Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

L’accession mobilière par spécification

L’accession mobilière est de loin la forme d’accession la plus rare, dans la mesure où elle ne pourra jouer que dans les hypothèses où, d’une part, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » ne pourra pas s’appliquer et, d’autre part, lorsqu’aucune convention n’aura été conclu entre les biens qui ont vocation à s’unir.

  • En fait de meuble possession vaut titre
    • Lorsque, cette règle énoncée à l’article 2276 du Code civil s’applique, elle fait échec à toute action en revendication des biens meubles objets de l’incorporation.
    • En effet, elle fait produire à la possession un effet acquisitif immédiat, de sorte que celui qui a uni la chose d’autrui à la sienne devient, de plein droit, le propriétaire de l’ensemble.
    • Le mécanisme de l’accession s’en trouve dès lors, pour ainsi dire, court-circuité, sinon neutralisé.
    • Encore faut-il néanmoins que l’effet acquisitif de la possession puisse opérer, ce qui suppose, d’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et, d’autre part, que le possesseur soit de mauvaise foi.
    • À défaut, l’acquisition du bien se fera selon les règles de l’accession
  • La conclusion d’une convention
    • Lorsqu’un contrat est conclu entre les propriétaires des deux choses qui ont vocation à s’unir, l’acquisition du bien qui résulte de cette union s’opère sous l’effet, non pas de l’accession, mais des obligations stipulées par les parties.
    • En effet, l’attribution de la propriété de ce bien nouveau est déterminée par la convention qui tiendra lieu de loi aux contractants.
    • À cet égard, ces derniers sont libres de déroger aux règles de l’accession, lesquelles ne sont que supplétives.
    • À ce titre, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux situations qui ne sont réglées par aucune convention.
    • Or, en pratique, l’union de deux biens s’inscrira, le plus souvent, dans le cadre de l’exécution d’un contrat

À l’examen, l’accession mobilière ne jouera que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession.

C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique, mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.

À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble. Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer.

Par ailleurs, l’article 565 du Code civil après avoir énoncé à son alinéa 1er que « le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle » précise en son second alinéa que « les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »

Il ressort de cette disposition que le législateur autorise le juge à se déterminer en considération des « principes de l’équité naturelle » en dehors des cas d’accession mobilière non envisagés par les articles 567 à 577 du Code civil.

Si lors de l’entrée en vigueur du Code civil, ce renvoi aux « principes de l’équité naturelle » était sans application pratique dans la mesure où toutes les hypothèses d’incorporation de meuble à meuble étaient couvertes par les textes, il est désormais susceptible de présenter un intérêt lorsqu’il s’agit d’envisager une extension de l’accession mobilière aux choses incorporelles.

Il est, en effet, soutenu, par une partie de la doctrine que l’article 565, de par sa généralité, ne distinguerait pas selon que la chose objet de l’incorporation est corporelle ou incorporelle.

Aussi, les biens tels qu’une œuvre de l’esprit, une marque ou encore une créance seraient, selon certains auteurs, susceptibles d’être soumis aux techniques de l’accession mobilière.

En tout état de cause, l’accession opérera différemment selon les formes qu’elle revêtira, tout en étant soumise à un régime juridique commun.

La loi en distingue trois formes d’accession mobilière :

  • L’adjonction
  • Le mélange
  • La spécification

Nous nous focaliserons ici sur l’accession par spécification.

  1. Notion

La spécification correspond à l’hypothèse de la création d’une chose nouvelle par le travail d’une personne qui a œuvré à partir d’un bien meuble initial qui ne lui appartenait pas.

Pour illustrer cette forme de spécification Demolombe prend l’exemple de l’orfèvre qui, à partir de l’or qu’on lui donne en fait un flambeau. Il y a encore spécification lorsque, à partir d’une pièce de bois, le menuisier en fait une table ou lorsqu’à partir d’un bloc de marbre, le statuaire en fait un apollon.

À la différence de l’adjonction ou du mélange, il ne s’agit pas ici d’unir plusieurs biens qui appartiendraient à des propriétaires différents, mais d’en créer un nouveau à partir d’un bien initial par le travail d’une personne qui n’en est pas le propriétaire.

