Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Les effets de la gestion d’affaires

Sous l’empire du droit antérieur, la gestion d’affaires était régie avec le paiement de l’indu, autre forme de quasi-contrat, par les articles 1371 à 1381 du code civil.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a transféré la gestion d’affaires aux articles 1301 à 1301-5.

À l’analyse, l’intervention du législateur s’est limitée à un toilettage des textes, la principale innovation consistant à étendre les obligations du gérant qui doit désormais « remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant », alors que, auparavant, il ne devait reprendre que les engagements « contractés en son nom ».

En tout état de cause, la gestion d’affaires ne peut être invoquée qu’à la condition de satisfaire à plusieurs conditions cumulatives. Une fois ces conditions remplies, elle produit un certain nombre d’effets spécifiques, tant à l’égard à l’égard du gérant et du maître, qu’à l’égard des tiers.

À titre de remarque liminaire il peut être observé que la gestion d’affaires ne produit ses effets qu’à la condition que le maître de l’affaire n’ait pas ratifié les actes de gestion accomplis par le gérant.

En effet, l’article 1301-3 du Code civil prévoit que « la ratification de la gestion par le maître vaut mandat. ».

Aussi, en cas de ratification, l’intervention du gérant est régie par les règles du mandat qui se substituent à celles de la gestion d’affaires.

À l’instar des autres quasi-contrats, la gestion d’affaires n’a vocation à jouer qu’à titre subsidiaire, soit lorsqu’aucune autre règle n’est susceptible de jouer.

I) Les effets de la gestion d’affaires entre le gérant et le maître

Lorsque le maître recouvre la faculté de pourvoir lui-même à la conduite de ses affaires, deux situations sont susceptibles de se présenter :

  • Première situation
    • Il apparaît que les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas réunies, de sorte qu’elle ne pourra pas produire ses effets.
    • Tout n’est cependant pas perdu pour le gérant.
    • L’article 1301-5 du Code civil prévoit, en effet, que « si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié. »
    • C’est donc sur le terrain de l’enrichissement que le gérant devra se situer
    • L’indemnisation qu’il pourra solliciter du maître sera toutefois moindre.
    • En application de l’article 1303 du Code civil, l’appauvri ne peut percevoir qu’« une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
    • C’est donc un double plafond qui est institué par la loi, double plafond qui n’est pas prévu en matière de gestion d’affaires.
  • Seconde situation
    • Les règles de la gestion d’affaires sont réunies, ce qui nous conduit à distinguer deux sous-hypothèses :
      • Première sous-hypothèse
        • Le maître de l’affaire prend acte des diligences accomplies par le gérant dans son intérêt, sans pour autant ratifier la gestion faite.
        • Dans cette configuration, ce sont les règles de la gestion d’affaires qui ont vocation à régir les rapports entre les quasi-parties.
      • Seconde sous-hypothèse
        • Le maître de l’affaire prend la décision de ratifier la gestion effectuée par le gérant.
        • Ce sont alors les règles du mandat qui vont régler les rapports entre les quasi-parties qui, sans devenir l’une pour l’autre des parties à un contrat, vont être assujettis aux mêmes effets
    • Selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre situation, les obligations qui pèsent sur les quasi-parties ne sont pas les mêmes, à tout le moins diffèrent sur un certain nombre d’aspects.

A) Les obligations des quasi-parties en l’absence de ratification de la gestion

1. Les obligations du gérant

L’article 1301-1 du Code civil prévoit que le gérant « est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »

Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de se reporter aux dispositions qui régissent le mandat pour déterminer les obligations qui pèsent sur le gérant de l’affaire.

Ce renvoi est précisé par l’article 1301-1 qui prévoit qu’« il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir. »

À l’examen, ce texte focalise les exigences auxquelles doit répondre le gérant sur les obligations de diligence et de persévérance.

À ces deux obligations, il convient d’en ajouter une dernière qui, si elle n’est pas envisagée par les règles de la gestion d’affaires, pèse néanmoins sur le gérant en application des règles du mandat : il lui échoit de rendre compte de sa gestion auprès du maître de l’affaire.

Au total, trois obligations principales incombent au gérant :

  • L’obligation d’agir avec diligence
  • L’obligation d’agir avec persévérance
  • L’obligation de rendre des comptes

a. L’obligation d’agir avec diligence

i. Principe

L’article 1301-1 du Code civil prévoit que le gérant est tenu « d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ».

