Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause de survenance de l’échéance annuelle (règles applicables aux entreprises d’assurance)

L’assuré dispose de la faculté de résilier son contrat d’assurance à chaque échéance annuelle (I). Afin de faciliter l’exercice de ce droit, le législateur a fait peser sur les entreprises d’assurance l’obligation d’informer les assurés de cette faculté. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’ouvrir droit à l’assuré, sous certaines conditions, de résilier sa police postérieurement à l’échéance annuelle (II). 

I) La faculté de résiliation annuelle

?Fondements juridiques

  • Article L. 113-12 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 113-12, al. 2e du Code des assurances prévoit que « l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat ».

Cette disposition confère ainsi à l’assuré une faculté de résiliation à chaque échéance annuelle.

L’article L. 113-12, al. 1er du Code des assurances précise que le droit pour l’assuré de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans la police.

?Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation annuelle
    • La faculté de résiliation annuelle peut être exercée par les souscripteurs :
      • De contrats d’assurance de dommages
      • De contrats d’assurance de personnes non-vie
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation annuelle
    • Exclusion impérative
      • L’article L. 113-12, al. 7 du Code des assurances prévoit que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
      • La raison en est que, en matière de contrat d’assurance vie, le souscripteur demeure toujours libre d’y mettre un terme à tout moment, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui conférer une faculté de résiliation annuelle qui serait sans intérêt pour ce dernier.
    • Exclusions facultatives
      • L’article L. 113-12, al. 5 du Code des assurances prévoit qu’il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle :
        • D’une part, pour les contrats individuels d’assurance maladie
        • D’autre part, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers, soit pour les contrats couvrants les risques professionnels
      • Pour ces contrats, l’assureur dispose de la faculté de :
        • Soit, prévoir une périodicité de la faculté de résiliation différente de celle fixée par la loi
        • Soit supprimer purement et simplement la faculté de résiliation annuelle

?Procédure de résiliation

  • L’observation d’un préavis
    • La résiliation dans les temps
      • L’article L. 113-12 du Code des assurances subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois.
      • Il peut être observé que la police d’assurance peut prévoir un délai de préavis différent de celui fixé par la loi.
      • Ce délai de préavis peut être :
        • Soit plus court pour l’ensemble des contrats éligibles à la faculté de résiliation annuelle et au seul profit de l’assuré
        • Soit plus long pour les seuls contrats individuels d’assurance maladie et les contrats couvrant les risques professionnels
      • En tout état cause, comme prévu par l’article L. 113-12, al. 6e du Code des assurances « le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification. »
      • Quant à la date d’échéance du contrat, elle se calcule à partir de la date d’effet du contrat, laquelle correspond généralement à la date d’exigibilité de la prime principale.
      • Pratiquement, cette date d’échéance sera mentionnée dans la police d’assurance et dans l’avis d’échéance annuelle de prime que l’assureur doit, en principe, communiquer à l’assuré chaque année, à tout le moins pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles (art. L. 113-15-1 C. assur.).

