Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause de défaut d’information de la faculté de résiliation annuelle (règles applicables aux entreprises d’assurance)

?Textes

  • Article L. 113-15-1 du Code des assurances
  • Article L. 113-4 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 113-15-1 du Code des assurances prévoit que « pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. »

Ainsi, obligation est faite à l’assureur de rappeler à l’assuré, avant le terme de la période autorisant la résiliation, de sa faculté de dénoncer son contrat.

Cette règle a été introduite par la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (loi Chatel).

L’objectif recherché par le législateur est ici de permettre à l’assuré, en connaissance de cause, aux conditions, de réfléchir aux conditions et garanties de sa police, de comparer les offres disponibles sur le marché et, surtout, de décider ou non de reconduire le contrat.

Le manquement par l’assureur à l’obligation prévu par l’article L. 113-15-1 du Code des assurances a pour effet d’assouplir les modalités d’exercice par l’assuré de son droit à résiliation annuelle du contrat d’assurance.

?Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • Les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • Les contrats d’assurance vie
    • Les contrats d’assurance groupe au sens de l’article L. 141-1 du Code des assurances, soit les contrats souscrits par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture :
      • des risques dépendant de la durée de la vie humaine
      • et/ou des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité
      • et/ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité
      • et/ ou du risque de chômage.

?Procédure de résiliation

  • Modalités d’exercice du droit à résiliation
    • Selon la date de communication de cette information à l’assureur, les modalités d’exercice du droit à résiliation diffèrent.
    • Trois situations doivent être distinguées :
      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré au moins quinze jours avant que le préavis de résiliation ne commence à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré devra notifier à l’assureur avant la date limite de préavis, soit dans les deux mois avant l’échéance annuelle, sauf dérogation conventionnelle contraire.

      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré moins de quinze jours avant le délai de préavis ou après que le préavis a commencé à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré est informé avec l’avis d’échéance qu’il reçoit qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat.
        • Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.

      • L’avis d’échéance annuelle n’est pas notifié à l’assuré
        • Dans cette hypothèse, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 à l’assureur.
        • La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.

  • Forme de la résiliation
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances prévoit que lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • Le texte précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 113-15-1 du Code des assurances prévoit que, en cas de résiliation de la police :
      • D’une part, l’assuré demeure tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation, quand bien même l’assureur aurait manqué à son obligation d’information.
      • D’autre part, l’assureur doit, le cas échéant, rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
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