Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Régime de communauté: l’incidence de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du conjoint du débiteur

==> Principe générale

Tandis que l’article 1421 du Code civil confère à chacun des époux le pouvoir « d’administrer seul les biens communs et d’en disposer », l’article 1413 leur octroie le pouvoir de les engager.

Cette disposition énonce en ce sens que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ».

Ainsi, lorsqu’une dette naît du chef d’un seul époux, elle est, par principe, exécutoire sur les biens communs ordinaires.

Il est indifférent que la dette ait été contractée par l’un ou l’autre époux, pourvu qu’elle soit née au cours du mariage et qu’elle ne résulte pas d’une succession ou d’une libéralité.

Les époux sont ainsi placés sur un pied d’égalité s’agissant de la souscription de dettes inscrites au passif provisoire de la communauté. Cette prérogative ne relève donc plus du monopole du mari.

Quant aux biens communs susceptibles d’être saisis, leur origine importe peu. Ils peuvent être engagés par un époux alors même qu’ils sont entrés en communauté du chef du conjoint. La seule exigence est que le bien soit inscrit à l’actif commun.

À cet égard, la présomption de communauté jouera en faveur des créanciers, dans la mesure où, conformément à l’article 1402 du Code civil, c’est à l’époux qui se prévaut de la propriété d’un bien que revient la charge de prouver que ce bien lui appartient en propre.

Comme souligné par Isabelle Dauriac, « en faisant de la masse commune le gage indifférencié de tous les créanciers apparus durant le régime, sans distinction aucune, l’article 1413 consacre l’égalité et la concurrence de ces derniers ».

Autrement dit, aucune hiérarchie n’est instaurée entre les créanciers du couple. La nature contractuelle ou délictuelle de la dette ne leur confère aucun droit de priorité quant à l’exercice de leurs poursuites. Il en va de même du caractère professionnel ou non de la dette qui est sans incidence sur leur statut.

Le seul privilège dont un créancier peut se prévaloir est celui qui est susceptible de lui être conféré par la sûreté réelle qu’il se sera fait consentir sur un ou plusieurs biens communs.

Cette égalité qui préside aux rapports que les créanciers du couple marié entretiennent entre eux quant à l’exercice de leur droit de poursuite sur la masse commune est particulièrement marquée lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un époux.

En effet, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou encore de liquidation judiciaire, l’application de l’article 1413 du Code civil conduit à inclure dans le périmètre de la procédure les biens communs.

Il en résulte que les créanciers de l’époux débiteur sont soumis à une discipline collective.

Parmi les principes de discipline collective posés par le législateur on compte notamment :

  • L’obligation de déclarer les créances dans un délai de deux mois sous peine de forclusion
  • L’interdiction des paiements pour les créances nées avant le jugement d’ouverture
  • L’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur et ses coobligés
  • L’arrêt du cours des intérêts pour créances résultant de prêts conclus pour une durée de moins d’un an.
  • L’interdiction d’inscriptions de sûretés postérieurement au jugement d’ouverture

Si cette discipline collective se justifie pleinement lorsqu’elle vise les créanciers du débiteur, plus délicate est la question de savoir si elle peut être imposée aux créanciers du conjoint in bonis, par souci d’égalité.

==> Position du problème

Le conjoint de l’époux contre lequel une procédure collective est ouverte est, en effet, susceptible de contracter, de son côté, des dettes qui seront également exécutoires sur les biens communs.

Dans cette situation, les créanciers de la procédure et les créanciers du conjoint in bonis entrent donc en concours sur une même masse de biens : la communauté.

Parce que les créanciers du conjoint in bonis ne font l’objet d’aucune procédure collective, conformément à l’article 1413 du Code civil, ils devraient néanmoins pouvoir exercer leurs poursuites sur la masse commune sans entrave.

Autrement dit, ils ne devraient pas avoir à se soumettre à la discipline collective à laquelle sont assujettis les créanciers qui participent à la procédure ouverte à l’encontre de l’autre époux.

Admettre que les créanciers du conjoint in bonis puissent se soustraire à cette discipline collective est toutefois de nature à compromettre, sinon ruiner les chances de succès de la procédure collective.

