Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

L’étendue du cautionnement: régime

Pour qu’une caution puisse être appelée en garantie en cas de défaillance du débiteur principal, il ne suffit pas que son engagement soit valable, il faut encore que la dette garantie soit couverte par le cautionnement souscrit.

Cette seconde exigence conduit à se demander dans quelle mesure la caution est tenue envers le créancier.

Deux principes président à la détermination de l’étendue de l’obligation de la caution :

  • Le caractère accessoire du cautionnement
  • L’interprétation stricte du cautionnement.

==>Le caractère accessoire du cautionnement

Il est de l’essence du cautionnement de présenter un caractère accessoire, en ce sens qu’il est affecté au service de l’obligation principale qu’il garantit.

Par accessoire, il faut comprendre que le cautionnement suppose l’existence d’une obligation principale à garantir et que son sort est étroitement lié à celui de l’obligation à laquelle il se rattache.

L’une des manifestations du caractère accessoire du cautionnement réside à l’article 2296 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Il s’infère de cette règle que la caution ne saurait être engagée, ni au-delà du montant de l’obligation principale, ni en des termes plus rigoureux.

La dette cautionnée constitue ainsi le plafond du cautionnement ; la caution ne doit jamais payer plus que ce qui est dû par le débiteur principal.

Rien n’interdit néanmoins, comme énoncé par le second alinéa de l’article 2296, qu’il soit « contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses ».

L’enseignement général qui peut être retiré de ce dispositif, c’est que si le cautionnement ne peut jamais être plus étendu que l’obligation principale, il peut, en revanche, être enfermé dans des limites plus étroites.

Charge aux parties de déterminer dans quelle mesure elles entendent limiter l’engagement de la caution.

Plusieurs modalités visant à circonscrire cet engagement peuvent être envisagées par elles.

Il leur faudra toutefois faire montre de précision dans l’acte en raison du principe d’interprétation stricte du cautionnement.

==> Le principe d’interprétation stricte du cautionnement

Aux termes de l’article 2294 du Code civil, le cautionnement « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »

Il ressort de cette disposition que le cautionnement doit être interprété strictement en ce sens que, en cas de doute sur l’étendue de l’engagement de la caution, c’est toujours la solution qui lui est la plus favorable qui devra être retenue.

Cette règle, qui a été reconduite par l’ordonnance du n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, est présentée par le législateur comme ayant vocation à assurer la protection de la caution.

À l’analyse, il s’agit là d’une application particulière de l’article 1190 du Code civil qui prévoit que :

  • Pour les contrats de gré à gré, dans le doute, le contrat s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur
  • Pour les contrats d’adhésion, dans le doute, le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé

Le doute doit ainsi toujours profiter à la caution. C’est là un principe cardinal du droit du cautionnement qui devra guider le juge dans l’interprétation de l’acte qui lui est soumis.

Encore faut-il qu’il ne soit pas parvenu à établir la commune intention des parties. Le principe d’interprétation « in favorem » ne peut jouer que dans l’hypothèse où un doute subsiste (V. en ce sens Cass. com. 24 janv. 1989, n°87-14.313).

Aussi, conformément à l’article 1188 du Code civil, appartient-il au juge de rechercher, avant toute chose, la commune intention des parties.

Pour ce faire, il pourra se fonder, notamment sur « les termes de l’acte et sur les circonstances qui l’avaient précédé ou suivi » (V. en ce sens Cass. req. 9 mai 1877).

Au bilan, il apparaît que le principe d’interprétation stricte du cautionnement constitue un puissant levier laissé à la main du juge que celui-ci peut actionner afin de limiter l’engagement de la caution.

Au-delà de ce principe, dont la mise en œuvre est subordonnée à l’existence d’un doute, l’étendue de l’engagement de caution tient à deux éléments que sont :

  • D’une part, le montant du cautionnement
  • D’autre part, la durée du cautionnement

§1: L’étendue du cautionnement quant à son montant

Si les parties sont libres de déterminer l’étendue du cautionnement quant à son montant, il est une limite qu’elle ne peuvent pas franchir : celle fixée par l’obligation principale.

En application de l’article 2296 du Code civil, le cautionnement ne peut, en effet, jamais excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.

Aussi, trois situations doivent être distinguées :

  • L’engagement de la caution est identique à celui souscrit par le débiteur principal
  • L’engagement de la caution est moindre que celui souscrit par le débiteur principal
  • L’engagement de la caution excède celui souscrit par le débiteur principal

I) L’engagement de la caution est identique à celui souscrit par le débiteur principal : le cautionnement indéfini

A) Notion de cautionnement indéfini

Lorsque l’engagement pris par la caution épouse les limites de l’obligation principale on dit que le cautionnement est indéfini.

Par indéfini, il faut entendre que le cautionnement a été contracté sans limitation de montant.

Est-ce à dire que l’engagement souscrit n’est assorti d’aucune limite et que, par voie de conséquence, la caution pourrait être appelée en garantie sans que la somme qui lui est réclamée ne soit plafonnée ? Il n’en est rien. Indéfini ne signifie pas illimité.

L’engagement souscrit par la caution connaît nécessairement une limite : il s’agit de celle fixée par l’obligation principale.

Pour mémoire, l’article 2296 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Le cautionnement indéfini correspond donc à l’engagement le plus étendu susceptible d’être pris par une caution, puisqu’épousant les limites de l’obligation principale.

Sous l’empire du droit antérieur, la notion de cautionnement indéfini n’est pas sans avoir suscité la controverse en doctrine et en jurisprudence.

Deux approches se sont affrontées : l’une restrictive et l’autre extensive.

  • L’approche restrictive
    • Une partie de la doctrine a soutenu que la notion de cautionnement indéfini n’embrasserait que les seuls engagements de caution non chiffrés, soit ceux garantissant une ou plusieurs dettes sans précision de montant.
    • Cette approche excluait donc du domaine des cautionnements indéfinis ceux qui avaient pour objet une dette déterminée, quand bien même la caution se serait engagée dans la même mesure que le débiteur principal.
  • L’approche extensive
    • Selon cette approche, les cautionnements indéfinis recouvriraient, tant les engagements de caution non chiffrés, que les engagements garantissant une dette déterminée, pourvu que l’engagement souscrit par la caution ne diffère pas de l’engagement du débiteur principal.
    • Autrement dit, pour que le cautionnement soit qualifié d’indéfini, il doit épouser les limites de l’obligation garantie.

L’enjeu de l’adoption de l’une ou l’autre approche n’était pas sans importance en raison de l’ancienne formulation de l’article 2293 du Code civil.

Pour mémoire, cette disposition prévoyait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il s’évinçait donc de ce texte que, en présence d’un cautionnement indéfini, les accessoires de la dette étaient couverts, de plein droit, par la garantie, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la mention manuscrite requise par l’ancien article 1326 du Code civil (devenu l’article 1376).

Restait à déterminer ce que l’on devait entendre par cautionnement indéfini. Selon l’approche retenue, le domaine de la règle étendant le cautionnement aux accessoires de la dette était susceptible d’être plus ou moins étendu.

Dans un premier temps, l’application de cette règle a été réservée aux seuls engagements de caution garantissant une ou plusieurs dettes non chiffrées, qualifiées plus couramment de cautionnements « omnibus ».

Quant aux autres cautionnements, soit ceux portant sur des obligations déterminées, il fallait, pour que les accessoires soient couverts par la garantie, que cette couverture soit exprimée dans la mention manuscrite exigée ad probationem par l’ancien article 1326.

À défaut, le cautionnement était réputé avoir été limité au seul montant reproduit dans la mention manuscrite, à tout le moins telle a été la position retenue par la jurisprudence durant une longue période.

Dans un arrêt du 16 juin 1987, la Première chambre civile a, par exemple, jugé, au visa des anciens articles 1326 et 2015 du Code civil, « que lorsque la caution s’est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas aux intérêts et accessoires » (Cass. 1ère civ. 16 juin 1987, n°86-12.051).

De son côté, après avoir adopté la même solution (Cass. com. 7 juill. 1992, n°90-21.003), la Chambre commerciale s’est ensuite ravisée.

Dans un arrêt du 3 avril 2001, elle a notamment admis qu’un cautionnement puisse couvrir les accessoires d’une dette, alors même que la caution s’était « seulement obligée pour une somme déterminée en principal ».

Au soutien de sa décision, elle affirmait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette et que l’article 1326 du Code civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes » (Cass. com. 3 avr. 2001, n°97-20.259).

Un an plus tard, la Première chambre civile s’est finalement ralliée à la position de la chambre commerciale (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-21.881).

Cette unification de la jurisprudence a permis d’appliquer l’ancien article 2293 du Code civil aux cautionnements indéfinis pris dans leur sens large, soit comprenant tant les engagements garantissant des dettes non chiffrées, que les engagements de caution portant sur des dettes déterminées.

B) Typologie des cautionnements indéfinis

Les cautionnements indéfinis ne forment pas une catégorie homogène. En lien avec la controverse née de l’interprétation de l’ancien article 2293, on distingue :

  • D’un côté, les cautionnements d’une ou plusieurs dettes déterminées
  • D’un autre côté, les cautionnements de toutes les dettes d’un débiteur

==> Le cautionnement d’une ou plusieurs dettes déterminées

Le cautionnement d’une ou plusieurs dettes déterminées correspond à l’engagement aux termes duquel la caution s’oblige à garantir une obligation principale spécialement désignée.

Il peut ainsi s’agir de cautionner un prêt, une ouverture de crédit ou encore un bail.

Pour que le cautionnement puisse être qualifié d’indéfini, la seule exigence c’est que l’engagement de la caution ne soit limité, ni dans son montant, ni dans sa durée. Il doit épouser les limites de l’obligation principale.

Reste que lorsque ce type de cautionnement est souscrit, au moyen d’un acte sous seing privé, par une personne physique, l’article 2297 du Code civil exige que figure dans l’acte une mention précisant que la caution s’engage « à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ».

En pratique donc, l’engagement de la caution devra être limité dans son montant, à tout le moins lorsque le texte est applicable.

Ne peuvent donc être assortis d’aucune limitation les seuls cautionnements :

  • Soit conclus par une personne morale
  • Soit conclus par voie d’acte authentique
  • Soit conclus par voie d’acte d’avocat

==> Le cautionnement de toutes les dettes d’un débiteur

Il n’est pas nécessaire, pour que le cautionnement soit valable, qu’il porte sur une dette déterminée.

Il est admis qu’un cautionnement puisse être souscrit en vue de garantir toutes les dettes présentes et futures d’un débiteur. Il s’agit de ce que l’on appelle un cautionnement « omnibus ».

Il présente la particularité de porter sur des obligations qui, pour certaines, ne sont pas encore nées au jour de la souscription de l’engagement de caution.

C’est le cas du cautionnement qui a pour objet un contrat à exécution successive à durée indéterminée.

L’exemple peut encore être pris de la personne qui cautionne le solde du compte-courant d’une société.

Lorsque le cautionnement porte sur des dettes futures, l’étendue de l’engagement de la caution est, par hypothèse, indéterminée.

Parce que l’obligation principale n’existe pas encore au jour de la conclusion de l’acte, la caution ignore la durée et le montant de son engagement.

Aussi, ce type de cautionnement peut s’avérer particulièrement risqué, sinon dangereux pour cette dernière.

Le cautionnement de dettes futures indéterminées n’en demeure pas moins valable. La doctrine y voit une application de l’article 1163 du Code civil qui reconnaît, par principe, la validité des obligations portant sur des prestations ou des choses futures[1].

Quant à la jurisprudence, elle admet ce type de cautionnement de longue date (V. en ce sens Cass. civ. 10 janvier 1870).

Reste qu’il devra satisfaire à l’exigence tenant au caractère déterminable de la dette cautionnée, ce qui implique en principe que celle-ci soit visée avec suffisamment de précision dans l’acte, à tout le moins qu’elle y soit mentionnée.

Dans un arrêt du 19 avril 1983, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un tel cautionnement devait être annulé au motif qu’il « était exprimé en des termes très généraux ne contenant aucune précision ni sur la nature des dettes ni sur leur montant » (Cass. 1ère civ. 19 avr. 1983, n°82-11.080).

Dans d’autres décisions, qui n’ont pas été remises en cause après, elle a toutefois retenu la solution inverse.

Dans un arrêt du 22 février 1994, elle a, par exemple, jugé qu’un cautionnement qui garantissait l’ensemble des obligations futures d’une société n’était « pas nul pour indétermination de son objet, quand bien même le montant de ces obligations n’aurait pas été chiffré à la date de sa souscription » (Cass. com. 22 févr. 1994, n°91-22.364).

Ce qui donc importe, ce n’est pas que les obligations soient déterminées dans leur montant, mais qu’elles déterminables.

Autrement dit, l’acte doit être suffisamment précis pour que l’on soit en mesure d’identifier les obligations couvertes par le cautionnement (V. en ce sens Cass. com. 3 nov. 2015, n°14-26.051 et 15-21.769).

À l’instar des cautionnements portant sur une dette déterminée sans limitation de montant, le cautionnement omnibus souscrit par acte sous seing privé ne peut pas être contracté par une personne physique.

Pour cette catégorie de cautionnement, l’article 2297 du Code civil exige, en effet, à peine de nullité, l’apposition sur l’acte d’une mention manuscrite rappelant la volonté de la caution de s’engager « dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ».

Aussi, en pratique, les cautionnements omnibus ne sont valables que lorsqu’ils sont souscrits :

  • Soit par une personne morale
  • Soit par voie d’acte authentique ( 1369, al. 3e C. civ.)
  • Soit par voie d’acte d’avocat ( 1374, al. 3e C. civ.)

C) Portée du cautionnement indéfini

1. La garantie du principal

a. Principe

Lorsque le cautionnement souscrit est indéfini, il a vocation à garantir l’obligation principale dans son intégralité.

En cas de défaillance du débiteur principal, la caution devra donc se substituer à lui dans l’exécution de l’obligation garantie, peu importe le montant dû.

