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L’accession mobilière: régime juridique

L’accession par incorporation correspond à l’hypothèse où le propriétaire d’une chose acquiert la propriété de tout ce qui s’unit et s’incorpore à cette chose.

Les biens n’ont pas une conformation définitive. Ils sont susceptibles de se transformer notamment par l’adjonction à eux d’un autre bien. Dès lors que cette union se réalise, il y a lieu de considérer que l’un des deux biens a disparu par incorporation à l’autre bien.

Alors que l’occupation permet d’acquérir un bien qui n’a pas de propriétaire et que l’accession par production rend, en principe, propriétaire celui qui était propriétaire du bien source, l’accession par incorporation présente cette particularité d’opérer éventuellement un changement de propriétaire.

Cette forme accession est, en effet, susceptible de conduire à une acquisition dérivée, en ce sens que la chose incorporée peut avoir appartenu à un premier propriétaire qui est alors privé de son droit par le jeu l’incorporation. Le bien incorporé avant un propriétaire et il l’a perdu sous l’effet matériel de l’incorporation.

Les règles qui régissent l’accession par incorporation sont régies aux articles 551 et suivants du Code civil. À l’examen, ces règles diffèrent selon que l’incorporation intéresse des meubles ou des immeubles, d’où la nécessité de les envisager séparément.

Nous nous focaliserons ici sur l’accession mobilière.

==> Domaine

L’accession mobilière est de loin la forme d’accession la plus rare, dans la mesure où elle ne pourra jouer que dans les hypothèses où, d’une part, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » ne pourra pas s’appliquer et, d’autre part, lorsqu’aucune convention n’aura été conclu entre les biens qui ont vocation à s’unir.

  • En fait de meuble possession vaut titre
    • Lorsque, cette règle énoncée à l’article 2276 du Code civil s’applique, elle fait échec à toute action en revendication des biens meubles objets de l’incorporation.
    • En effet, elle fait produire à la possession un effet acquisitif immédiat, de sorte que celui qui a uni la chose d’autrui à la sienne devient, de plein droit, le propriétaire de l’ensemble.
    • Le mécanisme de l’accession s’en trouve dès lors, pour ainsi dire, court-circuité, sinon neutralisé.
    • Encore faut-il néanmoins que l’effet acquisitif de la possession puisse opérer, ce qui suppose, d’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et, d’autre part, que le possesseur soit de mauvaise foi.
    • À défaut, l’acquisition du bien se fera selon les règles de l’accession
  • La conclusion d’une convention
    • Lorsqu’un contrat est conclu entre les propriétaires des deux choses qui ont vocation à s’unir, l’acquisition du bien qui résulte de cette union s’opère sous l’effet, non pas de l’accession, mais des obligations stipulées par les parties.
    • En effet, l’attribution de la propriété de ce bien nouveau est déterminée par la convention qui tiendra lieu de loi aux contractants.
    • À cet égard, ces derniers sont libres de déroger aux règles de l’accession, lesquelles ne sont que supplétives.
    • À ce titre, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux situations qui ne sont réglées par aucune convention.
    • Or, en pratique, l’union de deux biens s’inscrira, le plus souvent, dans le cadre de l’exécution d’un contrat

À l’examen, l’accession mobilière ne jouera que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession.

C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique, mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.

À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble. Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer.

Par ailleurs, l’article 565 du Code civil après avoir énoncé à son alinéa 1er que « le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle » précise en son second alinéa que « les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »

Il ressort de cette disposition que le législateur autorise le juge à se déterminer en considération des « principes de l’équité naturelle » en dehors des cas d’accession mobilière non envisagés par les articles 567 à 577 du Code civil.

Si lors de l’entrée en vigueur du Code civil, ce renvoi aux « principes de l’équité naturelle » était sans application pratique dans la mesure où toutes les hypothèses d’incorporation de meuble à meuble étaient couvertes par les textes, il est désormais susceptible de présenter un intérêt lorsqu’il s’agit d’envisager une extension de l’accession mobilière aux choses incorporelles.

