Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La saisie conservatoire: régime juridique

==> Généralités

Les articles L. 521-1 et R. 521-1 du CPCE prévoient qu’une saisie conservatoire peut être pratiquée sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure.

A la différence des sûretés judiciaires, une saisie conservatoire a pour effet de rendre indisponible le bien ou la créance sur lesquels elle porte.

Pour rappel, une sûreté judiciaire peut être prise à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières appartenant au débiteur (Art. L. 531-1 du CPCE).

S’agissant de la procédure de saisie pratiquée à titre conservatoire elle diffère peu de la procédure applicable aux saisies proprement dites, en ce qu’elles comportent des actes de saisie exécutés par des huissiers de justice en vertu de l’article L. 122-1 du CPCE.

Reste qu’il s’agit de mesures conservatoires, de sorte qu’elles comportent quelques spécificités.

==> Conditions d’accomplissement de la saisie conservatoire

  • Les conditions de fond
    • L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
    • Il ressort de cette disposition que l’inscription d’une sûreté judiciaire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
      • Une créance paraissant fondée dans son principe
      • Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
  • Les conditions procédurales
    • Le principe
      • Dans la mesure où des mesures conservatoires peuvent être prises, alors même que le créancier n’est en possession d’aucun titre exécutoire, le législateur a subordonné leur adoption à l’autorisation du juge ( L.511-1 du CPCE).
      • S’agissant des sûretés judiciaires, l’article R. 531-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.»
      • L’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution désigne le Juge de l’exécution comme disposant de la compétence de principe pour connaître des demandes d’autorisation.
      • La saisine du Juge de l’exécution peut être effectuée, tant avant tout procès, qu’en cours d’instance.
      • La compétence du Juge de l’exécution n’est, toutefois, pas exclusive
      • Il peut, à certaines conditions, être concurrencé par le Président du Tribunal de commerce.
    • Les exceptions
      • Par exception, l’article L. 511-2 du CPCE prévoit que, dans un certain nombre de cas, le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire.
      • Les cas visés par cette disposition sont au nombre de quatre :
        • Le créancier est en possession d’un titre exécutoire
        • Le créancier est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire
        • Le créancier est porteur d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque
        • Le créancier est titulaire d’une créance de loyer impayé

Lorsque ces conditions de fond et procédurales sont réunies, le créancier peut saisir un huissier de justice aux fins de procéder aux opérations de saisie.

Le CPCE organise quatre procédures de saisie à titre conservatoire portant sur les biens dont l’énumération suit :

  • La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels ( R. 522-1 à R. 522-14 CPCE) ;
  • La saisie conservatoire des créances ( R. 523-1 à R. 523-10 CPCE) ;
  • La saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières ( R. 524-1 à R. 524-6 CPCE) ;
  • La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort ( R. 525-1 à R. 525-5 CPCE).

§1 : La saisie conservatoire des biens meubles corporels

==> Droit commun

L’article L. 522-1 prévoit que le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu’à concurrence du montant de sa créance.

La saisie conservatoire de biens meubles corporels permet de rendre indisponibles ces biens avant de procéder à leur réalisation par la conversion de la mesure en saisie-vente.

Les dispositions de l’article R. 221-19 du CPCE, relatives à la garde des objets saisis, sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels (art. R. 522-4 CPCE).

La valeur élevée et le caractère particulier de certains biens (bateau, navire, aéronef) ont conduit le législateur à édicter pour leur saisie des modalités spécifiques dérogatoires au droit commun.

==> Droit spécial

  • Saisie de navire
    • L’article L. 4123-1 du code des transports indique que les bateaux définis à l’article L. 4111-1 du code des transports peuvent faire l’objet de mesures conservatoires ou être saisis selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
    • A cet égard, l’article 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer évoque la saisie conservatoire de navire en précisant que la saisie conservatoire empêche le départ du navire mais ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire.
    • L’article L. 5114-22 du code des transports précise que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d’un navire sans autre précision.
  • Saisie d’aéronef
    • L’article R. 123-9 du code de l’aviation civile prévoit la possibilité pour les créanciers d’un propriétaire d’aéronef non domicilié en France ou d’un aéronef de nationalité étrangère de pratiquer une saisie conservatoire avec l’autorisation du juge d’instance du lieu où l’appareil a atterri.
    • L’article L. 6123-1 du code des transports n’autorise la saisie conservatoire des aéronefs français et étrangers, affectés à un service d’État ou à des transports publics, que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.