Aussi, le conflit qui est susceptible de naître de cette situation oppose non pas deux propriétaires qui se disputeraient la propriété du bien formé à partir des choses qu’ils auraient apportées, mais un propriétaire, celui du bien qui a été transformé, et la personne (ouvrier, artisan etc) qui a fourni sa force de travail pour transformer le bien.

Pour résoudre ce conflit, le Code civil a prescrit des règles qui envisagent le cas de la spécification.

Ces règles n’auront toutefois vocation à s’appliquer qu’en dehors de toute relation contractuelle.

Lorsque, en effet, le bien a été créé dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail par exemple, c’est ce contrat qui réglera la question de l’attribution de la propriété. Les règles de l’accession seront automatiquement écartées.

2. Règles d’attribution de la propriété

La question qui se pose ici est de savoir à qui revient la propriété du bien transformé ? Doit-elle revenir à celui qui a fourni la matière ou à celui qui a fourni sa force de travail ?

Le régime de l’accession par spécification est fixé aux articles 570 et 572 du Code civil. Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Le travailleur qui a transformé le bien n’a fourni que sa seule force de travail
  • Le travailleur qui a transformé le bien a fourni sa force de travail et de la matière

a) Le travailleur qui a transformé le bien n’a fourni que sa seule force de travail

==> Principe

L’article 570 du Code civil prévoit que « si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d’œuvre estimée à la date du remboursement. »

Il ressort de cette disposition que c’est au propriétaire de la matière que revient la propriété du bien nouvellement créé à partir de cette dernière.

En contrepartie de cette attribution du bien, il devra indemniser celui qui a fourni son industrie. La raison en est que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui, raison pour laquelle il y a lieu de « rembourser le prix de la main-d’œuvre ».

Reste que les rédacteurs du Code civil ont entendu faire prévaloir la matière sur l’industrie. À cet égard, il est indifférent que la chose transformée puisse faire l’objet d’une remise en état sans que cela ne génère des inconvénients.

==> Exception

L’article 571 du Code civil dispose que si « la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement. »

Ainsi, la propriété du bien transformé peut revenir à celui qui a fourni son industrie à la condition que celle-ci surpasse « de beaucoup » la valeur de la matière employée.

Le texte fait ici application de la règle de l’accessoire en réputant la main œuvre comme la partie principale du bien nouveau lorsque sa création procède moins de la fourniture de la matière que de la fourniture de l’industrie ; encore qu’il est ici exigé l’existence d’une différence importante quant à la part contributive de chaque prestation.

Autrement dit, pour que le travailleur conserve la propriété du bien créé, il est nécessaire que le travail qui a été fourni pour la transformation de la matière soit sans commune mesure avec la valeur de cette dernière.

L’appréciation du rapport main-d’œuvre / valeur de la matière relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond qui devront donc déterminer si l’industrie fournir par le travail est tellement importante qu’elle surpasse « de beaucoup » la valeur de la matière employée.

En tout état de cause, lorsque la propriété du bien nouvellement créé revient au travailleur, il lui appartiendra de rembourser au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement.

Afin de déterminer le prix, il y aura lieu de se référer à celui pratiqué sur le marché au jour du remboursement.

b) Le travailleur qui a transformé le bien a fourni sa force de travail et de la matière

==> Principe

L’article 572 du Code civil prévoit que « lorsqu’une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d’œuvre. Le prix de la main-d’œuvre est estimé à la date de la licitation prévue à l’article 575 ».

Ainsi, cette disposition envisage l’hypothèse où le travailleur n’a pas seulement fourni sa force de travail pour la création du bien, il a également apporté de la matière dont il était propriétaire.

La règle posée par l’article 572 instaure une indivision sur le bien nouvellement créé entre le travailleur et le propriétaire qui a apporté une partie de la matière qui a été employée.

La quote-part qui revient à chacun est proportionnelle à la valeur de ce qui a été fourni :

  • Pour le propriétaire, elle correspondra à la valeur de la matière apportée
  • Pour le spécificateur, elle correspondra au prix de sa main-d’œuvre, augmentée du prix de la matière fourni

Toutefois, parce que nul ne peut être maintenu en division, il pourra toujours être fait application de l’article 575 du Code civil qui autorise un partage du bien indivis en valeur par voie de licitation.

