise par le Garde des sceaux prend l’exemple d’un couple d’époux orienté vers une audience de règlement amiable dans le cadre d’une procédure de divorce.

Dans cette hypothèse, le juge de l’audience de règlement amiable ne pourra dresser aucun procès-verbal de constat d’accord, dans la mesure où ce titre exécutoire ne peut exister indépendamment du prononcé du divorce par voie de jugement.

II) L’orientation des parties vers l’audience de règlement amiable

A) L’initiative de l’orientation vers l’audience de règlement amiable

En application de l’article 774-1 du Code de procédure civile, l’orientation vers l’audience de règlement amiable peut être décidée :

  • Soit à la demande de l’une des parties
  • Soit d’office par le juge

Il peut être observé que lorsque l’orientation vers l’audience de règlement amiable résulte de l’initiative du juge, il lui est fait obligation de solliciter l’avis des parties.

Le recueil de cet avis obéit alors aux règles relevant de la procédure applicable au litige en cours, soit :

  • Dans le cadre d’une procédure écrite, l’avis des parties est recueilli par écrit via par exemple un bulletin de mise en état
  • Dans le cadre d’une procédure orale, le recueil de l’avis prend la forme d’une mention portée au dossier ou consignée dans un procès-verbal (art. 446-1, al. 1er CPC), sauf applicable de la procédure sans audience

B) Le moment de l’orientation vers l’audience de règlement amiable

Dans le cadre de la procédure écrite, il ressort de la combinaison des articles 776, 785 et 803 du Code de procédure civile que la convocation à une audience de règlement amiable peut être décidée à n’importe quel moment de l’instance :

En effet, elle peut, en effet, intervenir :

  • Au stade de l’orientation de l’affaire (art. 776, al. 3e CPC)
  • Au stade de la mise en état (art. 785, al. 4e CPC)
  • Après la clôture de l’instruction (art. 803, al. 4e CPC)

C) La décision d’orientation vers l’audience de règlement amiable

🡺Caractères de la décision

En application de l’article 774-1, al. 2e du Code de procédure civile, d’une part, la décision d’orientation vers une audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire et, d’autre part, elle ne dessaisit pas le juge.

  • S’agissant de la qualification de mesure d’administration judiciaire
    • La décision d’orientation vers une audience de règlement amiable constitue donc une mesure d’administration judiciaire.
    • Cela signifie qu’elle ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
    • Aussi, les parties ne peuvent pas contester la décision prise par le juge, quand bien même elles seraient totalement fermées à l’idée de rechercher un accord amiable.
  • S’agissant de l’absence de dessaisissement du juge
    • La décision d’orientation vers une audience de règlement amiable n’emporte aucun dessaisissement du juge dit l’article 774-1, al. 2e in fine.
    • Il en résulte que l’instance demeure toujours sous son autorité.

Il peut être observé que, en l’absence de précision textuelle sur le formalisme encadrant la prise décision d’orientation ver une audience de règlement amiable, il est admis que cette décision puisse prendre la forme d’une simple mention portée au dossier.

Enfin, lorsque le juge délivre aux parties une convocation à une audience de règlement amiable il peut, dans le même temps, fixer d’ores et déjà une date d’audience qui se tiendra postérieurement à l’audience de règlement amiable.

Ce renvoi vise à permettre :

  • Soit d’inviter les parties à accomplir un acte de reprise d’instance, le cas échéant avec désistement, par dépôt de conclusions en ce sens
  • Soit de radier l’affaire à défaut de diligences accomplies dans le délai imparti par le juge

🡺Effets de la décision

En application de l’article 369 du CPC la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable a pour effet d’interrompre l’instance en cours.

Pour mémoire, l’interruption de l’instance a pour effet de faire obstacle à la poursuite des débats. Plus aucun acte ne peut être accompli.