En revanche, selon que le cautionnement porte sur une ou plusieurs dettes déterminées ou sur toutes les dettes à venir du débiteur principal, l’obligation de couverture de la caution sera plus ou moins étendue.

Tandis que dans le premier cas, cette obligation sera limitée aux seules dettes expressément visées dans l’acte de cautionnement, dans le second cas la garantie couvrira l’ensemble des dettes futures à mesure qu’elles naîtront entre le créancier et le débiteur principal.

Dans cette dernière hypothèse, soit celle correspondant au cautionnement omnibus, il est indifférent que le montant de la dette cautionnée soit précisé dans l’acte, la seule exigence étant que l’on soit en mesure d’identifier les obligations couvertes par le cautionnement.

b. Mise en œuvre

La plupart du temps, lorsqu’un cautionnement est souscrit en vue de garantir une ou plusieurs dettes indéterminées sans limitation de montant, il sera formulé en des termes très larges afin d’attraire dans le domaine de l’obligation de couverture de la caution le plus grand nombre de dettes susceptibles de naître entre le créancier et le débiteur principal.

Parmi les clauses de style qui l’on retrouve habituellement dans les actes de cautionnement indéfini on compte notamment celle stipulant que tel associé ou tel dirigeant « se constitue caution solidaire de toutes sommes dont la société viendrait à être débiteur envers la banque, pour quelque cause que ce soit » et que « ce cautionnement s’applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à l’avenir, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d’une façon générale, de toutes obligations nées, sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit ».

Lorsque l’acte de cautionnement est ainsi rédigé, on comprend que l’engagement souscrit par la caution est des plus large : son obligation de couverture comprend l’ensemble des dettes à venir contractées par le débiteur principal dès lors qu’elles résultent de son rapport avec le créancier.

Parfois cette obligation de couverture pourra comporter une limite tenant à la nature des dettes couvertes par le cautionnement.

Il pourra s’agir, par exemple, de limiter la garantie aux seules dettes professionnelles souscrite par le débiteur.

Selon que la limite est expresse ou implicite, il sera plus ou moins aisé de déterminer quelles sont les dettes que la caution a entendu garantir.

Lorsque la limite est expresse, soit lorsqu’elle a été formulée dans une clause, il conviendra de s’en tenir à ce qui est stipulé dans l’acte.

Est-ce à dire que, en l’absence de clause, il y aura lieu de considérer que l’engagement de caution n’est assorti d’aucune limite ?

Telle n’est pas la voie empruntée par la jurisprudence qui est régulièrement amenée à borner des cautionnements indéfinis en se fondant sur le principe d’interprétation stricte énoncé à l’article 2294 du Code civil.

À cet égard, en application de ce principe, elle a affirmé que, de façon générale, « la caution ne garantit que les seules obligations qui sont la suite d’une exécution normale de la convention » (Cass. com. 12 mai 1992).

Autrement dit, seules les obligations qui se rattachent directement au contrat dont l’exécution est garantie ont vocation à être couvertes par le cautionnement.

Toute la difficulté est alors d’identifier ces obligations dont le lien de rattachement avec le contrat cautionné peut être plus ou moins étroit.

Il a ainsi été jugé que le cautionnement souscrit en garantie des dettes d’une société ne couvrait pas celles contractées par sa filiale (Cass. com. 25 nov. 1997, n°95-15.496).

Dans un arrêt du 26 juin 2001 la Cour de cassation a encore jugé que lorsque la caution s’est engagée à garantir l’ensemble des dettes du débiteur principal, cet engagement ne couvrait pas les dettes délictuelles, considérant que le cautionnement n’a vocation à couvrir, par défaut, que les dettes de nature contractuelle (Cass. com. 26 juin 2001, n°97-11.914).

Il peut être observé que, dans plusieurs arrêts, la jurisprudence a cherché à opérer une distinction entre les dettes résultant directement du rapport entre le débiteur principal et le créancier et celles ne se rattachant qu’indirectement à ce rapport.

Dans un arrêt du 12 mai 1992, elle a, par exemple, estimé que le cautionnement qui garantissait tous engagements du débiteur « quelle qu’en soit la cause » ne couvrait pas la créance résultant de l’escompte d’un effet de commerce.

Au soutien de sa décision, elle a affirmé que la caution n’avait entendu cautionner que les obligations issues du rapport entre le débiteur principal et la banque. Or au cas particulier, la créance invoquée trouvait son origine en dehors des conventions intervenues entre ces derniers, la banque ayant agi, non pas en qualité de banquier du débiteur garanti, mais en qualité de tiers-porteur d’une lettre de change (Cass. com. 12 mai 1992, n°90-16.049).

2. La garantie des accessoires

==> Principe

Lorsqu’une personne se porte caution au profit d’un créancier, l’obligation de couverture ne se limite pas au principal de la dette garantie, elle s’étend à ses accessoires.

Ce principe est exprimé à l’article 2295 du Code civil qui prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il ressort de cette disposition que le cautionnement garantit les obligations accessoires à l’obligation principale, soit celles qui, selon un ancien arrêt de la Cour de cassation, sont la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).

==> Domaine

Il peut être observé que le principe de couverture des accessoires de l’obligation principale s’applique dorénavant à tous les cautionnements indéfinis, ce qui, sous l’empire du droit antérieur, n’est pas sans avoir suscité un débat en doctrine et en jurisprudence.

Pour mémoire, l’ancien article 2293 du Code civil prévoyait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il s’évinçait de ce texte que, en présence d’un cautionnement indéfini, les accessoires de la dette étaient couverts, de plein droit, par la garantie, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la mention manuscrite requise par l’ancien article 1326 du Code civil (devenu l’article 1376).

Restait à déterminer ce que l’on devait entendre par cautionnement indéfini. Selon l’approche retenue, le domaine de la règle étendant le cautionnement aux accessoires de la dette était susceptible d’être plus ou moins étendu.

Dans un premier temps, l’application de cette règle a été réservée aux seuls engagements de caution garantissant une ou plusieurs dettes non chiffrées, qualifiées plus couramment de cautionnements « omnibus ».

Quant aux autres cautionnements, soit ceux portant sur des obligations déterminées, il fallait, pour que les accessoires soient couverts par la garantie, que cette couverture soit exprimée dans la mention manuscrite exigée ad probationem par l’ancien article 1326.

À défaut, le cautionnement était réputé avoir été limité au seul montant reproduit dans la mention manuscrite, à tout le moins telle a été la position retenue par la jurisprudence durant une longue période.

Dans un arrêt du 16 juin 1987, la Première chambre civile a, par exemple, jugé, au visa des anciens articles 1326 et 2015 du Code civil, « que lorsque la caution s’est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s’étend pas aux intérêts et accessoires » (Cass. 1ère civ. 16 juin 1987, n°86-12.051).

De son côté, après avoir adopté la même solution (Cass. com. 7 juill. 1992, n°90-21.003), la Chambre commerciale s’est ensuite ravisée.

Dans un arrêt du 3 avril 2001, elle a notamment admis qu’un cautionnement puisse couvrir les accessoires d’une dette, alors même que la caution s’était « seulement obligée pour une somme déterminée en principal ».

Au soutien de sa décision, elle affirmait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette et que l’article 1326 du Code civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes » (Cass. com. 3 avr. 2001, n°97-20.259).

Un an plus tard, la Première chambre civile s’est finalement ralliée à la position de la chambre commerciale (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-21.881).

Cette unification de la jurisprudence a permis d’appliquer l’ancien article 2293 du Code civil aux cautionnements indéfinis pris dans leur sens large, soit comprenant tant les engagements garantissant des dettes non chiffrées, que les engagements de caution portant sur des dettes déterminées.

Lors de l’adoption de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance, n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 le législateur a confirmé la solution retenue par la Cour de cassation en supprimant toute référence au caractère indéfini du cautionnement.

Désormais, tous les engagements de caution sont visés par le nouvel article 2295 du Code civil qui ne distingue pas selon que le cautionnement est indéfini ou défini.

S’agissant des accessoires couverts par le cautionnement garantissant une ou plusieurs obligations principales, on compte notamment :

  • Les intérêts
  • Les dommages et intérêts
  • Les frais de justice

a. Les intérêts

==> Principe

Le cautionnement ne couvre donc pas seulement l’obligation principale, il s’étend aux intérêts produits par cette obligation.

À cet égard, sont couverts par l’engagement de caution, tant les intérêts dits légaux, soit ceux visés aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, que les intérêts stipulés dans le contrat dont l’exécution est garantie.

S’agissant de la couverture des intérêts conventionnels, la seule exigence est que :

==> Sort des intérêts dans le cadre d’une procédure collective

S’il est admis de longue date que le cautionnement a vocation à couvrir les intérêts produits par l’obligation principale, cette règle a connu une évolution en matière de procédure collective.

Pour mémoire, l’article L. 622-28 du Code civil applicable à la procédure de sauvegarde prévoit que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. »

Dans le droit fil de ce principe qui donc arrête le cours des intérêts produits par les dettes contractées par le débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, la question s’est rapidement posée de savoir si les garants et coobligés étaient susceptibles de bénéficier de la faveur faite par le législateur au débiteur.

  • Première étape
    • La jurisprudence a, dans un premier temps, estimé que, contrairement au débiteur principal, la caution ne pouvait pas bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts.
    • Dans un arrêt du 20 février 1979, la Cour de cassation a jugé que « le jugement de liquidation des biens n’arrête le cours des intérêts qu’à l’égard de la masse [des créanciers]», à l’exclusion des cautions ( com. 20 févr. 1979, n°76-15.001)
  • Seconde étape
    • Dans un second temps, la jurisprudence a déduit de la suppression par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 du concept de « masse des créanciers» que les garants et coobligés pouvaient bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts
    • Dans un arrêt du 13 novembre 1990 la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la caution n’était pas tenue des intérêts au-delà du 6 janvier 1987, date du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur, dès lors que l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985 n’opère aucune distinction pour l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels et que l’obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal» ( com. 13 nov. 1990, n°88-17.734).
    • Cette position trouvait sa justification dans le principe de droit commun interdisant la caution d’être tenue envers le créancier dans des conditions plus rigoureuses que le débiteur principal.
  • Troisième étape
    • Vivement critiquée par la doctrine qui estimait que cette solution ne tenait pas compte de la portée de l’engagement de la caution, laquelle avait précisément vocation à garantir le créancier, la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises est venue briser la jurisprudence en prévoyant que les cautions et coobligés ne pouvaient pas se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts
    • La contrepartie était que les cautions personnelles personnes physiques bénéficiaient du principe de l’arrêt des poursuites.
  • Quatrième étape
    • La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 est revenue sur la règle édictée par le législateur en 1994.
    • Elle a, en effet, admis que les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome puissent se prévaloir du principe d’arrêt du cours des intérêts.
  • Cinquième étape
    • L’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 est venue préciser que le principe d’arrêt du cours des intérêts bénéficie aux « personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie».
    • Il peut être observé que les personnes morales sont exclues du bénéfice du principe d’arrêt du cours des intérêts.

b. Les dommages et intérêts

Il est admis que, parmi les accessoires couverts par le cautionnement, il y a lieu de compter sur les dommages et intérêts auxquels est susceptible d’être tenu le débiteur principal.

Reste que, l’engagement de caution ne garantit que les accessoires qui constituent la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).

Il en résulte que l’obligation de couverture ne comprend que les seuls dommages et intérêts contractuels, c’est-à-dire ceux résultant, soit de l’inexécution de l’obligation principale, soit de la mise en œuvre de la responsabilité – contractuelle – du débiteur garanti.

La question qui alors se pose est alors de savoir quels sont les dommages et intérêts qui présentent un caractère contractuel, ce qui, dans certains cas, a pu soulever des difficultés.

==> Les indemnités dues au titre de la résolution ou de l’annulation du contrat principal

La résolution ou l’annulation d’un contrat est susceptible de faire naître une créance d’indemnisation à la charge de la partie fautive, soit celle qui est à l’origine de l’anéantissement de l’acte.

La question s’est alors posée en doctrine et en jurisprudence de savoir si cette créance d’indemnisation présentait un caractère délictuel ou contractuel.

Selon que l’on retient l’une ou l’autre solution, l’étendue de l’obligation de couverture qui échoit à la caution diffère :

  • Si l’on considère que la créance d’indemnisation présente un caractère délictuel, il doit en être tiré la conséquence qu’elle n’est pas couverte par le cautionnement, lequel a vocation à garantir les seules conséquences normales et prévisibles de l’obligation principale, ce qui exclut les créances délictuelles
  • Si l’on considère, au contraire, que la créance d’indemnisation présente un caractère contractuel, elle doit, en pareil cas, être couverte par le cautionnement puisque répondant à l’exigence de prévisibilité posée par la jurisprudence

Afin de dénouer la problématique qui se pose, arrêtons-nous un instant sur les effets produits par l’annulation et la résolution d’un contrat : ces deux sanctions ont en commun d’anéantir rétroactivement l’acte.

Aussi, le contrat résolu ou annulé est-il réputé n’avoir jamais existé et donc n’avoir produit aucun effet.

Si donc la résolution ou l’annulation conduisent à nier – par le jeu d’une fiction juridique – l’existence-même du contrat, les dommages et intérêts attachés à l’une ou l’autre sanction devraient présenter un caractère délictuel, à tout le moins telle est la position défendue par une partie de la doctrine.