En dehors des dispositions énoncées, le législateur n’a pas édicté de modalités spécifiques pour la saisie conservatoire de ces biens.

Les saisies conservatoires de ces biens sont codifiées au code des procédures d’exécution.

I) Les opérations de saisie

La procédure de saisie conservatoire des biens meubles corporels comporte deux phases

  • La première phrase est purement conservatoire : elle consiste en l’accomplissement de l’acte de saisie proprement dit ( R. 522-1 CPCE)
  • La seconde phase consiste à régulariser un acte de conversion en saisie-vente ouvrant la possibilité de procéder à la réalisation du bien selon le formalisme de la saisie-vente ( R. 522-7 CPCE).

Une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure.

A) La saisie pratiquée entre les mains du débiteur

L’article R. 522-1 du CPCE prévoit que « après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l’huissier dresse un procès-verbal de saisie ».

==> L’acte de saisie

A peine de nullité, l’acte de saisie doit contenir les mentions suivantes :

  • La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; les copies de la requête et de l’ordonnance seront annexées à l’acte. En effet, suivant l’article 495 du code de procédure civile, « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Toutefois, s’il s’agit d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
  • La désignation détaillée des biens saisis ;
  • Si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;
  • La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13 du CPCE (cas où une cause légitime rend le déplacement des biens nécessaires, le gardien étant tenu d’en informer préalablement le créancier et de lui indiquer le lieu où les biens seront placés), sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;
  • La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
  • La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
  • L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
  • La reproduction de l’article 314-6 du code pénal (délit de détournement d’objets saisis), et celle des dispositions de l’article R. 511-1 du CPCE à l’article R. 512-3 du CPCE relatives aux conditions de validité de la saisie conservatoire et à leur contestation.

L’huissier peut faire application de l’article R. 221-12 du CPCE, c’est-à-dire photographier les biens saisis en vue de leur vérification ultérieure.

==> Le débiteur est présent

Si le débiteur est présent, l’huissier doit lui rappeler verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l’article R. 522-1 du CPCE et lui remettre une copie de l’acte portant les mêmes signatures que l’original, soit :

  • La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
  • L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;

La remise de l’acte au débiteur présent vaut signification (art. R. 522-2 CPCE).

==> Le débiteur est absent

Lorsque le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, l’huissier lui signifie une copie de l’acte, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à sa connaissance toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal (art. R. 522-3 CPCE).

L’acte devra surtout ne pas omettre la mention prévue au 7° de l’article R. 522-1 du CPCE, soit l’indication, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte.

B) La saisie pratiquée entre les mains d’un tiers

==> L’acte de saisie

Lorsqu’elle est pratiquée entre les mains d’un tiers, la procédure de saisie conservatoire doit répondre aux conditions fixées de l’article R. 221-21 du CPCE à l’article R. 221-29 du CPCE en matière de saisie-vente, à l’exception du premier alinéa de l’article R. 221-21 du CPCE (présentation du commandement de payer notifié au débiteur) et de l’article R. 221-26 du CPCE (signification de l’acte de saisie-vente au débiteur avec indication qu’il dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis) qui ne sont pas applicables (art. R. 522-5 CPCE).

En particulier, le troisième alinéa de l’article L. 221-1 du CPCE impose à l’huissier l’obtention d’une autorisation du juge de l’exécution pour procéder à une saisie-vente dans le local d’habitation d’un tiers.

Bien qu’une telle autorisation ne soit pas prévue pour la saisie conservatoire, il est préconisé d’obtenir dans ce sens, par voie de requête, une autorisation du juge de l’exécution pour pratiquer une saisie conservatoire dans les locaux privés occupés par un tiers.

Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s’il refuse de répondre, il en est dressé acte et l’huissier l’avertit des sanctions auxquelles il s’expose, en vertu de l’article R. 221-21 du CPCE auquel renvoie l’article R. 522-5 du CPCE.

==> La dénonciation au débiteur

L’acte de saisie, qui est signifié au débiteur dans un délai de huit jours de la saisie, doit, à peine de nullité, contenir, conformément au deuxième alinéa de l’article R. 522-5 du CPCE :

  • Une copie de l’autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; les copies de la requête et de l’ordonnance seront annexées à l’acte. En effet suivant l’article 495 du code de procédure civile, « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ;
  • La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la nullité au juge de l’exécution du lieu de son propre domicile ;
  • La reproduction des dispositions de l’article R. 511-1 du CPCE à l’article R. 512-3 du CPCE relatives aux conditions de validité des mesures conservatoires et à leur contestation.