Il est, en effet, soutenu, par une partie de la doctrine que l’article 565, de par sa généralité, ne distinguerait pas selon que la chose objet de l’incorporation est corporelle ou incorporelle.

Aussi, les biens tels qu’une œuvre de l’esprit, une marque ou encore une créance seraient, selon certains auteurs, susceptibles d’être soumis aux techniques de l’accession mobilière.

En tout état de cause, l’accession opérera différemment selon les formes qu’elle revêtira, tout en étant soumise à un régime juridique commun.

I) Les formes d’accession mobilières

La loi en distingue trois formes d’accession mobilière :

  • L’adjonction
  • Le mélange
  • La spécification

A) L’adjonction

  1. Notion

L’adjonction correspond, selon l’article 566 du Code civil, à l’hypothèse où deux choses appartenant à différents maîtres ont été unies de manière à former un tout, mais restent néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre.

Un auteur précise que « le tout créé est davantage que la somme des différents éléments assemblés, car il tire avantage non seulement de chacune des deux substances ainsi unies, mais aussi de l’effet spécifique de la réunion »[1].

L’adjonction se produit lorsque, par exemple, un tableau est associé à un cadre, un téléphone mobile est protégé par un étui ou encore une épée est déposée dans son fourreau.

L’ensemble forme un tout qui, par l’effet d’une manœuvre qui ne risque pas d’endommager l’une des deux choses, demeure sécable.

2. Règles d’attribution de la propriété

La question qui se pose ici est de savoir à qui revient la propriété du tout ? Pour le déterminer il convient de se référer aux articles 566 à 569 du Code civil qui fixent le régime de l’adjonction.

==> Le principe de l’accessoire

L’article 566 in fine du Code civil dispose que « le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. »

Ainsi, cette disposition s’en remet à la règle de l’accessoire pour déterminer à quel propriétaire des biens objets de l’adjonction revient la propriété du tout.

Pour mémoire, selon cette règle, l’accessoire suit le principal de sorte que c’est le propriétaire du bien constitue ce principal auquel est attribué la propriété de l’ensemble.

Si, a priori, la règle ainsi énoncée est simple, elle se complique lorsqu’il s’agit de déterminer quel bien doit être qualifié de principal et quel bien endosse le statut d’accessoire.

Lorsque l’adjonction consiste à unir un tableau à son cadre, l’exercice ne soulève pas de difficulté particulière.

Quid, en revanche, de l’hypothèse où il s’agit d’unir deux pierres précieuses entre elles ? Est-ce le propriétaire du diamant ou de l’émeraude ?

==> Règles de conflit

Par chance, le Code civil prévoit aux articles 567 et 569 des règles de résolution des conflits qui ont vocation à s’appliquer alternativement

  • Première règle de conflit
    • L’article 567 du Code civil dispose que dispose que « est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première. »
    • Ainsi, le conflit de qualification entre les deux biens se règle en se référant au rapport d’affectation qui est susceptible d’exister entre eux.
    • C’est le bien qui est affecté au service de l’autre, soit pour l’usage, soit pour l’ornement qui est présumé constituer la partie principale du tout.
    • Il est néanmoins des cas où ce rapport d’affectation n’existe pas, à tout le moins il est difficile de déterminer quel bien est affecté au service de l’autre.
    • S’agissant d’un cadre et d’un tableau, la solution relève de l’évidence.
    • Tel n’est néanmoins pas le cas lorsque les choses que l’on a unies remplissent une fonction équivalente dans le bien nouveau créé.
    • Aussi, afin de résoudre le conflit de qualification y a-t-il lieu, dans cette hypothèse, de se tourner vers la seconde règle de conflit.
  • Seconde règle de conflit
    • L’article 569 du Code civil dispose que « si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. »
    • Cette disposition permet ainsi de déterminer quel bien peut être qualifié de partie principale du tout lorsque les deux choses que l’on a unies peuvent toutes deux être regardées comme l’accessoire de l’autre.
    • Cette hypothèse se rencontrera lorsque la fonction remplie par chacune d’elle dans le nouveau bien créé est équivalente.
    • Aussi, conviendra-t-il, pour résoudre le conflit, de se référer à deux critères alternatifs :
      • Premier critère : la valeur des biens
        • En cas d’impossibilité de déterminer quel bien est l’accessoire de l’autre, il y a lieu de se référer à leur valeur
        • L’article 569 du Code civil prévoit que c’est celui qui possède la plus grande valeur qui doit être regardée comme la partie principale du tout.
        • La problématique est alors susceptible de se déporter sur l’estimation de la valeur des deux biens que l’on a unis.
        • À l’analyse, cette valeur devrait être appréciée au regard du prix de marché, suivant les techniques d’évaluation communément admises.
        • Si toutefois les valeurs des biens sont équivalentes, le texte invite à faire application d’un critère subsidiaire : le volume de la chose
      • Second critère : le volume des biens
        • L’article 569 du Code civil prévoit que, dans l’hypothèse, où les biens qui ont fait l’objet d’une adjonction possèdent des valeurs qui « sont à peu près égales», il convient de se référer à leur volume.
        • Aussi, est-ce le bien qui a le moins grand volume qui est présumé être l’accessoire de l’autre.
        • Si ce critère présente l’avantage de l’objectivité, sa justification interroge sur les intentions du législateur.
        • Pourquoi est-ce le bien de plus grande taille qui doit l’emporter sur l’autre, alors même qu’ils possèdent des valeurs équivalentes ?
        • Voilà une solution qui n’est pas frappée du sceau de « l’équité naturelle» pourtant mise en avant par l’article 565.