À l’analyse, il y a lieu de distinguer l’annulation de la résolution du contrat :

  • S’agissant de la résolution du contrat
    • Parce que la résolution du contrat procède nécessairement d’une faute de nature contractuelle, il est admis que les indemnités dues au titre de cette sanction présentent la même nature.
    • Il en résulte que ces indemnités ont vocation à être couvertes par le cautionnement conclu en vue de garantir l’exécution du contrat anéanti, nonobstant l’effet rétroactif attaché à la résolution (V. en ce sens CA Versailles, 30 avr. 1986).
    • Au soutien de cette thèse il a notamment été avancé qu’il y avait lieu de tenir le même raisonnement que pour l’obligation de restitution consécutive à la résolution laquelle est couverte par le cautionnement.
    • Le nouvel article 1352-9 du Code civil prévoit, en effet, que « les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »
    • Aussi, cela justifierait-il que la même solution soit retenue pour les dommages et intérêts dus au titre de la résolution.
  • S’agissant de l’annulation du contrat
    • À la différence de la résolution, l’annulation du contrat n’a pas pour effet de laisser subsister des obligations contractuelles.
    • Elle s’accompagne, toutefois, à l’instar de la résolution de l’obligation de restitution, laquelle présente un caractère contractuel.
    • Est-ce à dire que la créance d’indemnisation résultant de l’annulation est de même nature ?
    • Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1178, al. 4e du Code civil qui prévoit que « indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle».
    • Il s’en déduit que le cautionnement garantissant l’exécution d’un contrat annulé, n’a pas vocation à couvrir la créance d’indemnisation consécutive à l’anéantissement de l’acte.

==> Les indemnités dues au titre de la clause pénale

La clause pénale se définit comme la stipulation « par laquelle les parties déterminent, forfaitairement et d’avance, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée »[2].

En stipulant une clause pénale, les contractants cherchent à anticiper les difficultés liées à l’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive d’une obligation contractuelle.

L’évaluation peut, de la sorte, être inférieure au montant du préjudice effectivement subi. Elle présentera alors de nombreuses similitudes avec les clauses limitatives de responsabilité.

Mais elle peut également prévoir une indemnisation supérieure au dommage susceptible d’être occasionné ; ce en vue de mettre la pression sur le débiteur pour qu’il satisfasse, spontanément, à ses engagements. Elle s’apparentera en ce cas à une peine privée.

En tout état cause, la clause pénale présente, par hypothèse, un caractère contractuel. Il en résulte que les indemnités dues au titre de cette clause devraient être couvertes par le cautionnement visant à garantir l’exécution du contrat dont elle est issue.

Telle n’est pourtant pas la solution retenue, dans un premier temps, par la jurisprudence. Dans un arrêt du 21 juillet 1970, la Cour de cassation a, par exemple, estimé qu’un cautionnement conclu aux fins de garantir le paiement de loyers ne couvrait pas l’indemnité visant à sanctionner l’inexécution du contrat de bail par le locataire.

La première chambre civile retient, au soutien de sa décision, que l’engagement de caution « était relatif en l’espèce aux seules ” obligations de caractère locatif stricto sensu ” et ne s’étendait pas à l’indemnité de résiliation » (Cass. 1ère civ. 21 juill. 1970, n°69-11.779).

Il s’infère de cette décision que pour que les indemnités dues au titre de la clause pénale soient couvertes par le cautionnement, il y avait lieu de le prévoir expressément dans l’acte.

Cette exigence a été formellement exprimée par la Première chambre civile dans un arrêt du 27 mars 1990 aux termes duquel elle a censuré une Cour d’appel qui avait estimé que le cautionnement souscrit en garantie d’un prêt couvrait, tant le paiement des échéances de remboursement, que la clause pénale stipulée au contrat.

La haute juridiction réfute cette analyse au motif que, si « les juges du second degré ont pu estimer, au vu des termes de la mention manuscrite apposée sous une clause imprimée de l’acte par laquelle les cautions acceptaient les conséquences de l’exigibilité anticipée du prêt, que celles-ci, en fixant la limite de leur engagement au total des sommes dues par les emprunteurs, avaient entendu garantir la bonne exécution du contrat en principal et intérêts, quelles que soient les dates des échéances, ils ne pouvaient, en se déterminant par de tels motifs, condamner les époux Jean X… au paiement de l’indemnité de résiliation, alors que ladite mention ne faisait aucune référence ni au montant de cette indemnité, ni aux modalités de calcul de celle-ci et que l’engagement des intéressés était déterminé » (Cass. 1ère civ. 27 mars 1990, 88-16.060).

Autrement dit, la clause pénale ne peut être garantie par le cautionnement qu’à la condition qu’elle soit expressément visée dans la mention manuscrite apposée sur l’acte.

Cette règle était d’ailleurs énoncée à l’ancien article 341-2 du Code de la consommation, applicable aux cautionnements conclus entre une personne physique et un professionnel, qui exigeait que la mention manuscrite requise ad validitatem rappelle le montant de l’engagement souscrit par la caution « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».

La réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ayant abrogé cette disposition, la question se pose aujourd’hui de savoir si l’exigence est maintenue.

À l’examen, si l’on se réfère au nouvel article 2297 du Code civil, il apparaît que la mention manuscrite requise ad validitatem n’a nullement été supprimée.

Son régime a seulement été retouché. Il n’est plus exigé que la caution reproduise la formule sacramentelle anciennement dictée par la loi. La mention doit simplement indiquer la nature et l’étendue de l’engagement souscrit par la caution « dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »

On retrouve donc l’exigence d’inclure dans le montant exprimé dans la mention les accessoires couverts par l’engagement de caution.

Pour ce qui est des autres cautionnements, soit ceux souscrits par des personnes morales et pour lesquels seule la mention prévue à l’article 1376 du Code civil est requise (indication du montant de l’engagement « en toutes lettres et en chiffres »), la chambre commerciale a opté pour la solution radicalement opposée en n’exigeant pas que la clause pénale soit visée par cette mention (V. en ce sens Cass. com. 3 avr. 2002, n°98-21.373).

Aussi, les indemnités dues au titre de cette clause sont-elles garanties par le cautionnement, sans qu’il soit besoin de le stipuler dans l’acte.

Dans un arrêt du 14 juillet 1978, la Cour de cassation est venue préciser que lorsque la clause pénale est opposable à la caution qui en garantit l’exécution, cette dernière est fondée, en contrepartie, à demander la réduction des pénalités au cas où elles seraient notoirement excessives (Cass. com. 3 févr. 1982, n°80-13.061).

==> L’indemnité due au titre de l’occupation des lieux par un locataire sans droit ni titre

Lorsqu’un locataire se maintient dans les lieux après la résiliation du bail, il devient, selon l’expression consacrée, un occupant sans droit, ni titre.

Cette situation est susceptible d’ouvrir droit à l’octroi de dommages et intérêts au profit du bailleur en réparation du préjudice causé par l’impossibilité pour ce dernier de réinvestir le bien loué.

La question s’est alors posée de savoir si cette indemnité – qualifiée d’occupation – était couverte par le cautionnement souscrit aux fins de garantir le paiement des loyers.

Deux approches sont envisageables :

  • Première approche : la nature contractuelle de l’indemnité d’occupation
    • Elle consiste à considérer que l’indemnité d’occupation vise à sanctionner l’inexécution de l’obligation qui échoit au locataire de restituer le bien loué
    • À ce titre, il s’agirait d’un manquement contractuel, de sorte que l’indemnité due au bailleur devrait, en toute rigueur, être couverte par l’engagement de caution
  • Seconde approche : la nature délictuelle de l’indemnité d’occupation
    • Elle consiste à soutenir que, parce que le locataire qui refuse de restituer les lieux est un occupant sans droit, ni titre, la faute qu’il commet ne peut pas être rattachée au contrat de bail.
    • Dans ces conditions, elle ne peut présenter qu’un caractère délictuel, en conséquence de quoi l’indemnité d’occupation ne saurait être couverte par le cautionnement.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a opté pour la première approche au motif « qu’en application des principes généraux du droit, les [cautions] sont garants des loyers ainsi que de l’exécution des clauses et conditions du bail par leur cessionnaire et que l’obligation de restituer les lieux à l’expiration du contrat, et notamment en cas de résiliation, est une condition implicite du bail » (V. en ce sens Cass. 3e civ. 17 juill. 1968).

Bien que cette solution repose sur une analyse conforme au droit commun des contrats, en ce que l’indemnité d’occupation a bien pour fonction de sanctionner le manquement du locataire à son obligation de restituer les lieux à l’expiration du bail, elle se heurte toutefois à la règle spéciale énoncée à l’article 1740 du Code civil qui décharge la caution de son engagement dans l’hypothèse où le locataire se maintiendrait dans les lieux après qu’un congé lui a été donné.

Sensible aux critiques qui avaient été formulées à l’encontre de sa décision, la Cour de cassation a, dans un second temps, renoncé à sa position.

Dans un arrêt du 14 novembre 1973, elle a, en effet, opéré un revirement de jurisprudence en jugeant :

  • D’une part, que l’indemnité d’occupation ne peut être considérée comme un accessoire de la dette, au sens de l’article 2016 du Code civil
  • D’autre part, que cette indemnité, n’étant due qu’en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de bail qui avait pris fin avec la résiliation qui en avait été prononcée

La troisième chambre civile en déduit que l’indemnité d’occupation n’était pas couverte par le cautionnement souscrit en garantie du paiement des loyers (Cass. 3e civ. 14 nov. 1973, n°72-11.702).

La chambre commerciale a retenu la même solution dans un arrêt du 3 avril 1990 aux termes duquel elle a affirmé, pour refuser l’extension de l’engagement de caution, que « l’indemnité d’occupation, n’étant due qu’en raison de la faute, quasi-délictuelle, commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de location-gérance qui avait pris fin avec la résiliation qui en était intervenue » (Cass. com. 3 avr. 1990, n°87-14.091).

Dans un arrêt du 17 juillet 2001, la haute juridiction a tempéré sa position en admettant que l’indemnité d’occupation puisse être couverte par un cautionnement, mais à la condition que cette extension de l’engagement de caution soit expressément stipulée dans l’acte (Cass. com. 17 juill. 2001, n°98-15.736).

c. Les frais de justice

Lorsqu’un créancier n’est pas réglé à l’échéance, il est contraint d’exposer des frais aux fins de recouvrer sa créance.

Ces frais résulteront notamment de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur principal ou d’une assignation par-devant la juridiction compétente.

Quelles que soient les diligences accomplies, elles ont un coût. Or ce coût s’analyse, d’une certaine façon, en un accessoire de l’obligation principale.

Est-ce à dire que les frais exposés par le créancier sont couverts par le cautionnement qui garantit l’exécution de cette obligation ?

Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 2295 du Code civil qui prévoit que le cautionnement s’étend « frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution »

Il s’infère de cette disposition que l’engagement de caution couvre deux catégories de frais :

  • Les frais de la première demande
    • Il s’agit des frais exposés par le créancier aux fins d’actionner en paiement le débiteur défaillant
    • En cas d’impayé, sa première démarche devra consister à se tourner vers le débiteur principal.
    • Ce n’est qu’après avoir accompli cette démarche, qui devra être plus ou moins soutenue selon que l’on est en présence d’un cautionnement simple ou solidaire, que le créancier pourra se retourner contre la caution.
    • Pour que les frais de la première demande soient couverts par le cautionnement, encore faut-il que la caution ait été avertie suffisamment vite des démarches entreprises par le créancier.
  • Les frais postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution
    • Lorsque la demande de paiement adressée au débiteur défaillant est demeurée infructueuse, le créancier devra dénoncer cette situation à la caution.
    • À défaut, ce dernier ne pourra pas réclamer à la caution les frais qu’il aura exposés aux fins de recouvrer sa créance.
    • Cette règle se justifie par la nécessité de laisser la possibilité à la caution de s’exécuter spontanément et donc d’éviter que des frais soient engagés inutilement.
    • Aussi, ce n’est que lorsque la dénonciation des poursuites est effectuée dans les temps que le créancier sera fondé à réclamer à la caution, tant les frais de la première demande, que les frais exposés ultérieurement.
    • La caution aura donc tout intérêt à désintéresser le créancier au plus vite

II) L’engagement de la caution est moindre que celui souscrit par le débiteur principal : le cautionnement défini

A) Principe

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, ce principe – d’ordre public – ne fait nullement obstacle à ce que les parties décident que la garantie consentie n’épouse pas les limites de l’obligation principale.

Aussi ces dernières sont-elles libres de prévoir que l’engagement de caution sera moindre que celui souscrit par le débiteur garanti. Dans cette hypothèse, on dit que le cautionnement est défini.

Cette faculté offerte aux parties de limiter l’engagement de caution est prévue à l’article 2296, al. 2e du Code civil qui dispose que le cautionnement « peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. »

La limitation de l’engagement de caution peut s’opérer selon différentes modalités.

Il pourra s’agir notamment de :

  • Limiter l’engagement de caution à une fraction de l’obligation principale
  • Fixer une limite chiffrée qui constituera le plafond de l’obligation de couverture
  • Aménager les modalités de mise en œuvre du cautionnement
  • Assortir l’engagement de caution à des conditions
  • Limiter l’engagement de caution quant à sa durée
  • Exclure de l’obligation de couverture tout ou partie des accessoires de la dette principale

Il peut être observé que lorsque le cautionnement est conclu par une personne physique par voie d’acte sous seing privé, l’engagement souscrit devra nécessairement être limité quant à son montant.

L’article 2297 du Code civil exige en ce sens, à peine de nullité, que « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. ».

Il ressort de cette disposition qu’un montant limité doit donc figurer, pour les cautionnements souscrits par une personne physique, dans la mention manuscrite requise ad validitatem.

Seuls échappent à cette exigence les cautionnements conclus :

  • Soit par une personne morale
  • Soit par voie d’acte authentique ( 1369, al. 3e C. civ.)
  • Soit par voie d’acte d’avocat ( 1374, al. 3e C. civ.)

En tout état de cause, lorsque les parties entendent limiter l’engagement de caution, la limitation envisagée doit être expressément stipulée dans l’acte, étant rappelé que le cautionnement est d’interprétation stricte.

Il en résulte que, en cas d’équivoque quant à la limitation de l’engagement de caution, le doute devra toujours profiter à la caution.

Ainsi, est-ce la rédaction de la clause limitant l’engagement de caution qui déterminera la portée du cautionnement.

B) Portée

1. La garantie du principal

Comme le cautionnement indéfini, le cautionnement défini a vocation à garantir l’obligation principale.

La différence entre les deux tient à l’obligation de couverture qui, pour le cautionnement défini, est assortie d’une limite fixée par les parties.

Aussi, en cas de défaillance du débiteur principal, la caution devra se substituer à lui dans l’exécution de l’obligation garantie dans la limite du montant défini dans l’acte de cautionnement.

