Modèle d’assignation en mainlevée d’une saisie conservatoire par-devant le Juge de l’exécution (JEX) près le Tribunal judiciaire (avec représentation obligatoire)
ASSIGNATION EN MAINLEVÉE D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE PAR-DEVANT LE JUGE DE L’EXÉCUTION PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] |
L’AN DEUX MILLE […]ET LE
À LA DEMANDE DE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente assignation et ses suites
[Si postulation]
Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
J’AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :
DONNÉ ASSIGNATION À :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
Où étant et parlant à :
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
Où étant et parlant à :
D’AVOIR À COMPARAÎTRE :
Par-devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de [ville], [chambre], siégeant au Palais de justice de [ville], sis [adresse]
ET L’INFORME :
Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.
TRÈS IMPORTANT
Que conformément, aux articles R. 121-4 et R. 121-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la représentation est obligatoire, en conséquence de quoi il est tenu de constituer avocat pour être représenté par-devant ce tribunal.
Que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il est, par ailleurs, rappelé les articles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 reproduits ci-après :
Article 5
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Article 5-1
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Il est encore rappelé les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution reproduits ci-après :
Article L. 121-4
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
Article R. 121-8
La procédure est orale.
Article R. 121-9
Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit.
Article R. 121-10
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il est encore rappelé la disposition du Code de procédure civile suivante :
Article 446-1
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il est enfin indiqué au défendeur, en application des articles 56 et 753 du Code de procédure civile :
Que, le demandeur [consent/ ne consent pas] à ce que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.
PLAISE AU JUGE DE L’EXÉCUTION |
Par ordonnance sur requête rendue en date du [date], une autorisation a été consentie à [créancier saisissant] aux fins de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de [identité du demandeur] sur [objet de la saisie].
L’acte de saisie a été accompli le [date de la saisie] par Me [identité de l’huissier instrumentaire], après quoi la mesure conservatoire a été dénoncée au demandeur par exploit d’huissier le [date de la dénonciation].
Pour les raisons qui seront exposées ci-après [identité du demandeur] entend contester la saisie pratiquée à son encontre.
I) RAPPEL DES FAITS
- Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir
- Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge
II) DISCUSSION
==> Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Les causes de mainlevée de la mesure conservatoire prise se classent en deux catégories :
- Les causes de mainlevée qui tiennent à l’inobservation des conditions de la procédure d’adoption d’une mesure conservatoire
- L’article L. 512-1 du CPCE prévoit que « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies».
- Il ressort de cette disposition que lorsque les conditions d’adoption de la mesure conservatoire pratiquée ne sont pas réunies, le débiteur est fondé à solliciter la mainlevée de la mesure.
- L’article R. 512-1 du CPCE ajoute que la demande de mainlevée est encore possible si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
- Trois enseignements peuvent être retirés de ces deux dispositions :
- D’une part, la demande de mainlevée peut être demandée à tout moment, soit postérieurement à la réalisation de la mesure
- D’autre part, la demande de mainlevée peut être formulée nonobstant l’autorisation du juge
- Enfin, une demande de mainlevée peut être formulée, alors même que la mesure a été pratiquée sans autorisation du Juge
- L’article R. 512-1, al. 2 prévoit que c’est au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies, soit les conditions de fond de la procédure d’adoption de la mesure.
- La règle est logique, car il n’est pas illégitime de considérer que c’est au demandeur initial de la mesure qu’il appartient de prouver son bien-fondé.
- La cause de mainlevée qui tient à la constitution d’une caution bancaire
- L’article L. 512-1, al. 3 du CPCE prévoit que la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
- Ainsi, en pareille hypothèse, la mainlevée opère de plein droit
==> Sur la demande d’octroi de dommages et intérêts
L’article L. 512-2 du CPCE prévoit que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Dans un arrêt du 21 octobre 2009, la Cour de cassation a estimé, après plusieurs tergiversations, que cette action n’était pas subordonnée à l’établissement d’une faute (Cass. 3e civ., 21 oct. 2009).
Alors qu’elle avait adopté, quelques années plus tôt, la solution inverse (Cass. com. 14 janv. 2004), la Chambre commerciale s’est finalement ralliée à la position, partagée, de la 2e et 3e chambre civile dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. com. 25 sept. 2012).
Aussi, appartient-il seulement au débiteur de démontrer qu’il a subi un préjudice du fait de la mesure conservatoire dont il a irrégulièrement fait l’objet.
==> Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] le paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
==> Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire qui, en application de l’article 514 du CPC, est désormais de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS |
Vu les articles […] du Code des procédures civiles d’exécution
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de [ville] :
Déclarant la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée,
I) A titre principal
- CONSTATER que […]
- DIRE ET JUGER que […]
En conséquence,
- ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par [identité du créancier saisissant] sur le fondement de l’ordonnance précitée
OU
- ORDONNER la mainlevée partielle immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par [identité du créancier saisissant] sur le fondement de l’ordonnance précitée
- CONDAMNER [identité du créancier saisissant] au paiement de la somme de [montant] en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre du demandeur
II) A titre subsidiaire
[…]
III) A titre infiniment subsidiaire
[…]
IV) En tout état de cause
- DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens
SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE. SOUS TOUTES RESERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT
DEMANDE FONDÉE SUR LES PIÈCES SUIVANTES :