II) Les effets de la saisie

La saisie conservatoire entraîne l’indisponibilité des biens saisis (art. L. 521-1 CPCE), c’est à dire l’interdiction de les déplacer ou de les aliéner.

Cependant si une cause légitime rend le déplacement des biens nécessaire, le gardien doit en informer préalablement le créancier en lui indiquant le lieu où ils seront placés (art. R. 221-13 et R. 522-1 du CPCE).

Le débiteur, qui est normalement gardien, conserve l’usage des biens saisis, à moins qu’il ne s’agisse de biens consomptibles.

Le juge de l’exécution, saisi sur requête, peut ordonner la remise des objets à un séquestre (art. R. 221-19 et R. 522-4 du CPCE).

Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu’à son enlèvement en vue de la vente (art. R. 221-19, al. 3 CPCE).

En tout état de cause, l’indisponibilité ne confère au créancier premier saisissant aucun droit de préférence sur le prix de vente des biens saisis.

III) La conversion en saisie-vente

A) Principe

L’article L. 522-1 du CPCE prévoit que le créancier qui a obtenu ou qui possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens saisis à titre conservatoire jusqu’à concurrence du montant de sa créance.

Sans titre, la vente du bien saisi est donc impossible. La conversion peut être prononcée dans le même acte que le jugement de condamnation.

B) Procédure

==> L’acte de conversion

Le créancier doit signifier au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité, les mentions suivantes (art. R. 522-7 CPCE) :

  • La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
  • L’énonciation du titre exécutoire ;
  • Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
  • Un commandement d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.

Le procès-verbal de conversion comporte, outre la référence au titre exécutoire, celle de la mise en demeure.

Si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers une copie de l’acte de conversion doit lui être dénoncée (art. R. 522-7 CPCE).

==> La vérification des biens saisis

Outre que seul l’huissier peut être chargé de procéder à la vérification des biens saisis, celle-ci doit intervenir à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de l’acte de conversion, soit avant la tentative de vente amiable.

Pour cette raison, l’acte de vérification des biens doit être signifié au débiteur avec la mention qu’il dispose d’un délai d’un mois pour vendre à l’amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30, R. 221-31 et R. 221-32 du CPCE (relatifs à la saisie-vente) lesquels doivent d’ailleurs être reproduits (art. R. 522-8 CPCE).

==> Ouverture d’une procédure collective

En cas d’ouverture d’une procédure collective la saisie conservatoire ne peut être convertie en saisie vente ce qui implique la mainlevée de la saisie conservatoire.

Les biens doivent avoir été saisis avant la date de cessation de paiement et avoir été vendus avant le jugement d’ouverture pour que la mesure conservatoire échappe à la nullité.

C) La vente des biens saisis

L’article R. 522-10 du CPCE prévoit que « à défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39. »

Aussi, convient-il de distinguer la phase de vente volontaire, de la phase – subsidiaire – de vente forcée, étant précisé que les règles de la saisie-vente sont applicables en la matière.

  1. La vente volontaire

L’article R. 522-10 du CPCE autorise le débiteur à vendre les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

a) Délai ouvert au saisi et situation des biens au cours du délai

==> Délai

Le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder lui-même à la vente amiable des biens saisis (Art. R. 522-10 et R. 221-30 CPCE).

Ce délai court à compter de la notification de l’acte de saisie (art. R. 221-30 CPCE), c’est-à-dire à compter de la remise de l’acte au débiteur présent (art. R. 221-17 CPCE), ou de la signification par l’huissier de l’acte de saisie au débiteur qui n’a pas assisté aux opérations (art. R. 221-18 CPCE).

Ce délai est augmenté, le cas échéant, des quinze jours impartis aux créanciers saisissants et opposants pour répondre aux propositions de vente amiable effectuées par le débiteur (art. R. 221-31 CPCE).

==> Situation des biens au cours du délai

Pendant ce délai, les biens restent indisponibles, sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix par l’acquéreur (art. R. 221-30 CPCE).

