Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Sanction de l’inexécution du contrat: la réduction du prix de la prestation

?Généralisation en droit commun de la sanction

Issu de la réforme du droit des obligations, l’article 1223 du Code civil dispose que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. »

Ainsi, au nombre des sanctions susceptibles d’être invoquées par le créancier en cas de défaillance du débiteur, figure la faculté de solliciter la réduction du prix de la prestation.

Il s’agit d’une sanction intermédiaire entre l’exception d’inexécution et la résolution, qui permet de procéder à une révision du contrat à hauteur de ce à quoi il a réellement été exécuté en lieu et place de ce qui était contractuellement prévu.

À l’examen, l’article 1223 du Code civil a été envisagé par l’ordonnance du 10 février 2016 aux fins de généraliser une sanction connue du code civil, la réduction du prix, inspirée des projets d’harmonisation européens.

Si le code civil ne prévoyait pas de façon générale la possibilité pour le créancier d’accepter une exécution non conforme du débiteur, en contrepartie d’une réduction proportionnelle du prix, cette faculté existe en droit positif à titre spécial, par exemple :

  • En matière de garantie des vices cachés par l’action estimatoire de l’article 1644 du Code civil
  • En matière de vente immobilière en cas de contenance erronée ou de mesure erronée de plus d’un vingtième (articles 1617 et 1619 C. civ.).

À la différence de ces textes spéciaux, l’article 1223 offre toutefois la possibilité au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée d’accepter cette réduction sans devoir saisir le juge en diminution du prix. C’est là la véritable nouveauté introduite par cette disposition.

?Modifications apportées par la loi de ratification du 20 avril 2018

Lors de l’élaboration de la loi de ratification adoptée le 20 avril 2018, on s’est interrogé sur l’intérêt du dispositif de réduction du prix mis en place qui, au fond, autorise les parties à renégocier leur contrat, ce qu’elles peuvent naturellement faire sans texte :

  • Le créancier de l’obligation imparfaitement exécutée mettrait en demeure le débiteur de respecter le contrat conclu.
  • Celui-ci, se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, offrirait au créancier d’exécuter imparfaitement son obligation et le créancier de l’obligation pourrait en contrepartie solliciter une réduction proportionnelle du prix.

Initialement, le texte issu de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoyait seulement que « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. »

Comme relevé par l’un des rapporteurs au projet de loi, le terme qui prêtait à confusion était celui « d’acceptation », qui laissait à penser qu’une offre préalable d’exécution imparfaite aurait été faite par le débiteur au créancier.

Or, il y a fort à parier que, dans de nombreux cas, le débiteur mis en demeure de s’exécuter ne se risquera pas à faire une telle offre, qui constituerait un aveu de sa défaillance.

Dans l’esprit des rédacteurs de l’ordonnance, il semble que cette absence d’offre de la part du débiteur de l’obligation n’empêche pourtant pas le créancier d’« accepter » son exécution imparfaite et de mettre en œuvre le mécanisme de réduction proportionnelle du prix.

Le créancier est alors érigé en véritable juge de l’exécution du contrat.

Cette situation est sans grande conséquence dans l’hypothèse où le créancier de l’obligation imparfaitement exécutée a déjà acquitté le prix, puisqu’il ne pourra que solliciter la réduction du prix auprès du débiteur et saisir le juge en cas de refus de celui-ci d’obtempérer.

Il en va tout autrement si le créancier de l’obligation, qui estime que son exécution est imparfaite, n’a pas encore acquitté l’intégralité du prix.

Dans cette hypothèse, le deuxième alinéa de l’article 1223 l’autorisait à notifier au débiteur « sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».

Le débiteur se voyait alors imposer cette réduction, à charge pour lui de saisir le juge pour la contester.

L’effet de la décision unilatérale était alors très fort puisque toute latitude était laissée au créancier pour apprécier l’ampleur de l’inexécution et le montant de la réduction demandée.

Cette deuxième hypothèse n’est pas sans avoir provoqué certaines inquiétudes, notamment de la part des professions exerçant une activité de conseil, telle que la profession d’avocat, qui craignaient des abus.

En effet, un client pourrait accepter la convention d’honoraires de son avocat puis, par la suite, s’estimer insatisfait de l’exécution du contrat et décider de réduire les honoraires dus, estimant que la prestation ne valait pas le prix fixé.

En donnant ce pouvoir unilatéral au créancier, les rédacteurs de l’ordonnance se sont écartés complètement de ce qu’est le contrat : la chose des parties.

Aussi, lors de l’élaboration de la loi de ratification, le législateur, en a tiré la conséquence qu’il convenait de supprimer le terme « accepter », qui prêtait à confusion, car il laissait supposer qu’une offre préalable d’exécution imparfaite devrait être formulée par le débiteur pour que le créancier puisse mettre en œuvre le mécanisme de réduction du prix.

Il a, en outre, été décidé qu’il n’y avait pas lieu, comme le faisait l’article 1223 dans son ancienne rédaction, de créer une différence si sensible dans le pouvoir du créancier selon qu’il a payé ou non le prix.

Lorsque le créancier a déjà payé le prix, il ne peut que « solliciter » une réduction auprès du débiteur, alors que s’il n’a pas totalement payé, il peut « décider » unilatéralement cette réduction.

Il en est résulté la suppression du terme « solliciter » qui s’appliquait à l’hypothèse dans laquelle la réduction du prix intervenait alors que le créancier de l’obligation imparfaitement exécutée s’était déjà acquitté du prix, bien conscient des limites de cette solution, puisque cette décision unilatérale du créancier serait sans effet si le débiteur refusait de rembourser les sommes déjà versées.

Par cohérence, le législateur a également modifié l’article 1217 du code civil, qui énumère les différentes sanctions encourues en cas d’inexécution du contrat, pour remplacer, concernant le mécanisme de la réduction du prix, le mot « solliciter » par le mot « décider ».

Il en a, par ailleurs, profité pour détailler la formulation de l’article 1223 dont les conditions de mise en œuvre sont désormais clarifiées.

Ces conditions diffèrent selon que la réduction du prix intervient :

  • avant le paiement du prix (art. 1223, al. 1er c. civ.)
  • après le paiement du prix (art. 1223, al. 2e civ.)

I) La réduction du prix intervient avant le paiement du prix par le débiteur

L’article 1223, al. 1er du Code civil dispose que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. »

Ainsi, dans l’hypothèse où le créancier de la prestation imparfaitement exécutée n’aurait pas encore payé tout ou partie du prix, il doit notifier au débiteur sa décision unilatérale de réduire le prix proportionnellement à l’inexécution constatée, dans les meilleurs délais.

Il ressort du texte que l’exercice par le créancier de sa faculté de réduire le prix de la prestation est subordonné au respect de plusieurs conditions.

A) Conditions de fond

?Une exécution imparfaite

Pour que le créancier soit fondé à réduire le prix de la prestation, une exécution imparfaite du contrat doit pouvoir être constatée

Aussi, en se référant à la notion d’« exécution imparfaite », le texte vise l’hypothèse d’une exécution partielle de la prestation, ce qui, par voie de conséquence, rend inéligible à la réduction du prix les cas où l’inexécution de l’obligation est totale.

Une exécution imparfaite peut consister en un retard, en une délivrance partielle de la chose et plus généralement à toute fourniture de la prestation non conforme aux stipulations contractuelles.

?La notification dans les meilleurs délais de la décision de réduction du prix

Il ressort du premier alinéa de l’article 1223 du Code civil que la réduction du prix suppose une notification du débiteur dans les meilleurs délais.

Trois enseignements peuvent être tirés de la règle ainsi posée :

  • Premier enseignement
    • La réduction du prix procède d’une décision unilatérale du créancier.
    • Aussi n’est-il pas nécessaire pour lui de saisir le juge pour que, d’une part, soit constatée l’exécution imparfaite du contrat et, d’autre part, pour que la sanction de la réduction s’applique.
    • Cette sanction est donc à la main du créancier qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière
    • Le débiteur demeure libre de contester en justice la réduction du prix appliquée par le créancier s’il estime qu’elle est mal fondée ou s’il considère qu’elle n’est pas proportionnelle à la gravité de l’inexécution du contrat.
  • Deuxième enseignement
    • L’application de la sanction de réduction du prix de la prestation est subordonnée à la notification de la décision du créancier.
    • Cette notification peut intervenir soit, par voie d’exploit d’huissier, soit par voie de mise en demeure.
    • Elle vise à porter à la connaissance du débiteur la décision prise à son endroit.
    • En ce qu’elle est constitutive d’une déclaration de volonté, conformément au droit commun, le créancier n’a pas à motiver sa décision.
    • La notification matérialise l’exercice, par le créancier, de son droit potestatif à réduire le prix de la prestation.
  • Troisième enseignement
    • L’article 1223, al. 1er du Code civil exige que la notification de la décision du créancier intervienne dans les meilleurs délais.
    • Autrement dit, le créancier ne doit pas tarder à informer le débiteur de sa décision de réduire le prix de la prestation.