Il s’agit là d’une traduction de l’article 1992 du Code civil applicable en matière de mandat qui dispose que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »

Ainsi, le gérant est-il tenu d’exécuter sa mission avec diligence, faute de quoi il engage sa responsabilité, y compris lorsqu’il commet une faute d’imprudence ou de négligence.

Le gérant a donc l’obligation de gérer l’affaire d’autrui comme une personne raisonnable, soit, selon l’expression retenue par l’ancien article 1374, al. 1er du Code civil, comme un « bon père de famille ».

Cette obligation de diligence qui pèse sur le gérant implique notamment, s’agissant des sommes d’argent détenues ou à percevoir, qu’il règle les dettes du maître de l’affaire et qu’il recouvre les créances devenues exigibles.

À cet égard, il devra lui restituer les intérêts perçus et, dans l’attente, procéder au placement utile des capitaux collectés.

ii. Tempéraments

Ainsi que le rappelle le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, si le gérant peut, au titre de son obligation de diligence, engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’affaire en cas de faute, sa responsabilité peut néanmoins être atténuée.

Cette atténuation de la responsabilité du gérant est susceptible d’intervenir à deux stades :

==>Au stade de l’appréciation de la faute

L’article 1992, al. 2e du Code civil prévoit que « la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »

Ainsi, parce que le gérant est animé par une intention altruiste et que le service rendu à autrui est gratuit, le législateur invite le juge à faire montre de tolérance à l’endroit du gérant quant à l’appréciation de la faute susceptible d’être retenue contre lui.

Elle devra donc être appréciée moins sévèrement que s’il intervenait en qualité de mandataire.

==>Au stade de l’indemnisation du gérant

L’article 1301-1, al. 2e du Code civil prévoit que « le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. »

Le juge est ainsi investi d’un pouvoir de modération qui lui permettra d’atténuer les conséquences de la responsabilité du gérant.

À l’examen, il s’agit là d’une exception au principe de réparation intégrale du préjudice qui régit le droit de la responsabilité.

Cette exception se justifie là encore par l’altruisme qui a guidé, au moins pour partie, l’intervention du gérant, altruisme qui mérite a minima quelque indulgence de la part du juge.

La Cour de cassation a, par exemple, validé l’usage de cette faculté dans un arrêt du 3 janvier 1985.

  • Faits
    • Dans cette affaire la cliente d’un supermarché a oublié son sac à main, qui contenait des objets de valeur, dans le chariot qu’elle utilisait en faisant ses achats.
    • Ce sac a été trouvé par deux inconnus qui l’ont remis à une préposée aux renseignements dans le magasin, laquelle l’a ouvert, a ainsi identifié sa propriétaire et l’a vainement appelée par haut-parleur, cette dernière ayant quitté les lieux.
    • Peu après, s’étant ravisés, les inconnus qui avaient remis leur trouvaille à la préposée du magasin sont revenus auprès d’elle et, sans qu’elle ait même pu s’assurer de leur identité, ont repris d’autorité le sac à main en déclarant qu’ils se chargeaient de le remettre à son propriétaire.
    • Ils ne lui ont toutefois jamais restitué son sac, ce qui a conduit la cliente à assigner le magasin en responsabilité.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 3 janvier 1985, la Cour d’appel de Chambéry n’a retenu qu’une responsabilité partielle du magasin au motif que la demanderesse « n’avait pas apporté à son sac à main, dont elle n’ignorait ni la valeur, ni le contenu, toute l’attention qu’il méritait et que sa négligence est à l’origine du préjudice qu’elle a subi ».
  • Moyens
    • La propriétaire du sac a formé un pourvoi en cassation en soutenant notamment que l’intervention de la préposée du magasin s’inscrivait dans le cadre, non pas d’une gestion d’affaires, mais de la conclusion d’un contrat de dépôt.
    • Or en la matière, l’obligation de restituer la chose, objet du dépôt, est de résultat.
  • Décision
    • Par un arrêt du 3 janvier 1985, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la cliente.
    • Au soutien de sa décision elle affirme, après avoir validé la qualification de gestion d’affaires de l’intervention de la préposée du magasin, que si les juges du second degré ont accordé à la cliente des dommages et intérêts modérés en réparation de son préjudice « ils y étaient autorisés par l’article 1374, 2eme alinéa du code civil » (Cass. 1ère civ. 3 janv. 1985, n° 83-13.359)

b. L’obligation d’agir avec persévérance

L’article 1301-1 du Code civil prévoit que le gérant « doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir ».