Cette indisponibilité n’interdit pas au débiteur de vendre les biens saisis, elle lui impose seulement de les vendre en respectant la procédure prévue. Si le débiteur aliène les biens saisis dans d’autres conditions, les sanctions pénales du détournement d’objet saisi lui seront applicables.

La recherche d’un acquéreur amiable dans les termes et conditions des articles R. 221-30 à R. 221-32 du CPCE n’est donc possible qu’après que le bien ait été rendu indisponible, et ne peut faire sortir valablement le bien du patrimoine du saisi qu’une fois que le projet de vente est devenu une vente parfaite non seulement par l’accord du créancier-saisissant (et des créanciers opposants s’il y en a), mais encore par la consignation du prix par l’acquéreur amiable entre les mains de l’huissier ayant procédé à la saisie, dans les délais convenus et acceptés par les créanciers, le non-respect de ces principes entraînant la réalisation des biens saisis par la vente forcée.

b) Communication des propositions d’acquisition et réponse des créanciers

==> Communication des propositions d’acquisition

La procédure de vente amiable tend à assurer le paiement des créanciers (art. L. 221-3 CPCE) et à éviter toute dissimulation de la part du débiteur.

Le débiteur doit informer, par écrit, l’huissier chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites (art. L. 221-3 CPCE).

Il doit préciser l’identité et l’adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier se propose de consigner le prix convenu (art. R. 221-31 CPCE).

La tardiveté d’une offre communiquée à l’huissier, non tranchée par les textes, après le délai d’un mois, devrait en principe entraîner son irrecevabilité.

L’huissier transmet les indications qu’il a reçues par écrit du débiteur, au créancier saisissant ainsi qu’aux créanciers opposants (art. R. 221-41 et suivants CPCE).

Cette communication se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 221-31 CPCE).

==> Réponse des créanciers

Le délai court à partir de la réception de la lettre recommandée (art. 668 et 669, al. 2 du CPC : la date de notification par voie postale est celle de la remise de la lettre à son destinataire, c’est à dire celle du récépissé ou de l’émargement).

Dans la mesure où les lettres ne portent pas des dates identiques pour tous les créanciers, chacun dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre qui lui est destinée : l’huissier doit donc attendre l’expiration du dernier délai de quinze jours avant de poursuivre la procédure.

Dans le délai de quinze jours, le créancier doit opter :

  • Soit il refuse, et les biens seront vendus aux enchères publiques (art. L. 221-3 CPCE).
    • Ce refus doit être émis avant l’expiration du délai de quinzaine ;
  • Soit il accepte, parce qu’il juge les propositions de vente amiable satisfaisantes et de nature à protéger ses intérêts.
    • Dans ce cas, il peut se manifester auprès de l’huissier par écrit, ou encore rester silencieux pendant le délai de quinze jours, en effet, le défaut de réponse dans le délai fixé par l’article R. 221-31 du CPCE vaut acceptation des créanciers.
    • La vente amiable peut alors être réalisée.

c) Conséquences de la procédure de vente amiable

Lorsque les créanciers ont accepté les propositions de vente amiable, le transfert de la propriété des biens vendus est subordonné à la consignation du prix de vente entre les mains de l’huissier (art. R. 221-32 CPCE).

Cette consignation doit avoir lieu dans le délai auquel l’acquéreur s’était engagé (art. R. 221-31 CPCE).

La consignation est un élément essentiel dès lors que le transfert de la propriété du bien y est subordonné (art. L. 221-3 CPCE).

De plus, la délivrance du bien n’a lieu que si la consignation a été effectuée (art. R. 221-32 CPCE).

L’acquéreur devenu propriétaire peut alors prendre possession du bien et le déplacer (art. R. 221-30 CPCE), et l’huissier peut procéder à la distribution des deniers : il dispose d’un délai d’un mois à compter de la consignation pour remettre le produit de la vente au créancier ou pour établir un projet de répartition (art. R. 251-1 et R. 251-3 CPCE).

2. La vente forcée

a) Conditions de la vente forcée

La vente forcée peut intervenir lorsque les biens saisis n’ont pas fait l’objet d’une vente amiable.

