Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Procédure écrite devant le Tribunal judiciaire: l’orientation de l’affaire (circuit court, circuit long, procédure participative et audience de règlement amiable)

Si l’enrôlement de l’affaire est un prérequis pour que la juridiction soit valablement saisie, cette démarche seule ne suffit pas à permettre au juge de se saisir matériellement du dossier.

Une fois l’affaire inscrite au rôle, il est, en effet, nécessaire que l’affaire soit « orientée » vers un juge :

  • Soit pour qu’il soit procédé à son instruction
  • Soit aux fins de jugement
  • Soit aux fins de régularisation d’une convention de procédure participative

Cette phase purement administrative de la procédure, qui s’engage lors de la remise de l’acte introductif d’instance au greffe et qui s’achève au moment de l’orientation de l’affaire, est minutieusement organisée par le Code de procédure civile aux articles 726 à 729-1 et 776 à 779.

Dans le cadre de l’orientation de l’affaire, deux étapes doivent être distinguées :

  • L’étape de distribution
  • L’étape de renvoi de l’affaire

I) La distribution

L’article 770 du CPC prévoit que « la copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution. »

L’article 773 précise que, en parallèle, « le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée » et de poursuivre que « cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution. »

Il ressort de ces dispositions que des missions très précises sont confiées au greffier, ainsi qu’au Président du Tribunal consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance.

  • S’agissant du greffier, il lui incombe :
    • D’une part, consécutivement à l’enrôlement de l’acte introductif d’instance de présenter l’affaire au Président du Tribunal l’affaire dont la juridiction est saisie
    • D’autre part, d’informer les avocats de la décision à intervenir du Président de la juridiction quant à la distribution et à la fixation de l’affaire
  • S’agissant du Président du Tribunal, il lui appartient de procéder à la distribution de l’affaire

En substance, la distribution consiste à attribuer l’affaire à l’une des chambres du Tribunal, lorsque celui-ci en comporte plusieurs.

Cette distribution intervient lorsque l’instance a été introduite, tant au moyen d’une assignation, que d’une requête conjointe (art. 822 CPC).

L’article 822 prévoit que la décision de distribution du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.

En ce qu’elle consiste en une mesure d’administration judiciaire, cette décision est insusceptible de recours (art. 537 CPC).

En tout état de cause, en application de l’article 825 du CPC, les avocats devront être immédiatement informés par le greffe de cette distribution de l’affaire à une chambre du Tribunal, ainsi que du jour et de l’heure de la fixation.

II) Le renvoi de l’affaire

L’article 776 du CPC dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article 1108, au jour de l’audience d’orientation, l’affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée »

L’objet de la conférence du Président est d’orienter l’affaire vers le circuit le plus adapté aux circonstances de la cause.

Aussi, les avocats sont-ils invités à échanger avec le Président afin qu’il soit fait un point sur l’état de l’affaire.

La question qui ici se pose, indépendamment de la constitution des avocats qui sera examinée avec attention par le Président, est de savoir si les parties envisagent de conclure une convention de procédure participative, et à défaut, si l’affaire est un état d’être jugée.

À l’examen, à l’issue de l’audience d’orientation, le président dispose, de cinq options :

  • Soit il prend acte de la volonté des parties de conclure une convention de procédure participative, auquel cas l’affaire fera l’objet d’une mise en état conventionnelle
  • Soit il peut décider d’orienter les parties vers une audience de règlement amiable
  • Soit, il renvoie l’affaire à l’audience aux fins de jugement (circuit court)
  • Soit, il renvoie l’affaire à une seconde audience
  • Soit, il renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état (circuit long)

A) La conclusion par les parties d’une convention de procédure participative

L’article 776 du Code de procédure civile prévoit que le Président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée « confère de l’état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V. »

Cette faculté confiée au Président de chambre lors de l’audience d’orientation est une innovation du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

À cet égard, l’article 2062 du Code civil, définit la convention de procédure participative comme « une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.».

