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Les dirigeants sociaux et la personne morale : les effets de la responsabilité civile des uns envers l’autre

Par Vincent Roulet, Maître de conférences Hdr à l’Université de Tours, Avocat au barreau de Paris, Edgar Avocats

La responsabilité des dirigeants à l’égard de la société ou de l’association doit être étudiée en trois temps. Il faut d’abord définir les conditions dans lesquelles les dirigeants sont déclarés responsables, puis exposer les conséquences de cette responsabilité et, enfin, préciser les actions en justice que peut engager la personne morale victime afin que soit reconnue cette responsabilité.

Réservons notre attention aux effets de la responsabilité des uns envers l’autre, en un mot à la réparation (v. aussi Les dirigeants sociaux et la personne morale : les conditions de la responsabilité des uns envers l’autre et La responsabilité des dirigeants sociaux envers la personne morale : les actions ut universi et ut singuli).

Le dirigeant fautif est tenu de réparer intégralement les conséquences préjudiciables de la faute qu’il a commise. La règle doit être précisée : le préjudice subi par la société peut avoir plusieurs causes dont, notamment, la faute d’autres dirigeants voire de tiers.

Réparation intégrale. Les dirigeants reconnus responsables doivent réparer l’intégralité du préjudice découlant de leur faute. Le principe de réparation intégrale soulève une première difficulté pratique qui tient à la mesure exacte du préjudice subi par la société du fait de la faute du dirigeant. Tout est affaire d’espèce : les juges trancheront au regard des éléments de preuve fournis par les parties.

Le principe ne connaît pas d’exception. La mansuétude à laquelle sont invités les magistrats qui apprécient la faute du dirigeant bénévole[1] ne s’étend pas au montant de l’indemnisation : « si, aux termes de l’article 1992, alinéa 2, du Code civil, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire, cette disposition ne concerne que l’appréciation de la faute et non l’étendue de la réparation »[2].

Partage de la réparation. Le principe de réparation intégrale n’implique pas nécessairement que tout dirigeant responsable supportera l’intégralité du poids financier que représente l’indemnisation du préjudice. En effet, lorsque le préjudice a plusieurs causes, la réparation est due à hauteur du rôle joué par la faute du dirigeant dans la réalisation du dommage. En présence de plusieurs fautes émanant de plusieurs dirigeants et ayant concouru ensemble à la réalisation d’un même dommage, il appartient au juge de déterminer la part contributive de chacun des dirigeants fautifs[3]. Alors que le président-directeur général d’une société est l’auteur de communiqués de presse trompeurs (faute n° 1) et que les membres du conseil d’administration n’ont pas évoqué en séance la nécessité de communiquer des informations plus conformes à la réalité financière en dépit des réserves émises par les commissaires aux comptes (fautes n° 2), il incombe de faire reposer sur le président-directeur général la plus grande part de responsabilité (45% du préjudice), les 55% restant étant ventilés entre les administrateurs à hauteur de 5% pour l’un d’entre eux, démissionnaire, et de 12,5% pour chacun des autres[4].

Responsabilité solidaire. La solidarité de la responsabilité – un dirigeant est « solidairement responsable » avec un autre autorise la victime (ici la société) à demander à chacun des responsables solidaires le paiement de l’intégralité de la réparation à laquelle elle a droit, sans que le responsable saisi lui oppose le partage décidé par le juge. Dans l’exemple ci-dessus, la société pourrait demander à n’importe lequel des dirigeants condamnés la totalité de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre. Le dirigeant condamné ayant désintéressé la société peut ensuite se prévaloir du partage à l’encontre des autres dirigeants condamnés et demander à chacun d’eux de lui payer sa quote-part. La solidarité n’impacte pas l’importance de « la contribution à la dette » (pourvu que tous les intervenants soient solvables, chacun paiera ce à quoi il a été condamné, ni plus, ni moins), mais modifie « l’obligation à la dette » : chacun des condamnés est tenu, à l’égard de la victime, de l’intégralité de la réparation (à charge pour celui qui la désintéresse au-delà de sa propre part de se retourner contre les autres condamnés). Aux yeux de la victime, la solidarité présente donc deux avantages : d’une part, elle lui permet de s’adresser à n’importe lequel des responsables pour obtenir l’intégralité de la réparation et, d’autre part, elle lui évite de supporter les conséquences de l’éventuelle insolvabilité de l’un des co-responsables.

La solidarité entre les responsables n’est pas de règle ; elle est retenue par le juge lorsque la faute est collective ou commune à plusieurs dirigeants. La solidarité est donc décidée en présence d’une faute commise par un organe collégial (sauf à l’égard des membres s’étant désolidarisés de ce comportement[5]), qu’il s’agisse du conseil d’administration ou du directoire[6]. En revanche, parce que la gérance, fut-elle multiple, n’est pas un organe collégial, dans les sociétés dirigées par plusieurs gérants, la solidarité n’est instituée entre eux qu’à la condition que chacun soit co-auteur d’une même faute. Ainsi est-elle écartée lorsque l’un des gérants s’est livré à des malversations (faute 1) à l’insu des autres auxquels il ne peut être reproché que leur éventuel défaut de surveillance (faute 2). Elle serait en revanche retenue entre les dirigeants co-auteurs de ces malversations si ceux-ci ont agi de concert.


[1] V. supra.

[2] Civ., 1ère, 4 janvier 1980, n° 78-41.291.

[3] C. com., art. L. 223-22 (SARL), L. 225-251(SA à conseil d’administration), L. 225-256 (SA à directoire), L. 226-12 (SCA), L. 227-8, par renvoi, (SAS) ; C. civ., art. 1850 (Sociétés civiles).

[4] CA Limoges, 17 janvier 2013, n° 11/01356, préc..

[5] V. supra.

[6] Il semblerait qu’échappent à ce risque les membres du conseil de surveillance.

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