A. Bamdé & J. Bourdoiseau

A. Bamdé & J. Bourdoiseau

Le droit dans tous ses états

Modèle de requête aux fins de conciliation par-devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire

 In Acte, Avocat, Bibliothèque d'actes, Droit commercial, Gratuit, juge des contentieux de la protection, Modèle, Procédure, Requête, requête aux fins de conciliation, Télécharger, Tribunal judiciaire

 

REQUÊTE AUX FINS DE CONCILIATION
PAR-DEVANT LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]

(Article 820 du Code de procédure civile)

A LA REQUÊTE DE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

Ayant pour avocat :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente requête et ses suites

D’une part,

 

CONTRE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

D’autre part,

TRÈS IMPORTANT

QUI EST INFORMÉ :

Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.

Que conformément aux articles 54 et 762 du Code de procédure civile, les parties sont tenues :

==> Soit de se présenter à cette audience, seules ou assistées de l’une des personnes suivantes :

  • Un avocat
  • Le conjoint ;
  • Le concubin ;
  • La personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
  • Un parent ou allié en ligne directe ;
  • Un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
  • Une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise.

==> Soit de se faire représenter par un avocat, ou par l’une des autres personnes ci-dessus énumérées, à condition qu’elle soit munie d’un pouvoir écrit et établi spécialement pour ce procès.

Que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Qu’à défaut, elles s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

 

[Si demande en justice visant, en matière immobilière, à remettre en cause des droits soumis à publicité foncière]

Lorsque la demande en justice doit faire l’objet d’une publication, l’article 54, 4° du Code de procédure civile, exige que soient reproduites les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier qui figurent à l’article 76 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.

Dans un arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de cassation est venue préciser que « le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme en affectant la validité » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012, n°11-22.275).

Il est enfin indiqué, en application des articles 56 et 753 du Code de procédure civile :

Que, le demandeur [consent/ ne consent pas] à ce que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.

 

OBJET DE LA DEMANDE

I) Rappel des faits

  • Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans la décision à intervenir
  • Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge

II) Sur les motifs de la demande

Il s’agit ici d’exposer les prétentions formulées auprès de la Juridiction saisie en développant une argumentation juridique articulée autour de moyens en fait et en droit.

Les prétentions formulées par le demandeur doivent être présentées au moyen d’un plan, lequel vise à faciliter la lecture de l’acte par le juge.

Deux situations peuvent être distinguées :

  • Les prétentions formulées par le demandeur sont cumulatives, car d’égale importance
  • Les prétentions formulées par le demandeur sont alternatives, car d’inégale importance

==> Les prétentions du demandeur sont cumulatives

Dans cette hypothèse, il conviendra de présenter les prétentions selon une logique chronologique, en les ordonnant, par exemple, de la plus pertinente à celle qui a le moins de chance d’être retenue par le Juge, en terminant par celles relatives à l’exécution provisoire (si justifiée), aux frais irrépétibles et aux dépens

  • Sur la demande A
  • Sur la demande B
  • Sur la demande C

                   […]

  • Sur l’exécution provisoire
  • Sur les frais irrépétibles et les dépens

==> Les prétentions du demandeur sont alternatives

Dans cette hypothèse, il conviendra de présenter les prétentions selon une logique hiérarchique :

I) A titre principal, sur la demande A

II) A titre subsidiaire, sur la demande B

III) A titre infiniment subsidiaire, sur la demande C

                            […]

 IV) En tout état de cause

  1. Sur la demande D
  2. Sur les frais irrépétibles et les dépends

==> Sur la procédure avec ou sens audience

Enfin, la parties exposante [consentent / ne consentent pas] à ce que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

==> Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] le paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

==> Sur l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu de solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire qui, en application de l’article 514 du CPC, est désormais de droit pour les décisions de première instance.

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.

III) Sur la demande conciliation

L’article 827 du CPC dispose que dans le cadre de l’instance le juge doit s’efforcer « de concilier les parties. »

Il ressort de cette disposition que le Juge a l’obligation de chercher à concilier les parties avant d’engager la phase de jugement.

Reste que la conciliation est une démarche volontaire qui ne peut aboutir que lorsque les parties en sont d’accord. Il en résulte qu’aucune sanction ne peut être prononcée au motif d’un refus.

Toutefois l’alinéa 2 de l’article 827 du CPC précise que « le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine ».

Le juge peut donc enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur pour les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de conciliation.

Le texte prévoit que le juge fixe les lieu, jour et heure auxquels les parties rencontreront le conciliateur.

Auparavant, il était simplement précisé que cette décision était « sans formalité particulière ».

Ces précisions impliquent désormais une certaine organisation avec les conciliateurs du ressort, soit par la présence à l’audience, comme c’est déjà le cas dans de nombreuses juridictions, dans une salle attenante à la salle d’audience, d’un conciliateur de justice, qui tentera des conciliations sur le temps de l’audience, soit par des dates de rendez-vous fixées à l’avance en lien avec les conciliateurs, dans les mairies, au tribunal ou dans tout autre lieu où les conciliateurs interviennent.

Deux voies sont alors possibles au juge qui entend déléguer une mission de conciliation :

  • Conformément à la pratique de la « double convocation », il peut en décider avant même la date de l’audience, afin d’optimiser le temps de l’audiencement,
  • Le juge peut en décider à l’audience.

Dans les deux cas, une information doit être donnée aux parties, soit par lettre simple par le greffe, si le tribunal est saisi par assignation, soit dans la convocation même, si le tribunal est saisi par déclaration au greffe, soit directement à l’audience si le tribunal décide de la délégation à l’audience.

Cette information porte sur :

  • La décision de délégation elle-même (nom du conciliateur, date et lieu de la conciliation) ;
  • La date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige.

En cas de saisine par assignation, la date indiquée, si la décision de délégation est prise avant l’audience, sera la date prévue dans l’assignation.

Cette information permet d’éviter toute confusion et de rassurer les parties sur les suites qui seront données à la tentative de conciliation.

Le juge peut également choisir de procéder lui-même à la tentative de conciliation lors de l’audience à laquelle sont convoquées les parties.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles […]
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat

Il est demandé au Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de [ville] de :

Déclarant la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée,

I) À titre principal

  • CONSTATER que […]
  • DIRE ET JUGER que […]

 En conséquence,

  • ORDONNER […]
  • PRONONCER […]
  • CONDAMNER

II) À titre subsidiaire

[…]

III) À titre infiniment subsidiaire

[…]

IV) En tout état de cause

  • DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts

En conséquence,

  • CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
  • CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [identité de l’avocat concerné], avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile

Fait à [ville], en double exemplaire le [date]

 

SIGNATURE DE L’AVOCAT

SOUS TOUTES RESERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT

Liste des pièces visées au soutien de la présente requête :

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