Malgré l’indication figurant en tête de cette page, la mise à jour des référence aux numéros articles du CPC n’a été effectuée que partiellement (suite à sa réforme entrée en vigueur en janvier 2020).
Exemples (non exhaustifs) :
– La toute première référence figurant sur cette page est correcte : c’est bien l’art. 802 du CPC en vigueur depuis janvier 2020 qui interdit toutes nouvelles conclusions et pièces à compter de l’ordonnance de clôture sous peine d’irrecevabilité d’office.
– Mais la seconde référence figurant sur cette page est incorrecte : c’est l’art. 803 du CPC en vigueur depuis janvier 2020 qui stipule l’ordonnance de clôture peut être révoquée en cas de cause grave ou de demande d’intervention volontaire, et non l’art. 784 (qui fait en réalité référence à l’article de l’ancien CPC c’est à dire celui en vigueur jusqu’en décembre 2019).