==> Mise en œuvre

  • Principe
    • L’article 566 in fine du Code civil dispose que « le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. »
    • Ainsi, la solution retenue ici consiste à attribuer la propriété du nouveau bien créé par adjonction à un seul propriétaire, celui auquel appartient la partie principale du tout.
    • Alors qu’en droit romain le propriétaire de l’accessoire demeurait autorisé, en cas de séparation possible des deux biens, la propriété de son bien, les rédacteurs du Code civil l’ont interdit.
    • En contrepartie, le propriétaire lésé pourra tout au plus obtenir la valeur du bien accessoire et non le bien lui-même.
    • Cette solution n’est pas sans avoir été dénoncée par la doctrine et notamment Demolombe qui a pu écrire que « enfin, mon diamant, mon cadre, ils sont toujours là ! Je les vois, je les montre ! Et puisque d’une part, c’est sans mon consentement qu’ils ont été unis à un autre meuble ; puisque, d’autre part, ils peuvent en être séparés, on ne voit pas pourquoi je serais privé ainsi, malgré moi et par le fait d’un autre, de ma propriété sur un objet auquel je puis tenir par des motifs particuliers, indépendamment de sa valeur intrinsèque»
    • Le législateur a sans doute préféré sacrifier l’intérêt individuel du propriétaire du bien accessoire à la faveur de la logique économique qui commande une préservation de la valeur du bien nouvellement créé.
  • Exception
    • L’article 568 du Code civil prévoit que « néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l’insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.»
    • Ainsi, cette disposition pose une exception au principe d’attribution de la propriété du bien créé au propriétaire du bien principal.
    • Lorsque, en effet, d’une part, le bien accessoire est plus précieux que le bien principal et, d’autre part, lorsque l’adjonction des deux biens est intervenue à l’insu du propriétaire lésé, le texte lui confère le droit de solliciter la restitution de son bien, ce quand bien même la séparation des deux biens aurait pour conséquence de les endommager.

B) La spécification

  1. Notion

La spécification correspond à l’hypothèse de la création d’une chose nouvelle par le travail d’une personne qui a œuvré à partir d’un bien meuble initial qui ne lui appartenait pas.

Pour illustrer cette forme de spécification Demolombe prend l’exemple de l’orfèvre qui, à partir de l’or qu’on lui donne en fait un flambeau. Il y a encore spécification lorsque, à partir d’une pièce de bois, le menuisier en fait une table ou lorsqu’à partir d’un bloc de marbre, le statuaire en fait un apollon.

À la différence de l’adjonction ou du mélange, il ne s’agit pas ici d’unir plusieurs biens qui appartiendraient à des propriétaires différents, mais d’en créer un nouveau à partir d’un bien initial par le travail d’une personne qui n’en est pas le propriétaire.