Les parties qui signent ce type de convention s’engagent donc, pour une durée déterminée, à tout mettre en œuvre pour résoudre leur conflit ou instruire leur affaire.

?Intérêts de la procédure participative

Le recours à la procédure participative présente plusieurs intérêts pour les parties :

  • Écarter les risques liés à l’aléa judiciaire
    • L’un des principaux intérêts pour les parties de recourir à la procédure participative est d’écarter, à tout le moins de limiter, le risque d’aléa judiciaire
    • Confier au juge la tâche de trancher un litige, c’est s’exposer à faire l’objet d’une condamnation
    • En effet, le juge tranche le litige qui lui est soumis en fonction, certes des éléments de preuve produits par les parties
    • Ces éléments doivent néanmoins être appréciés par lui, sans compter qu’il tranchera toujours, en définitive, selon son intime conviction.
    • Or par hypothèse, cette intime conviction est difficilement sondable
    • Il y a donc un aléa inhérent à l’action en justice auxquelles les parties sont bien souvent avisées de se soustraire.
    • À cette fin, elles sont libres d’emprunter, au civil, la voie de la résolution amiable des différends au rang desquels figure la procédure participative fait partie.
  • Maîtrise de la procédure
    • Le recours à la procédure participative ne permet pas seulement d’écarter le risque d’aléa judiciaire, il permet également aux parties de s’approprier la procédure, d’en définir les termes.
    • Dans le cadre de cette procédure, il appartient, en effet, aux parties assistées par leurs avocats, de définir l’approche des négociations à intervenir et le calendrier de travail en fonction de leurs besoins et des spécificités du dossier
    • Elles peuvent également désigner, de concert, les techniciens qui ont vocation à diligenter des expertises, ce qui permet une meilleure acceptabilité des constats rendus, tout en renforçant la légitimité de l’intervention sollicitée.
  • Réduire les flux de dossiers traités par les juridictions
    • L’assouplissement des conditions de mise en œuvre des procédures de résolution amiable des litiges n’est pas seulement commandé par le souci de responsabiliser les parties, il vise également à désengorger les juridictions qui peinent à traiter dans un temps raisonnable les litiges qui leur sont soumis.
    • Ainsi que le relève le Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile piloté par Frédérique Agostini et Nicolas Molfessis « les réformes successives ont doté le juge chargé de la mise en état de l’affaire, tant en procédure écrite qu’en procédure orale, de pouvoirs lui permettant de rythmer la mise en état de l’affaire avec pour objectif d’en permettre le jugement au fond dans un délai raisonnable adapté à chaque affaire. Toutefois, compte tenu de l’insuffisance des moyens alloués aux juridictions civiles, la mise en état a pour objet premier de gérer les flux et les stocks pour les adapter à la capacité de traitement des formations civiles, les juges considérant ne pas être en capacité de faire une mise en état intellectuelle des affaires ».
    • C’est la raison pour laquelle il y a lieu d’inviter les parties au plus tôt dans la procédure d’emprunter la voie de la procédure conventionnelle, la procédure aux fins de jugement ne devant être envisagée qu’à titre subsidiaire.

Fort de ce constat, en adoptant la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le législateur s’est donné pour tâche de développer la culture du règlement alternatif des différends.

Cette volonté a été traduite dans le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile qui rend plus attractive la procédure participative notamment lorsqu’elle est conclue aux fins de mise en état.

Pour ce faire, plusieurs mesures sont prises par le décret :

  • Tout d’abord, il favorise le recours à la procédure participative dans le cadre de la procédure écrite ordinaire. Ainsi, le juge doit, lors de l’audience d’orientation (art. 776 et svts CPC), demander aux avocats des parties s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
  • Ensuite, en procédure écrite, le décret autorise les parties qui sont en mesure d’évaluer la durée prévisionnelle de leur mise en état à obtenir, dès le début de la procédure, la date à laquelle seront prononcées la clôture de l’instruction et fixation de la date de l’audience de plaidoirie.
  • Par ailleurs, le texte valorise l’acte contresigné par avocat (art. 1546-3 CPC), qui peut désormais avoir lieu en dehors de toute procédure participative.
  • Enfin, le décret s’attache à assouplir le régime de la convention de procédure participative.
    • D’une part, si l’ensemble des parties en sont d’accord, il est désormais possible de saisir le juge d’une difficulté en cours de procédure participative sans que cela ne mette fin à la convention (art. 1555 5 CPC).
    • D’autre part, la signature de cette convention interrompt l’instance (art. 369 CPC), même en cas de retrait du rôle de l’affaire;

Au bilan, il apparaît que la procédure participative occupe désormais une place de premier choix parmi les dispositifs mis à la disposition des parties par le Code de procédure civile pour régler, à l’amiable, leur différend.

L’article 776 du CPC les invite, à cet égard, dès l’introduction de l’instance, à emprunter la voie de la mise en état conventionnelle.

B) L’orientation des parties vers une audience de règlement amiable

L’article 776, al. 3e du CPC prévoit que, au jour de l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée « peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »

Ce dispositif a été créé par décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 aux fins de favoriser la résolution amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire.

Plus précisément, il permet de confier à un juge, qui n’est pas celui saisi du litige, la mission d’accompagner les parties, dans un cadre confidentiel, à trouver une solution au conflit qui les oppose.

L’article 774-2 du Code de procédure civile prévoit en ce sens que « l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».

À cet égard, l’audience de règlement amiable se distingue des autres modes alternatifs de règlement des conflits en ce que le juge joue ici un rôle central.

Tandis que dans le cadre d’une transaction, d’une médiation ou d’une conciliation amiable, sa mission se cantonne bien souvent à homologuer l’accord conclu par les parties, dans le cadre de l’audience de règlement amiable c’est à lui qu’il revient de conduire la procédure en rappelant aux parties les grands principes de droit applicables au litige qui les oppose et en les accompagnant dans la recherche d’un compromis.

L’audience de règlement amiable est régie aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile.

À l’issue de l’audience de règlement amiable, le juge chargé de cette audience informe le juge saisi qu’il y est mis fin par soi-transmis.

Deux issues sont possibles :

  • Succès de l’audience de règlement amiable
    • En application de l’article 774-4 du CPC en cas d’accord trouvé par les parties dans le cadre de l’audience de règlement amiable, ces dernières peuvent décider de formaliser cet accord.
    • Il s’agit là toutefois d’une simple faculté.
    • Si elles choisissent d’exercer cette faculté, elles peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions des articles 130 et 131, al. 1er du CPC.
    • En application de ces dispositions, la teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties, le greffier et le juge.
    • Les extraits de ce procès-verbal délivrés par le greffe valent titre exécutoire en application de l’article 131 du CPC.
    • Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à un accord après la tenue de l’audience de règlement amiable, elles peuvent le soumettre à l’homologation du juge saisi.
    • Elles peuvent également solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe en cas de formalisation de leur accord par voie d’acte contresigné par avocats.
  • Échec de l’audience de règlement amiable
    • Le juge en charge de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin à tout moment s’il estime que les conditions de la recherche d’un accord amiable ne sont plus réunies.
    • Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui ne requiert aucune motivation particulière et qui, surtout, est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.

Compte tenu de ce que la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable a pour effet d’interrompre l’instance principale, pour que cette instance puisse reprendre son cours à l’issue de l’audience de règlement amiable, les parties devront accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation (art. 373 CPC).

À défaut, le juge saisi informé par le juge en charge de l’audience de règlement amiable devra convoquer les parties à une audience afin :

  • Soit d’inviter les parties à accomplir un acte de reprise d’instance, le cas échéant avec désistement, par dépôt de conclusions en ce sens ou citation
  • Soit radier l’affaire à défaut de diligences accomplies dans le délai imparti aux parties

L’article 392 du CPC prévoit que « lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. »

En tout état de cause, il revient au juge saisi de, soit mettre fin à l’instance, soit poursuivre la mise en état de l’affaire.