A cet égard, il peut être souligné que la portée d’un cautionnement défini différera selon qu’une ou plusieurs cautions se sont engagées à garantir une même dette.

Dans cette seconde hypothèse, la question se posera notamment de savoir s’il y a lieu ou non de cumuler les engagements de caution.

a. En présence d’un seul engagement de caution

Lorsqu’une ou plusieurs dettes sont garanties par un seul engagement de caution, deux situations sont susceptibles de se rencontrer :

  • Le cautionnement garantit une fraction de l’obligation principale
    • Dans cette hypothèse, l’obligation de couverture ne comprend qu’une partie de la dette sur laquelle porte le cautionnement
    • Aussi, en cas de défaillance du débiteur principal, la caution ne pourra être actionnée en paiement que dans la limite de la fraction de la dette garantie
    • Cette fraction de la dette pourra consister en un certain montant ou correspondre à l’intégralité du principal, à l’exclusion des intérêts.
    • Plusieurs plafonds peuvent être envisagés.
  • Le cautionnement garantit un ensemble de dettes
    • Dans cette hypothèse, la caution s’engage à garantir un ensemble de dettes, mais dans la limite d’un certain montant.
    • Il s’agit, autrement dit, d’un engagement qui est plafonné, si bien que seules les dettes comprises dans le montant déterminé dans l’acte de cautionnement seront couvertes.

b. En présence de plusieurs engagements de caution

Lorsque plusieurs cautionnements définis ont été souscrits en garantie d’une même dette la question se pose du cumul des engagements de caution. Doivent-ils être additionnés aux fins de constituer un montant total de la dette garantie ou doivent-ils être appréhendés séparément ?

Plusieurs situations doivent être distinguées :

==> Les engagements de caution sont souscrits dans un même acte

Cette situation se rencontre notamment lorsqu’un couple d’époux ou des associés se portent caution dans un même acte et dans la limite d’un même montant.

La question qui alors se pose est de savoir si ce montant constitue une limite globale qui joue pour l’ensemble des cautions parties à l’acte ou s’il constitue une limite pour chaque engagement pris individuellement de sorte que le montant stipulé dans l’acte a vocation à s’additionner.

Exemple :

Soit un couple d’époux qui s’est porté caution à hauteur de 10.000 euros en garantie d’une obligation principale dont le montant est de 30.000 euros.

Deux approches sont envisageables :

  • Première approche
    • Elle consiste à considérer que le montant de 10.000 euros stipulé dans l’acte de cautionnement constitue une limite globale applicable aux deux époux.
    • En cas de défaillance du débiteur principal, le montant qui pourra être réclamé au couple ne pourra donc pas excéder 10.000 euros.
    • Si donc un époux règle 5.000 euros, le créancier ne pourra réclamer à au conjoint que les 5.000 euros restants
  • Seconde approche
    • Elle consiste à considérer que le montant de 10.000 euros stipulé dans l’acte de cautionnement constitue la limite à l’engagement souscrit par chaque époux pris individuellement.
    • Aussi, cela autoriserait-il le créancier, en cas de défaillance du débiteur, à réclamer à chaque époux le paiement de 10.000 euros, de sorte que l’obligation principale serait en réalité couverte à hauteur de 20.000 euros.
    • Dans cette hypothèse, les engagements de caution souscrits pourraient donc s’additionner

À l’examen, c’est la première approche qui a été retenue par la jurisprudence. Dans un arrêt du 15 février 2005, la Cour de cassation a, par exemple, censuré une décision rendue par une Cour d’appel aux termes de laquelle des époux, qui s’étaient portés caution au profit d’un établissement de crédit, ont été condamnés séparément à payer chacun le montant stipulé dans l’acte de cautionnement au motif, selon les juges du fond, qu’« ils se sont personnellement engagés à payer cette somme, conformément à l’article 2025 du Code civil qui dispose que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ».

La Première chambre civile réfute cette analyse. Elle casse l’arrêt ainsi motivé en affirmant qu’il résultait des termes clairs et précis de l’acte de cautionnement litigieux que le montant figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun des époux a, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constituait « la limite, en principal, de l’unique engagement de caution que ceux-ci ont, ensemble, souscrit » (Cass. 1ère civ. 15 févr. 2005, n°03-20.621).

La Cour de cassation a réaffirmé sa position dans un arrêt du 11 février 2014 au visa de l’ancien article 1134 du Code civil.

Dans cette affaire, les juges du fonds avaient condamné chacune des cautions, qui s’étaient engagées dans un même acte, à payer la somme de 15 000 euros, après avoir relevé que ces dernières avaient apposé de manière distincte sur l’acte de caution leur signature et une formule manuscrite selon laquelle chacune d’elles s’engageait solidairement avec la société dans la limite de 15 000 euros.

La juridiction du second degré en déduit que les cautions n’étaient pas fondées à soutenir que leur engagement était solidaire entre elles et qu’ensemble elles n’étaient redevables que de 15 000 euros.

Là encore, la chambre commerciale rejette cette analyse. Elle affirme, dans les mêmes termes que la Première chambre civile, qu’il résultait « des termes clairs et précis de l’engagement de caution litigieux dans lequel les cautions sont dénommés “ensemble la caution solidaire ou la caution”, que la somme de 15 000 euros figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun d’eux a, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constituait la limite de l’unique engagement qu’ils ont ensemble souscrit » (Cass. com. 11 févr. 2014, n°12-16.632).

L’enseignement qu’il y a lieu de retirer de cette jurisprudence est double :

  • Premier enseignement
    • Lorsque plusieurs cautions s’engagent dans un même acte à garantir un même montant, celui-ci ne s’additionne pas.
    • Il constitue une limite globale au cautionnement qui joue pour l’ensemble des parties à l’acte
  • Second enseignement
    • Il est indifférent que figure sur l’acte de cautionnement une pluralité de mentions manuscrites.
    • La présence de plusieurs mentions n’a pas pour effet d’obliger chacune des cautions à hauteur du montant stipulé dans chaque mention

Si donc les engagements souscrits par des cautions dans un même acte ne s’additionnent pas, rien n’interdit aux parties de stipuler que chaque caution s’engage à hauteur d’un certain montant. Dans cette hypothèse, les engagements pris s’additionneront.

==> Les engagements de caution sont souscrits par des actes séparés

Cette situation correspond à l’hypothèse où plusieurs cautions se sont engagées à garantir la fraction d’une même dette en régularisant des cautionnements distincts.

Deux approches sont là encore permises :

  • Première approche
    • Elle consiste à considérer que les engagements pris par actes séparés ne se cumulent pas de sorte que chaque caution ne peut être actionnée en paiement que dans la limite d’un montant commun à tous les cautionnements
    • Si donc chaque caution s’engage à hauteur de 10.000 euros, le montant réclamé par le créancier à l’ensemble des cautions ne pourra pas excéder cette somme
  • Seconde approche
    • Elle consiste à considérer que les engagements souscrits par chaque caution s’additionnent.
    • Il en résulte que le créancier serait fondé à actionner chaque caution en paiement à hauteur du montant stipulé dans l’acte.
    • Pour illustration, prenons une dette de 60.000 euros garantie par trois cautionnements souscrits par des cautions qui s’engageraient séparément dans la limite de 20.000 euros chacune.
    • Le créancier pourra réclamer à chaque caution prise individuellement le paiement de 20.000 euros, soit 3 x 20.000 = 60.000 euros, tant et si bien que l’obligation principale sera intégralement couverte.

Entre ces deux approches, la jurisprudence a, cette fois-ci, fort logiquement opté pour la seconde.

Dans un arrêt du 22 février 1977, la Chambre commerciale a, par exemple, estimé que lorsque deux cautions se sont engagées par actes séparés à garantir une même dette dans la limite d’un montant déterminé, il y avait lieu d’additionner ces montants, de sorte que chaque caution était tenue à hauteur du montant stipulé dans l’acte de cautionnement (Cass. com. 22 févr. 1977, 75-13.800).

Cette solution s’imposera d’autant plus lorsqu’il sera mentionné dans l’acte que « la présente garantie ne se confondra pas avec les autres cautions et les autres garanties qui ont pu ou pourront être données par moi ou par tous autres » (Cass. com. 30 oct. 2000, n°96-18.163).

Il peut être observé que si les engagements souscrits par des cautions par actes séparés aux fins garantir une même dette s’additionnent, cela ne signifie pas pour autant que ces dernières sont solidaires entre elles.

Dans l’hypothèse où une clause de solidarité serait stipulée dans l’acte de cautionnement, cette clause ne jouerait que dans les rapports entre la caution et le débiteur. En aucun cas, elle n’autoriserait le créancier à actionner solidairement les cautions en paiement.

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 18 juillet 1984 aux termes duquel elle a refusé de reconnaître la solidarité entre cautions qui s’étaient engagées par actes séparés à garantir une même dette (Cass. 1ère civ. 18 juill. 1984, n°83-14.399).

==> Les engagements de caution sont souscrits par une seule et même personne

Cette situation correspond à l’hypothèse où une même personne a souscrit plusieurs engagements de caution, par actes séparés, pour des montants limités.

Une difficulté d’interprétation de la portée de ces cautionnements est susceptible de naître lorsque les engagements pris s’échelonnent dans le temps.

La question qui en effet se pose est de savoir s’il y a lieu d’additionner ces engagements définis ou s’ils se substituent les uns aux autres.

Dans un arrêt du 14 janvier 2004, la Cour de cassation a opté pour le cumul des engagements souscrits, de sorte que l’obligation de couverture a pour assiette le résultat de l’addition des montants stipulés dans chaque acte de cautionnement.

Au soutien de sa décision la chambre commerciale affirme que, au cas particulier, les termes du dernier engagement de caution, quand bien même il stipulait le non-cumul avec les autres engagements de caution « ne permettaient pas de caractériser de la part des parties une volonté de novation par substitution de ce cautionnement aux engagements précédents » (Cass. com. 14 janv. 2004, n°01-11.767).

Pratiquement, si donc la caution s’est engagée à garantir une dette de 100.000 euros dans un premier temps à hauteur de 20.000 euros, puis dans un deuxième temps à hauteur 30.000 euros, puis dans un troisième temps à hauteur de 50.000 euros, le créancier sera fondé à lui réclamer, en cas de défaillance du débiteur principal, le paiement de l’intégralité de la dette garantie (20.000 + 30.000 + 50.000 = 100.000 euros).

Si le principe du cumul des engagements successifs de caution est la règle, les parties demeurent libres de stipuler dans un acte qu’elles entendent conférer un effet novatoire à la dernière garantie prise, laquelle se substituerait donc à celles précédemment constituées.

Autrement dit, c’est aux parties qu’il revient d’exprimer dans l’acte de cautionnement leur volonté d’écarter le principe de cumul des engagements souscrits (V. en ce sens Cass. com. 12 mai 1992, n°90-13.034).

La raison en est que la substitution d’un cautionnement par un autre s’analyse en une opération de novation.

Pour mémoire « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.).

À cet égard, l’article 1330 du Code civil prévoit que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »

D’où l’exigence posée par la jurisprudence de stipuler expressément dans le dernier acte de cautionnement régularisé entre les parties qu’il produit un effet novatoire et que donc il se substitue aux cautionnements précédemment constitués.

2. La garantie des accessoires

Il est admis de longue date que le cautionnement est susceptible de garantir, outre le principal, les obligations accessoires de l’obligation principale, soit celles qui, selon un ancien arrêt de la Cour de cassation, sont la conséquence normale ou prévisible de l’obligation cautionnée (Cass. req., 22 juill. 1891).

Traditionnellement, on compte au nombre des accessoires de l’obligation principale notamment :

  • Les intérêts
  • Les dommages et intérêts
  • Les frais de justice

Sous l’empire du droit antérieur, la présomption de couverture des accessoires de l’obligation principale ne jouait que pour les cautionnements indéfinis.

Pour rappel, l’ancien article 2293 du Code civil prévoyait que « le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »

Il s’évinçait de cette disposition que le cautionnement défini ne couvrait, par défaut, que le principal de la dette garantie. Pour que les accessoires soient garantis il revenait donc aux parties de le stipuler dans l’acte de cautionnement.

La réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a aboli cette règle.

Le nouvel article 2295 du Code civil prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».

Aussi, désormais peu importe que le cautionnement soit défini ou indéfini : il a vocation à couvrir, en toute hypothèse, les accessoires de l’obligation principale.

Reste que, pour les cautionnements définis, cette couverture sera rigoureusement limitée au montant expressément déterminé par les parties.

Selon le montant fixé, il se peut que seule une partie des accessoires soient couverts par l’engagement de caution.

Par ailleurs, il peut être observé que pour les cautionnements conclus par des personnes physiques par voie d’acte sous seing privé, l’article 2297 du Code civil exige que la caution exprime expressément dans l’acte, par le biais d’une mention, qu’elle entend garantir, outre le principal, les accessoires de l’obligation cautionnée.

À défaut, ces derniers ne seront pas compris dans l’obligation de couverture qui se limitera au principal.

III) L’engagement de la caution excède celui souscrit par le débiteur principal : le cautionnement prohibé

==> Principe

L’article 2296 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Cette disposition pose ainsi le principe d’interdiction des cautionnements qui excèdent la dette principale.

Ce principe qui, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 21 septembre 2021, était énoncé à l’ancien article 2290 du Code civil, puise directement son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement.

Régulièrement la jurisprudence rappelle que la prohibition s’applique à tous les cautionnements, y compris en présence de plusieurs cautions.

Dans un arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal » (Cass. 1ère civ. 18 févr. 1997, n°95-11.024).