Par ailleurs, le principe énoncé par l’article 572 n’a vocation à s’appliquer qu’autant que la situation ne relève pas des autres cas de spécification envisagés aux articles 570 et 571 du Code civil. Lorsque tel sera le cas, il conviendra de combiner ces dispositions.

==> Variantes

Pour Demolombe, afin de déterminer la solution applicable en cas de spécification d’un bien, il y a lieu, en application de 572 du Code civil combiné avec les articles 570 et 571 de distinguer trois hypothèses :

  • Première hypothèse
    • Il s’agit de l’hypothèse où :
      • D’une part, le travailleur a fourni son industrie et une partie de la matière employée pour la création du bien
      • D’autre part, la main-d’œuvre fournie surpasse de beaucoup la valeur de la matière apportée par le travailleur
    • Dans cette situation, il existe un conflit entre l’article 571 qui attribue la propriété du bien au seul travailleur et l’article 572 qui crée une indivision entre ce dernier et le propriétaire
    • À l’examen, les auteurs s’accordent à considérer qu’il y a lieu d’appliquer ici l’article 571 du Code civil.
    • Lorsque, en effet, la main-d’œuvre fournie surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, rien ne justifie que l’on instaure une indivision sur le bien créé parce que le spécificateur a apporté de la matière.
    • Non seulement le travail qu’il a fourni est sans commune mesure avec la valeur de la matière qui a servi à créer le bien, mais encore il en a apporté une partie.
    • Aussi, est-il logique que l’on écarte la règle de l’indivision à la faveur d’une attribution exclusive du bien.
  • Deuxième hypothèse
    • Il s’agit de l’hypothèse où :
      • D’une part, le travailleur a fourni son industrie et une partie de la matière employée pour la création du bien
      • D’autre part, la valeur de la matière fournie par autrui est, en raison de sa qualité ou de sa quantité, de beaucoup supérieur tout à la fois à la matière employée par le spécificateur et à sa main-d’œuvre
    • Dans cette situation, la doctrine suggère de raisonner à partir de la règle énoncée à l’article 574 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit « si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l’autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement. »
    • Appliquée à la spécification, cela signifie que la propriété du bien nouvellement créé doit être attribuée au propriétaire de la matière qui, parce qu’elle est « de beaucoup supérieur», à l’industrie et à la matière qu’il a fournies, peut être regardée comme la chose principale.
    • Or l’accessoire suit toujours (presque) le principal, raison pour laquelle, il n’y a pas lieu, dans cette situation, d’appliquer l’article 572 du Code civil et donc de créer une indivision.
  • Troisième hypothèse
    • Il s’agit de l’hypothèse où la valeur de la matière fournie par autrui est regardée comme équivalente à la valeur de l’industrie fournie par le spécificateur et celle de la matière qu’il a également apportée.
    • Dans cette situation, l’article 572 du Code civil invite à distinguer deux hypothèses :
      • Une séparation des éléments apportés ne peut être effectuée sans inconvénient
        • Dans cette hypothèse, c’est la règle énoncée à l’article 572 du Code civil qui a vocation à s’appliquer
        • Aussi, la propriété du bien nouvellement créé est attribuée en indivision au spécificateur et au propriétaire qui a apporté une partie de la matière qui a été employée
      • Une séparation des éléments apportés peut être effectuée sans inconvénient
        • Dans cette hypothèse, il y a lieu d’écarter l’article 572 dont l’application est subordonnée à l’impossibilité de séparer les éléments respectivement apportés par le spécificateur et par autrui
        • Dès lors afin de déterminer à qui revient la propriété du bien nouvellement créé, il pourrait être raisonné par analogie avec la règle énoncée à l’article 573 du Code civil.
        • Cette disposition prévoit que lorsque des matières appartenant à différents propriétaires ont été mélangées et que ce mélange est intervenu à l’insu de l’un des propriétaires, celui-ci peut solliciter :
          • Soit un partage en nature de la chose nouvellement créée
          • Soit un partage en valeur de la chose issue du mélange
        • Lorsque, toutefois, il n’est pas démontré que ce mélange est intervenu à l’insu d’un propriétaire, seul un partage en valeur pourra être demandé, ce, en application de l’article 575 du Code civil.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *