Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

L’accession mobilière par adjonction

L’accession mobilière est de loin la forme d’accession la plus rare, dans la mesure où elle ne pourra jouer que dans les hypothèses où, d’une part, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » ne pourra pas s’appliquer et, d’autre part, lorsqu’aucune convention n’aura été conclu entre les biens qui ont vocation à s’unir.

  • En fait de meuble possession vaut titre
    • Lorsque, cette règle énoncée à l’article 2276 du Code civil s’applique, elle fait échec à toute action en revendication des biens meubles objets de l’incorporation.
    • En effet, elle fait produire à la possession un effet acquisitif immédiat, de sorte que celui qui a uni la chose d’autrui à la sienne devient, de plein droit, le propriétaire de l’ensemble.
    • Le mécanisme de l’accession s’en trouve dès lors, pour ainsi dire, court-circuité, sinon neutralisé.
    • Encore faut-il néanmoins que l’effet acquisitif de la possession puisse opérer, ce qui suppose, d’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et, d’autre part, que le possesseur soit de mauvaise foi.
    • À défaut, l’acquisition du bien se fera selon les règles de l’accession
  • La conclusion d’une convention
    • Lorsqu’un contrat est conclu entre les propriétaires des deux choses qui ont vocation à s’unir, l’acquisition du bien qui résulte de cette union s’opère sous l’effet, non pas de l’accession, mais des obligations stipulées par les parties.
    • En effet, l’attribution de la propriété de ce bien nouveau est déterminée par la convention qui tiendra lieu de loi aux contractants.
    • À cet égard, ces derniers sont libres de déroger aux règles de l’accession, lesquelles ne sont que supplétives.
    • À ce titre, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux situations qui ne sont réglées par aucune convention.
    • Or, en pratique, l’union de deux biens s’inscrira, le plus souvent, dans le cadre de l’exécution d’un contrat

À l’examen, l’accession mobilière ne jouera que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession.

C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique, mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.

À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble. Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer.

Par ailleurs, l’article 565 du Code civil après avoir énoncé à son alinéa 1er que « le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle » précise en son second alinéa que « les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »

Il ressort de cette disposition que le législateur autorise le juge à se déterminer en considération des « principes de l’équité naturelle » en dehors des cas d’accession mobilière non envisagés par les articles 567 à 577 du Code civil.

Si lors de l’entrée en vigueur du Code civil, ce renvoi aux « principes de l’équité naturelle » était sans application pratique dans la mesure où toutes les hypothèses d’incorporation de meuble à meuble étaient couvertes par les textes, il est désormais susceptible de présenter un intérêt lorsqu’il s’agit d’envisager une extension de l’accession mobilière aux choses incorporelles.

Il est, en effet, soutenu, par une partie de la doctrine que l’article 565, de par sa généralité, ne distinguerait pas selon que la chose objet de l’incorporation est corporelle ou incorporelle.

Aussi, les biens tels qu’une œuvre de l’esprit, une marque ou encore une créance seraient, selon certains auteurs, susceptibles d’être soumis aux techniques de l’accession mobilière.

En tout état de cause, l’accession opérera différemment selon les formes qu’elle revêtira, tout en étant soumise à un régime juridique commun.

La loi en distingue trois formes d’accession mobilière :

  • L’adjonction
  • Le mélange
  • La spécification

Nous nous focaliserons ici sur l’accession par adjonction.

  1. Notion

L’adjonction correspond, selon l’article 566 du Code civil, à l’hypothèse où deux choses appartenant à différents maîtres ont été unies de manière à former un tout, mais restent néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre.

Un auteur précise que « le tout créé est davantage que la somme des différents éléments assemblés, car il tire avantage non seulement de chacune des deux substances ainsi unies, mais aussi de l’effet spécifique de la réunion »[1].

L’adjonction se produit lorsque, par exemple, un tableau est associé à un cadre, un téléphone mobile est protégé par un étui ou encore une épée est déposée dans son fourreau.

L’ensemble forme un tout qui, par l’effet d’une manœuvre qui ne risque pas d’endommager l’une des deux choses, demeure sécable.

2. Règles d’attribution de la propriété

La question qui se pose ici est de savoir à qui revient la propriété du tout ? Pour le déterminer il convient de se référer aux articles 566 à 569 du Code civil qui fixent le régime de l’adjonction.

==> Le principe de l’accessoire

L’article 566 in fine du Code civil dispose que « le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. »

Ainsi, cette disposition s’en remet à la règle de l’accessoire pour déterminer à quel propriétaire des biens objets de l’adjonction revient la propriété du tout.

Pour mémoire, selon cette règle, l’accessoire suit le principal de sorte que c’est le propriétaire du bien constitue ce principal auquel est attribué la propriété de l’ensemble.

Si, a priori, la règle ainsi énoncée est simple, elle se complique lorsqu’il s’agit de déterminer quel bien doit être qualifié de principal et quel bien endosse le statut d’accessoire.

Lorsque l’adjonction consiste à unir un tableau à son cadre, l’exercice ne soulève pas de difficulté particulière.

Quid, en revanche, de l’hypothèse où il s’agit d’unir deux pierres précieuses entre elles ? Est-ce le propriétaire du diamant ou de l’émeraude ?