Les trois situations suivantes sont susceptibles de se présenter :

  • L’expiration du délai pour procéder à la vente amiable
  • Les propositions du débiteur sont jugées insuffisantes par les créanciers
  • L’absence de consignation du prix de vente

i) Expiration du délai pour procéder à la vente amiable

Dans cette situation, le créancier saisissant conserve néanmoins la maîtrise du recouvrement de sa créance, l’expiration du délai d’un mois n’implique pas le recours immédiat à la vente forcée.

ii) Propositions du débiteur jugées insuffisantes par les créanciers

Dans l’hypothèse d’une pluralité de créanciers (seuls sont admis à participer aux opérations de la saisie les créanciers qui ont formé opposition) il y a lieu de considérer que le refus d’un seul d’entre eux entraîne le rejet de la proposition du débiteur à l’égard de tous.

Le refus d’autoriser la vente doit être motivé.

En effet, l’article L. 221-3 du CPCE prévoit la vente aux enchères publiques si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes.

Le refus du (ou des créanciers) doit donc être motivé par l’insuffisance des propositions du débiteur.

La motivation raisonnable d’un éventuel refus du créancier consiste dans l’insuffisance du prix proposé, le créancier estimant que le bien serait vendu à un meilleur prix dans le cadre d’une vente aux enchères publiques.

En principe, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée en raison du refus d’autorisation.

Toutefois, pour éviter un refus arbitraire, il est prévu que la responsabilité du créancier peut être engagée s’il est inspiré par l’intention de nuire au débiteur (art. L. 221-3 CPCE).

Cette application logique de l’abus du droit donne lieu à une instance devant le juge de l’exécution (art. L. 213-6 et R. 121-11 et suivants du COJ).

iii) Absence de consignation du prix de vente

Les propositions du débiteur ont été acceptées expressément ou tacitement par les créanciers, mais l’acquéreur n’a pas procédé à la consignation du prix de vente dans le délai convenu entre les mains de l’huissier (art. R. 221-32 CPCE).

b) Mise en œuvre de la vente forcée

La personne chargée de l’exécution doit procéder à l’enlèvement des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques (art. L. 221-3 CPCE).

i) Détermination du lieu de vente

La vente forcée des biens se fait aux enchères publiques, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en salle des ventes ou sur un marché public, au choix du créancier (art. R. 221-33 CPCE).

ii) Publicité

==> Forme de la publicité

La publicité de la vente s’effectue obligatoirement par voie d’affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci.

La personne chargée de l’exécution détermine le jour et l’heure de la vente, en accord avec le créancier saisissant en fonction des jours et heures habituels de vente dans la salle des ventes ou sur le marché public.

La Cour de cassation a précisé à cet égard que si l’huissier de justice a la possibilité de fixer et de reporter la date de la vente, il doit respecter les intérêts de son client mandant, le créancier saisissant (Cass. 1ère civ. 9 juillet 1985, n° 83-12012).

Cette publicité indique également la nature des biens saisis, décrits sommairement.

Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente (art. R. 221-34 CPCE).

La vente peut également être annoncée par voie de presse (art. R. 221-34 CPCE).

Cette publicité facultative peut être faite dans tous les journaux, nationaux ou locaux : l’objectif est d’assurer les meilleures conditions d’information et de mise en concurrence lors de la vente.

==> Délai de la publicité

Cette publicité est faite à l’expiration du délai prévu à l’article R. 221-31 du CPCE, c’est-à-dire un mois à compter de la notification de l’acte de saisie, augmenté de quinze jours si le débiteur a fait une proposition de vente amiable.

En tout état de cause, elle doit être réalisée huit jours avant la date fixée pour la vente (art. R. 221-34 CPCE).

==> Conséquence du défaut de publicité

La publicité est une formalité substantielle qui conditionne la validité de la vente. Néanmoins, rien n’impose dans les dispositions du code des procédures civiles d’exécution qu’elle soit effectuée avant ou après l’enlèvement des meubles en vue de leur adjudication.

La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 30 avril 2002 que la publicité préalable à la vente n’étant pas prescrite à peine de nullité, de sorte qu’il appartient au juge qui entend prononcer cette sanction de rechercher en quoi ce défaut d’accomplissement constitue la violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

A défaut, celui-ci ne peut pas annuler le procès-verbal d’enlèvement des meubles saisis et ordonner leur restitution (Cass. 2e civ. 30 avril 2002, n°99-17111).

==> Cas particulier : vente des éléments mobiliers d’un fonds de commerce

La vente mobilière doit être notifiée au moins dix jours avant sa date aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce depuis au moins quinze jours.