Ainsi pèse sur le gérant une obligation de persévérance en ce sens qu’il doit mener à bien jusqu’au bout les actions qu’il a entreprises dans l’intérêt du maître de l’affaire, à tout le moins tant que celui-ci n’est pas en capacité d’y pourvoir lui-même.

C’est là une différence fondamentale avec le mandat qui, en application de l’article 2007 du Code civil, autorise le mandataire à y renoncer à tout moment.

L’objectif recherché par le législateur, s’agissant de la gestion d’affaires, est de dissuader toute intervention du gérant qui serait appréhendée avec légèreté.

Lorsqu’il décide d’agir en s’immisçant dans les affaires d’autrui, il doit assumer les conséquences de ses agissements, ce qui suppose qu’il persévère dans son action.

Ce devoir de persévérance qui pèse sur le gérant implique deux obligations :

i. Une obligation d’assurer la prise en charge de toutes les dépendances de l’affaire

L’ancien article 1372 du Code civil prévoyait que le gérant devait se charger de toutes les dépendances de l’affaire.

Par dépendance, il faut entendre ses accessoires, soit tous les actes connexes et complémentaires que requiert la gestion de l’affaire.

Il pourra s’agir, par exemple, s’agissant du recouvrement d’une créance pour le gérant de s’occuper de la perception accessoire des intérêts produits par cette créance.

Bien que cette obligation ne soit pas expressément visée par les nouveaux textes adoptés dans le cadre de la réforme des obligations, les auteurs s’accordent à dire qu’elle n’a nullement été abandonnée par le législateur.

ii. Une obligation de conduire la gestion de l’affaire jusqu’à son terme

==>Principe

Le devoir de persévérance implique que le gérant conduise la gestion de l’affaire jusqu’à son terme, lequel terme survient lorsque le maître de l’affaire est en capacité d’y pourvoir lui-même.

Tant que cette condition expressément posée par l’article 1301-1 du Code civil n’est pas remplie, le gérant doit poursuivre la gestion qu’il a engagée.

Il ne saurait y renoncer, y compris en cas de décès du maître de l’affaire.

L’ancien article 1373 prévoyait en ce sens que le gérant « il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction. »

Le nouveau texte fait désormais référence au successeur du maître de l’affaire, étant précisé qu’il y a lieu d’assimiler au décès tous les cas où le maître de l’affaire se trouve dans l’incapacité juridique de pourvoir lui-même à son affaire (absence, disparition, tutelle, curatelle, procédure collective etc.).

C’est là une autre différence avec le mandat qui, en application de l’article 2003 du Code civil, prend immédiatement fin à la mort du mandant, sauf à ce que, comme le précise l’article 1991, al. 2e, il y ait « péril en la demeure ».

Tel n’est pas le cas de la gestion d’affaires qui se poursuit tant qu’aucun successeur du maître ne s’est manifesté.

La raison en est que le mandat procède de la conclusion d’un contrat et que la mort est une cause d’extinction de ce contrat et, par voie de conséquence, de toutes les obligations qui y sont attachées.

Parce que l’obligation qui incombe au gérant au titre de la gestion d’affaires ne peut pas peser sur lui indéfiniment, il pourra saisir le juge aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire, faute de manifestation d’un successeur au maître de l’affaire.

==>Tempéraments

Le gérant d’affaire est autorisé à se soustraire à son obligation de persévérance dans deux cas :

  • Premier cas
    • L’exécution de son obligation de poursuite de la gestion serait de nature à lui causer un préjudice
    • C’est là une application de l’article 2007 du Code civil qui prévoit, s’agissant de la renonciation du mandataire à son mandat que « si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ».
    • Dans cette hypothèse, le gérant n’est plus tenu de poursuivre la conduite de l’affaire.
    • Il lui faudra néanmoins justifier de la menace d’un préjudice l’autorisant à s’exonérer de sa responsabilité.
  • Second cas
    • Le gérant est autorisé à renoncer à la gestion de l’affaire en cas de survenance d’un cas de force majeure.
    • Il y a là une circonstance qui viendrait rompre la causalité entre la faute d’abstention susceptible de lui être reprochée et le préjudice causé au maître de l’affaire.
    • En l’absence de lien de causalité entre ces deux éléments, la responsabilité du gérant ne pourrait donc pas être recherchée.

c. L’obligation de rendre des comptes

Bien qu’aucun texte n’envisage l’obligation pour le gérant de rendre des comptes sur son action au mandataire, cette obligation s’infère de l’article 1993 du Code civil applicable au mandat.