Bien que le juge demeure saisi de l’affaire (art. 376 CPC), l’instance pendante devant lui n’est plus considérée comme étant en cours (Cass. com., 17 juill. 2001, n° 98-19.258).

Surtout, l’article 372 du CPC précise que « les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. »

Autrement dit, tous les actes de procédure qui seraient accomplis au mépris de l’interruption d’instance sont privés d’effets, sauf à ce qu’ils soient couverts par la partie à la faveur de laquelle l’instance est interrompue.

D) La désignation du juge en charge de l’audience de règlement amiable

En application de l’article 774-1 du CPC, le juge désigné pour conduire l’audience de règlement amiable ne doit en aucun cas siéger dans la formation de jugement qui a vocation à statuer sur l’affaire.

Aussi, doit-il être préalablement désigné par le Président du Tribunal judiciaire par ordonnance prise conformément à l’article L. 121-3 du Code de l’organisation judiciaire.

Il appartient ensuite au juge saisi du litige de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable à une date déterminée, à laquelle siégera le juge préalablement désigné par l’ordonnance de roulement.

E) La fixation de la date de l’audience de règlement amiable

Comme souligné par la circulaire du 17 octobre 2023, le juge qui décide d’orienter les parties vers une audience de règlement amiable doit s’assurer que cette orientation n’est pas de nature à rallonger de manière excessive la durée de la procédure.

En tout état de cause, la date et la durée prévisible de l’audience sont fixées par le juge saisi qui doit tenir compte de la nature de l’affaire.

III) Le déroulement de l’audience de règlement amiable

A) La convocation des parties

L’article 774-3 du CPC prévoit que les parties doivent être convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.

Le texte précise que dans la convocation, il doit être mentionné que les parties doivent comparaître en personne. Il en résulte que la convocation ne saurait être orale ; elle doit nécessairement se faire par écrit.

Il peut être observé que, faute de précision textuelle, aucun délai minimal ne doit être respecté entre la convocation des parties et la date de tenue de l’audience de règlement amiable.

B) Assistance des parties

Il ressort des alinéas 3 et 4 de l’article 774-3 du CPC que, s’agissant de l’assistance des parties dans le cadre de l’audience de règlement amiable, deux situations doivent être distinguées :

  • L’audience de règlement amiable intervient dans le cadre d’une procédure où la représentation est obligatoire
    • L’article 774-3, al. 3e du CPC prévoit que « lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat ».
    • Autrement dit, lorsque l’audience de règlement amiable intervient dans le cadre d’une procédure où la représentation est obligatoire, les parties doivent être assistées par leurs avocats respectifs.
    • Si la présence de l’avocat est ici obligatoire, le rôle de celui-ci se cantonne dit le texte à l’assistance de son client.
    • Il en résulte que, au cours de l’audience de règlement amiable, les parties doivent se défendre elles-mêmes, ce qui n’exclut pas qu’elles puissent se faire utilement conseiller par leurs avocats.
  • L’audience de règlement amiable intervient dans le cadre d’une procédure où la représentation n’est pas obligatoire
    • L’article 774-3, al. 4 du CPC prévoit que lorsque l’audience de règlement amiable n’intervient pas dans le cadre d’une procédure où la représentation est obligatoire, les parties peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
    • Aussi, peuvent-elles choisir de se faire assister par :
      • un avocat ;
      • leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
      • leurs parents ou alliés en ligne directe ;
      • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
      • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
    • En tout état de cause, conformément à l’article 762 du CPC, les parties doivent se défendre elles-mêmes, l’article 774-3 ne les autorisant qu’à se faire assister et non à se faire représenter par la personne choisie.

C) Durée de l’audience de règlement amiable

Le Code de procédure civile est muet sur la durée de l’audience de règlement amiable.

La circulaire du 17 octobre 2023 quant à elle que cette audience doit s’inscrire « dans un temps plus long que celui consacré à l’examen d’un dossier dans le cadre d’une audience de plaidoirie ».