À l’analyse, il y a là deux dispositifs antagonistes qui s’affrontent :

  • Le dispositif instauré par le droit des entreprises en difficulté
    • La finalité de ce dispositif est « de faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif» ( L. 620-1 C. com.).
    • Pour que ce triple objectif soit atteint cela suppose que tous les créanciers du couple marié soient soumis à une même discipline collective et que donc cette discipline s’impose également aux créanciers du conjoint in bonis.
  • Le dispositif instauré par le droit des régimes matrimoniaux
    • Ce dispositif vise à conférer aux époux une autonomie et une surface de crédit au ménage
    • Pour que cet objectif soit atteint, cela implique notamment que les tiers soient assurés de pouvoir exercer leurs poursuites sur la masse commune sans autres contraintes que celles fixées à l’article 1413 du Code civil.
    • Or cette disposition ne subordonne pas l’exercice du droit de poursuite à l’observation d’une discipline collective par les créanciers du couple.

Manifestement, la conciliation entre droit des régimes matrimoniaux et le droit des entreprises en difficulté apparaît pour le moins difficile.

Reste que, compte tenu de l’enjeu, une solution doit être trouvée pour régler le concours des créanciers de la procédure collective avec ceux du conjoint in bonis.

Tandis que la doctrine est divisée sur cette question, la jurisprudence a connu une évolution hésitante.

==> Evolution de la jurisprudence

  • Première étape
    • Dans un arrêt du 19 janvier 1993, la Cour de cassation a, dans un premier temps, jugé que le droit de poursuite des créanciers de l’époux in bonis n’était pas affecté par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son conjoint.
    • Plus précisément, elle a estimé que l’absence de déclaration de créance formulée par l’époux in bonis auprès des organes de la procédure n’avait pas d’effet extinctif sur cette créance ( com. 19 janv. 1993, n°89-16518).
    • Est-ce à dire que les créanciers de ce dernier ne sont pas soumis à la discipline collective à laquelle sont assujettis les créanciers de la procédure ?
    • La Cour de cassation répondra à cette question l’année suivante.
  • Deuxième étape
    • Dans un arrêt du 23 décembre 1994, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a décidé que « si la liquidation judiciaire d’une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir» ( ass. plén. 23 déc. 1994, n°90-15.305).
    • Si, dans cette décision, la Cour de cassation confirme que les droits des créanciers de l’époux in bonis ne sont pas affectés par l’ouverture d’une procédure collective, elle précise néanmoins qu’ils sont soumis à la discipline collective qui s’impose aux créanciers du conjoint contre lequel la procédure est ouverte.
    • Aussi, les créanciers de l’époux in bonis doivent-ils notamment se soumettre au principe d’arrêt des poursuites individuelles.
    • Dans un arrêt du 20 mai 1997, la Cour de cassation a affirmé qu’ils devaient également observer le principe d’interdiction d’inscriptions de sûretés sur les biens communs.
    • Au soutien de sa décision la chambre commerciale a jugé que « alors que la communauté répond des dettes de chacun des époux et que, pendant sa durée, les droits de l’un ou l’autre des époux ne peuvent être individualisés sur tout ou partie des biens communs ou sur l’un d’entre eux, de sorte que, l’hypothèque constituée sur un immeuble commun ne peut plus faire l’objet d’une inscription postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’un des époux » ( com. 20 mai 1997, n°94-10997).
  • Troisième étape
    • Dans le droit fil de la position adoptée par l’assemblée plénière en 1994, la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 mai 1996, franchi une étape supplémentaire en jugeant que, en l’absence de déclaration de leurs créances, les créanciers de l’époux in bonis étaient privés de tout droit de participer aux répartitions faites dans le cadre de la procédure collective.
    • Elle précise néanmoins qu’ils conservent, après paiement de tous les créanciers admis, le droit de faire valoir leur créance sur le solde pouvant subsister à l’issue de la procédure ( com. 14 mai 1996, 94-11366).
    • Trois enseignements peuvent tirés de cette décision :
      • Premier enseignement
        • Les créanciers de l’époux in bonis ne sont pas assujettis à l’obligation de déclarer leurs créances à l’instar des créanciers de l’époux contre lequel une procédure collective est ouverte
        • La raison en est qu’ils n’ont pas été formellement informés de l’ouverture de la procédure collective.
        • Dans ces conditions, on ne saurait leur opposer une quelconque forclusion.
      • Deuxième enseignement
        • En l’absence de déclaration de créance, les créanciers de l’époux in bonis, dont les droits ne sont pas affectés par l’ouverture de la procédure collective, ne pourront toutefois pas prétendre à la répartition de l’actif commun dans le cadre de cette procédure.
        • Cela signifie qu’ils ne pourront être payés qu’en dernier, soit une fois tous les créanciers de la procédure désintéressés sur la masse commune, quand bien même ils seraient titulaires d’une sûreté réelle sur un bien commun.