Deux situations sont alors envisageables :

  • Les parties sont parvenues à formaliser un accord
    • Dans cette hypothèse, le juge saisi constatera le désistement des parties ainsi que l’extinction de l’instance.
  • Les parties ne sont pas parvenues à formaliser un accord
    • Dans cette hypothèse, le juge saisi sera informé par le juge en charge de l’audience de règlement amiable et devra en tirer toutes les conséquences sur l’orientation de l’instance dont il est saisi lors d’une nouvelle audience.
    • Dans le cadre de cette audience il pourra :
      • Soit constater le désistement des parties ou radier l’affaire faute pour les parties de comparaître ou si elles le lui demandent
      • Soit réintroduire l’affaire dans le circuit procédural normal au stade où l’instance avait été interrompue, étant précisé qu’en cas d’accord partiel intervenu entre les parties, il ne sera statué par la juridiction de jugement que sur les prétentions résiduelles de ces dernières.

C) Le renvoi de l’affaire à l’audience aux fins de jugement

L’article 778 du CPC prévoit que lors de l’audience d’orientation l’affaire peut être renvoyée immédiatement à l’audience aux fins de jugement. C’est ce que l’on appelle le circuit court.

Il peut être opté pour ce circuit court dans deux cas :

  • Premier cas : l’affaire est en état d’être jugée
    • L’article 778, al. 1er du CPC prévoit en ce sens que « le président renvoie à l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. »
    • La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand peut-on estimer qu’une affaire est en état d’être jugée.
    • À l’évidence, tel sera le cas lorsque les parties auront pu valablement débattre sur la base de conclusions échangées et de pièces communiquées.
    • Le Président de la conférence devra s’assurer, avant de renvoyer l’affaire à l’audience, que le débat est épuisé et que le principe du contradictoire a été respecté.
    • Aussi, le renvoi ne pourra être prononcé qu’à la condition que le défendeur ait eu la faculté de conclure, soit de répondre à l’assignation dont il a fait l’objet.
    • C’est là une exigence expressément posée par l’article 778 qui précise que le renvoi ne peut avoir lieu qu’« au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées ».
  • Deuxième cas : le défendeur ne comparaît pas
    • L’article 778, al. 2 prévoit que le Président de la conférence « renvoie également à l’audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur. »
    • Il s’infère de cette disposition que deux conditions doivent être remplies pour que le renvoi soit acquis de plein droit :
      • Le défendeur ne doit pas comparaître
      • L’affaire doit être en état d’être jugée
    • Ainsi, le Président de la chambre saisie devra s’assurer que toutes les mesures ont été prises pour que le défendeur soit prévenu de la procédure dont il fait l’objet et qu’il ait été en mesure de constituer avocat.
    • Plus précisément, il doit veiller :
      • D’une part, à ce que le principe du contradictoire ait bien été respecté
      • D’autre part, à ce que les éléments produits et les prétentions présentées par le défendeur soient suffisamment sérieux
    • Si le Président s’aperçoit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il peut imposer au demandeur de réassigner le défendeur.
  • Troisième cas : l’instance a été introduite au moyen d’une requête conjointe
    • Ce troisième cas n’est certes pas visé par l’article 758 du CPC qui traite de l’orientation de l’affaire lorsqu’elle procède du dépôt d’une requête conjointe.
    • Toutefois, elle est admise par la jurisprudence qui considère que dans la mesure où les parties sont d’accord sur les termes du litige, il n’y a pas lieu à procéder à une instruction de l’affaire.
    • Il est, en effet, fort probable qu’elles se soient entendues sur le dispositif de la décision sollicitée qui se traduira, la plupart du temps, par l’homologation d’un accord.

