Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La résiliation infra-annuelle (RIA) des contrats d’assurance portés par les mutuelles: régime

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-10-2 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
  • Article R. 221-5 du Code de la mutualité
  • Article R. 221-6 du Code de la mutualité

?Principe

L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité, issu de loi n°2019-733 du 14 juillet 2019, prévoit un nouveau cas de résiliation conférant au membre participant ou au souscripteur son adhésion ou le contrat d’assurance à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.

L’objectif affiché par le législateur à l’époque était de stimuler la concurrence au moyen d’une fluidité accrue du marché.

Depuis l’adoption de cette loi, un assuré peut ainsi, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités, les contrats et adhésions tacitement reconductibles.

L’article L. 221-10-2, al. 3e du Code de la mutualité précise :

  • D’une part, que le droit de dénonciation ou de résiliation doit être mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif et que pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant doit être mentionné dans la notice d’information.
  • D’autre part, que le droit de dénonciation ou de résiliation doit être rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

?Domaine d’application

L’article R. 221-5 du Code de la mutualité prévoit que la faculté de résiliation infra-annuelle joue pour « les règlements ou contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation. ».

La combinaison de cette disposition avec l’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité conduit à distinguer les contrats relatifs à des opérations individuelles, des contrats relatifs à des opérations collectives :

  • Les contrats relatifs à des opérations individuelles
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est restreinte aux seuls contrats individuels remplissant deux conditions cumulatives :
      • Première condition
        • La faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les seuls contrats individuels tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
        • Il en résulte que la faculté de résiliation annuelle ne peut pas jouer :
          • D’une part, pour les contrats individuels couvrant une personne morale
          • D’autre part, pour les contrats individuels couvrant une personne physique qui agirait dans le cadre d’une activité professionnelle
      • Seconde condition
        • En application de l’article R. 221-5 du Code de la mutualité, la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les contrats d’assurance comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
        • Si dès lors, le contrat de complémentaire santé comporte une garantie autre que celle énoncée par cette liste, il ne sera pas éligible à la faculté de résiliation infra-annuelle.
  • Les contrats d’assurance collectifs
    • La faculté de résiliation infra-annuelle diffère selon que l’on est en présence d’un contrat collectif à adhésion facultative ou à adhésion obligatoire :
      • Les contrats collectifs à adhésion facultative
        • La faculté de résiliation infra-annuelle est ouverte à l’adhérent d’un contrat collectif dans les mêmes conditions que celles applicables aux contrats individuels
        • La faculté de résiliation est donc ouverte au souscripteur employeur ou personne morale du contrat collectif ou à son adhérent pour les contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
      • Les contrats collectifs à adhésion obligatoire
        • L’article L. 221-10-2, al. 2 du Code de la mutualité prévoit que la faculté de résiliation infra-annuelle n’est pas ouverte au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire quels que soient les risques couverts par le contrat collectif.
        • En revanche, le droit de résiliation infra-annuelle est ouvert au souscripteur employeur ou personne morale du contrat collectif à adhésion obligatoire.

?Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle

  • Un droit discrétionnaire
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par son titulaire sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
    • Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat ou l’adhésion dans les formes limitatives prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
  • Un droit dont l’exercice est gratuit
    • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais, ni d’aucunes pénalités.
    • Il s’agit d’un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
  • Un droit dont l’exercice est subordonné à l’observation d’un délai d’un an
    • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité énonce que l’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut intervenir qu’« après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription ».
    • À l’expiration de ce délai, la faculté de résiliation peut être exercée à tout moment.
  • Un droit dont l’exercice doit être rappelé annuellement par la mutuelle
    • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que le droit de dénonciation ou de résiliation doit être mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant doit être mentionné dans la notice d’information.
    • Ce droit doit, en outre, être rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
    • L’article R. 221-6, IV précise que pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, l’obligation de rappeler avec chaque avis d’échéance la faculté de résiliation infra-annuelle est réputée satisfaite si le droit de résiliation est rappelé sur l’avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
  • Un droit qui a vocation à jouer à titre subsidiaire
    • Lorsqu’une demande de résiliation est frappée d’une irrégularité, la mutuelle n’est pas nécessairement fondée à rejeter cette demande.
    • Le législateur a prévu que l’irrégularité pouvait être couverte par l’application des règles applicables à la résiliation infra-annuelle.
    • En effet, en application de l’article R. 221-5 du Code de la mutualité, il est fait obligation à la mutuelle de retenir la résiliation infra-annuelle comme fondement de la résiliation à titre subsidiaire dans plusieurs cas :
      • Soit lorsque le membre participant, dénonce la reconduction tacite de l’adhésion au règlement postérieurement à la date limite d’exercice de ce droit de dénonciation ;
      • Soit lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice dénonce l’adhésion au règlement ou demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code de la mutualité dont la mutuelle ou l’union constate qu’il n’est pas applicable ;
      • Soit lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.
    • Pour que la résiliation infra-annuelle soit mise en œuvre, cela suppose que toutes les conditions de ce cas de résiliation soient remplies.