Ce texte prévoit, en effet, que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »

Cette obligation se retrouve plus généralement pour tout contrat ou tout dispositif légal qui vise à organiser l’administration des affaires d’autrui et notamment en matière de tutelle, de curatelle ou encore de contrat de dépôt.

Si, la reddition des comptes est, en l’absence de forme particulière imposée par les textes, purement amiable, elle peut devenir judiciaire en cas de contestation d’actes de gestion accomplis par le gérant.

En toute hypothèse, sauf à ce que le gérant soit empêché de rendre des comptes par un cas de force majeure, le gérant engage sa responsabilité s’il se soustrait à son obligation.

Il est indifférent que le maître de l’affaire ait ratifié la gestion qui lui est présentée, la ratification ayant pour effet de transformer la gestion d’affaires en mandat et donc d’assujettir directement le gérant à l’article 1993 du Code civil.

==>Les obligations tenant à la reddition des comptes

En application de l’article 1993 du Code civil, deux obligations pèsent sur le gérant de l’affaire au titre du devoir de rendre des comptes :

  • Obligation pour le gérant de renseigner le maître sur la conduite de sa gestion
    • Il s’agit ici pour le gérant de renseigner le maître de l’affaire sur tous les actes qu’il a accomplis dans son intérêt et de ceux qui doivent être réalisés dans le prolongement de son action.
    • Autrement dit, il conviendra de dresser un état des lieux de la situation passée, présente et à venir et, éventuellement, d’alerter le maître sur les points de vigilance des opérations en cours.
    • L’exécution de cette obligation pourra se traduire par la fourniture de notes, livres ou journaux relatifs à la conduite de la gestion.
  • Obligation pour le gérant de restituer au maître tout ce qu’il a reçu
    • L’article 1993 exige du mandataire qu’il restitue au mandant tout ce qu’il a reçu dans le cadre de sa mission, soit tous les droits et biens qui, s’il n’était pas intervenu, seraient revenus au mandant.
    • Cette obligation vaut également pour le gérant auquel il appartient de restituer au maître de l’affaire toutes les valeurs perçues entre ses mains.
    • A défaut, il engagerait sa responsabilité, étant précisé que toute contestation pourra donner lieu à une reddition judiciaire des comptes.
    • Dans ce cadre, le juge pourra notamment exiger du gérant qu’il produise tous les justificatifs susceptibles d’éclairer le débat sur les actes de gestion contestés.

==>L’indivisibilité de la gestion

Les opérations de reddition des comptes conduiront, pratiquement, à établir un compte qui fera état de ce qu’il y a lieu de mettre au crédit et au débit du gérant.

À cet égard, dans un arrêt du 28 février 1910, la Cour de cassation a précisé qu’« une fois l’utilité de la gestion établie et s’agissant d’une seule et même affaire, il n’est pas permis au maître de diviser la gestion, de manière à n’être obligé d’indemniser le gérant de ses dépenses que pour celles des opérations qui lui sont avantageuses et de n’avoir pas à lui rembourser les frais nécessités par celles qui ne le seraient point » (Cass. req. 28 févr. 1910).

Ainsi, n’est-il pas possible pour le maître de l’affaire de faire le tri dans ce qui est mis au crédit et au débit du compte du gérant. Soit il accepte la gestion qui lui est présentée dans son intégralité, ce qui implique qu’il indemnise le gérant pour le tout, soit il la refuse auquel cas il dénie à ce dernier tout droit à indemnisation.

En tout état de cause, il est fait interdiction au maître de l’affaire d’émettre des réserves sur le paiement de tel ou tel frais qui figurent au crédit du gérant. C’est le système du tout ou rien qui s’applique ici.

2. Les obligations du maître de l’affaire

L’article 1301-2 du Code civil prévoit que celui dont l’affaire a été utilement gérée « rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. »

Il ressort de cette disposition que, lorsque les conditions de la gestion d’affaires sont réunies, deux obligations pèsent sur le maître à l’égard du gérant :

  • D’une part, il doit le rembourser des dépenses qu’il a exposées dans son intérêt
  • D’autre part, il doit l’indemniser des pertes éventuellement subies

Ces deux obligations sont les éléments centraux de la gestion en ce qu’elles traduisent son objectif premier : rétablir un équilibre patrimonial rompu.