        • Du statut de créancier hypothécaire, ils sont ainsi rétrogradés au rang de créancier « sous-chirographaire»[1], puisque réglés après les créanciers chirographaires admis à la procédure.
        • Pratiquement, cela reviendra, le plus souvent, à les priver de la possibilité d’être remplis de leurs droits.
        • Il est, en effet, extrêmement courant qu’une procédure collective se solde par une insuffisance d’actif.
      • Troisième enseignement
        • Parce que les créanciers de l’époux in bonis seront réglés en dernier s’ils ne se manifestent pas auprès des organes de la procédure, ils ont tout intérêt à déclarer leurs créances lorsqu’ils ont connaissance de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du conjoint.
        • La reconnaissance de ce droit s’infère directement de la décision rendue par la Cour de cassation le 14 mai 1996.
        • Elle a, par suite, été réitérée à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 février 2004, aux termes duquel elle a jugé que « le créancier personnel de l’un des époux maître de ses biens qui bénéficie d’une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance peut, s’il a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’autre époux, prétendre aux répartitions faites dans cette procédure collective» ( com. 25 févr. 2004, n°01-03620).
        • La déclaration de créance faite par les créanciers de l’époux in bonis ne leur conférera pas plus de droits que ceux dont sont titulaires les créanciers de la procédure.
        • Ils sont, en effet, assujettis à la même discipline collective, ce qui implique qu’ils seront réglés selon l’ordre de paiement défini par les organes de la procédure.
  • Quatrième étape
    • Dans un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation est allée particulièrement loin s’agissant des effets produits par la procédure collective ouverte à l’encontre d’un époux à l’égard du conjoint in bonis.
    • Dans cette décision, elle a, en effet, estimé, « qu’il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce qu’en cas de liquidation judiciaire d’un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l’actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; qu’il s’ensuit que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s’exercer» ( Com. 4 oct. 2005, n°04-12610).
    • Ainsi, en cas de liquidation judiciaire le conjoint in bonis est purement et simplement dessaisi de son pouvoir de gestion des biens communs qu’il tient des articles 1421 et suivants du Code civil.
    • Pour la chambre commerciale, le liquidateur est seul habilité à procéder aux opérations de liquidation de l’actif commun aux fins d’apurer le passif de la procédure.
    • Cette position, qui emporte des effets particulièrement graves à l’endroit du conjoint in bonis, a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2012.
    • Dans cette décision, la chambre commerciale a jugé que « le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l’actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l’actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci» ( com. 22 mai 2012, n°11-17391).
    • Pour la chambre commerciale, parce que les mesures prises dans le cadre de la procédure portent sur une même masse de biens, l’exercice des droits dont est titulaire l’époux in bonis est suspendu aux mesures prises dans le cadre de la procédure à l’encontre de son conjoint.
    • À cet égard, dans un arrêt du 10 mai 2006, elle a étendu le dessaisissement dont est frappé le conjoint in bonis s’agissant de son pouvoir de gestion des biens communs, aux gains et salaires, alors même que, en application de l’article 1414 du Code civil, ils sont exclus du gage des créanciers du conjoint ( 1ère civ. 10 mai 2006, n°04-15184).
    • C’est là la marque, en l’état de la jurisprudence, de la primauté du droit des entreprises en difficulté sur le droit des régimes matrimoniaux.

Au bilan, il apparaît que l’évolution de la jurisprudence tend vers un alignement du régime applicable aux créanciers de l’époux in bonis sur le régime auxquels sont soumis les créanciers de la procédure.

Bien que cet alignement se justifie au regard de la nécessité de ne pas ruiner les chances de réussite de la procédure collective ouverte à l’encontre du conjoint, elle n’en est pas moins critiquable à maints égards.

Pour Isabelle Dauriac, « le crédit, y compris hypothécaire, du conjoint in bonis ressort irrémédiablement affecté de la collision du droit des entreprises en difficulté et de l’article 1413 »[2].

Parce que les solutions adoptées par la jurisprudence « sont de nature à discréditer davantage encore le régime de la communauté » certains auteurs suggèrent d’étendre la procédure collective au conjoint commun en biens ce qui « permettrait du moins à celui-ci de bénéficier de ses bienfaits, spécialement en cas de clôture pour insuffisance d’actif »[3].

[1] V. en ce sens A. Martin-serf, « Être ou ne pas être dans la procédure collective », RJ com. 1996

[2] I. Dauriac, Les régimes matrimoniaux et le PACS, éd. LGDJ, 2010, n°494, p. 304

[3] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°416, p. 324.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment