Le Droit dans tous ses états

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La vente – La garantie légale de conformité du vendeur

La garantie légale de conformité trouve son origine dans le droit de l’Union européenne. Elle est le fruit de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 (art. L. 221-1 s. anc. c. consom.) Consécutivement à l’ordonnance n° 2016-301 du du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les textes qui forment le régime de la garantie légale de conformité sont désormais les articles L. 217-1 et s. c. consom.

De cette garantie, il convient de voir successivement les conditions (1) et les effets (2).

1.- Les conditions

Les conditions de la garantie de conformité tiennent tant au contrat passé entre les parties qu’à la nature de ces dernières.

a.- La condition objective

La garantie de conformité est due à propos « des contrats de vente de biens meubles corporels » (art. L. 217-1 c. consom.), auxquels sont assimilés « les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire » (art. préc.). En application de l’article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime, la garantie est également due pour les ventes d’animaux domestiques (voy. par ex. Civ. 1, 10 juill. 2014, n° 13-15.690).

En revanche, sont expressément exclues les ventes par autorité de justice ou aux enchères publiques, ainsi que celles qui ont pour objet la fourniture d’électricité (art. L. 217-2 c. consom.).

b.- La condition subjective

La garantie est réservée aux contrats passés entre un vendeur « agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale » et un « acheteur agissant en qualité de consommateur » (art. L. 217-3, c. consom.). Par consommateur, il faut entendre la « personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (art. liminaire du c. consom.).

2.- Les effets

La garantie de conformité que doit le vendeur à l’acheteur est fixée par la loi (a), quoique celle-ci ménage quelques espaces à la liberté contractuelle (b).

a.- La garantie légale

L’objet de la garantie légale est large. Il rassemble plusieurs notions apparaissant distinctement dans le Code civil, à tel point que l’expression « conception moniste » est utilisée à son propos.

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance » (art. L. 217-4 c. consom.). La conformité s’entend :

  • soit de la conformité à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (art. L. 217-5, 1° c. consom.)  ;
  • soit, lorsque les parties ont négocié les qualités du bien, de la conformité aux « caractéristiques définies d’un commun accord» ou à « tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté » (art. L. 217-5, 2° c. consom.).

Réciproquement, « l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat », étant entendu qu’il « ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté » (art. L. 217-8, c. consom.). Dès lors, seuls sont couverts par la garantie les défauts existants au jour du contrat.

C’est à l’acheteur qu’il incombe de démontrer ce défaut de conformité. L’article L. 211-7 du Code de la consommation prévoit cependant que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ». Et si le bien vendu est d’occasion, le délai est fixé à six mois (art. L. 211-7, al. 2 c. consom).

Si le défaut de conformité est avéré, la loi organise un système principal et un système subsidiaire de désintéressement de l’acheteur : « L’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien » (art. L. 217-9, al. 1er, c. consom.). La liberté de l’acheteur est limitée par le droit national : « le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut » (art. L. 217-9, al. 2, c. consom.), quoique tel ne semble pas être l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 juin 2011, aff. C-65/09).

Ce n’est que « si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles [que] l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix » (art. L. 217-10, c. consom.).

L’acheteur peut en outre prétendre à des dommages-intérêts en application du droit commun de la vente.

Quelle que soit la voie suivie, elle ne doit donner lieu à aucuns frais à la charge de l’acheteur (art. L. 217-11, c. consom.).

« L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien » (art. L. 217-12, c. consom.).

b.- La garantie conventionnelle

L’article L. 217-15 du Code de la consommation encadre les pratiques dites de « garanties commerciales » qui, moyennant ou non une contrepartie à la charge de l’acheteur, améliorent (ou feignent d’améliorer) la protection dont celui-ci bénéficie en cas de non-conformité du bien. La garantie commerciale est ainsi définie comme « tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ».

La garantie doit faire l’objet d’un écrit présentant ses caractéristiques essentielles (objet de la garantie, durée, prix…) et mentionnant expressément que, nonobstant la garantie commerciale, le vendeur est pleinement tenu au titre de la garantie légale de conformité ainsi que de la garantie des vices cachés (art. L. 217-15, al. 4 c. consom).

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