S’agissant de la forme des excès prohibés, l’article 2296 du Code civil en envisage deux formes :

  • Première forme d’excès
    • Le texte énonce que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur»
    • Cela signifie que le montant réclamé à la caution en cas de défaillance du débiteur garanti ne saurait être supérieur au montant de l’obligation principale
    • Cette limite s’applique, tant au principal de la dette cautionnée qu’à ses accessoires.
    • Le créancier ne saurait ainsi réclamer à la caution le paiement d’intérêts ou de pénalités qui ne seraient pas dus par le débiteur principal.
  • Seconde forme d’excès
    • L’article 2296 du Code civil prévoit que le cautionnement ne peut « être contracté sous des conditions plus onéreuses».
    • Cela signifie que l’engagement de caution ne peut pas être assorti de modalités plus rigoureuses que celles stipulées pour l’obligation principale.
    • L’obligation qui pèse sur la caution ne saurait, pour exemple, être pure et simple tandis que l’obligation principale est conditionnelle.
    • De la même façon, le créancier ne saurait exiger de la caution qu’elle règle la dette garantie à une échéance plus rapprochée que celle stipulée pour le débiteur principal.

==> Sanction

L’article 2296, al. 1er in fine du Code civil prévoit que la violation de la prohibition des cautionnements qui excèdent la dette principale est sanctionnée par la réduction de l’engagement de caution « à la mesure de l’obligation garantie ».

L’engagement pris n’est donc pas nul, il est seulement ramené à hauteur de l’obligation principale qui constitue l’étalon de mesure.

Il peut être observé que, dans l’hypothèse où l’engagement de caution excède la dette garantie, il est admis par la doctrine que le juge puisse requalifier l’opération alternative, telle que la promesse de porte-fort ou encore la garantie à première demande.

La conclusion de l’une ou l’autre opération ne requiert pas une limitation de l’obligation de la personne qui s’engage à la mesure de l’obligation garantie.

Aussi, dans l’hypothèse où le cautionnement serait requalifié en promesse de porte-fort ou en garantie à première demande – ce qui suppose que les conditions propres à chacune de ces opérations soient remplies – la caution resterait tenue à hauteur du montant stipulé dans l’acte sans que son engagement ne puisse être réduit à la mesure de l’obligation principale.

§2: L’étendue du cautionnement quant à sa durée

L’étendue du cautionnement ne tient pas seulement à son montant, elle tient également à sa durée.

À cet égard, la durée du cautionnement est déterminée :

  • Soit par le terme de l’obligation principale
  • Soit par le terme stipulé dans l’engagement de caution

I) La durée du cautionnement résultant du terme de l’obligation principale

Lorsque le cautionnement est indéfini, c’est-à-dire lorsqu’il a été contracté sans limitation de quelque nature que ce soit, il emprunte sa durée à celle de l’obligation principale.

Or cette dernière est susceptible d’être assortie d’un terme, lequel a pour objet d’affecter, tantôt la durée de l’obligation, tantôt son exigibilité.

Tandis que dans le premier cas, le terme – extinctif – a pour effet de mettre fin à l’obligation, dans le second cas le terme – suspensif – a pour effet de différer son exécution à une échéance déterminée.

En raison du caractère accessoire du cautionnement, ces deux modalités de l’obligation ont vocation à se répercuter sur l’engagement de caution.

A) La répercussion du terme extinctif sur le cautionnement

1. L’obligation principale est assortie d’un terme extinctif

a. Principe

Une obligation est assortie d’un terme extinctif lorsqu’elle est stipulée pour une durée déterminée.

Lorsqu’un cautionnement a pour objet de garantir l’exécution d’une telle obligation, il lui emprunte son terme.

Il en résulte que l’engagement de caution a vocation à s’éteindre lors de la survenance de l’échéance fixée contrat dont est issue l’obligation principale.

Cette règle, qui puise son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement, est énoncée à l’article 2313, al. 2e du Code civil qui prévoit que l’obligation de la caution « s’éteint […] par suite de l’extinction de l’obligation garantie. »

Pour exemple, un cautionnement souscrit aux fins de garantir un prêt dont la durée de remboursement serait fixée à 5 ans sera assorti du même terme.

La caution sera donc engagée sur la même durée que l’emprunteur. Elle pourra être appelée en garantie par le prêteur pendant un délai de 5 ans.

Ce principe, en apparence simple dans sa formulation, n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés de mise en œuvre.

b. Mise en œuvre

Le cautionnement d’une obligation assortie d’un terme extinctif soulève essentiellement deux difficultés qui tiennent :

  • À la faculté de résiliation du cautionnement par la caution
  • À l’incidence du renouvellement de l’obligation principale sur l’engagement de caution

i. La faculté de résiliation de l’engagement de caution

La question qui ici se pose est de savoir si, en présence d’un contrat de cautionnement conclu pour une durée indéterminée mais garantissant une obligation assortie d’un terme extinctif, la caution est investie d’une faculté de résiliation unilatérale de son engagement.

En application du principe de prohibition des engagements perpétuels, désormais énoncé à l’article 1210 du Code civil, la caution devrait, en l’absence de terme stipulé dans l’acte de cautionnement, pouvoir y mettre fin unilatéralement.

Telle n’est toutefois pas la voie empruntée par la jurisprudence qui considère que, quand bien même un cautionnement est souscrit pour une durée indéterminée, dès lors qu’il vise à garantir une obligation principale à durée déterminée, le terme dont est assortie cette dernière fait obstacle à toute résiliation unilatérale par la caution de son engagement.

Ainsi la Cour de cassation assimile-t-elle le cautionnement indéfini garantissant une obligation principale assortie d’un terme extinctif à un contrat conclu pour une durée déterminée (V. en ce sens Cass. com. 4 nov. 1986, n°84-17.696).

La conséquence en est qu’il ne pourra prendre fin que dans deux cas :

  • Survenance du terme de l’obligation principale
  • Rupture du contrat cautionné d’un commun accord entre les parties

En dehors de ces deux situations, l’obligation de couverture qui pèse sur la caution continuera à produire tous ses effets.

ii. L’incidence du renouvellement de l’obligation principale sur l’engagement de caution

A l’arrivée du terme de l’obligation principale, les parties disposent de la faculté de renouveler le contrat.

La question qui a lors se pose est de savoir si, en cas de reconduction expresse ou tacite du contrat garanti, l’engagement de caution est maintenu.

==> Principe

En application de l’article 1214, al. 2e du Code civil, « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »

Autrement dit, le renouvellement d’un contrat opère novation en ce sens que cette opération donne naissance à une nouvelle convention.

Il en va de même pour la tacite reconduction qui s’analyse en un renouvellement de contrat qui n’a pas expressément été exprimé par les parties.

À cet égard, l’article 1215 du Code civil prévoit que la reconduction tacite « produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »

Aussi, que le contrat ait expressément renouvelé ou tacitement reconduit, dans les deux cas, il se substitue au contrat initial qui prend fin.

S’agissant du cautionnement, en raison de son caractère accessoire, il suit le sort du contrat initial : il s’éteint.

La conséquence en est que l’engagement de caution n’a pas vocation à garantir les obligations issues du nouveau contrat.

Le créancier au bénéfice duquel le cautionnement a été souscrit ne pourra donc pas s’en prévaloir, sauf à ce qu’il soit formellement renouvelé.

==> Cas particulier du renouvellement du bail

S’il est admis que l’effet novatoire du renouvellement d’un contrat emportait extinction du cautionnement garantissant le contrat initial, cette règle n’est pas sans avoir soulevé des difficultés d’application s’agissant du maintien du cautionnement garantissant le paiement des loyers d’un bail.

La question s’est notamment posée de savoir si le cautionnement couvrait la dette de loyer lorsque le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit.

Si l’on se réfère à l’article 1740 du Code civil, une réponse négative s’impose. Cette disposition prévoit que « la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation ».

De son côté, la jurisprudence retient la même solution considérant que le bail renouvelé étant un nouveau bail, le cautionnement s’éteint au terme du bail précédent (V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 nov. 1980, n°79-13.227).

Dans un arrêt du 4 octobre 2000, la Première chambre civile a, par exemple, censuré une Cour d’appel qui avait estimé qu’une caution était solidairement tenue envers le bailleur, peu importe qu’elle « n’ait pas été informée de la reconduction du bail, dès lors qu’elle avait approuvé et signé le contrat de bail qui prévoyait qu’à son expiration et à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties, le bail serait renouvelé dans les conditions légales ».

La Haute juridiction désapprouve cette solution au motif que les obligations de la caution ne pouvaient pas être étendues au-delà du contrat initial en l’absence de toute mention à l’acte précisant l’extension du cautionnement au bail reconduit tacitement ou renouvelé (Cass. 1ère civ. 4 oct. 2000, n°97-21.356).

S’agissant spécifiquement des baux régis par la loi du 6 juillet 1989, le dispositif mis en place par le législateur se démarque sensiblement du droit commun.

L’article 22-1 introduit par la loi du 21 juillet 1994 prévoit, en effet, que « lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »

Il s’infère de ce texte que tant que la caution n’a pas procédé à la résiliation du cautionnement, elle demeure tenue envers le bailleur, quand bien même le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit.

C’est là une dérogation au principe posé par la Cour de cassation qui considère que, lorsque le cautionnement garantit l’exécution d’un contrat, l’obligation de couverture de la caution s’éteint à l’arrivée du terme de l’obligation garantie.

Aussi, le cautionnement ne peut-il être étendu au contrat renouvelé qu’à la condition que cette extension soit expressément stipulée dans l’acte (V. en ce sens Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-15.130 ).

La jurisprudence a adopté la même solution s’agissant de la prorogation d’un contrat qui donnerait naissance à des obligations nouvelles non expressément garanties par le cautionnement (Cass. com. 9 avr. 2013, n°12-18.019).

Cette hypothèse doit toutefois être distinguée de la simple prorogation du terme de l’obligation principale, laquelle n’opère aucun effet novatoire et, par voie de conséquence, ne décharge pas la caution de son engagement.

L’article 2320 du Code civil prévoit en ce sens que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. »

Cette règle est régulièrement rappelée par la jurisprudence (V. en ce sens Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.336 ; Cass.1ère civ., 20 mai 2003, n°01-00.212).

2. L’obligation principale n’est pas assortie d’un terme extinctif

Lorsque l’obligation garantie n’est assortie d’aucun terme extinctif, le cautionnement est, faute de stipulation contraire, lui aussi dépourvu de terme.

Aussi, est-il réputé avoir été souscrit pour une durée indéterminée. Il en résulte que, à l’instar de n’importe quelle autre obligation à durée indéterminée, il peut être résilié à tout moment de façon unilatérale.

Cette faculté de résiliation unilatérale se justifie par le principe de prohibition des engagements perpétuels.

Ce principe signifie que nul ne saurait être engagé indéfiniment dans des liens contractuels. Il a été consacré par le législateur à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

S’agissant spécifiquement de la faculté de résiliation unilatérale ouverte aux parties d’un contrat dépourvu de terme extinctif, elle est envisagée à l’article 1211 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »

La règle ainsi énoncée s’applique au cautionnement. L’article 2313, al. 1er du Code civil prévoit, en effet, que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations ». Or la résiliation unilatérale est une cause d’extinction des obligations.

Pour cette raison, la jurisprudence admet qu’un cautionnement conclu pour une durée indéterminée peut être résilié unilatéralement (V. en ce sens Cass. com. 3 déc. 1979, n°78-13.319)

Il s’agit là d’une règle d’ordre public de sorte qu’elle ne saurait être écartée par convention contraire.

Il est toutefois admis que la faculté de résiliation ouverte à la caution puisse faire l’objet d’aménagements contractuels, pourvu que l’aménagement stipulé n’organise pas, en pratique, une impossibilité de dénoncer le cautionnement.

B) La répercussion du terme suspensif sur le cautionnement

Lorsqu’une obligation est assortie d’un terme suspensif son exigibilité est suspendue à la réalisation d’un événement déterminé par les parties ou le cas échéant par la loi.

Tant que cet événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution.

La question qui alors se pose est de savoir si des événements qui affectent l’exigibilité d’une obligation cautionnée sont susceptibles de se répercuter sur l’engagement de caution.

Le caractère accessoire du cautionnement suggère d’apporter une réponse positive à cette question.

La position adoptée par la jurisprudence est toutefois plus nuancée. Les juridictions ont, en effet, cherché à trouver un équilibre entre les intérêts, parfois contradictoires, des personnes intéressées à l’opération de cautionnement.

Quant à la loi, elle est venue clarifier le débat lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.

À l’analyse, deux événements affectant l’exigibilité de l’obligation principale sont source de difficulté :

  • La déchéance du terme
  • La prorogation du terme

1. La déchéance du terme de l’obligation principale

La déchéance du terme est une sanction qui consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme, soit de la suspension de l’exigibilité de l’obligation.

Il s’ensuit que l’obligation devient immédiatement exigible, ce qui offre la possibilité, pour le créancier, d’engager des poursuites.

Les cas de déchéance du terme sont d’origine légale et conventionnelle.

Pour exemple, il est courant sinon systématique que les contrats de prêt stipulent que, en cas de non-remboursement d’une échéance par l’emprunteur, la somme prêtée devient immédiatement exigible dans son intégralité.

On peut encore signaler l’article 1305-4 du Code civil qui dispose que « le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. »

Quel que soit le cas de déchéance du terme invoqué par le créancier, lorsque cet événement frappe une obligation cautionnée, la question s’est posée de savoir si cette déchéance rendait exigible l’engagement de caution.

Deux thèses se sont affrontées :

  • Première thèse
    • Cette thèse consiste à soutenir que la déchéance du terme serait opposable à la caution.
    • Pour les tenants de cette thèse, la déchéance du terme ne serait autre qu’une manifestation de la défaillance du débiteur.
    • Or c’est précisément la finalité du cautionnement que de garantir cette défaillance.
    • L’opposabilité de la déchéance du terme de l’obligation principale à la caution se justifierait d’autant plus que le cautionnement présente un caractère accessoire.
    • Tous les événements affectant l’obligation garantie devraient, dans ces conditions, se répercuter sur l’obligation de caution.
    • À cet égard, les textes abordant le caractère accessoire du cautionnement ne distinguent pas selon que les effets qui en résultent intéressent l’existence de l’obligation principale ou son exigibilité.
  • Seconde thèse
    • Cette thèse consiste à soutenir que la déchéance du terme serait inopposable à la caution.
    • C’est la force obligatoire dont est pourvu le contrat de cautionnement qui s’opposerait à ce que l’exigibilité de l’engagement souscrit par la caution puisse être affectée par un élément extérieur à la convention conclu entre les parties.
    • Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire, la caution s’est engagée en considération du terme suspensif de l’obligation principale.
    • Aussi, ne saurait-on rendre son obligation exigible avant la date fixée dans le contrat cautionné.