==> Règles de conflit

Par chance, le Code civil prévoit aux articles 567 et 569 des règles de résolution des conflits qui ont vocation à s’appliquer alternativement

  • Première règle de conflit
    • L’article 567 du Code civil dispose que dispose que « est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première. »
    • Ainsi, le conflit de qualification entre les deux biens se règle en se référant au rapport d’affectation qui est susceptible d’exister entre eux.
    • C’est le bien qui est affecté au service de l’autre, soit pour l’usage, soit pour l’ornement qui est présumé constituer la partie principale du tout.
    • Il est néanmoins des cas où ce rapport d’affectation n’existe pas, à tout le moins il est difficile de déterminer quel bien est affecté au service de l’autre.
    • S’agissant d’un cadre et d’un tableau, la solution relève de l’évidence.
    • Tel n’est néanmoins pas le cas lorsque les choses que l’on a unies remplissent une fonction équivalente dans le bien nouveau créé.
    • Aussi, afin de résoudre le conflit de qualification y a-t-il lieu, dans cette hypothèse, de se tourner vers la seconde règle de conflit.
  • Seconde règle de conflit
    • L’article 569 du Code civil dispose que « si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. »
    • Cette disposition permet ainsi de déterminer quel bien peut être qualifié de partie principale du tout lorsque les deux choses que l’on a unies peuvent toutes deux être regardées comme l’accessoire de l’autre.
    • Cette hypothèse se rencontrera lorsque la fonction remplie par chacune d’elle dans le nouveau bien créé est équivalente.
    • Aussi, conviendra-t-il, pour résoudre le conflit, de se référer à deux critères alternatifs :
      • Premier critère : la valeur des biens
        • En cas d’impossibilité de déterminer quel bien est l’accessoire de l’autre, il y a lieu de se référer à leur valeur
        • L’article 569 du Code civil prévoit que c’est celui qui possède la plus grande valeur qui doit être regardée comme la partie principale du tout.
        • La problématique est alors susceptible de se déporter sur l’estimation de la valeur des deux biens que l’on a unis.
        • À l’analyse, cette valeur devrait être appréciée au regard du prix de marché, suivant les techniques d’évaluation communément admises.
        • Si toutefois les valeurs des biens sont équivalentes, le texte invite à faire application d’un critère subsidiaire : le volume de la chose
      • Second critère : le volume des biens
        • L’article 569 du Code civil prévoit que, dans l’hypothèse, où les biens qui ont fait l’objet d’une adjonction possèdent des valeurs qui « sont à peu près égales», il convient de se référer à leur volume.
        • Aussi, est-ce le bien qui a le moins grand volume qui est présumé être l’accessoire de l’autre.
        • Si ce critère présente l’avantage de l’objectivité, sa justification interroge sur les intentions du législateur.
        • Pourquoi est-ce le bien de plus grande taille qui doit l’emporter sur l’autre, alors même qu’ils possèdent des valeurs équivalentes ?
        • Voilà une solution qui n’est pas frappée du sceau de « l’équité naturelle» pourtant mise en avant par l’article 565.

==> Mise en œuvre

  • Principe
    • L’article 566 in fine du Code civil dispose que « le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. »
    • Ainsi, la solution retenue ici consiste à attribuer la propriété du nouveau bien créé par adjonction à un seul propriétaire, celui auquel appartient la partie principale du tout.
    • Alors qu’en droit romain le propriétaire de l’accessoire demeurait autorisé, en cas de séparation possible des deux biens, la propriété de son bien, les rédacteurs du Code civil l’ont interdit.
    • En contrepartie, le propriétaire lésé pourra tout au plus obtenir la valeur du bien accessoire et non le bien lui-même.
    • Cette solution n’est pas sans avoir été dénoncée par la doctrine et notamment Demolombe qui a pu écrire que « enfin, mon diamant, mon cadre, ils sont toujours là ! Je les vois, je les montre ! Et puisque d’une part, c’est sans mon consentement qu’ils ont été unis à un autre meuble ; puisque, d’autre part, ils peuvent en être séparés, on ne voit pas pourquoi je serais privé ainsi, malgré moi et par le fait d’un autre, de ma propriété sur un objet auquel je puis tenir par des motifs particuliers, indépendamment de sa valeur intrinsèque»
    • Le législateur a sans doute préféré sacrifier l’intérêt individuel du propriétaire du bien accessoire à la faveur de la logique économique qui commande une préservation de la valeur du bien nouvellement créé.
  • Exception
    • L’article 568 du Code civil prévoit que « néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l’insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.»
    • Ainsi, cette disposition pose une exception au principe d’attribution de la propriété du bien créé au propriétaire du bien principal.
    • Lorsque, en effet, d’une part, le bien accessoire est plus précieux que le bien principal et, d’autre part, lorsque l’adjonction des deux biens est intervenue à l’insu du propriétaire lésé, le texte lui confère le droit de solliciter la restitution de son bien, ce quand bien même la séparation des deux biens aurait pour conséquence de les endommager.

1 Comment

  1. C’est tellement pertinente , cette notion


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