Cette notification consiste en la dénonciation du procès-verbal de saisie au domicile élu dans les inscriptions.

Il est rappelé que sont assimilés à ces créanciers, les créanciers bénéficiant d’un nantissement sur le matériel et l’outillage.

iii) Information du débiteur saisi

Le débiteur saisi est avisé par l’huissier des lieux, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date. Cette information peut se faire par lettre simple ou par tout moyen approprié.

Cependant, aucune disposition n’édicte la nullité de la saisie à défaut d’avis du débiteur dans le délai (art. R. 221-35 CPCE).

iv) Vérification des biens saisis

Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l’officier ministériel chargé de la vente. L’acte qui est dressé, qualifié de procès-verbal de vérification, mentionne les objets dégradés ou manquants (art. R. 221-36 CPCE).

La qualité d'”officier ministériel chargé de la vente” précitée, qui vise en principe le commissaire-priseur, n’empêche pas que l’inventaire des biens saisis puisse être effectué par l’huissier des finances publiques.

Lorsque l’officier n’obtient pas le consentement du saisi pour pénétrer dans les lieux (absence ou refus d’accès), l’ouverture forcée ne pourra être que du ressort de l’huissier car le commissaire-priseur ne peut se prévaloir de la qualité de personne chargée de l’exécution au sens de l’article L. 142-1 du CPCE pour s’introduire par la contrainte chez le débiteur saisi ou chez un tiers (TGI Paris, JEX, 7 janvier 2000, D. 2000, p. 751).

Toutefois, cet acte devant être dressé par un officier ministériel, le contreseing du commissaire-priseur est nécessaire.

L’acte de vérification des biens saisis a pour effet de mettre fin à la mission du gardien et, s’il établit des disparitions ou des dégradations, l’acte peut être à l’origine d’une poursuite pénale et d’une action en responsabilité civile contre l’intéressé.

c) Réalisation de la vente

i) Personne chargée de la vente

La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers assermentés (art. R. 221-37 CPCE).

Le choix du lieu de la vente et par conséquent de la personne à laquelle elle est confiée appartient au créancier sous réserve des conditions prescrites par l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 modifié instituant les commissaires-priseurs et de la compétence territoriale des officiers ministériels (art. R. 221-33 CPCE).

ii) Déroulement de la vente et sort du prix de vente

?) Déroulement de la vente

==> Adjudication au plus offrant

Le déroulement des enchères est laissé à l’appréciation de l’agent chargé de la vente qui décide, notamment, de l’ordre dans lequel les biens sont vendus et de la mise à prix.

Les personnes intéressées portent librement les enchères, sans ministère d’avocat et sans qu’un minimum soit fixé pour augmenter les enchères (sous réserve d’une décision contraire de l’agent chargé de la vente).

La durée des enchères est également laissée à l’appréciation de la personne chargée de la vente en l’absence de précision légale.

L’adjudication est faite au plus offrant, après trois criées (art. R. 221-37 CPCE) et la vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions en principal, intérêts et frais (art. L. 221-4 CPCE).

==> Versement au comptant du prix

Le prix de vente est payable au comptant (art. R. 221-38 CPCE), ce qui suppose que le paiement soit concomitant à l’adjudication, et interdit de considérer que l’agent chargé de la vente puisse accorder un délai de paiement.

A défaut de paiement comptant, l’objet est revendu sur réitération des enchères (Art. R. 221-38 CPCE).

Le bien est remis en vente et, si la réitération ne permet pas d’obtenir un prix équivalent, le premier adjudicataire peut être poursuivi en paiement de la différence devant le juge de l’exécution (art. L. 213-6 COJ).

==> Procès-verbal de vente

Il est dressé acte de la vente (art. R. 221-39 CPCE).

L’acte comporte les indications générales figurant dans les actes rédigés par un officier ministériel.

L’acte de vente est un acte authentique, dans la mesure où il est établi par un officier ministériel, et fait donc foi jusqu’à inscription en faux sur tous les faits qu’il constate (Cass. req. 13 mars 1867 ; Cass. crim., 16 juin 1955 ; CA Paris, 16 mars 1981).

?) Effets de l’adjudication

==> Transfert du droit de propriété

La vente transfère le droit de propriété sur le bien à l’adjudicataire qui peut prendre possession du meuble.