Le texte préconise toutefois que la durée de l’audience de règlement amiable n’excède pas une journée.

En tout état de cause, la durée de l’audience doit être adaptée à la nature et à la complexité du dossier, étant entendu que c’est le juge en charge de l’audience de règlement amiable qui est seul maître du temps.

D) Confidentialité de l’audience de règlement amiable

🡺Principe

L’article 774-3 du CPC prévoit que « sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel. »

Ainsi, tous les échanges intervenant dans le cadre de l’audience de règlement amiable sont couverts par l’obligation de confidentialité à laquelle sont assujettis les parties et le juge.

La conséquence en est que les parties ne sauraient divulguer ce qui a été dit à des tiers ou utiliser dans le cadre de l’instance en cours ou de toute autre instance les informations partagées durant l’audience de règlement amiable.

Comme souligné par la circulaire du 17 octobre 2023, la confidentialité garantit aux parties la possibilité de s’engager pleinement dans le règlement amiable dès lors qu’elles ont l’assurance que le juge saisi ne pourra d’une quelconque façon être influencé par ce qui a été dit, écrit, constaté pendant cette phase.

À cet égard, la Cour de cassation rappelle régulièrement que doit être écartée toute pièce produite au cours d’une instance au mépris du principe de confidentialité (V. Cass. 2e civ. 9 juin 2022, n°19-21.798).

Afin de favoriser la confidentialité de l’audience de règlement amiable, l’article 774-3 du CPC prévoit qu’elle doit se tenir en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.

🡺Exceptions

Par exception, la confidentialité de l’audience de règlement amiable peut être levée :

  • Soit, en cas d’accord des parties ;
  • Soit, en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  • Soit, lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

E) Office du juge

L’office du juge au cours de l’audience de règlement amiable découle directement de la finalité de ce nouveau mode de règlement amiable des litiges.

L’article 774-2 du CPC prévoit que « l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. »

Il ressort de cette disposition que le juge joue un rôle central dans le cadre de cette audience dans la mesure où, en application de l’article 774-2 du CPC, c’est lui qui en détermine les conditions et modalités de déroulement.

La lettre du texte pourrait laisser à penser qu’il occupe la fonction de conciliateur. Son office va toutefois nécessairement au-delà dans la mesure où cette fonction est déjà dévolue au juge saisi au titre de l’article 21 du CPC. Si tel était de cas, l’audience de règlement amiable ferait double emploi avec l’instance en cours dont elle est censée se détacher.

À l’analyse, la mission confiée au juge en charge de l’audience de règlement amiable combine les fonctions de conciliateur et de médiateur dans la mesure où s’il doit s’abstenir de prendre position et de suggérer aux parties une position et, d’un autre côté, il doit les éclairer sur les principes juridiques applicables au litige.

Comme précisé par la circulaire du 17 octobre 2023, la décision d’orienter les parties en audience de règlement amiable ouvre un îlot amiable en marge de la procédure contentieuse, ce qui permet au juge d’aménager les principes directeurs du procès afin de favoriser la recherche d’un compromis.

Cela explique pouvoir les pouvoirs dont est investi le juge en charge de l’audience de règlement amiable sont plus étendus que ceux dont est titulaire le juge saisi.

Au nombre de ces pouvoirs, le juge de l’audience de règlement amiable peut :

  • Prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties ;
  • Procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux :
  • Entendre les parties séparément s’il l’estime nécessaire assistées ou non par leurs avocats afin d’évaluer leurs besoins ainsi que le positionnement de chacune d’elles

F) Rôle des parties

Les parties peuvent proposer des solutions au litige au cours de l’audience de règlement amiable ou encore de fournir au juge en charge de cette audience un éclairage technique.

Dans certains cas, les parties et le juge de l’audience de règlement amiable peuvent estimer nécessaire ou simplement opportun qu’un éclairage technique complémentaire soit apporté.