?Procédure de résiliation

La procédure de résiliation diffère selon que l’assuré envisage ou non de souscrire une assurance auprès d’une nouvelle mutuelle :

  • L’assuré n’envisage pas de souscrire de contrat d’assurance auprès d’une nouvelle mutuelle
    • Dans cette hypothèse, l’exercice de la faculté de résiliation devra se faire dans les formes prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
    • Dans tous les cas, c’est-à-dire quelle que soit la modalité de résiliation retenue par l’assuré, le texte exige que le destinataire de la résiliation confirme par écrit la réception de la notification de résiliation.
  • L’assuré envisage de souscrire un contrat d’assurance auprès d’une nouvelle mutuelle
    • Premier temps : expression de la demande de résiliation par l’assuré auprès de la nouvelle mutuelle
      • L’article R. 221-6, II du Code de la mutualité prévoit que le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice qui souhaite procéder à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation de son contrat d’assurance en vue de contracter avec un nouvel organisme, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable.
      • Dans sa demande, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice manifeste expressément sa volonté de dénoncer l’adhésion ou de résilier son contrat en cours et d’adhérer ou de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel organisme.
    • Deuxième temps : réception de la demande de résiliation par l’ancienne mutuelle
      • En application de l’article R. 221-6 du Code de la mutualité, dès réception de la demande de dénonciation de l’adhésion ou de résiliation du contrat, que cette demande émane du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice ou qu’elle soit effectuée pour le compte de ces derniers par le nouvel organisme, la mutuelle ou l’union communique par tout support durable au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice un avis de dénonciation ou de résiliation l’informant de la date de prise d’effet.
      • Cet avis rappelle au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice son droit à être remboursé du solde de la cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert dans un délai de trente jours à compter de cette date.
    • Troisième temps : démarches entre mutuelles
      • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa.
      • Il ressort de ce texte que c’est donc à la nouvelle mutuelle qu’il revient de prendre en charge la résiliation pour le compte de l’assuré.
      • La disposition a ici une finalité protectrice : elle vise à éviter que l’assuré ne se retrouve sans couverture.
      • C’est pour cette raison qu’il est fait expressément obligation aux mutuelles intéressées de s’assurer « de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure. »
      • À cet égard, la nouvelle mutuelle doit toujours être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, avant de procéder aux formalités de résiliation.
      • S’agissant précisément de ces formalités de résiliation, elles sont énoncées à l’article R. 221-6 du Code de la mutualité.
      • Cette disposition prévoit que le nouvel organisme notifie précédent organisme la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
      • La notification doit mentionner la référence du contrat, le nom et l’adresse du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice et le nom du nouvel organisme choisi par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice.
      • Cette notification doit rappeler, en outre, que le nouvel organisme s’assure de la continuité de la couverture du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice durant l’opération de résiliation.
      • La date de réception de la notification de la dénonciation de l’adhésion ou de la résiliation du contrat est présumée être le premier jour qui suit la date d’envoi de cette notification telle qu’elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l’article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques.

?Effets de la résiliation infra-annuelle

  • Prise d’effet de la résiliation
    • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice.
    • L’article R. 221-6, III précise que, en tout état de cause, la nouvelle adhésion ou le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d’effet de la dénonciation de l’ancienne adhésion ou la résiliation de l’ancien contrat.
  • Remboursement du solde de la cotisation ou de la prime
    • L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation.
    • La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation.
    • À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
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