Dans tous les cas, lorsque le Président constate que toutes les conditions sont réunies pour que l’affaire soit jugée sans qu’il y ait lieu de la renvoyer devant le Juge de la mise en état, il doit déclarer l’instruction close et fixer la date de l’audience, étant précisé que celle-ci peut, en théorie, être tenue le jour même.

Le dernier alinéa de l’article 778 du CPC précise, et c’est une innovation du décret du 11 décembre 2019, que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »

D) Le renvoi de l’affaire à une seconde audience d’orientation

1. Les causes de renvoi

L’article 779 du CPC prévoit que « le Président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d’audience qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768.. »

Il ressort de cette disposition que le Président peut, s’il le décide, renvoyer l’affaire à une seconde audience, afin qu’il soit définitivement statué sur son orientation.

Ce renvoi à une seconde conférence peut être justifié dans trois cas :

  • Premier cas
    • Le Président estime que, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le débat est suffisamment avancé pour qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à une instruction.
    • Aussi, la solution intermédiaire, consiste-t-elle à consentir aux parties du temps, afin que les échanges de conclusions et de pièces puissent se poursuivre.
    • L’article 768 visé par l’article 779 encadre les modalités de présentation et de rédaction des conclusions, ce qui signifie que les avocats des parties sont fondés à solliciter un délai supplémentaire afin de se conformer aux prescriptions énoncées par cette disposition.
    • L’article 779, al.2 dispose, par ailleurs, que « le président impartit, s’il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces. »
    • L’objectif recherché ici est d’éviter, autant que faire se peut, la mise en état qui est une procédure lourde.
    • La décision de renvoi à une prochaine audience fait l’objet d’une simple mention au dossier.
  • Deuxième cas
    • Le Président relève que le défendeur n’a pas valablement constitué avocat.
    • Afin de lui permettre de régulariser cette situation, un renvoi de l’affaire à une seconde audience peut être accordé par le Président, celui-ci devant adopter toutes les mesures utiles pour qu’un débat contradictoire puisse s’instaurer entre les parties.
  • Troisième cas
    • L’article 779, al. 1er in fine du Code de procédure civile prévoit que « les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. »
    • Ainsi, dans l’hypothèse où les parties ont besoin de temps pour réfléchir à l’opportunité d’emprunter la voie de la résolution amiable de leur litige, elles peuvent toujours solliciter un délai auprès du Président, ce qui leur permettra d’échapper à la mise en œuvre d’une procédure de mise en état judiciaire.

2. La seconde audience d’orientation

Lors de la seconde audience, le Président n’a d’autre choix que de prendre une décision quant à l’orientation de l’affaire.

Trois situations sont alors susceptibles de se présenter au Président :

?Première situation : la conclusion d’une convention de procédure participative

L’article 779, al. 3 du CPC prévoit que « à la date d’audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 1546-1. »

Il convient alors de se reporter à l’article 1546-1 qui prévoit que, en cas d’accord trouvé par les parties, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l’audience de clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries.

Deux hypothèses doivent alors être distinguées :

  • Première hypothèse : une demande de fixation de la date de l’audience de clôture et de plaidoirie est formulée par les parties
    • Dans cette hypothèse, le Président prononce plusieurs mesures :
      • Première mesure
        • L’article 1546-1 du CPC prévoit que le Président fixe une date d’audience de clôture de l’instruction et une date d’audience de plaidoiries, conformément à la demande des parties.
        • Ces dernières auront ainsi jusqu’à la date d’audience de clôture pour mettre conventionnellement leur affaire en état d’être jugée
      • Deuxième mesure
        • L’article 779, al. 2 du CPC prévoit que, sauf retrait du rôle, soit dans l’hypothèse où les parties n’ont pas formulé de demande de fixation d’une date d’audience de clôture de l’instruction et de plaidoiries, il désigne un juge de la mise en état.
        • Celui-ci sera chargé de trancher toutes les difficultés qui sont susceptibles de lui être soumises par les parties.
        • En effet, si l’ensemble des parties en sont d’accord, il est désormais possible de saisir le juge d’une difficulté en cours de procédure participative sans que cela ne mette fin à la convention (art. 1555, 5° CPC).
      • Troisième mesure
        • Le Président renvoie l’examen de l’affaire à la date d’audience de clôture de l’instruction.
  • Seconde hypothèse : aucune demande de fixation de date d’audience de clôture et de plaidoirie n’est formulée par les parties
    • Dans cette hypothèse, le Président doit ordonner le retrait du rôle de l’affaire.
    • Lors de son rétablissement au rôle l’affaire sera fixée au fond à bref délai.