Aussi, le conflit qui est susceptible de naître de cette situation oppose non pas deux propriétaires qui se disputeraient la propriété du bien formé à partir des choses qu’ils auraient apportées, mais un propriétaire, celui du bien qui a été transformé, et la personne (ouvrier, artisan etc) qui a fourni sa force de travail pour transformer le bien.

Pour résoudre ce conflit, le Code civil a prescrit des règles qui envisagent le cas de la spécification.

Ces règles n’auront toutefois vocation à s’appliquer qu’en dehors de toute relation contractuelle.

Lorsque, en effet, le bien a été créé dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail par exemple, c’est ce contrat qui réglera la question de l’attribution de la propriété. Les règles de l’accession seront automatiquement écartées.

2. Règles d’attribution de la propriété

La question qui se pose ici est de savoir à qui revient la propriété du bien transformé ? Doit-elle revenir à celui qui a fourni la matière ou à celui qui a fourni sa force de travail ?

Le régime de l’accession par spécification est fixé aux articles 570 et 572 du Code civil. Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Le travailleur qui a transformé le bien n’a fourni que sa seule force de travail
  • Le travailleur qui a transformé le bien a fourni sa force de travail et de la matière

a) Le travailleur qui a transformé le bien n’a fourni que sa seule force de travail

==> Principe

L’article 570 du Code civil prévoit que « si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d’œuvre estimée à la date du remboursement. »

Il ressort de cette disposition que c’est au propriétaire de la matière que revient la propriété du bien nouvellement créé à partir de cette dernière.

En contrepartie de cette attribution du bien, il devra indemniser celui qui a fourni son industrie. La raison en est que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui, raison pour laquelle il y a lieu de « rembourser le prix de la main-d’œuvre ».

Reste que les rédacteurs du Code civil ont entendu faire prévaloir la matière sur l’industrie. À cet égard, il est indifférent que la chose transformée puisse faire l’objet d’une remise en état sans que cela ne génère des inconvénients.

==> Exception

L’article 571 du Code civil dispose que si « la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement. »

Ainsi, la propriété du bien transformé peut revenir à celui qui a fourni son industrie à la condition que celle-ci surpasse « de beaucoup » la valeur de la matière employée.

Le texte fait ici application de la règle de l’accessoire en réputant la main œuvre comme la partie principale du bien nouveau lorsque sa création procède moins de la fourniture de la matière que de la fourniture de l’industrie ; encore qu’il est ici exigé l’existence d’une différence importante quant à la part contributive de chaque prestation.

Autrement dit, pour que le travailleur conserve la propriété du bien créé, il est nécessaire que le travail qui a été fourni pour la transformation de la matière soit sans commune mesure avec la valeur de cette dernière.

L’appréciation du rapport main-d’œuvre / valeur de la matière relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond qui devront donc déterminer si l’industrie fournir par le travail est tellement importante qu’elle surpasse « de beaucoup » la valeur de la matière employée.

En tout état de cause, lorsque la propriété du bien nouvellement créé revient au travailleur, il lui appartiendra de rembourser au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement.

Afin de déterminer le prix, il y aura lieu de se référer à celui pratiqué sur le marché au jour du remboursement.

b) Le travailleur qui a transformé le bien a fourni sa force de travail et de la matière

==> Principe

L’article 572 du Code civil prévoit que « lorsqu’une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d’œuvre. Le prix de la main-d’œuvre est estimé à la date de la licitation prévue à l’article 575 ».

Ainsi, cette disposition envisage l’hypothèse où le travailleur n’a pas seulement fourni sa force de travail pour la création du bien, il a également apporté de la matière dont il était propriétaire.

La règle posée par l’article 572 instaure une indivision sur le bien nouvellement créé entre le travailleur et le propriétaire qui a apporté une partie de la matière qui a été employée.

La quote-part qui revient à chacun est proportionnelle à la valeur de ce qui a été fourni :

  • Pour le propriétaire, elle correspondra à la valeur de la matière apportée
  • Pour le spécificateur, elle correspondra au prix de sa main-d’œuvre, augmentée du prix de la matière fourni

Toutefois, parce que nul ne peut être maintenu en division, il pourra toujours être fait application de l’article 575 du Code civil qui autorise un partage du bien indivis en valeur par voie de licitation.