L’intervention du gérant est, effectivement, susceptible d’avoir eu pour effet de l’appauvrir, tandis que le maître de l’affaire s’est enrichi.

Aussi, y a-t-il lieu de rétablir l’équilibre en mettant à la charge de ce dernier ces deux obligations que sont celles de remboursement et d’indemnisation du gérant dont le patrimoine a été affecté par son intervention.

Lorsque néanmoins l’intervention du gérant n’était pas totalement altruiste et qu’il avait un intérêt personnel à agir, une ventilation du coût de cette intervention devra être faite à due proportion entre les quasi-parties.

a. L’obligation de remboursement

i. Sur le principe du remboursement

==>Un remboursement limité aux dépenses effectuées dans l’intérêt du maître

L’article 1301-2 du Code civil prévoit que le maître de l’affaire doit rembourser au gérant « les dépenses faites dans son intérêt »

La formulation retenue par le législateur n’est pas neutre. Il s’infère, en effet, du texte que si le gérant doit être remboursé des dépenses qu’il a exposées à l’occasion de sa gestion, ce remboursement ne pourra porter que sur une catégorie spécifique de dépenses : celles réalisées dans l’intérêt du maître de l’affaire.

On doit, autrement dit, comprendre que les dépenses qui n’auraient pas été exposées dans l’intérêt de ce dernier n’ont pas vocation à être remboursées au gérant.

Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dépenses faites dans l’intérêt du gérant.

Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1375 du Code civil visait les dépenses « utiles et nécessaires ». Le changement de vocable opéré par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations est sans incidence sur le périmètre des dépenses qui donnent lieu à remboursement.

Il s’agissait pour le législateur de lever une ambiguïté soulevée par l’interprétation de la conjonction de coordination « ou ». Devait-on inclure dans la catégorie des dépenses éligibles à un remboursement les dépenses utiles et nécessaires ou pouvait-on également y faire figurer celles qui étaient, soit seulement utiles, soit seulement nécessaire. La jurisprudence avait opté pour la seconde interprétation.

Quoi qu’il en soit, désormais, dès lors que la dépense est exposée dans l’intérêt du maître de l’affaire, elle doit donner lieu à remboursement. Il suffit donc qu’elle ait été utile pour faire partie de cette catégorie de dépenses.

A contrario, il est admis que les dépenses dites voluptuaires ou de pur agrément n’ouvrent pas droit à remboursement pour le gérant qui devra supporter le coût définitif de la dépense (V. en ce sens Cass. 3e civ. 17 janv. 1990, n°88-17.319).

==>Un remboursement exclusif de toute rémunération

Il peut être observé que le droit au remboursement du gérant est exclusif de toute rémunération.

Cela signifie, autrement dit, qu’il est fait interdiction au gérant de facturer au maître de l’affaire le coût d’une prestation, y compris lorsque la gestion est assurée par un professionnel (V. en ce sens Cass. com. 15 déc. 1992, n°90-19.608)

La gestion d’affaires ne se conçoit que si le gérant soit animé d’une intention altruiste. Si, dès lors, l’on admettait qu’il soit fondé à solliciter une rémunération pour sa gestion, cela reviendrait à porter atteinte au principe même sur lequel repose ce mécanisme juridique.

Pis, cela serait de nature à favoriser les interventions intempestives de tiers dans les affaires d’autrui, car pouvant donner lieu à rémunération.

Pour l’heure, la position de la jurisprudence n’a pas changé : elle demeure hostile à toute rémunération du gérant.

Si cette règle était expressément formulée dans l’avant-projet Catala, elle n’a pas été reprise par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme des obligations.

