Compétence territoriale des juridictions civiles et commerciales: règles communes
PRINCIPE | ||
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Enoncé de la règle | La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Le défendeur est la personne physique ou morale qui est citée à comparaître en justice par celui qui est à l'initiative du procès. | Art. 42, al. 1er CPC |
Mise en œuvre de la règle | Le défendeur est une personne physique | |
La juridiction compétence est celle de son domicile ou, à défaut, sa résidence. Par domicile, il faut entendre le lieu où la personne a son principal établissement (art. 102 C. civ.). | Art. 43 CPC | |
Le défendeur est une personne morale | ||
La juridiction compétente est celle du lieu où la personne morale est établie, soit, du lieu où est situé son siège social, >==> Principe : le siège social statutaire Le siège social d'une personne morale peut être défini comme le "centre de la vie juridique" de la structure, le lieu unique où, en principe, fonctionnent les organes de directions et les principaux services de la société. Le siège social d'une personne morale est ce que le domicile est à une personne physique. C'est un élément d'identité qui doit figurer, à ce titre, dans ses statuts et qui se retrouvera sur son extrait Kbis. >==> Exception : le siège social réel Lorsque le siège social statutaire est fictif, la jurisprudence estime la juridiction compétente est celle du lieu où la personne morale a établi son siège social réel. En matière commerciale, plusieurs critères permettent d'identifier le siège réel d'une société: - La localisation des centres d’intérêts principaux de l’entreprise - Le lieu de domiciliation du compte bancaire de la société - Le lieu où est tenue la comptabilité - Le lieu où se tiennent les assemblées générales des associés - Le lieu où sont signés les principaux contrats (contrats fournisseurs, contrats clients, contrats de travail etc.) | Art. 43 CPC | |
Aménagements de la règle | Pluralité de défendeurs | |
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. | Art. 42, al. 2e CPC | |
Absence de domicile ou de résidence connue | ||
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir : • Soit la juridiction du lieu de son domicile s'il demeure en France • Soit la juridiction de son choix s'il demeure à l'étranger | Art. 42, al. 3e CPC | |
EXCEPTIONS OBLIGATOIRES OU LES CAS PARTICULIERS | ||
Actions réelles immobilières | En matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu où est situé l'immeuble. | Art. 44 CPC |
Actions successorales | En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, soit lieu du dernier domicile du défunt : • Les demandes entre héritiers ; • Les demandes formées par les créanciers du défunt ; • Les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort Cette compétence territoriale s'applique jusqu'aux opérations de partage de la succession inclusivement. | Art. 45 CPC |
Demandes en intervention forcée | La juridiction compétente est celle qui a été saisie de la demande originaire, sans que le défendeur puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. | Art. 333 CPC |
Actions en matière de voies d'exécution | • Le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. • Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. | Art. R. 121-2 CPCE |
Les actions se rapportant aux frais émoluments et débours des auxiliaires de justice et officiers ministériels | • Si les frais, émoluments et débours ont été exposés dans le cadre d'une instance La juridiction compétente est celle devant laquelle s'est tenue l'instance • Si les frais, émoluments et débours n'ont pas été exposés dans le cadre d'une instance La juridiction compétence est le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions. | Art. 52 CPC |
Les demandes se rapportant à une procédure collective | >==> Principe : le lieu où est situé le siège social du débiteur Le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures collectives est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. >==> Tempérament : le changement de siège social En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. | Art. R. 600-1 C. com. |
EXCEPTIONS FACULTATIVES OU LES OPTIONS OFFERTES AU DEMANDEUR | ||
En matière contractuelle | Principe | |
Lorsque la demande se rapporte à un contrat, le demandeur peut saisir à son choix : • Soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur • Soit la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose • Soit la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service | Art. 46 CPC | |
Exceptions | ||
Le contrat d'assurance | ||
>==> Principe Lorsque la demande se rapporte à la fixation ou au règlement des indemnités dues au titre d’un contrat d’assurance, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile de l’assuré >==> Exceptions • Lorsque la demande se rapporte à une indemnité d’assurance en matière d'immeubles ou de meubles par nature, la juridiction compétente est celle de la situation des objets assurés. • S'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, la juridiction compétence est celle du lieu où s'est produit le fait dommageable. | Art. R. 114-1 C. ass. | |
Le contrat de travail | ||
>==> Règle de compétence commune au salarié et à l’employeur Lorsque la saisine est indifféremment le fait du salarié ou de l’employeur, la juridiction compétente est : • Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; • Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. >==> Règle de compétence spécifique en cas de saisine par le salarié Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi par le salarié, celui-ci peut opter : • Soit pour la juridiction du lieu où le contrat de travail a été conclu • Soit la juridiction du lieu où l'employeur est établi. | Art. R. 1412-1 C. trav. | |
En matière délictuelle | Lorsque la demande se rapporte à un délit ou un quasi-délit, le demandeur peut saisir à son choix : • Soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur • Soit la juridiction du lieu du fait dommageable • Soit la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi | Art. 46 CPC |
En matière mixte immobilière | En cas d’action mixte immobilière, le demandeur dispose de la faculté de saisir au choix : • Soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur • Soit la juridiction du lieu où est situé l’immeuble Par action mixte immobilière, il faut entendre celle qui a pour objet tout à la fois un droit réel et un droit personnel, lesquels droits résultent d’une même opération juridique. Tel est, par exemple, le cas de l’action visant à obtenir l’exécution d’un contrat de vente immobilière qui comporte deux objets simultanés : - La revendication de la propriété de l’immeuble - La délivrance de l’immeuble | Art. 46 CPC |
En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage | Le demandeur peut saisir à son choix : • Soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur • Soit la juridiction du lieu où demeure le créancier | Art. 46 CPC |
Le litige intéresse un magistrat ou auxiliaire de justice | Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Il est indifférent que la demande émane du demandeur lui-même, du défendeur ou d'une partie en cause d'appel Lorsque la demande, émane du défendeur ou de toutes les parties en cause d'appel, le texte précise que le renvoi de l'affaire a lieu devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. | Art. 47 CPC |
En matière de droit des sociétés | Lorsqu’une action en justice est exercée à l’encontre d’une personne morale, il est admis qu’elle puisse être citée à comparaître : • Soit devant la juridiction du lieu de son siège social • Soit devant la juridiction dans le ressort de laquelle est établie une succursale Par succursale, faute de définition légale, elle est communément définie comme une forme d'établissement secondaire (donc distinct de l'établissement principal mais n'ayant pas de personnalité morale propre), disposant d'une certaine autonomie. La succursale exerce une activité dans des locaux et avec un personnel distinct de ceux de l'établissement principal. Elle doit avoir à sa tête un salarié de la "maison-mère", habilité à traiter avec les tiers. Pour que l’action puisse être portée devant la juridiction du lieu où est établie une succursale, encore faut-il que le litige se rapporte à l’activité de cette succursale. | Cass. req., 15 mai 1844 Cass. civ., 18 juin 1876 |
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