Par ailleurs, le principe énoncé par l’article 572 n’a vocation à s’appliquer qu’autant que la situation ne relève pas des autres cas de spécification envisagés aux articles 570 et 571 du Code civil. Lorsque tel sera le cas, il conviendra de combiner ces dispositions.

==> Variantes

Pour Demolombe, afin de déterminer la solution applicable en cas de spécification d’un bien, il y a lieu, en application de 572 du Code civil combiné avec les articles 570 et 571 de distinguer trois hypothèses :

  • Première hypothèse
    • Il s’agit de l’hypothèse où :
      • D’une part, le travailleur a fourni son industrie et une partie de la matière employée pour la création du bien
      • D’autre part, la main-d’œuvre fournie surpasse de beaucoup la valeur de la matière apportée par le travailleur
    • Dans cette situation, il existe un conflit entre l’article 571 qui attribue la propriété du bien au seul travailleur et l’article 572 qui crée une indivision entre ce dernier et le propriétaire
    • À l’examen, les auteurs s’accordent à considérer qu’il y a lieu d’appliquer ici l’article 571 du Code civil.
    • Lorsque, en effet, la main-d’œuvre fournie surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, rien ne justifie que l’on instaure une indivision sur le bien créé parce que le spécificateur a apporté de la matière.
    • Non seulement le travail qu’il a fourni est sans commune mesure avec la valeur de la matière qui a servi à créer le bien, mais encore il en a apporté une partie.
    • Aussi, est-il logique que l’on écarte la règle de l’indivision à la faveur d’une attribution exclusive du bien.
  • Deuxième hypothèse
    • Il s’agit de l’hypothèse où :
      • D’une part, le travailleur a fourni son industrie et une partie de la matière employée pour la création du bien
      • D’autre part, la valeur de la matière fournie par autrui est, en raison de sa qualité ou de sa quantité, de beaucoup supérieur tout à la fois à la matière employée par le spécificateur et à sa main-d’œuvre
    • Dans cette situation, la doctrine suggère de raisonner à partir de la règle énoncée à l’article 574 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit « si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l’autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement. »
    • Appliquée à la spécification, cela signifie que la propriété du bien nouvellement créé doit être attribuée au propriétaire de la matière qui, parce qu’elle est « de beaucoup supérieur», à l’industrie et à la matière qu’il a fournies, peut être regardée comme la chose principale.
    • Or l’accessoire suit toujours (presque) le principal, raison pour laquelle, il n’y a pas lieu, dans cette situation, d’appliquer l’article 572 du Code civil et donc de créer une indivision.
  • Troisième hypothèse
    • Il s’agit de l’hypothèse où la valeur de la matière fournie par autrui est regardée comme équivalente à la valeur de l’industrie fournie par le spécificateur et celle de la matière qu’il a également apportée.
    • Dans cette situation, l’article 572 du Code civil invite à distinguer deux hypothèses :
      • Une séparation des éléments apportés ne peut être effectuée sans inconvénient
        • Dans cette hypothèse, c’est la règle énoncée à l’article 572 du Code civil qui a vocation à s’appliquer
        • Aussi, la propriété du bien nouvellement créé est attribuée en indivision au spécificateur et au propriétaire qui a apporté une partie de la matière qui a été employée
      • Une séparation des éléments apportés peut être effectuée sans inconvénient
        • Dans cette hypothèse, il y a lieu d’écarter l’article 572 dont l’application est subordonnée à l’impossibilité de séparer les éléments respectivement apportés par le spécificateur et par autrui
        • Dès lors afin de déterminer à qui revient la propriété du bien nouvellement créé, il pourrait être raisonné par analogie avec la règle énoncée à l’article 573 du Code civil.
        • Cette disposition prévoit que lorsque des matières appartenant à différents propriétaires ont été mélangées et que ce mélange est intervenu à l’insu de l’un des propriétaires, celui-ci peut solliciter :
          • Soit un partage en nature de la chose nouvellement créée
          • Soit un partage en valeur de la chose issue du mélange
        • Lorsque, toutefois, il n’est pas démontré que ce mélange est intervenu à l’insu d’un propriétaire, seul un partage en valeur pourra être demandé, ce, en application de l’article 575 du Code civil.

