Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Régime général de l’accession mobilière

Si l’accession mobilière peut emprunter plusieurs formes au nombre desquelles figurent, l’adjonction, la spécification et le mélange, elle demeure soumise à des règles communes qui s’appliquent en toute hypothèse.

  • L’accession opère de plein droit
    • Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2002, l’accession opère toujours « de plein droit» ( 3e civ. 27 mars 2002, n°00-18201).
    • Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire pour que l’accession produise ses effets que le bénéficiaire accomplisse un acte de volonté ou une quelconque démarche.
    • Dès lors que les conditions de l’accession sont réunies, elle confère à ce dernier un droit de propriété sur le bien qui en est l’objet sans que cette opération ne s’apparente à un transfert de propriété.
    • L’accession est un mode d’acquisition originaire de la propriété, de sorte que le droit réel conféré à l’acquéreur est indépendant des droits dont le bien acquis a pu antérieurement faire l’objet.
    • Aussi, quand bien même, on s’apercevrait que le précédent propriétaire ne disposait d’aucun droit sur le bien, en raison par exemple de l’irrégularité de son titre, c’est sans incidence sur le droit dont est titulaire l’acquéreur à titre originaire.
  • L’accession a pour effet d’évincer celui dont l’apport est regardé comme accessoire
    • L’accession n’est autre que l’expression de la règle de l’accessoire.
    • Aussi, la particularité du « droit d’accession est qu’il lui confère à son titulaire un droit de propriété sur les accessoires de la chose.
    • Ces accessoires peuvent consister en des biens meubles (pour l’accession par adjonction et par mélange) ou en un apport en industrie (pour l’accession par spécification).
    • En principe donc, l’accessoire a vocation à suivre le principal, le propriétaire du bien accessoire ou le travailleur étant alors évincés de la propriété du bien nouvellement créé.
    • Cette éviction n’est pas systématique puisque, dans l’hypothèse où l’apport en nature ou en industrie surpasse de beaucoup ce qui devrait être regardé comme la partie principale, alors il y a une inversion du principe.
    • Toutefois, la logique demeure : c’est toujours ce qui représente la part contributive la plus importe qui emporte la propriété du bien créé, ce qui mécaniquement a pour effet d’évincer celui qui n’est pas désigné par la règle de conflit.
  • Celui qui a été évincé doit être indemnisé
    • C’est une constante en matière d’accession : celui qui a été évincé de la propriété du bien convoité doit être indemnisé (V. en ce sens 570, 571, et 574 C. civ.).
    • L’octroi d’une indemnité est justifié par la doctrine par l’application de la règle qui interdit l’enrichissement sans cause.
    • À l’examen, elle est plutôt fondée sur la revendication de la valeur de l’accessoire, raison pour laquelle le propriétaire du bien principal ne peut limiter l’indemnité à la plus-value dont il profite, qu’elle soit subrogée au bien accessoire et que la faute de l’appauvri n’y fasse pas obstacle.
    • Aussi, l’indemnisation correspondra à la valeur de son apport et sera estimée au jour du remboursement.
    • S’agissant de l’évaluation de la valeur bien apporté ou de la main-d’œuvre fournie, il y aura lieu de se référer au prix du marché.
  • L’accession peut parfois conduire à l’instauration d’une indivision
    • Il est des cas où il n’est pas possible de déterminer quel apport, en nature ou en industrie, peut être regardé comme le principal.
    • Tel est le cas lorsque les valeurs des biens apportés ou de l’industrie fournie sont équivalentes.
    • Aussi, la règle de l’accessoire est, en pareille hypothèse, inopérante et, par voie de conséquence, écartée.
    • Afin de sortir de l’impasse, le législateur a posé une règle que l’on retrouve dans toutes les formes d’accession mobilières qui vise à instaurer une indivision sur le bien nouvellement créée.
    • Toutefois, parce que nul ne peut demeurer en indivision, l’article 575 du Code civil, dont la portée est générale, prévoit que « lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. »
    • Ainsi, chaque propriétaire du bien peut demander à sortir de l’indivision ; il recevra alors sa part en valeur.
    • La règle n’est ici pas d’ordre public, de sorte que rien n’interdit les indivisaires de s’entendre sur des modalités différentes de partage.
    • Par ailleurs, le texte suggère que bien indivis soit vendue par voie de licitation
    • Il ne faut néanmoins interpréter cette formule au sens large, en ce sens qu’il n’est nullement exigé que le bien soit vendu aux enchères : la vente amiable est admise.
  • Celui à l’insu duquel l’union des biens a été réalisée peut demander leur séparation
    • Lorsque l’opération d’union des biens a été réalisée à l’insu de l’un des propriétaires, celui-ci dispose de la faculté de solliciter la restitution de son bien.
    • L’article 576 du Code civil dispose en ce sens que « dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution. »
    • L’exercice de cette faculté est toutefois subordonné à la possibilité de séparer les éléments sans inconvénient
    • À défaut, seul un partage en valeur pourra être envisagé
  • L’octroi de dommages et intérêts au propriétaire lésé
    • L’article 577 du Code civil dispose que « ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.»
    • Ainsi, des dommages et intérêts peuvent être alloués au propriétaire qui a été lésé en cas d’emploi de son bien à son insu.
    • Le texte précise néanmoins que, pour être applicable, celui qui a employé la matière d’autrui à son insu doit être de mauvaise foi.
    • En effet, les dommages et intérêts dus visent à réparer le préjudice résultant du trouble causé à la propriété de la chose illégitimement utilisée.
    • Ainsi, l’auteur du dommage devra indemniser le propriétaire lésé, non seulement à concurrence de la valeur de son bien, mais encore à hauteur du préjudice subi.
    • L’octroi de dommages et intérêts ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action pénale – sur le fondement du vol par exemple – ainsi que le suggère l’article 577 lorsqu’il précise « sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet».

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *