Le Droit dans tous ses états

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La sécurité sociale : le recouvrement (survol)

Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale est organisée au plan local par les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF), lesquelles Urssaf sont placées, au plan national, sous le contrôle de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

1.- Les URSSAF

Source.- Le Code de la sécurité sociale consacre plusieurs dispositions aux Urssaf (art. L. 213-1 s.). Il n’en a pas toujours été ainsi. Fruits de la pratique des caisses primaires, qui éprouvèrent le besoin de distinguer les missions de service des prestations de celles de recouvrement des cotisations, elles sont longtemps restées dans l’ordre du non-droit. On doit à un décret n° 60-452 du 12 mai 1960 rel. à l’organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale d’avoir soumis ces organisme (de sécurité sociale) de droit privé chargé d’une mission de service public à une réglementation impérative.

Précompte des cotisations. – Pour le cas où les cotisations doivent être payées par l’employeur et l’employé, c’est le premier qui en principe paie la dette de cotisations et de contributions due par le second. C’est ce qu’on appelle en pratique le précompte des cotisations. L’article L. 243-1, al. 1er css dispose « la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paie. » On mesure bien les intérêts pratiques de cette retenue à la source : 1° elle dispense la sécurité sociale de s’adresser à une multitude de salariés (heurts et malheurs de l’obligation conjointe) ; 2° elle leur interdit de s’y opposer (art. L. 243-1, al. 2 css) ; 3° elle contraint l’employeur à observer les prescriptions légales à peine d’en rendre compte aux Urssaf consécutivement aux « contrôles comptable d’assiette » des déclarations faites par l’employeur, lesquels contrôles sont le fait d’agents assermentés et agréés appelés « inspecteurs du recouvrement » (art. L. 243-7 csset R. 243-59 css). L’éventail des sanctions est grand. Au civil, des pénalités : fixation forfaitaire du montant des cotisations et majorations de retard. Au pénal, des contraventions : amende, qui sont fonction du nombre de salariés concernés (art. L. 244-1 css), délit de travail dissimulé (art. L. 8221-1 s. c. trav.

2.- L’ACOSS

Nature juridique.- L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est une établissement public national à caractère administratif (www.acoss.fr). L’Acoss est chargé d’assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches du régime général, en l’occurrence : Caisse nationale des allocations familiales, Caisse nationale de l’assurance maladie, Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. Mieux, dispose la loi, l’Acoss assure l’individualisation de la trésorerie de chaque branche (art. L. 225-1 css).

L’Acoss centralise l’ensemble des opérations réalisées par les 74 (dont 3 régionales) Urssaf et en transfère le produit vers les organismes du régime général (art. L. 225-1-1, 5° css). C’est la Caisse nationale des Urssaf en quelque sorte.

Last but not least, la loi lui confie le recouvrement de certaines autres ressources (voy. not. art. L. 137-7 css).

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