Quel enseignement peut-on tirer de ce silence ? Difficile à dire tant que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée. Reste qu’il serait difficilement compréhensible qu’elle opère, sur cette question, un revirement de jurisprudence, compte tenu de l’économie générale de l’institution qu’est la gestion d’affaires.

ii. Sur le montant du remboursement

Il ressort de l’article 1301-2 du Code civil que le maître de l’affaire doit rembourser, non seulement le montant en principal de la dépense, mais encore les intérêts produits

  • Le remboursement de la dépense en principal
    • La somme à rembourser au gérant correspond à la valeur nominale de la dépense exposée (Cass. com. 3 févr. 2011, n°10-30.093)
    • Autrement dit, pour déterminer cette somme il convient de se situer, non pas au jour du remboursement, mais à la date de réalisation de la dépense.
    • Le montant de la dépense ne donne donc pas lieu à actualisation, ce qui, en cas de fluctuation monétaire, est susceptible de préjudicier à l’une ou l’autre partie.
  • Le remboursement des intérêts
    • L’article 1301-2, al. 3e du Code civil prévoit que « les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. »
    • Il s’agit là manifestement d’une codification de la jurisprudence qui, très tôt, s’était prononcée en ce sens en décidant que non seulement le gérant avait droit au paiement des intérêts produits par les avances consenties, mais encore que le point de départ du calcul de ces intérêts devait être, non pas comme le prévoit le droit commun le jour de la demande de remboursement, mais la date à laquelle la dépense a été exposée (Cass. civ. 20 mars 1900).
    • C’est là une solution particulièrement avantageuse pour le gérant qui s’inspire de la règle posée à l’article 2001 du Code civil applicable en matière de mandat.
    • Ce traitement de faveur du gérant vise ici encore à récompenser son altruisme

b. L’obligation d’indemnisation

En application de l’article 1301-2 du Code civil, la gestion d’affaires n’ouvre pas seulement droit pour le gérant au remboursement des dépenses exposées dans l’intérêt du maître de l’affaire, elle lui confère également le droit à être indemnisé « des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion ».

Là encore, cette règle s’inspire directement de celle qui existe en matière de mandat, l’article 2000 du Code civil prévoyant que « le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. »

Pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la gestion d’affaires, le dommage subi par le gérant peut consister, tout aussi bien en un préjudice matériel que corporel (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 16 nov. 1955), étant précisé que c’est à lui qu’il revient de rapporter la preuve de son préjudice.

Par analogie avec le mandat, seule l’imprudence grave du gérant est susceptible de faire échec à son droit à indemnisation.

Dans un arrêt du 25 juin 2002, la Cour de cassation a ainsi débouté un gérant d’affaire de sa demande d’indemnisation de son préjudice subi dans le cadre de son intervention au motif qu’il avait « commis une faute lourde d’imprudence à l’origine de ses blessures », faute qui « constituait la cause exclusive de son dommage » (Cass. 1ère civ. 25 juin 2002, n°00-14.332).

À cet égard, dans un arrêt du 16 novembre 1955, la Cour de cassation a admis que les ayants cause du gérant étaient fondés à solliciter la réparation d’un préjudice par ricochet (Cass. 1ère civ. 16 nov. 1955).

La question se pose néanmoins du fondement de leur action. Est-ce une action autonome fondée sur la responsabilité délictuelle et qui donc suppose la réunion des conditions propre à ce régime de responsabilité, ou est-ce une action fondée sur la gestion d’affaires, ce qui implique qu’elle soit caractérisée ?

À l’examen, cette question n’a pas encore été clairement tranchée par la Cour de cassation. Quant à la doctrine, d’aucuns plaident en faveur de la reconnaissance à la victime par ricochet d’un droit personnel à réparation.

c. La répartition du coût de l’intervention entre les quasi-parties

L’article 1301-4 du Code civil prévoit que si l’’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires, il n’en reste pas moins que cette circonstance doit être prise en compte quant au droit du gérant à être remboursé et indemnisé.

Aussi, ce texte prévoit-il, en son second alinéa, que « dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune. »

Il ressort de cette disposition que lorsque l’intervention du gérant n’est pas totalement désintéressée, il devra supporter une partie du coût définitif des actions réalisées.

Cette réparation se fait à due proportion des intérêts de chaque quasi-partie dans l’affaire, ce qui ne sera pas sans soulever des difficultés d’évaluation lors du règlement des comptes.

B) Les obligations des quasi-parties en présence d’une ratification de la gestion

L’article 1301-3 du Code civil prévoit que « la ratification de la gestion par le maître vaut mandat. »

La ratification a ainsi pour effet de transformer, rétroactivement, la gestion d’affaires en mandat et, par voie de conséquence, d’assujettir les quasi-parties aux obligations attachées à ce type de contrat.