Dans un premier temps, la jurisprudence a opté pour la seconde thèse en considérant que la déchéance du terme était inopposable à la caution.

La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 20 décembre 1976 aux termes duquel elle refuse d’étendre à la caution la déchéance du terme qui était encourue par le débiteur principal (Cass. 1ère civ. 20 déc. 1976, n°75-12.439).

Plus récemment, elle a encore jugé « qu’en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement » (Cass. com. 4 nov. 2014, n°12-35.357).

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est venue préciser que les parties demeuraient libres de stipuler une clause prévoyant que la déchéance du terme de l’obligation principale entraînerait, par là-même, l’exigibilité de l’engagement de caution.

Elle a jugé en ce sens que « la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s’étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement sauf si celui-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme » (Cass. 1ère civ. 30 oct. 1984, n°82-14.062).

Dans un troisième temps, le législateur est intervenu afin de clarifier la règle posée par la jurisprudence.

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a, en effet, inséré dans le Code civil un article 1305 qui prévoit que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. »

Il ressort de cette disposition que le législateur a entendu consacrer le principe d’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution.

Le créancier devra, en conséquence, attendre la survenance de l’échéance pour actionner les coobligés ou la caution en paiement.

Cette règle se justifie par la nature de la déchéance du terme qui n’est autre qu’une sanction.

Il s’agit, plus précisément, d’une sanction qui présente un caractère purement personnel.

Aussi, ne saurait-elle produire d’effet sur les coobligés du débiteur déchu lesquels n’ont commis aucune faute, sauf texte spécial dérogeant à cette règle.

Il peut être observé que, initialement, l’article 1305-5 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 ne visait que les seuls coobligés.

La question s’est alors posée de savoir si la règle énoncée par ce texte s’appliquait également aux cautions.

Il ressort de la lecture du rapport au Président de la République que le législateur entendait inclure dans le domaine de la règle, tant les codébiteurs, que les cautions.

Reste que, stricto sensu, le terme « coobligés » fait référence aux codébiteurs seulement.

Afin de clarifier le flou juridique dénoncé par la doctrine, le législateur est intervenu, une nouvelle fois, à l’occasion de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance aux fins de compléter l’article 1305-5 du Code civil. Cette disposition vise désormais expressément les cautions du débiteur déchu.

2. La prorogation du terme de l’obligation principale

a. Contenu de la règle

La prorogation du terme consiste à différer l’exigibilité d’une obligation, de sorte que le créancier devra attendre la survenance du nouveau terme avant de réclamer le paiement de sa créance.

Cette situation se rencontre notamment lorsque le débiteur se voit octroyer un délai de paiement.

À l’instar de la déchéance du terme, la question s’est posée de savoir si la prorogation du terme consentie au débiteur principal pouvait profiter à la caution.

Le caractère accessoire du cautionnement devrait conduire à répondre positivement à cette question.

Une partie de la doctrine a toutefois soutenu qu’il y avait lieu de faire primer la force obligatoire du contrat de cautionnement.

La caution s’étant engagée à garantir le débiteur à la date initialement prévue au contrat, rien ne justifie que l’on diffère l’exigibilité de son obligation de payer. La prorogation ne devrait donc pas lui profiter.

==> Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 2316 du Code civil prévoyait que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. »

Il ressortait de cette disposition que la prorogation du terme de l’obligation principale se répercutait sur le cautionnement qui donc était maintenu au-delà du terme initial.

Il était toutefois précisé que la caution disposait de la faculté de « forcer au paiement » le débiteur.

À ce titre, il était admis qu’elle puisse :

  • Soit entreprendre mes mesures conservatoires à l’encontre du débiteur principal
  • Soit payer directement le créancier à l’échéance prévue initialement et se retourner ensuite contre le débiteur

Cette faculté ouverte à la caution lui a été conférée en raison du risque que la prorogation est susceptible de lui faire courir.

En effet, l’octroi d’un délai de paiement est, la plupart du temps, le signe de la mauvaise santé financière du débiteur. La prorogation s’analyse donc en une dernière chance laissée au débiteur avant l’exercice de poursuites par le créancier.

Parce que la situation du débiteur est susceptible de se dégrader au cours de la période contractuelle prorogé, le législateur a ouvert une option à la caution :

  • Soit elle se prévaut de la prorogation du terme, considérant que le débiteur est en capacité de se redresser et de désintéresser le créancier à la nouvelle date fixée dans l’accord de prorogation
  • Soit elle anticipe la défaillance du débiteur et engage des mesures afin de contraindre au paiement le débiteur principal

==> Réforme des sûretés

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a reconduit la règle anciennement énoncée à l’ancien article 2316 du Code civil.

Le nouvel article 2320 prévoit en ce sens que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. »

Ainsi, comme le prévoyait l’ancien texte, et comme les juges le rappellent régulièrement, la prorogation de l’obligation principale ne libère pas la caution.

En revanche, conformément à la règle de l’accessoire, la caution peut se prévaloir de cette prorogation pour refuser de payer le créancier avant l’échéance ainsi reportée.

Compte tenu de la suppression du recours avant paiement qui, sous l’empire du droit antérieur, pouvait être exercé par la caution en cas de prorogation de l’obligation principale, pour compenser cette suppression, le nouvel article 2320 du Code civil prévoit que lorsque le terme initial est échu, la caution peut :

  • Soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur
  • Soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d’exécution, solliciter la constitution d’une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties.

Si la caution exerce cette seconde option, elle est présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

Elle n’aura donc pas à rapporter la preuve exigée par l’article 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le rapport au Président de la République précise que « l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier d’introduire, dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de la mesure conservatoire, une procédure pour obtenir un titre exécutoire. »

La caution étant dans l’impossibilité de respecter cette condition puisque la dette n’est pas exigible, cette disposition sera complétée par voie réglementaire pour prévoir que le délai d’un mois court dans cette hypothèse à compter du paiement du créancier par la caution.

Par crainte que la situation du débiteur ne s’aggrave, la caution peut également préférer ignorer cette prorogation du terme et payer le créancier, ce qui lui permet d’exercer immédiatement son recours contre le débiteur.

En tout état de cause, l’article 2320 ne fait pas obstacle à des aménagements contractuels différents ; en particulier, les parties peuvent toujours prévoir que le créancier a l’interdiction d’accorder une prorogation du terme au débiteur principal sans l’accord de la caution.

b. Domaine de la règle

Il s’infère de l’article 2320 du Code civil que l’absence de décharge de la caution en cas de prorogation du terme ne joue que dans l’hypothèse où elle est « accordée par le créancier au débiteur principal ».

Aussi, lorsque la prorogation est imposée au créancier, parce qu’elle procède, soit d’une décision du juge, soit de l’effet de la loi, la règle énoncée à l’article 2320 n’est pas applicable.

L’article 1343-5 du Code civil prévoit, par exemple, que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Lorsqu’ainsi un délai de grâce est octroyé au débiteur, cette situation ne fera pas obstacle à ce que la caution soit poursuivie par le créancier à l’échéance initiale prévue au contrat cautionné.

La raison en est que l’octroi d’un délai de grâce n’est autre qu’une manifestation de la défaillance du débiteur qui, s’il ne bénéficie pas de cette mesure de faveur, ne pourra pas régler le créancier.

Or le cautionnement a précisément pour finalité de garantir le risque de défaillance. D’où le refus du législateur de faire profiter la caution de la mesure accordée par le juge.

Ce raisonnement s’applique également au débiteur qui bénéficie de délais de paiement dans le cadre d’une procédure de surendettement ouverte à son endroit.

C’est la raison pour laquelle, dans un arrêt du 3 mars 1998, la Cour de cassation a estimé que « le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté » (Cass. 1ère civ. 3 mars 1998, n°96-10.753).

En contrepartie, il est admis que la caution puisse exercer son recours contre le débiteur principal, nonobstant la prorogation du terme dont il a bénéficié dans le cadre du surendettement.

S’agissant d’une procédure de prévention ou de traitement des difficultés des entreprises, le sort réservé par le législateur et la jurisprudence à la caution est radicalement différent.

Cette dernière peut se prévaloir d’un certain nombre de mesures de faveur octroyé au débiteur principal et notamment de la suspension des poursuites individuelles.

Plusieurs situations doivent être envisagées.

  • En matière de procédure de conciliation, l’article L. 611-10-2 du Code de commerce prévoit que « les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l’article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué. »
  • En matière de procédure de sauvegarde, l’article L. 622-28 du Code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
  • En matière de procédure de redressement judiciaire, l’article L. 631-14 du Code civil prévoit que s’applique la même règle que celle énoncée pour la procédure de sauvegarde : la caution bénéficie de la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur principal
  • En matière de procédure de liquidation judiciaire, la situation diffère sensiblement des autres procédures collectives dans la matière où elle n’a pas pour effet de suspendre les poursuites individuelles. Elle provoque seulement la déchéance du terme des obligations souscrites par le débiteur principal. Régulièrement, la jurisprudence rappelle que cette déchéance du terme est inopposable à la caution qui donc ne peut être poursuivie qu’à la date d’exigibilité initiale de la créance garantie. Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens « qu’en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement» ( com. 4 nov. 2014, n°12-35.357).

II) La durée du cautionnement résultant du terme stipulé dans l’engagement de caution

Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire à l’obligation principale, cette spécificité ne fait nullement obstacle à ce qu’il soit assorti d’un terme distinct.

Tandis que l’obligation principale est à durée indéterminée, l’engagement de caution peut parfaitement avoir été souscrit pour une durée déterminée.

On peut également envisager la stipulation d’un terme propre au cautionnement qui serait plus rapproché que le terme de l’obligation principal.

À l’analyse, la stipulation d’un terme propre au cautionnement qui ne correspond pas au terme de l’obligation principale ne revêt aucun intérêt lorsqu’il s’agit pour la caution de garantir des dettes présentes.

Dès la souscription du cautionnement ces dernières sont couvertes par l’engagement de caution, de sorte qu’il est indifférent qu’elle se soit obligée pour une durée plus courte que celle stipulée pour l’obligation principale.

Lorsque, en revanche, il s’agit pour la caution de garantir des dettes futures l’enjeu n’est plus le même.

La durée du cautionnement permet, en effet, de délimiter ce que l’on appelle l’obligation de couverture dont dépend l’étendue de l’engagement de caution.

La question qui alors se pose est double :

  • D’une part, quelles sont les dettes couvertes par le cautionnement assorti d’un terme
  • D’autre part, quelles peuvent être les modalités d’expression du terme dont est susceptible d’être assorti un cautionnement

A) Les dettes couvertes par le cautionnement assorti d’un terme

En pratique, le cautionnement ne sera donc assorti d’un terme qui lui est propre que dans l’hypothèse où il vise à garantir des dettes futures.

Pour mémoire, l’obligation future est celle qui n’est pas encore née au jour de la souscription du cautionnement.

Cette situation se rencontre, en matière de cautionnement dit « omnibus », soit celui qui vise à garantir toutes les dettes à venir du débiteur principal.

Tel est également le cas de l’engagement de caution qui a pour objet un contrat à exécution successive à durée indéterminée.

L’exemple peut encore être pris de la personne qui cautionne le solde du compte-courant d’une société.

Lorsque le cautionnement porte sur des dettes futures, l’objet de l’engagement de la caution est, par hypothèse, indéterminé.

Parce que l’obligation principale n’existe pas encore au jour de la conclusion de l’acte, la caution ignore la durée et le montant de son engagement.

Aussi, ce type de cautionnement peut s’avérer particulièrement risqué, sinon dangereux pour cette dernière.

D’où la possibilité pour la caution de limiter l’étendue de son engagement dans la durée en stipulant un terme dans l’acte de cautionnement.

Ce terme mettra fin à ce que l’on appelle l’obligation de couverture, laquelle doit être distinguée de l’obligation de règlement.

En substance cette distinction, qui a été théorisée par Christian Mouly, puis mise en œuvre par la jurisprudence, s’articule comme suit :

  • L’obligation de couverture
    • Cette obligation, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspond à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
    • Elle a pour objet de délimiter dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
    • À cet égard, l’obligation de couverture présente un caractère successif, puisque déterminant les dettes à naître qui donc ont vocation à être couvertes par le cautionnement.
  • L’obligation de règlement
    • Cette obligation, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
    • Plus précisément, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
    • À ce titre, elle présente un caractère instantané, puisqu’ayant vocation à s’exécuter autant de fois qu’il est de dettes couvertes par le cautionnement.

En présence d’un cautionnement de dettes futures, pour déterminer à partir de quand la caution est libérée de son engagement, la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement conduit à distinguer selon que la dette est née antérieurement ou postérieurement à la fin du cautionnement :

  • Les dettes nées antérieurement à l’événement marquant la fin du cautionnement (résiliation, survenance du terme ou décès de la caution) demeurent couvertes par le cautionnement, de sorte que pèse toujours sur la caution une obligation de règlement, quand bien même la dette serait exigible postérieurement
  • Les dettes nées postérieurement à la fin du cautionnement ne sont plus couvertes, de sorte que plus aucune obligation de règlement ne pèse sur la caution.

Aussi, est-ce le terme dont est assorti le cautionnement qui permettra de déterminer quelles sont les dettes couvertes par l’engagement souscrit par la caution. D’où l’importance de ce terme en présence d’un cautionnement de dettes futures.

À cet égard, il peut être encore allé plus loin dans la limitation de l’engagement de caution, les parties étant libres de stipuler un terme pour l’obligation de règlement.

La stipulation d’une telle clause, qui devra être non équivoque, a pour effet d’interdire au créancier de poursuivre la caution en paiement à l’expiration du terme fixé, quand bien même la dette serait née antérieurement à l’échéance de l’obligation de couverture.

