Modèle d’assignation en substitution d’une sûreté judiciaire par-devant le Président près le Tribunal de commerce (sans représentation obligatoire)
ASSIGNATION EN SUBSITUTION D’UNE SÛRETÉ JUDICIAIRE PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] |
L’AN DEUX MILLE […]ET LE
À LA DEMANDE DE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Ayant pour avocat:
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente assignation et ses suites
J’AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :
DONNÉ ASSIGNATION À :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
Où étant et parlant à :
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
Où étant et parlant à :
D’AVOIR À COMPARAÎTRE :
Le [date] à [heures]
Par-devant le Président près le Tribunal de commerce de [ville], [chambre], siégeant en la salle ordinaire de ses audiences
ET L’INFORME :
Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.
TRÈS IMPORTANT
Que conformément aux articles 54, 56, 853 et 855 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes ou ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou toute personne de leur choix.
Que le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.
Il est, par ailleurs, rappelé les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution reproduits ci-après :
Article L. 121-4
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
Article R. 121-8
La procédure est orale.
Article R. 121-9
Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit.
Article R. 121-10
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il est encore rappelé la disposition du Code de procédure civile suivante :
Article 861-2
Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
PLAISE AU PRÉSIDENT |
Par ordonnance sur requête rendue en date du [date], une autorisation a été consentie à [créancier saisissant] aux fins de [inscrire une hypothèque/un nantissement] au préjudice de [identité du demandeur] sur [bien grevé par la sûreté].
L’acte de constitution de la sûreté a été réalisé le [date de la saisie] par Me [identité de l’huissier instrumentaire], après quoi la mesure conservatoire a été dénoncée au demandeur par exploit d’huissier le [date de la dénonciation].
Pour les raisons qui seront exposées ci-après [identité du demandeur] entend solliciter la substitution de la sûreté judiciaire constituée sur [bien grevé par la sûreté] lui appartenant par [mesure de substitution].
I) RAPPEL DES FAITS
- Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir
- Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge
II) DISCUSSION
==> Sur la demande de substitution de la mesure conservatoire
L’article L. 512-1, al. 2 du CPCE prévoit que « à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. »
Cette demande de substitution peut être formulée quelle que soit la mesure conservatoire pratiquée et quelle que soit la procédure appliquée.
Il est donc indifférent que la mesure ait été adoptée sur le fondement d’une autorisation du juge ou d’un titre exécutoire.
Le juge compétent pour connaître de la demande de substitution est celui qui est compétent pour statuer sur la mainlevée de la mesure.
S’agissant des mesures prises en substitution de la saisie conservatoire, il peut s’agir de :
- La constitution d’une sûreté
- La souscription d’une caution bancaire
- La consignation du bien saisi entre les mains d’un tiers séquestre
- Etc.
==> Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] le paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
==> Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire qui, en application de l’article 514 du CPC, est désormais de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS |
Vu l’article L. 512-1, al. 2e du Code des procédures civiles d’exécution
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Président près le Tribunal de commerce de [ville] :
Déclarant la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée,
I) A titre principal
- CONSTATER que […]
- DIRE ET JUGER que […]
En conséquence,
- ORDONNER la substitution de [l’inscription d’hypothèque/de nantissement] prise par [identité du créancier saisissant] sur [bien grevé par la sûreté judiciaire] par [mesure de substitution]
- ORDONNER la mainlevée immédiate de la sûreté judiciaire constituée à l’encontre de [identité du demandeur]
II) A titre subsidiaire
[…]
III) A titre infiniment subsidiaire
[…]
IV) En tout état de cause
- DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens
SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE. SOUS TOUTES RESERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT
DEMANDE FONDÉE SUR LES PIÈCES SUIVANTES :