Comme tout acquéreur possesseur d’un meuble, l’adjudicataire est soumis à la règle de l’article 2276 du code civil et si le véritable propriétaire revendiquait son bien, l’adjudicataire, l’ayant acquis dans une vente publique, aurait droit au remboursement s’il était contraint de restituer le bien (art. 2277 C. civ.).

En revanche, il ne bénéficie pas de la garantie des vices cachés, qui n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice (art. 1649 C. civ.).

==> Personnes pouvant faire valoir leurs droits sur le prix

Aux termes de l’article L. 221-5 du CPCE, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente :

  • Le créancier saisissant ;
  • Les créanciers opposants qui se sont manifestés avant la vérification des objets saisis ( R. 221-41 CPCE) ;
  • Les créanciers qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.

==> Répartition du prix

L’agent chargé de la vente peut procéder à la distribution des deniers.

Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la consignation pour remettre le produit de la vente au créancier ou pour établir un projet de répartition (art. R. 251-1 et R. 251-3 CPCE).

C) Incidents

Les incidents peuvent être provoqués par le débiteur lui-même ou par un autre créancier.

L’article R. 522-9 du CPCE envisage deux situations :

  • Le déplacement des objets saisis ;
  • L’intervention d’une saisie-vente sur les biens saisis à titre conservatoire.

Suivant le cas, l’huissier doit faire injonction au débiteur de l’informer, dans un délai de huit jours, soit du lieu où les objets saisis se trouvent, soit de l’identité de l’huissier qui a procédé à la saisie vente ou du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.

A défaut de réponse, le créancier a la possibilité de saisir le juge de l’exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, sans préjudice d’une action pénale pour détournement de biens saisis.

Le débiteur peut également s’opposer à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente.

IV) La pluralité de saisies

A) Le concours de saisies : signification du procès-verbal de saisie et de conversion aux créanciers antérieurs

II résulte de l’article L. 521-1 du CPCE que, sous réserve des effets propres à la saisie des sommes d’argent, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires.

Un bien saisi à titre conservatoire peut également faire l’objet d’une saisie-vente.

Dans tous les cas, l’huissier qui pratique une nouvelle saisie, que celle-ci soit une saisie conservatoire (art. R. 522-11 CPCE) ou une saisie-vente (art. R. 522-12 CPCE) doit signifier une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers saisissants antérieurs.

II procède de manière identique pour l’acte de conversion en saisie-vente (art. R. 522-12, al. 2 CPCE).

B) Information des autres créanciers saisissants en cas de propositions de vente amiable

En cas de propositions de vente amiable, le créancier qui les accepte doit en informer les autres créanciers saisissants, par lettre recommandée avec avis de réception.

Un délai de quinze jours est ouvert à chaque créancier pour faire connaître s’il accepte les propositions du débiteur et préciser la nature et le montant de sa créance (art. R. 522-13, al. 2 CPCE).

Le défaut de réponse vaut acceptation (art. R. 522-13, al. 3 CPCE).

Le créancier qui ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance dans le délai précité perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition (art. R. 522-13, al. 4 CPCE).

A peine de nullité, la lettre recommandée visée supra doit reproduire les deuxième à quatrième alinéas de l’article R. 522-13 du CPCE.

C) Information des créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire en cas de vente forcée des biens précédemment saisis

En cas de vente forcée, le créancier saisissant qui fait procéder à l’enlèvement des biens saisis doit en informer les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l’acte de saisie ou de conversion.

Cette information est donnée par lettre recommandée avec avis de réception qui, à peine de nullité, doit:

  • Contenir l’indication du nom et de l’adresse de l’officier ministériel chargé de la vente
  • Reproduire le deuxième alinéa de l’article R. 522-14 du CPCE.
    • Cet alinéa prévoit que chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, faire connaître à l’officier ministériel la nature et le montant de sa créance.

Le défaut de réponse dans le délai imparti entraîne la même sanction qu’en cas de vente amiable.

§2 : La saisie conservatoire des créances

La saisie conservatoire de créances a pour finalité de rendre indisponibles les sommes détenues par un tiers pour le compte du débiteur et de les affecter au profit du créancier saisissant.

L’objet de cette saisie conservatoire est identique à celui de la saisie attribution : une créance de somme d’argent.

I) Les opérations de saisie

A) Procédure

  1. Opérations de saisie entre les mains du tiers

L’article R. 523-1 du CPCE prévoit que le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier signifié au tiers.