Classiquement, elle se définit comme l’acte par lequel le maître de l’affaire approuve, a posteriori, les actes accomplis dans son intérêt et pour son compte par un tiers.

L’intérêt de la ratification réside dans son effet réparatoire, sinon expiatoire en ce sens qu’elle permet de couvrir des irrégularités qui feraient obstacle à l’application des règles de la gestion d’affaires (V. en ce sens Cass. soc. 11 juill. 1946).

Lorsque, en revanche, les conditions de la gestion d’affaires sont réunies, la ratification ne présente guère d’intérêt dans la mesure où elle produit sensiblement les mêmes effets que le mandat.

Reste que pour que cette ratification opère, un certain nombre de conditions doivent être réunies.

==>Les conditions de la ratification

L’efficacité de la ratification est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :

  • La capacité de contracter du maître
    • Pour pouvoir ratifier la gestion réalisée par le gérant, encore faut-il que le maître de l’affaire soit en capacité – juridique – de contracter.
    • Il ne doit donc pas être frappé d’une incapacité telle qu’une tutelle ou une curatelle.
  • Le consentement du maître
    • La ratification ne pourra opérer que si le maître a exprimé sa volonté de s’obliger.
    • L’expression de son consentement peut être expresse ou tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque (V. en ce sens Cass. com. 13 mai 1980).
    • En toute hypothèse, le consentement du maître doit avoir été donné en toute connaissance de cause, tel que rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 décembre 1981 (Cass. 1ère civ. 22 déc. 1981, n°80-15.451).
  • L’accomplissement d’actes juridiques
    • La ratification ne peut opérer que si les actes accomplis par le gérant sont juridiques.
    • S’il n’a fait qu’accomplir des actes purement matériels, la ratification sera sans effets, le mandat ne pouvant porter que sur des actes juridiques.
  • L’indifférence du caractère intéressé de l’intervention du gérant
    • La jurisprudence considère que la ratification peut opérer nonobstant l’intervention intéressée du gérant.
    • Seule condition posée par les juridictions dans cette hypothèse : il doit être établi que le gérant était animé par la volonté de gérer l’affaire d’autrui et que cette gestion n’est pas une conséquence secondaire de la conduite de ses propres affaires
    • La ratification ne peut ainsi jamais couvrir l’absence de volonté du gérant de gérer les affaires du maître.

==>Les effets de la ratification

Ainsi que le prévoit l’article 1301-3 du Code civil, « la ratification de la gestion par le maître vaut mandat. »

La règle n’est pas nouvelle, elle était déjà connue du droit romain, sous la formule « rathihabitio mandato comparatur ».

À l’examen, il ne s’agit pas là de transformer la gestion d’affaires en contrat, faute d’échange des consentements initial, mais seulement de lui faire produire les effets d’un contrat et plus particulièrement ceux du mandat.

Ce faisant, la ratification, et c’est là tout son intérêt, emporte couverture de toutes les irrégularités qui affectaient la gestion d’affaires.

Il est dès lors indifférent, en pareil cas, que ses conditions de mise en œuvre ne soient pas réunies, puisque la ratification pallie cette défaillance.

À cet égard, la ratification opère rétroactivement, de sorte que tous les actes accomplis par le gérant sont réputés avoir été accomplis par lui en qualité de mandataire (V. en ce sens Cass. civ. 2 févr. 1857).

Quant au maître de l’affaire il est réputé avoir donné mandat au gérant dès l’origine de son intervention.

La rétroactivité de la ratification demeure néanmoins à relativiser dans la mesure où elle est inopposable aux tiers, à tout le moins elle est insusceptible de porter atteinte à leurs droits.

II) Les effets de la gestion d’affaires à l’égard des tiers

Parce que le gérant peut, à l’occasion de sa gestion, avoir été amené à accomplir des actes impliquant des tiers, se pose la question des effets de la gestion d’affaires à leur endroit.

À cet égard, l’article 1301-2 du Code civil prévoit que « celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. »

Ainsi, dès lors que le gérant a agi dans l’intérêt du maître, ce dernier devient personnellement engagé à l’égard des tiers.

Cet engagement doit néanmoins être envisagé différemment, selon que le gérant a agi en représentation du maître ou en dehors de toute représentation.

A) Le gérant a agi en représentation du maître

Dans l’hypothèse où le gérant a agi en représentation du maître, celui-ci est seul engagé à l’égard des tiers.