Cela peut par exemple être le cas lorsque l’action porte sur l’enclavement d’un terrain ou des malfaçons lors de travaux.

Le juge de l’audience de règlement amiable ne dispose pas du pouvoir juridictionnel permettant d’ordonner une telle mesure.

Néanmoins, en application des articles 1546-3 et suivants du CPC, rien ne s’oppose à ce que les parties puissent convenir par acte contresigné par avocat de recourir à un technicien qu’elles choisissent d’un commun accord et dont elles déterminent ensemble la mission.

À l’issue des opérations, le technicien remet aux parties un rapport écrit qui peut être ensuite exploité dans le cadre de l’audience de règlement amiable.

En cas d’échec de l’ARA, les parties peuvent parfaitement convenir de déroger aux principes de confidentialité et produire en justice notamment les constatations du technicien.

IV) L’issue de l’audience de règlement amiable

À l’issue de l’audience de règlement amiable, le juge chargé de cette audience informe le juge saisi qu’il y est mis fin par soi-transmis.

Deux issues sont possibles :

  • Succès de l’audience de règlement amiable
    • En application de l’article 774-4 du CPC en cas d’accord trouvé par les parties dans le cadre de l’audience de règlement amiable, ces dernières peuvent décider de formaliser cet accord.
    • Il s’agit là toutefois d’une simple faculté.
    • Si elles choisissent d’exercer cette faculté, elles peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions des articles 130 et 131, al. 1er du CPC.
    • En application de ces dispositions, la teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties, le greffier et le juge.
    • Les extraits de ce procès-verbal délivrés par le greffe valent titre exécutoire en application de l’article 131 du CPC.
    • Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à un accord après la tenue de l’audience de règlement amiable, elles peuvent le soumettre à l’homologation du juge saisi.
    • Elles peuvent également solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe en cas de formalisation de leur accord par voie d’acte contresigné par avocats.
  • Échec de l’audience de règlement amiable
    • Le juge en charge de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin à tout moment s’il estime que les conditions de la recherche d’un accord amiable ne sont plus réunies.
    • Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui ne requiert aucune motivation particulière et qui, surtout, est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.

V) Fin de l’instance en cours

Compte tenu de ce que la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable a pour effet d’interrompre l’instance principale, pour que cette instance puisse reprendre son cours à l’issue de l’audience de règlement amiable, les parties devront accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation (art. 373 CPC).

À défaut, le juge saisi informé par le juge en charge de l’audience de règlement amiable devra convoquer les parties à une audience afin :

  • Soit d’inviter les parties à accomplir un acte de reprise d’instance, le cas échéant avec désistement, par dépôt de conclusions en ce sens ou citation
  • Soit radier l’affaire à défaut de diligences accomplies dans le délai imparti aux parties

L’article 392 du CPC prévoit que « lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. »

En tout état de cause, il revient au juge saisi de, soit mettre fin à l’instance, soit poursuivre la mise en état de l’affaire.

Deux situations sont alors envisageables :

  • Les parties sont parvenues à formaliser un accord
    • Dans cette hypothèse, le juge saisi constatera le désistement des parties ainsi que l’extinction de l’instance
  • Les parties ne sont pas parvenues à formaliser un accord
    • Dans cette hypothèse, le juge saisi sera informé par le juge en charge de l’audience de règlement amiable et devra en tirer toutes les conséquences sur l’orientation de l’instance dont il est saisi lors d’une nouvelle audience.
    • Dans le cadre de cette audience il pourra :
      • Soit constater le désistement des parties ou radier l’affaire faute pour les parties de comparaître ou si elles le lui demandent
      • Soit réintroduire l’affaire dans le circuit procédural normal au stade où l’instance avait été interrompue, étant précisé qu’en cas d’accord partiel intervenu entre les parties, il ne sera statué par la juridiction de jugement que sur les prétentions résiduelles de ces dernières.
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