C) Le mélange

  1. Notion

Le mélange correspond à l’hypothèse où la chose formée procède d’une association de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale et dont la séparation, une fois combinées, s’avère difficile, sinon impossible.

Pour illustrer cette forme d’accession, Demolombe a écrit que le « blé qui m’appartenait, a été, sans mon consentement, confondu avec le blé de Paul, soit fortuitement, soit par le fait de Paul lui-même ou d’un tiers, ou bien c’est mon vin qui a été mêlé avec son vin ; Ou encore, un lingot, qui était à moi, a été fondu avec le lingot qui appartenait à Paul ».

Le mélange intéresse ainsi tout particulièrement les choses fongibles, soit celles qui ne possèdent pas d’individualité propre, car sont de même espèce et qualité. Une fois confondues, leur séparation n’est pas sans soulever d’inconvénients qui peuvent s’avérer insurmontables.

C’est la raison pour laquelle le Code civil prescrit des règles qui visent à déterminer à quel propriétaire il convient d’attribuer le bien qui résulte des différentes matières mélangées.

2. Règles d’attribution de la propriété

Le régime de l’accession par mélange est fixé aux articles 573 et 574 du Code civil. Il s’articule autour d’un principe qui est assorti d’une exception.

==> Principe

L’article 573 alinéa 1er du Code civil prévoit que « lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. »

Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon qu’il est ou non possible d’identifier parmi les matières qui ont été mélangées laquelle peut être regardée comme l’élément principal du bien nouvellement créé.

  • L’une des matières mélangées peut être regardée comme l’élément principal de la chose formée
    • Bien que l’article 573 ne le dise pas expressément, dans cette hypothèse, c’est au propriétaire de l’élément principal qui a concouru à la formation du bien nouvellement créée qui en acquiert, seul, la propriété à l’exclusion de tous les autres propriétaires.
    • Encore faudra-t-il être en mesure d’identifier l’élément principal de la chose formée.
    • Pour le déterminer, il conviendra de se reporter aux règles de conflit énoncées aux articles 567 et 569 du Code civil
    • Pour rappel :
      • La première règle de conflit, énoncée à l’article 567 prévoit que « est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première. »
      • La seconde règle de conflit, qui a vocation à s’appliquer faute d’être en mesure de déterminer quel élément est affecté au service de l’autre, prévoit que « si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. »
    • Une fois l’élément principal de la chose formée identifié, c’est donc à son propriétaire que la propriété du bien créé est attribuée
  • Aucune des matières mélangées ne peut être regardée comme l’élément principal de la chose formée
    • Dans cette hypothèse, l’article 573 du Code civil distingue deux situations
      • Première situation : les matières mélangées peuvent être séparées
        • Dans cette hypothèse, l’article 573, al. 1er prévoit que celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
        • Il ressort de cette règle qu’un propriétaire peut demander le partage en nature de la chose issu du mélange à la double condition :
          • D’une part, que le mélange soit intervenu à son insu, soit sans qu’il y ait consenti, ni même que l’opération ait été portée à sa connaissance
          • D’autre part, que le bien revendiqué soit séparable de la chose formée par le mélange, sans que cela occasionne des inconvénients pour les autres biens
        • Lorsque ces deux conditions – cumulatives – sont réunies, le propriétaire à l’insu duquel le mélange a été réalisé dispose alors d’une option.
        • Il peut, en effet, solliciter :
          • Soit un partage en nature de la chose nouvellement créée, en application de l’alinéa 1er de l’article 573 du Code civil
          • Soit un partage en valeur de la chose issue du mélange, en application de l’article 575 qui prévoit que lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
        • Cette option est envisagée à l’article 576 qui s’applique à toutes les formes d’accession mobilière et qui prévoit que « dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution. »
        • Reste que cette option n’existe, en matière d’accession par mélange, que dans l’hypothèse où les éléments du bien nouvellement créé peuvent être séparés sans inconvénient.
        • Dans le cas contraire, il y aura lieu de faire application du second alinéa de l’article 573 du Code civil.
      • Seconde situation : les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient
        • Dans cette hypothèse, l’article 573, al. 2e prévoit que les propriétaires des différents biens qui ont été mélangées acquièrent en commun la propriété du bien nouvellement créé dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.
        • Ainsi, le texte instaure une indivision entre les propriétaires des différents biens qui ont concouru, par leur mélange, à la création du nouveau bien.
        • La mise en place de cette indivision interviendra lorsqu’il sera impossible de séparer, sans inconvénient, les matières qui ont été confondues.
        • Il ne faut pas, autrement dit, que l’opération de séparation soit de nature à occasionner un dommage à l’un des éléments qui compose le nouveau bien.
        • Il est en revanche indifférent que le mélange ait été réalisé à l’insu de l’un des propriétaires.
        • L’indivision a vocation à jouer dès lors que la séparation est impossible.
        • Il ne faudrait pas que celui à l’insu duquel le mélange a été effectué puisse exiger un partage en nature alors même que cette opération ne pourra pas se faire sans inconvénient, en particulier pour les autres biens.
        • Toutefois, parce que nul ne peut être maintenu en division, il pourra toujours être fait application de l’article 575 du Code civil qui autorise un partage en valeur par voie de licitation du bien indivis.

