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L’accession immobilière naturelle : le sort des avulsions

L’accession est dite naturelle lorsque l’incorporation de la chose ne procède pas du fait de l’homme, en ce sens qu’il n’est pas intervenu dans le processus d’union des biens.

Cette incorporation est qui donc est le résultat d’un phénomène naturel peut avoir pour objet tout autant un meuble qu’un immeuble.

Nous nous focaliserons ici sur l’incorporation des immeubles

L’accession immobilière ne procède pas seulement de l’incorporation d’un meuble, elle peut également résulter de l’union de plusieurs immeubles.

Le phénomène naturel susceptible de conduire à ce résultat n’est autre que le mouvement de l’eau qui sous l’effet des événements climatiques peut donner lieu à la création de nouveaux biens, à tout le moins à une redéfinition de l’assiette de la propriété.

Création d’un îlot, abandon par un cours d’eau de son lit, apparition d’alluvions et de relais sont autant de phénomènes qui sont envisagés par le Code civil dans le cadre de l’accession immobilière.

Ces phénomènes ont en commun de conduire à des situations d’extension ou de réduction de l’assiette de la propriété d’un fonds.

La question qui a lors se pose est de savoir à qui profite ou préjudicie les mouvements de l’eau qui modifient la configuration des terrains et, par voie de conséquence, les limites de voisinage.

Pour le déterminer, il convient de se reporter aux articles 556 à 563 du Code civil qui distinguent plusieurs phénomènes, dont la constitution d’avulsions.

==> Notion

L’avulsion est un phénomène envisagé par l’article 559 du Code civil qui la définit comme l’éventualité où « un cours d’eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée ».

L’avulsion correspond, en somme, à un détachement d’une portion d’un terrain qui se déporte vers un autre fonds inférieur ou opposé.

L’avulsion se distingue de l’alluvion en ce qu’il s’agit un phénomène perceptible et qui mobilise une grande quantité de matière.

==> Conditions

Plusieurs conditions sont requises par l’article 559 du Code civil pour que le phénomène d’avulsion soit établi.

Tout d’abord, le texte exige qu’il y ait un enlèvement de matière, soit d’une portion de terrain.

Ensuite, cet enlèvement doit procéder d’une « force subie », c’est-à-dire par un mouvement instantané, ce qui range l’avulsion parmi les événements exceptionnels. Il faut, en effet, que le terrain se déplace assez fortement lié, dans toutes ses parties par les racines qui le pénètrent et par la végétation qui le couvre, ou par la nature même des terres qui le composent, pour qu’il puisse céder au courant sans se dissoudre.

Enfin, il faut que la portion du terrain au moment où elle se détache soit d’une importance sensible ; quelques mottes de gazon ou quelques touffes étant insuffisant à caractériser l’avulsion. Si, en effet, les parties enlevées, ne sont pas « considérables » ni « reconnaissables » c’est-à-dire d’une importance de nature à être appréciée l’action en revendication ne pourra pas prospérer

==> Régime

L’article 559 du Code civil prévoit que le propriétaire de la partie enlevée du terrain « peut réclamer sa propriété ».

Il s’agit là d’un véritable droit de revendication qui est conféré à ce dernier, prérogative qui s’analyse en une sorte de droit de suite.

Le texte enferme toutefois l’exercice de ce droit dans le délai d’un an à compter de la survenance de l’événement. Il s’agit ici d’un délai, non pas de prescription, mais préfixe qui ne peut donc souffrir aucune interruption, ni suspension.

À défaut de former sa demande dans l’année, le propriétaire de l’avulsion « n’y sera plus recevable ».

À cet égard, il peut être observé que le droit conféré au propriétaire de revendiquer la propriété de la portion de terre qui s’est détachée de son terrain n’est qu’une simple faculté. Aucune obligation ne pèse sur lui de reprendre son bien. Il peut d’ailleurs être souligné qu’aucune indemnité n’est due au propriétaire du fonds sur lequel l’avulsion a échoué.

En pratique, parce que la reprise de son bien suppose la réalisation de travaux coûteux, le propriétaire n’exercera pas d’action en revendication.

Le texte précise enfin que l’action en revendication est forclose à l’expiration d’un délai d’un an « à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci. »

Autrement dit, tant que le propriétaire du fonds sur lequel l’avulsion s’est déposée n’en a pas pris possession, l’action en revendication peut être exercée, y compris lorsque le délai de forclusion a expiré.

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