Pour la doctrine, la stipulation d’un terme propre à l’obligation de règlement ne consiste pas en un aménagement du délai de prescription visé à l’article 2254 du Code civil, lequel ne peut pas être réduit à moins d’un an ni être étendu à plus de dix ans.

Ce terme s’analyserait plutôt en un délai de forclusion car « affecte dans ce cas, non pas la prescription du droit d’agir en justice, mais l’existence du droit substantiel lui-même »[3].

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 26 janvier 2016 aux termes duquel elle censure une décision de Cour d’appel qui avait retenu que la clause selon laquelle la caution s’est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans pour permettre à la banque d’engager une action en paiement, est un aménagement du délai de prescription.

La Chambre commerciale réfute cette analyse. Elle considère que la clause litigieuse « avait pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque était un délai de forclusion et non de prescription » (Cass. com. 26 janv. 2016, n°14-23.285).

B) Les modalités d’expression du terme dont est susceptible d’être assorti un cautionnement

Lorsque les parties entendent conclure un cautionnement à durée déterminée, il leur appartient d’exprimer leur volonté de stipuler un terme.

La question qui alors se pose est de savoir selon quelles modalités d’expression ce terme doit-il être stipulé.

Cette question est d’autant plus prégnante que les règles ont sensiblement évolué avec l’adoption de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

1. Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, le législateur avait érigé la stipulation d’un terme en une condition de validité du cautionnement lorsque celui-ci était conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel par voie d’acte sous seing privé.

L’ancien article L. 331-1 du Code de la consommation exigeait, en effet, que la caution fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de […] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de […], je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même. »

La formulation de cette mention qui, devait être reproduite à l’identique par la caution, impliquait qu’un terme soit stipulé dans l’acte de cautionnement, faute de quoi la sûreté encourait la nullité.

Lorsqu’ainsi l’engagement de caution était souscrit par une personne physique par voie d’acte sous seing privé, il ne pouvait être conclu que pour une durée déterminée.

Seuls les cautionnements souscrits par une personne morale ou régularisés en la forme authentique ou par acte d’avocat échappaient à cette exigence.

2. Réforme des sûretés

Si l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a maintenu l’exigence tenant à la mention manuscrite, elle en a modifié la formulation.

Le nouvel article 2297 du Code civil prévoit en ce sens que « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »

Il s’infère de cette disposition que la précision relative à la durée du cautionnement ne constitue plus un élément devant absolument figurer dans la mention reproduite par la caution.

Aussi, la stipulation d’un terme n’est-elle plus exigée comme une condition ad validitatem pour les cautionnements souscrits par des personnes physiques.

Désormais, tous les engagements de caution peuvent être souscrits pour une durée indéterminée.

L’autre enseignement qui peut être retiré de la nouvelle formulation de la mention manuscrite tient aux modalités d’expression du terme dont est susceptible d’être assorti un cautionnement.

Si la stipulation du terme par écrit n’est plus exigée ad validitatem pour les cautionnements conclus par des personnes physiques, la question se pose de savoir si cette stipulation ne pourrait ne pourrait pas être implicite à l’instar de ce qui est admis pour les cautionnements non soumis à l’exigence de mention manuscrite.

Pour se soustraire à leur engagement, il est fréquent que les cautions cherchent à opposer au créancier l’extinction de l’obligation de couverture en se prévalant de la survenance d’un terme implicite.

L’argument avancé consiste à dire, en substance, que la durée d’un cautionnement peut tenir à l’existence de circonstances ayant déterminé le consentement de la caution ; en particulier les changements affectant la situation juridique de la caution, du débiteur ou du créancier.

Si la jurisprudence admet parfois qu’un cautionnement puisse comporter un terme implicite, reste que, pour l’heure, aucun principe général n’a été formellement énoncé. Les juridictions raisonnent au cas par cas.

==> Les circonstances constitutives d’un terme implicite

Au nombre des circonstances invoquées par les cautions ayant conduit la jurisprudence ou le législateur à admettre la stipulation d’un terme implicite on compte :

  • Le décès de la caution
    • Sous l’empire du droit antérieur l’ancien article 2294 du Code civil prévoyait que « les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fût obligée. »
    • Il s’inférait de cette disposition que le décès de la caution ne mettait nullement un terme au cautionnement de sorte qu’il continuait à produire ses effets.
    • À l’instar de n’importe quelle autre obligation, l’engagement de caution était donc transmis aux héritiers, ces derniers ayant vocation à garantir, en cas d’acceptation de la succession, tant les dettes contractées antérieurement au décès de la caution que celles nées postérieurement à la survenance de cet événement.
    • Pendant longtemps, cette règle, particulièrement sévère pour les ayants droit, a été appliquée, à la lettre, par la jurisprudence qui refusait de distinguer selon que le cautionnement souscrit portait sur des dettes présentes ou des dettes futures.
    • Dans un arrêt du 14 novembre 1966, la Cour de cassation avait, par exemple, jugé que dès lors qu’il était établi que l’engagement de caution était valide, il « devait passer à ses héritiers, même si, au moment du décès de la caution, la dette n’existait pas encore, l’article 2017 du Code civil ne requérant pas, pour son application, que l’obligation de la caution soit exigible lors du décès de celle-ci» ( com. 14 nov. 1966).
    • Cette décision n’a pas manqué de faire réagir la doctrine qui a reproché à la Haute juridiction son excès de rigueur.
    • Comment admettre que des héritiers puissent porter un engagement de caution alors même que, au moment où ils acceptent la succession, ils ignorent la plupart du temps, non seulement l’étendue de l’engagement souscrit initialement, mais encore la situation du débiteur garanti.
    • Il s’agit là d’une règle qui contredit frontalement celle subordonnant la validité de tout cautionnement à un engagement exprès de la caution.
    • Sensible aux critiques émises à l’encontre de sa position, la Cour de cassation a finalement opéré un revirement de jurisprudence.
    • Dans un arrêt célèbre arrêt Ernault rendu en date du 29 juin 1982, elle a débouté un établissement de crédit qui poursuivait les héritiers d’une caution au titre de dettes nées postérieurement au décès de cette dernière.
    • Au soutien de sa décision, elle relève qu’aucune dette n’existait à la charge du débiteur principal au décès de la caution de sorte que celle-ci, qui n’était pas tenue à cette date, « ne pouvait transmettre d’engagement à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement» ( com., 29 juin 1982, n° 80-14.160).
    • Dans cette décision, la chambre commerciale interprète l’ancien article 2317 comme ne se rapportant qu’à l’obligation de règlement de la caution, considérant que son décès emportait extinction de l’obligation de couverture.
    • À l’analyse, la position ainsi adoptée revient à assimiler le décès de la caution à un terme extinctif implicite.
    • Cette position n’est pas sans avoir également fait l’objet de critiques.
    • D’aucuns ont pu soutenir que le cantonnement de la reprise de l’engagement de caution par les héritiers à la seule obligation de règlement se heurtait au droit des successions[4].
    • Le principe de transmission universelle à cause de mort implique que toutes les dettes nées antérieurement au décès du de cujus et qui ne présentent pas un caractère intuitus personnae soient transmises, sans limitation, aux héritiers.
    • Aussi le cautionnement, parce qu’il est souscrit, moins en considération de la personne de la caution, qu’en fonction de son patrimoine, devrait-il être transmis, dans toutes ses composantes, aux héritiers de la caution, lesquelles devraient donc avoir vocation à reprendre, tant l’obligation de règlement que l’obligation de couverture.
    • Bien que convaincante, cette solution n’a pas été retenue par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
    • Le nouvel article 2317 du Code civil prévoit que « les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. »
    • Ainsi, le décès de la caution ne met fin, pour ses héritiers, qu’à l’obligation de couverture de la dette. L’obligation de règlement est, quant à elle, maintenue.
    • L’alinéa 2 du texte précise que « toute clause contraire est réputée non écrite. »
  • Fusion ou scission de la société créancière ou débitrice
    • Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
      • S’agissant de la fusion, elle consiste en l’opération aux termes de laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent
      • S’agissant de la scission il s’agit d’une opération consistant pour une société à transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
    • Tandis qu’en cas de fusion l’ensemble du patrimoine de la ou des sociétés absorbées est transmis à la société absorbante, en cas de scission l’ensemble de la société scindée est réparti entre au moins deux sociétés.
    • Toujours est-il que dans les deux cas, sauf à ce que l’apport d’actif soit partiel, l’opération de fusion ou de scission emporte disparition de la personne morale et dévolution universelle de son patrimoine au bénéfice de la ou les sociétés absorbantes.
    • La question qui alors se pose est de savoir ce qu’il advient des engagements de caution souscrits lorsque, tantôt la société créancière, tantôt la société débitrice font l’objet d’une fusion ou d’une scission et par voie de conséquence disparaissent.
      • La fusion ou scission affecte la société débitrice
        • Très tôt la jurisprudence a estimé que l’opération de fusion ou de scission de la société débitrice emportait extinction de l’obligation de couverture (V. en ce sens com. 14 déc. 1966).
        • Seules les dettes nées antérieurement à la disparition de la société absorbée ou scindée qui avait contracté ces dettes étaient donc couvertes par le cautionnement.
        • La Cour de cassation a réitéré cette solution dans plusieurs décisions aux termes desquelles elle a considéré que seule l’obligation de règlement survivait à la disparition de la société débitrice ( com. 25 oct. 1983, n°82-13.358
        • Dans un arrêt du 8 novembre 2005, la Chambre commerciale a jugé en ce sens « qu’en cas de dissolution d’une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l’engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci» ( com., 8 nov. 2005, n° 02-18.449).
        • La position adoptée par la Cour de cassation se justifie notamment en raison du caractère déterminant, pour la caution, de la personne du débiteur.
        • Lorsqu’une caution s’engage, elle le fait, le plus souvent, en considération, soit de la solvabilité du débiteur, soit du lien affectif ou de confiance qu’elle entretient avec lui.
        • Dans tous les cas, l’engagement de caution n’est jamais donné à l’aveugle : la personne du débiteur constitue un élément essentiel qui a déterminé le consentement de la caution ; d’où la position de la jurisprudence qui refuse que l’obligation de couverture garantisse les dettes contractées par le nouveau débiteur.
        • Bien que séduisante cette solution est, à l’analyse, loin d’être à l’abri de tout reproche.
        • En effet, l’article L. 236-3 du Code de commerce prévoit que la fusion ou la scission entraîne « la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération».
        • Aussi, la transmission universelle de patrimoine opère-t-elle transmission des obligations de la société absorbée ou scindée à la ou les sociétés absorbantes.
        • Dans ces conditions, l’obligation de couverture devrait être reprise par la nouvelle société qui endosse la qualité de débiteur en lieu et place de la société absorbée ou scindée.
        • Le législateur n’a pas suivi cette thèse soutenue par une frange non majoritaire de la doctrine de l’époque.
        • Lors de l’adoption de la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988 relative aux fusions et aux scissions de sociétés commerciales, il a légèrement retouché le texte en vigueur en prévoyant que l’une ou l’autre opération « entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires».
        • L’argument tenant à l’absence de disparition de la personne morale devenait alors inopérant quant à soutenir le maintien de l’obligation de couverture postérieurement à l’opération de fusion ou de scission de la société débitrice.
        • D’où la position de la Cour de cassation qui n’a jamais infléchi sa jurisprudence.
        • Elle a, au contraire, été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
        • Le nouvel article 2318 du Code civil prévoit désormais que « en cas de dissolution de la personne morale débitrice […] par l’effet d’une fusion, d’une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l’article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l’occasion de cette opération. »
        • Il ressort de cette disposition que la fusion ou la scission dont est susceptible de faire l’objet la société débitrice constitue un terme implicite du cautionnement.
        • Les parties demeurent toutefois libres de déroger à la règle en exprimant leur volonté, au moment de l’opération, de maintenir les effets de l’obligation de couverture.
        • Pratiquement, la caution devra donc réitérer son consentement et s’engager formellement à garantir nées postérieurement à la scission ou à la scission.
      • La fusion ou scission affecte la société créancière
        • Lorsqu’une fusion ou une scission touche la société créancière la question du maintien de l’obligation de couverture qui pèse sur la caution se pose dans les mêmes termes que lorsque c’est la société débitrice qui est concernée par l’une ou l’autre opération.
        • La fusion ou la scission emportent disparition de la personne morale.
        • Est-ce à dire que l’obligation de couverture disparaît avec elle ?
        • La jurisprudence l’a toujours admis lorsque c’est la société débitrice qui est absorbée ou scindée.
        • Cette jurisprudence est-elle transposable à l’hypothèse où la fusion ou la scission affecte la société créancière ?
        • La doctrine est beaucoup plus partagée en pareil cas.
        • En effet, si, lorsque la caution s’engage, elle le fait indéniablement en considération de la personne du débiteur, la personne du créancier présente pour cette dernière un intérêt bien moindre.
        • Au fond, la personne du créancier importe peu dans la mesure où la mise en œuvre du cautionnement dépend surtout de la situation financière du débiteur.
        • La situation du créancier est quant à elle indifférente : il a seulement vocation à être réglé par la caution en cas de défaillance du débiteur.
        • Pour cette raison, certains auteurs ont défendu l’idée que l’obligation de couverture devrait survivre à la fusion ou la scission de la société créancière.
        • La caution devrait ainsi garantir, tant les dettes nées antérieurement à la fusion ou à la scission, que celles contractées postérieurement.
        • La thèse défendue est séduisante ; telle n’est toutefois pas la voie qui a été empruntée par la jurisprudence.
        • Dans un arrêt du 20 janvier 1987, la Cour de cassation a jugé « qu’en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d’une personne morale nouvelle, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers l’une des sociétés fusionnées n’est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de la caution de s’engager envers la nouvelle personne morale».
        • Pour la chambre commerciale la fusion ou la scission de la société créancière emporte donc extinction de l’obligation de couverture qui ne garantit que les seules dettes nées antérieurement à l’opération ( com. 20 janv. 1987, n°85-14.035).
        • Pour que les effets du cautionnement soient maintenus postérieurement à l’opération de fusion ou de scission, la caution doit avoir réitéré son consentement.
        • Bien que critiquable, ainsi qu’il l’a été indiqué ci-avant, cette jurisprudence a été reconduite, à plusieurs reprises, par la Cour de cassation.
        • Dans un arrêt du 12 janvier 1999, la Première chambre civile a fait sienne la position de la chambre commerciale en recherchant, pour déterminer si un cautionnement produisait ses effets au profit d’une société absorbante, si les dettes litigieuses avaient été contractées avant ou postérieurement à l’opération de fusion ( 1ère civ. 12 janv. 1999, n°96-18.274).
        • La Cour de cassation a retenu la même solution dans un arrêt du 8 mars 2011 ( com. 8 mars 2011, n°10-11.835).
        • À l’occasion de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a fait le choix de consacrer cette solution.
        • Le nouvel article 2318 du Code civil prévoit ainsi que la fusion ou la scission du créancier entraîne l’extinction de l’obligation de couverture de la caution, sauf à ce qu’elle consente à maintenir son engagement soit au moment de l’opération, soit par avance.
        • Au bilan, il est indifférent que la fusion ou la scission touche la société débitrice ou créancière : dans les deux cas les effets du cautionnement cessent pour les dettes nées postérieurement à l’opération.
  • Le décès du créancier ou du débiteur
    • Si les effets du décès de la caution sur le cautionnement sont envisagés par le Code civil ( 2317 C. civ.), tel n’est pas le cas du décès du débiteur ou du créancier personnes physiques.
    • La question qui alors se pose est de savoir ce qu’il advient de l’obligation de couverture en pareille circonstance.
    • À l’analyse, le décès est un événement qui se rapproche de la fusion ou de la scission qui affecte une société en ce qu’il entraîne une disparition de la personnalité juridique et donc de l’aptitude à recevoir des droits et obligations.
    • Aussi, que le créancier ou le débiteur soit frappé par un décès ou par une opération de fusion les effets que l’on attache à l’un ou l’autre événement sur l’engagement de caution devraient être les mêmes.
    • Autrement dit, le décès du créancier ou du débiteur devrait emporter extinction de l’obligation de couverture, les héritiers étants seulement tenus à une obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement au décès.
    • Pour les dettes contractées postérieurement, elles ne devraient pas être couvertes par le cautionnement.
    • Dans un arrêt du 4 octobre 1989, la Cour de cassation a pu laisser penser qu’elle entendait rejeter cette thèse, affirmant, s’agissant d’un engagement de caution garantissant le paiement de loyers que, « la caution, qui s’est engagée à garantir les dettes nées du contrat de location, demeure tenue tant que le bail n’a pas pris fin» ( 1ère civ. 1989, n°87-17.920).
    • Au cas particulier, il s’agissait toutefois d’un bail à durée déterminée.
    • Or en pareille hypothèse, les dettes de loyers sont réputées être nées au moment même de la conclusion du bail et non à mesure de l’exécution du contrat.
    • C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a estimé que l’obligation de couverture s’étendait aux dettes de loyers nées postérieurement au décès du débiteur.
    • Cette jurisprudence ne remet donc nullement en cause la thèse consistant à dire que le décès du débiteur principal ou du créancier emporte extinction de l’obligation de couverture.