==> Exception

Répondant à la même logique que l’article 568 applicable à l’accession par adjonction, l’article 574 du Code civil prévoit que « si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l’autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement. »

Par exception à la règle posée à l’article 573, le propriétaire de la matière « de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix » est donc autorisé, en toute hypothèse, soit indépendamment de la règle de l’accessoire et du caractère ou non sécable du bien issu du mélange, à s’en réserver, pour lui seul, la propriété.

En contrepartie de cette réservation, il devra néanmoins rembourser aux autres propriétaires la valeur de leur matière, estimée à la date du remboursement.

Il n’est ainsi question ici, ni de partage en nature, ni de d’indivision, mais d’une attribution pleine et entière du bien nouvellement créée à un seul des propriétaires.

II) Le régime général de l’accession mobilière

Si l’accession mobilière peut emprunter plusieurs formes au nombre desquelles figurent, l’adjonction, la spécification et le mélange, elle demeure soumise à des règles communes qui s’appliquent en toute hypothèse.

  • L’accession opère de plein droit
    • Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2002, l’accession opère toujours « de plein droit» ( 3e civ. 27 mars 2002, n°00-18201).
    • Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire pour que l’accession produise ses effets que le bénéficiaire accomplisse un acte de volonté ou une quelconque démarche.
    • Dès lors que les conditions de l’accession sont réunies, elle confère à ce dernier un droit de propriété sur le bien qui en est l’objet sans que cette opération ne s’apparente à un transfert de propriété.
    • L’accession est un mode d’acquisition originaire de la propriété, de sorte que le droit réel conféré à l’acquéreur est indépendant des droits dont le bien acquis a pu antérieurement faire l’objet.
    • Aussi, quand bien même, on s’apercevrait que le précédent propriétaire ne disposait d’aucun droit sur le bien, en raison par exemple de l’irrégularité de son titre, c’est sans incidence sur le droit dont est titulaire l’acquéreur à titre originaire.
  • L’accession a pour effet d’évincer celui dont l’apport est regardé comme accessoire
    • L’accession n’est autre que l’expression de la règle de l’accessoire.
    • Aussi, la particularité du « droit d’accession est qu’il lui confère à son titulaire un droit de propriété sur les accessoires de la chose.
    • Ces accessoires peuvent consister en des biens meubles (pour l’accession par adjonction et par mélange) ou en un apport en industrie (pour l’accession par spécification).
    • En principe donc, l’accessoire a vocation à suivre le principal, le propriétaire du bien accessoire ou le travailleur étant alors évincés de la propriété du bien nouvellement créé.
    • Cette éviction n’est pas systématique puisque, dans l’hypothèse où l’apport en nature ou en industrie surpasse de beaucoup ce qui devrait être regardé comme la partie principale, alors il y a une inversion du principe.
    • Toutefois, la logique demeure : c’est toujours ce qui représente la part contributive la plus importe qui emporte la propriété du bien créé, ce qui mécaniquement a pour effet d’évincer celui qui n’est pas désigné par la règle de conflit.
  • Celui qui a été évincé doit être indemnisé
    • C’est une constante en matière d’accession : celui qui a été évincé de la propriété du bien convoité doit être indemnisé (V. en ce sens 570, 571, et 574 C. civ.).
    • L’octroi d’une indemnité est justifié par la doctrine par l’application de la règle qui interdit l’enrichissement sans cause.