Le nouvel article 1301-2 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 suggère qu’il est désormais indifférent que cette représentation soit parfaite ou imparfaite.

Pour mémoire :

  • La représentation parfaite correspond à l’hypothèse où le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté (art. 1154, al. 1er C. civ.)
    • Il en résulte que le représenté est seul tenu à l’engagement ainsi contracté.
    • Autrement dit, il est réputé avoir accompli personnellement l’acte conclu par le représentant.
    • Celui qui est considéré comme partie au contrat c’est donc le représenté
    • En cas d’inexécution contractuelle, c’est la responsabilité de ce dernier qui sera recherchée et non celle du représentant qui n’est pas tenu au contrat puisque considéré comme un tiers.
  • La représentation imparfaite correspond à l’hypothèse où le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom (art. 1154, al. 2e C. civ.)
    • La conséquence en est qu’il devient seul engagé à l’égard du cocontractant.
    • Celui qui est réputé être partie à l’acte ce n’est donc pas le représenté, comme en matière de représentation parfaite, mais le représentant qui endosse les qualités de créanciers et débiteurs.

En matière de gestion d’affaires, dès lors que le gérant a déclaré aux tiers qu’il agissait pour le compte du maître, celui-ci doit remplir les engagements contractés pour lui, peu importe que ces engagements aient été souscrits au nom du gérant.

Sous l’empire du droit antérieur, tel n’était pas le cas dans la mesure où seuls les engagements souscrits au nom du maître l’obligeaient envers les tiers.

Aujourd’hui, ce qui importe c’est que les engagements aient été souscrits dans l’intérêt du maître.

Du point de vue des tiers, deux situations doivent néanmoins être distinguées :

  • Les engagements ont été souscrits au nom et pour le compte du maître
    • Dans cette hypothèse, la représentation étant parfaite, ils ne disposeront d’un recours qu’à l’encontre du maître.
    • Il s’agit là d’une application stricte de la règle posée à l’article 1154, al. 1er du Code civil.
    • Aussi, les tiers ne pourront pas actionner en paiement le gérant qui est regardé comme un mandataire, soit comme une personne qui n’est débitrice d’aucune obligation envers eux
    • À l’égard des tiers, le gérant est tout au plus tenu envers eux de répondre des préjudices qu’il est susceptible de leur causer dans le cadre de l’exercice de sa mission.
  • Les engagements ont été souscrits au nom du gérant et pour le compte du maître
    • Dans cette hypothèse, en application des règles de la représentation imparfaite, les tiers ne devraient pouvoir recourir qu’à l’encontre du gérant, conformément à l’article 1154, al. 2e du Code civil.
    • L’article 1301-2 laisse néanmoins entrevoir la possibilité pour le tiers d’agir également contre le maître de l’affaire, dès lors que l’engagement pris a été souscrit dans son intérêt
    • Sur cette question, la doctrine est partagée et la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’interprétation à donner au texte.
    • Seule certitude, bien que l’engagement ait été contracté au nom du gérant, il devra être rempli, in fine, par le maître de l’affaire.
    • Aussi en cas d’action en paiement engagée par un tiers à l’encontre du gérant, celui-ci disposera d’un recours contre le maître de l’affaire à qui il appartiendra de le rembourser des sommes versées aux tiers.

B) Le gérant a agi en dehors de toute représentation

Dans l’hypothèse où le gérant a agi en dehors de toute représentation, soit en son nom personnel sans informer les tiers qu’il traitait pour le compte d’autrui, les règles de la représentation légales ne peuvent pas s’appliquer.

Il en résulte que le gérant est seul tenu envers les tiers. Ces derniers ne pourront pas recourir contre le maître qui dont ne sera pas personnellement engagé.

Reste que le gérant disposera d’un recours contre le maitre au titre de la gestion d’affaires, à tout le moins si les conditions de l’article 1301-1 du Code civil sont réunies.

À défaut, l’article 1301-5 du Code civil prévoit que « si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié. »

C’est donc sur le terrain de l’enrichissement que le gérant devra se situer. L’indemnisation qu’il pourra solliciter du maître sera toutefois moindre.

Il est, en effet, en application de l’article 1303 du Code civil, l’appauvri ne peut percevoir qu’« une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »

C’est donc un double plafond qui a été institué par le législateur, double plafond qui n’est pas prévu en matière de gestion d’affaires.

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