==> Les circonstances non constitutives d’un terme implicite

  • Perte de la qualité de dirigeant ou d’associé
    • Afin de se décharger de leur engagement, il est fréquent que les cautions se prévalent de la perte de leur qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée.
    • Il est soutenu que cette circonstance serait constitutive d’un terme implicite dont serait assorti le cautionnement.
    • L’argument se comprend parfaitement bien : lorsqu’une caution cède les parts de la société dont où elle est associée ou quitte ses fonctions de dirigeant elle peut avoir le sentiment que cette modification de son statut emporte extinction de toutes les obligations attachées, dont celles issues de la conclusion d’un cautionnement.
    • Telle n’est pourtant pas la position de la jurisprudence qui, par souci de protection des intérêts des créanciers, considère que la perte de la qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée n’affecte, en aucune manière, le cautionnement.
    • Dans un arrêt du 3 novembre 1988, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu’il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu’il n’a pas fait de l’exercice de ses fonctions une condition de son engagement» ( com. 3 nov. 1988, n°86-10.497).
    • Dans un arrêt du 28 mai 2002 elle a encore jugé que « la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n’emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement» ( com. 28 mai 2002, n°98-22.281).
    • Il s’infère de cette décision que pour que la perte de la qualité de dirigeant mette fin à l’engagement de caution, les parties doivent avoir prévu dans l’acte de cautionnement que cette circonstance constituait un terme extinctif.
    • À défaut, la caution sera tenue de garantir les dettes contractées postérieurement à son changement de situation tant qu’elle n’aura pas résilié le cautionnement s’il a été conclu pour une durée indéterminée.
    • Si cela n’est pas le cas, seule une décharge expresse consentie par le créancier pourra mettre fin à son obligation de couverture.
    • À cet égard, dans un arrêt du 8 janvier 2008 la Chambre commerciale a précisé, s’agissant d’un cautionnement garantissant des dettes futures, que lorsque la caution a cessé ses fonctions de mandataire social, « ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution, ni le devoir d’information n’imposait à la banque d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt» à la société cautionnée ( com. 8 janv. 2008, n°05-13.735).
  • Changements affectant la situation juridique de la société créancière ou débitrice
    • La fusion ou la scission de la société débitrice ou créancière ayant pour effet de mettre fin à l’obligation de couverture qui pèse la caution, la question se pose de savoir s’il en va de même lorsqu’il s’agit d’un changement de forme qui affecte la personne morale.
    • La jurisprudence répond, de façon constante, par la négative à cette question considérant que le changement de forme sociale n’affecte pas l’existence de la personne morale.
    • Dans un arrêt du 2 octobre 1979, la Cour de cassation a, par exemple, considéré, s’agissant de la transformation d’une SARL en SA, que la caution demeurait tenue des dettes contractées postérieurement à l’opération au motif que le changement de forme social « n’avait pas entraîné la création d’un être moral nouveau» ( com. 2 oct. 1979, n°78-10.114).
    • Dans des circonstances analogues, la chambre commerciale a adopté la même solution en jugeant que « le changement de forme de la société débitrice principale qui n’a pas entraîné la création d’une personne morale nouvelle laisse subsister l’obligation de la caution» ( com. 20 févr. 2001, n°97-21.289).
    • Le principe ainsi posé s’applique à toutes les transformations.
    • La raison en est que quel que soit le changement de forme sociale, la transformation n’opère aucune novation, de sorte que la personne morale débitrice ou créancière continue à exister.
    • Par voie de conséquence, les obligations dont elle est débitrice ou créancières ne s’en trouvent nullement affectées.
    • À cet égard, il est indifférent que le changement de forme sociale aggrave l’engagement de la caution.
    • Tel est notamment le cas lorsque la transformation a pour effet de limiter la responsabilité des associés de la société débitrice.
    • En pareille hypothèse, la caution pourra plus difficilement se retourner contre ces derniers après avoir été actionnée en paiement.
    • Pour une partie de la doctrine, il y aurait lieu, spécifiquement dans cette situation, d’admettre que la caution soit déchargée de son engagement, à tout le moins que le changement de forme sociale emporte extinction de l’obligation de couverture.
    • La Cour de cassation n’y est toutefois pas favorable, considérant que les seuls changements affectant la société susceptibles de mettre un terme au cautionnement sont ceux qui opèrent novation, soit ceux qui entraîne la création d’une personne morale nouvelle (V en ce sens. 1ère civ. 18 juin 1991, 87-15.537).
  • Rupture du lien conjugal
    • Comme la perte de la qualité de dirigeant ou d’associé, la rupture du lien conjugal existant entre la caution et le débiteur principal ou le créancier est sans incidence sur le cautionnement souscrit.
    • Dans un arrêt du 19 janvier 1981, la Cour de cassation a estimé en ce sens que l’engagement de caution contracté par une épouse en garantie des dettes de son conjoint continuait à produire ses effets postérieurement au divorce ( com. 19 janv. 1981, n°79-11.339).
    • Plus précisément, elle estime que le cautionnement subsistait dès lors que la caution « s’était abstenue de procéder à la révocation expresse prévue par la convention».
    • Pour être déchargée de son engagement deux alternatives s’offrent à la caution :
      • Première alternative
        • La caution dénonce le cautionnement, ce qui emportera extinction de l’obligation de couverture.
        • Elle demeura néanmoins tenue à une obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement à la dénonciation.
        • Par ailleurs, la résiliation unilatérale de l’engagement de caution n’est admise que s’il a été souscrit pour une durée indéterminée.
        • Dans le cas contraire, la caution n’aura d’autre choix que d’opter pour la seconde alternative.
      • Seconde alternative
        • La caution obtient auprès du créancier la décharge de son obligation de couverture.
        • Cela suppose toutefois que ce dernier y consente.
        • Or en pratique, il n’acceptera de décharger la caution qu’à la condition qu’on lui fournisse une garantie de substitution.
    • Au bilan, et de façon générale, il faut considérer, comme affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2001 que « la disparition des liens de droit existant entre une caution et un débiteur principal n’emporte pas à elle seule la libération de la caution» ( com. 6 févr. 2001, n°97-20.415).
  • Fusion ou scission de la société caution
    • Lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, elle est susceptible de disparaître.
    • Tandis qu’en cas de fusion l’ensemble du patrimoine de la ou des sociétés absorbées est transmis à la société absorbante, en cas de scission l’ensemble de la société scindée est réparti entre au moins deux sociétés.
    • Toujours est-il que dans les deux cas, sauf à ce que l’apport d’actif soit partiel, l’opération de fusion ou de scission emporte disparition de la personne morale et dévolution universelle de son patrimoine au bénéfice de la ou les sociétés absorbantes.
    • La question qui alors se pose est de savoir ce qu’il advient des engagements de caution souscrits, tantôt par la société absorbée, tantôt par la société scindée.
    • Si l’on raisonne par analogie avec le décès d’une personne physique, la disparition de la personne morale devrait avoir pour effet de mettre fin à l’obligation de couverture, de sorte que seules les dettes nées antérieurement à l’opération de fusion ou de scission devraient être garanties par la société absorbante.
    • La réalisation d’une opération de fusion ou de scission s’analyserait donc, à l’instar du décès, en un terme extinctif implicite.
    • Dans un premier, temps, telle a été la voie empruntée par la jurisprudence.
    • Dans un arrêt du 7 novembre 1966 la Cour de cassation a notamment estimé que, en cas de fusion, seules les dettes contractées par la société absorbée antérieurement à disparition de la personne morale étaient couvertes par l’engagement de caution ( com. 7 nov. 1966).
    • Elle a par suite appliqué la même solution en cas de dissolution de la société caution avec transmission universelle à l’associé unique.
    • Au soutien de sa décision elle avait affirmé « qu’en cas de dissolution sans liquidation d’une société donnant lieu à la transmission universelle de son patrimoine à un associé unique, l’engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société» ( com. 19 nov. 2002, n°00-13.662).
    • Bien que conforme à la logique qui préside au sort de l’obligation de couverture en cas de décès de la caution personne physique, cette solution a finalement été abandonnée par la jurisprudence.
    • Dans un deuxième temps, la Haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt remarqué rendu en date du 7 janvier 2014.
    • Dans cette décision elle a jugé que « aux termes de l’article L. 236-3, I du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ; qu’il s’ensuit qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci» ( com. 7 janv. 2014, n°12-20.204).
    • Ainsi, pour la Cour de cassation, l’engagement de sous-caution souscrit par la société absorbée a été transmis à la société absorbante, de sorte que cette dernière a vocation à garantir, tant les dettes nées antérieurement à la fusion, que celles nées postérieurement à l’opération.
    • Elle considère donc que l’opération de fusion a mis fin à l’obligation de couverture résultant du sous-cautionnement.
    • La position adoptée dans cette affaire n’est pas sans avoir interrogé quant à la portée du revirement de jurisprudence opéré par la Chambre commerciale.
    • Fallait-il cantonner la solution à l’hypothèse du sous-cautionnement ou pouvait-elle être également appliquée au cautionnement ?
    • La question s’est d’autant plus posée que, dans un arrêt postérieur, rendu en date du 16 septembre 2014, la Chambre commerciale a adopté la solution inverse en jugeant que « la fusion-absorption de la société Médis, entraînant sa disparition avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société Cuggia à la date de cette fusion-absorption» ( com. 16 sept. 2014, n°13-17.779).
    • Compte tenu du flou jurisprudentiel qui entourait le sort de l’engagement de caution en cas de fusion ou de scission, il y avait lieu de clarifier la situation.
    • L’adoption de l’ordonnance du n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été l’occasion pour le législateur de lever les incertitudes soulevées par l’arrêt du 7 janvier 2014.
    • Dans un troisième temps, un article 2318 a donc été inséré dans le Code civil.
    • Cette disposition prévoit très clairement que cas de dissolution de la personne morale caution pour cause de fusion ou de scission « toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises».
    • Ainsi, le législateur a-t-il fait le choix inverse de celui retenu en cas de décès d’une personne physique : lorsqu’une société fait l’objet d’une fusion ou d’une scission, l’obligation de couverture est maintenue nonobstant la disparition de la personne morale.
    • La réalisation d’une fusion ou d’une scission n’est donc pas constitutive de la survenance d’un terme extinctif qui serait implicite.

[1] V. en ce sens D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, éd. LGDJ, 2021, n°133, p. 118.

[2] J. Carbonnier, Droit civil : les biens, les obligations, éd. PUF, coll. « Quadrige », 2004, t. 2, n°1094, p. 2222

[3] M. Bourassin et V. Bremond, Droit des sûretés, éd. Dalloz, 2020, n°226, p. 152.

[4] V. en ce sens M. Bourassin, « La transmission à cause de mort des sûretés », accessible à l’adresse suivante : https://hal.parisnanterre.fr/hal-01458043/document

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