?Deuxième situation : l’affaire est désormais en état d’être jugée

Dans cette hypothèse, la plus simple, le Président n’a d’autre choix que de renvoyer l’affaire à l’audience aux fins de jugement

L’article 779, al. 3 dispose que faute pour les parties de justifier de la conclusion d’une convention de procédure participative, si l’affaire est en état d’être jugée, le président déclare l’instruction close et renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries.

L’audience peut, en théorie, se tenir le jour-même.

L’alinéa 4 de l’article 779 du CPC précise que, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 778, soit des règles qui régissent la procédure sans audience.

Cette disposition prévoit ainsi que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »

?Troisième situation : l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée

Il ressort de l’article 779 du CPC que deux hypothèses doivent être distinguées :

  • L’affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état
    • Lorsque le Président constate que l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée nonobstant le délai consenti aux parties lors de la seconde audience, il doit prononcer un renvoi devant le Juge de la mise en état afin qu’il soit procédé à une instruction de l’affaire.
    • À cet égard, l’article 779 prévoit en ce sens que « le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. »
    • Il fixe alors la date de l’audience de mise en état, tandis que le greffe en avise les avocats constitués
    • Sous l’empire du droit antérieur, ce renvoi devant le Juge de la mise en état n’était pas une obligation.
    • En l’absence de disposition contraire, cette solution semble avoir été reconduite
    • Le Président peut ainsi parfaitement décider de renvoyer l’affaire à l’audience aux fins de jugement, alors même qu’elle n’est pas en état.
  • L’affaire est renvoyée à l’audience aux fins de jugement
    • Bien que contraire au principe général selon lequel seules les affaires en état sont susceptibles d’être jugées, le Président peut décider de renvoyer à l’audience une affaire qui n’est pas en état.
    • Le Président ne pourra néanmoins statuer en ce sens qu’à la condition qu’une demande ait été formulée par un avocat.
    • Il n’accédera, d’ailleurs, à cette demande que s’il est établi que l’une des parties a été négligente, en ne répondant pas, par exemple, à son contradicteur.
    • Aussi, lorsque cette décision est prise, elle vise à sanctionner l’une des parties.

E) Le renvoi de l’affaire devant le Juge de la mise en état

Lorsque le Président estime à l’issue, soit de la première audience d’orientation, soit de la seconde, que l’affaire pas en état d’être jugée, il prononcera un renvoi devant le Juge de la mise en état, en application de l’article 779 du CPC. C’est ce que l’on appelle la voie du circuit long.

Le greffe doit alors aviser les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état, étant précisé que cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle est donc insusceptible de voie de recours.

En tout état de cause, conformément à l’article 770, al. 2e du CPC, la décision du Président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie de l’assignation.

Une fois transmise au Juge de la mise en état, l’affaire est instruite sous son seul contrôle. Celui-ci a notamment pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

1 Comment

  1. bonjour sa fait 10 ans que je subis les malfaçons d un maçon qui a déposé le bilan sa décennale refuse d intervenir j ai fait appel a une avocate en assurance elle m a dit que l affaire serait jugée en civile au fond a circuit court combien de temps cela va t il durer
    merci de me répondre bonne journée


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