?Une réduction du prix proportionnelle à l’inexécution

L’article 1223 du Code civil précise que la réduction du prix sollicitée par le créancier de l’obligation imparfaitement exécutée doit être proportionnelle à la gravité de cette inexécution.

Cette exigence se justifie par la nature de la sanction que constitue la réduction du prix.

Il s’agit, en effet, d’une sanction intermédiaire entre l’exception d’inexécution et la résolution, qui permet de procéder à une révision du contrat à hauteur de ce à quoi il a réellement été exécuté en lieu et place de ce qui était contractuellement prévu.

L’exigence de proportionnalité de la réduction du prix vise à garantir le maintien de l’équilibre contractuel qui ne doit pas être modifié par le créancier sous prétexte de l’exécution imparfaite d’une obligation.

B) Condition de forme

?Notification par mise en demeure du créancier

La mise en œuvre de la sanction de réduction du prix est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur

Il convient de le prévenir sur le risque auquel il s’expose en cas d’inaction, soit de se voir imposer une réduction du prix de la prestation.

La mise en demeure que le créancier adresse au débiteur doit répondre aux exigences énoncées aux articles 1344 et suivants du Code civil.

Pour rappel, la mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.

Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.

Quant au contenu de la mise en demeure, l’acte doit comporter :

  • Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
  • Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
  • La menace d’une sanction

En application de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut être notifiée au débiteur :

  • Soit par voie de signification
  • Soit au moyen d’une lettre missive

Par ailleurs, il ressort de l’article 1344 du Code civil que les parties au contrat peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations stipulées au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.

Dans cette hypothèse, la mise en œuvre de la réduction du prix ne sera donc pas subordonnée à sa mise en demeure.

?Acceptation par écrit du débiteur

Dans l’hypothèse où le créancier décide de réduire le prix de la prestation, l’article 1223 al. 1er précise que « l’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. »

L’acceptation – écrite – par le débiteur de la décision du créancier de réduire le prix de la prestation a pour effet mettre définitivement fin à toute contestation ultérieure du prix.

Si le débiteur n’acceptait pas la réduction de prix, il peut toujours saisir le juge pour contester la décision du créancier.

II) La réduction du prix intervient après le paiement du prix par le débiteur

L’article 1223, alinéa 2 du Code civil dispose que « si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

Il ressort de cette disposition que dans l’hypothèse où le créancier de la prestation aurait déjà payé l’intégralité du prix, il ne pourra que demander au juge d’ordonner au débiteur un remboursement des sommes versées proportionnel à l’inexécution constatée.

Sauf à ce que le débiteur accepte la réduction du prix, ce qui, en pratique sera rarement le cas, le créancier n’aura d’autre choix que de saisir le juge aux fins d’obtenir la mise en œuvre effective de la sanction qu’il aurait appliquée s’il n’avait pas payé le prix de la prestation.

Cette disposition autorise ainsi le juge à prononcer la réduction du prix de la prestation, plutôt que d’octroyer au créancier des dommages et intérêts compensatoires, ce qui suppose l’établissement d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Lorsque c’est une réduction du prix de la prestation qui est sollicitée par le créancier, seule l’exécution imparfaite du contrat devra être démontrée, ce qui n’est pas sans faciliter la tâche du créancier sur lequel pèse la charge de la preuve.

1 Comment

  1. Merci pour vos articles et votre site, je suis étudiante en droit et lorsque je ne comprend pas bien une notion je me dirige ici.

    Votre blog est riche, bien expliqué, enrichi et à jour des réformes.

    Merci pour votre travail de qualité et votre pédagogie.


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