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L’accession immobilière naturelle : le sort des animaux

L’accession est dite naturelle lorsque l’incorporation de la chose ne procède pas du fait de l’homme, en ce sens qu’il n’est pas intervenu dans le processus d’union des biens.

Cette incorporation est qui donc est le résultat d’un phénomène naturel peut avoir pour objet tout autant un meuble qu’un immeuble.

Nous nous focaliserons ici sur l’incorporation des meubles et plus précisément des animaux.

Lorsqu’un bien meuble s’incorpore à un immeuble, en application de la règle de l’accession énoncée à l’article 546 du Code civil, il devient la propriété du propriétaire de l’immeuble, étant précisé que les meubles sont toujours regardés comme les accessoires, tandis que les immeubles représentent le principal.

Aussi, le propriétaire d’un meuble ne saurait acquérir par voie d’accession la propriété d’un immeuble en cas d’union des deux biens.

Par principe, tous les biens meubles étaient susceptibles de faire l’objet d’une acquisition par voie d’accession immobilière, raison pour laquelle les rédacteurs du Code civil ne se sont pas employés à dresser la liste de ceux relevant du domaine d’application de la règle de l’accession.

Ils se sont néanmoins arrêtés sur une catégorie spécifique de choses mobilières dont l’appropriation par voie d’accession était potentiellement source de litige.

Ces choses qui ont retenu l’attention du législateur ne sont autres que les animaux susceptibles de s’établir momentanément sur un fonds puis de changer de territoire.

Afin de prévenir toute difficulté quant à la désignation du propriétaire de ces animaux, l’article 564 du Code civil prévoit que « les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice. »

Certains animaux deviennent ainsi l’accessoire du fonds sur lequel ils se sont établis. Le texte exige néanmoins qu’un certain nombre de conditions soient réunies :

  • Des animaux semi-sauvages
    • Principe
      • Seuls les animaux semi-sauvages peuvent faire l’objet d’une acquisition par le propriétaire du fonds sur lequel ils sont établis.
      • Par semi-sauvage, il faut entendre les animaux qui évoluent sur un même territoire, soit qui, en quelque sorte, sont sédentaires.
      • Les animaux sauvages ne se fixent, quant à eux, sur aucun territoire déterminé (le gibier par exemple), raison pour laquelle ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une appropriation par voie d’accession.
      • Il s’agit de res nullius (choses sans maître) qui ne peuvent être appropriés que par occupation.
      • S’agissant des animaux semi-sauvages, si le texte vise les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau, la liste n’est nullement limitative.
      • Ce qui importe, c’est que l’animal ait des habitudes sédentaires, ce qui sera le cas de ceux qui évoluent dans un enclos ou encore des abeilles qui habitent une ruche.
    • Exceptions
      • Les animaux domestiques
        • Les animaux domestiques sont ceux qui ont fait l’objet d’une domestication et qui demeure la propriété de leur maître quand bien même ils s’échapperaient.
        • Aussi, sont-ils susceptibles de faire l’objet d’une action en revendication en cas d’appropriation par autrui.
        • Une action pénale peut également être exercée en cas de soustraction frauduleuse de l’animal à son propriétaire.
      • Les animaux de basse-cour
        • L’article L. 211-4, I du Code rural et de la pêche maritime dispose que « les volailles et autres animaux de basse-cour qui s’enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d’appartenir à leur maître quoi qu’il les ait perdus de vue. »
        • Ce texte précise que « néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis. »
        • L’action en revendication est ainsi enfermée dans un délai très court, puisque le propriétaire de l’animal de basse-cour doit agir dans le délai d’un mois, sauf à ce qu’il s’agisse d’un vol.
  • L’absence de captation par fraude et artifice
    • L’article 564 du Code civil prévoit que lorsque l’animal semi-sauvage qui s’est établi sur un fonds a été attiré par « fraude et artifice» le jeu de l’accession est neutralisé.
    • Il en résulte que le propriétaire du fonds qui aura usé de moyens frauduleux pour capter les animaux qui étaient établis sur le fonds voisin ne pourra pas se prévaloir de leur acquisition.
    • Ces derniers seront réputés n’avoir jamais changé de propriétaire, les juges du fond disposant, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation.

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