  • La résiliation tardive
    • Dans l’hypothèse où le délai de préavis ne serait pas respecté par l’assuré, soit que celui-ci aurait fait part de sa volonté de dénoncer sa police moins de deux mois avant l’échéance, l’acte de dénonciation est sans effet.
    • Il en résulte que le contrat d’assurance se poursuivra au-delà de l’échéance, sauf à ce que l’assureur accepte de mettre un terme au contrat, nonobstant l’irrégularité de la résiliation.
    • En effet, en cas la demande tardive de résiliation formulée par l’assuré, cette demande s’analyse en une « une simple offre de résiliation » que l’assureur est libre d’accepter ou de refuser (Cass. 1ère civ. 13 juin 1984, n°83-13.113).
    • L’acceptation par l’assureur de la résiliation tardive pourra tout autant être expresse que tacite.
    • Dans un arrêt du 13 novembre 1990, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la volonté de l’assureur de renoncer à se prévaloir de l’irrégularité tirée de l’expiration du délai de préavis pour résilier la police pouvait se déduire de son attitude qui, au cas particulier, avait consisté à accuser bonne réception de la lettre de résiliation de l’assuré sans contester la validité de la résiliation (Cass. 1ère civ. 13 nov. 1990, n°88-17.826).
    • Dans un arrêt du 4 novembre 1992, la Première chambre civile a toutefois précisé que « le silence de l’assureur ne [peut] être interprété comme un acquiescement à une dénonciation tardive » (Cass. 1ère civ. 4 nov. 1992, n°90-19.894).
    • Aussi, pour valoir acceptation tacite de la résiliation tardive, l’attitude de l’assureur devra être dépourvue de toute équivoque, ce qui était le cas dans l’arrêt rendu deux ans plus tôt, puisque l’assureur avait pris acte de la demande qui lui était adressée par l’assuré sans opposer à celui-ci l’irrégularité de sa demande.
    • À cet égard, dans l’hypothèse, où l’assureur refuserait la résiliation tardive, la jurisprudence considère qu’il appartient à l’assuré de renouveler sa demande de résiliation, la première demande – tardive – étant privé de tout effet, y compris pour l’échéance suivante.
    • Dans un arrêt du 17 mars 1981, la Cour de cassation a ainsi validé le jugement rendu par un Tribunal d’instance aux termes duquel les juges avaient estimé que la résiliation faite tardivement pour l’échéance était sans valeur et qu’à défaut, pour l’assuré, d’avoir, par la suite, notifié valablement une nouvelle résiliation a son assureur, le contrat d’assurance s’était poursuivi, de sorte que l’assuré était redevable des primes échues postérieurement à l’échéance du contrat (Cass. 1ère civ. 17 mars 1981, n°79-16.181).
    • La Première chambre civile a, par suite, tempéré cette solution en jugeant dans un arrêt du 16 mars 1994 que la résiliation tardive pouvait produire ses effets pour l’échéance suivante à la double condition :
      • D’une part, qu’elle ait été formulée après l’échéance du contrat
      • D’autre part, que la police ne fixe aucune durée maximale entre la demande de résiliation et la date d’échéance du contrat
  • Les modalités de la résiliation
    • L’auteur de la résiliation
      • L’auteur de la résiliation ne peut être que le souscripteur du contrat ou son représentant
      • Dans ce second cas, l’acte de résiliation ne pourra produire ses effets que s’il est accompli par une personne valablement investi d’un pouvoir de représentation de l’assuré.
      • Dans le silence des textes, la question se pose de savoir si, pour que la résiliation réalisée par un mandataire produise ses effets, il est nécessaire que celui-ci justifie de son pouvoir de représentation de l’assuré auprès de l’assureur.
      • Dans un arrêt du 28 mars 2013, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
      • Elle a affirmé, en effet, que « ni l’article L. 113-14 du code des assurances prévoyant les modalités de résiliation de la police par l’assuré ni aucun autre texte légal n’exige de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat » (Cass. 2e civ. 28 mars 2013, n°12-15.958).
      • Il est donc admis que la justification des pouvoirs du mandataire puisse intervenir postérieurement à l’acte de résiliation, lequel produit ses effets, en tout état de cause, « à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification ».
    • La forme de la résiliation
      • L’article L. 113-14 du Code des assurances prévoit que lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
        • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
        • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
        • Soit par acte extrajudiciaire ;
        • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
        • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
      • Le texte précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

?Effets

La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat.

II) Le droit de résiliation résultant du défaut d’information de la faculté de résiliation annuelle

?Textes

  • Article L. 113-15-1 du Code des assurances
  • Article L. 113-4 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 113-15-1 du Code des assurances prévoit que « pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. »

Ainsi, obligation est faite à l’assureur de rappeler à l’assuré, avant le terme de la période autorisant la résiliation, de sa faculté de dénoncer son contrat.

Cette règle a été introduite par la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (loi Chatel).

L’objectif recherché par le législateur est ici de permettre à l’assuré, en connaissance de cause, aux conditions, de réfléchir aux conditions et garanties de sa police, de comparer les offres disponibles sur le marché et, surtout, de décider ou non de reconduire le contrat.

Le manquement par l’assureur à l’obligation prévu par l’article L. 113-15-1 du Code des assurances a pour effet d’assouplir les modalités d’exercice par l’assuré de son droit à résiliation annuelle du contrat d’assurance.

?Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • Les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • Les contrats d’assurance vie
    • Les contrats d’assurance groupe au sens de l’article L. 141-1 du Code des assurances, soit les contrats souscrits par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture :
      • des risques dépendant de la durée de la vie humaine
      • et/ou des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité
      • et/ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité
      • et/ ou du risque de chômage.

?Procédure de résiliation

  • Modalités d’exercice du droit à résiliation
    • Selon la date de communication de cette information à l’assureur, les modalités d’exercice du droit à résiliation diffèrent.
    • Trois situations doivent être distinguées :
      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré au moins quinze jours avant que le préavis de résiliation ne commence à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré devra notifier à l’assureur avant la date limite de préavis, soit dans les deux mois avant l’échéance annuelle, sauf dérogation conventionnelle contraire.

      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré moins de quinze jours avant le délai de préavis ou après que le préavis a commencé à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré est informé avec l’avis d’échéance qu’il reçoit qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat.
        • Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.

      • L’avis d’échéance annuelle n’est pas notifié à l’assuré
        • Dans cette hypothèse, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 à l’assureur.
        • La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.

  • Forme de la résiliation
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances prévoit que lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • Le texte précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 113-15-1 du Code des assurances prévoit que, en cas de résiliation de la police :
      • D’une part, l’assuré demeure tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation, quand bien même l’assureur aurait manqué à son obligation d’information.
      • D’autre part, l’assureur doit, le cas échéant, rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
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