    • À l’examen, elle est plutôt fondée sur la revendication de la valeur de l’accessoire, raison pour laquelle le propriétaire du bien principal ne peut limiter l’indemnité à la plus-value dont il profite, qu’elle soit subrogée au bien accessoire et que la faute de l’appauvri n’y fasse pas obstacle.
    • Aussi, l’indemnisation correspondra à la valeur de son apport et sera estimée au jour du remboursement.
    • S’agissant de l’évaluation de la valeur bien apporté ou de la main-d’œuvre fournie, il y aura lieu de se référer au prix du marché.
  • L’accession peut parfois conduire à l’instauration d’une indivision
    • Il est des cas où il n’est pas possible de déterminer quel apport, en nature ou en industrie, peut être regardé comme le principal.
    • Tel est le cas lorsque les valeurs des biens apportés ou de l’industrie fournie sont équivalentes.
    • Aussi, la règle de l’accessoire est, en pareille hypothèse, inopérante et, par voie de conséquence, écartée.
    • Afin de sortir de l’impasse, le législateur a posé une règle que l’on retrouve dans toutes les formes d’accession mobilières qui vise à instaurer une indivision sur le bien nouvellement créée.
    • Toutefois, parce que nul ne peut demeurer en indivision, l’article 575 du Code civil, dont la portée est générale, prévoit que « lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. »
    • Ainsi, chaque propriétaire du bien peut demander à sortir de l’indivision ; il recevra alors sa part en valeur.
    • La règle n’est ici pas d’ordre public, de sorte que rien n’interdit les indivisaires de s’entendre sur des modalités différentes de partage.
    • Par ailleurs, le texte suggère que bien indivis soit vendue par voie de licitation
    • Il ne faut néanmoins interpréter cette formule au sens large, en ce sens qu’il n’est nullement exigé que le bien soit vendu aux enchères : la vente amiable est admise.
  • Celui à l’insu duquel l’union des biens a été réalisée peut demander leur séparation
    • Lorsque l’opération d’union des biens a été réalisée à l’insu de l’un des propriétaires, celui-ci dispose de la faculté de solliciter la restitution de son bien.
    • L’article 576 du Code civil dispose en ce sens que « dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution. »
    • L’exercice de cette faculté est toutefois subordonné à la possibilité de séparer les éléments sans inconvénient
    • À défaut, seul un partage en valeur pourra être envisagé
  • L’octroi de dommages et intérêts au propriétaire lésé
    • L’article 577 du Code civil dispose que « ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.»
    • Ainsi, des dommages et intérêts peuvent être alloués au propriétaire qui a été lésé en cas d’emploi de son bien à son insu.
    • Le texte précise néanmoins que, pour être applicable, celui qui a employé la matière d’autrui à son insu doit être de mauvaise foi.
    • En effet, les dommages et intérêts dus visent à réparer le préjudice résultant du trouble causé à la propriété de la chose illégitimement utilisée.
    • Ainsi, l’auteur du dommage devra indemniser le propriétaire lésé, non seulement à concurrence de la valeur de son bien, mais encore à hauteur du préjudice subi.
    • L’octroi de dommages et intérêts ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action pénale – sur le fondement du vol par exemple – ainsi que le suggère l’article 577 lorsqu’il précise « sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet».

[1] S. Becquet, Le bien industriel, LDGJ 2005, Bibl. dr. privé, t. 448, n°54

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