À peine de nullité, cet acte doit contenir les mentions suivantes (Code des procédures civiles d’exécution :

  • L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et son siège social ;
  • L’indication de l’autorisation judiciaire ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
  • Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
  • La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
  • La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 du CPCE et de l’article L. 211-3 du CPCE, soit
    • D’une part, que ( L. 141-2 CPCE) :
      • L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
      • Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article 314-6 du code pénal.
      • Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
    • D’autre part, que ( L. 211-3 CPCE) :
      • Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Il convient de préciser que l’article L. 523-4 du CPCE n’impose pas une signification du titre exécutoire en exécution duquel est pratiquée à la saisie conservatoire. Il existe seulement sa présentation au tiers saisi.

Quant à l’acte de saisie en lui-même, il doit être signifié au tiers saisi, une fois la saisie régularisée.

À cet égard, en application de l’article 658 du Code de procédure civile, lorsque la signification est effectuée auprès d’une personne morale « l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. »

Dans un arrêt du 7 novembre 2002, la Cour de cassation a jugé qu’une saisie conservatoire de créances pouvait être signifiée à l’adresse de l’agence bancaire qui gère le compte du débiteur (Cass. 2e civ. 7 novembre 2002, n°01-02308).

a) Les obligations du tiers saisi

Le tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du CPCE c’est-à-dire de lui déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Ces renseignements doivent être mentionnés sur l’acte de saisie (art. R. 523-4 CPCE).

II doit en outre lui remettre toutes pièces justificatives.

Ainsi, le tiers saisi a l’obligation de répondre sur-le-champ à l’huissier de justice instrumentaire, à l’instar de la procédure de saisie-attribution (Cass. 2e civ. 1er févr. 2006, n°04.11693).

Si elle n’est pas contestée avant l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie (art. R. 523-6 CPCE).

Enfin, le tiers saisi est tenu de ne pas se dessaisir des sommes saisies. Dans le cas contraire, il s’expose à être condamné à payer une seconde fois le créancier saisissant, le premier paiement étant inopposable à ce dernier.

Toutefois, rien n’interdit l’huissier de justice, à l’instar du créancier ou du débiteur, de saisir le JEX aux fins de faire consigner les fonds saisis entre les mains d’un séquestre.

À cet égard, l’article R. 523-2 du CPCE dispose que la remise des fonds séquestrés arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

b) Les sanctions des obligations du tiers

L’article R. 523-5 du CPCE prévoit que le tiers qui ne fournit pas les renseignements prévus s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.

II peut également être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Mais en cas de signification d’une saisie conservatoire de créance dans les conditions visées par l’article 659 du code de procédure civile, le tiers saisi, qui n’en a pas eu connaissance, ne peut être condamné au profit du créancier saisissant (Cass. 2e civ. 2ème 13 juin 2002, n°00-22021).

Dans un autre cas où la signification avait été faite en mairie, il a été jugé que le défaut de diligences de l’huissier pour trouver le tiers saisi constituait un motif légitime de l’absence de réponse de ce dernier (Cass. 2e civ. 2ème 22 mars 2001, n°99-14941).

Dans un arrêt du 4 octobre 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui avait observé que la sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l’huissier un soin particulier dans la conduite de son interpellation et qu’à défaut, le tiers saisi a un motif légitime à ne pas répondre ou à répondre avec un certain retard (Cass. civ, 2ème 4 octobre 2001, n°99-20653).

Par ailleurs, la saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution lors du jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire du saisi, ne peut plus produire ses effets et ce jugement s’oppose à ce que le créancier poursuivant puisse faire condamner le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus (Cass. civ. 2ème 20 octobre 2005, n°04-10870).

2. Dénonciation de la saisie au débiteur

À peine de caducité de la saisie conservatoire, celle-ci doit être portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours au moyen d’un acte d’huissier (art. R. 523-3 CPCE).

Dans un arrêt du 6 mai 2004 la Cour de cassation a jugé que la caducité de la saisie conservatoire (qui n’avait pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai visé par l’article R. 523-3 du CPCE) la prive de tous ses effets et, s’oppose donc à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 523-5 du CPCE (Cass. civ. 2ème 6 mai 2004, n°02-12484).

Cet acte contient, à peine de nullité, selon l’énumération figurant au deuxième alinéa de l’article R. 523-3 du CPCE :

  • Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; les copies de la requête et de l’ordonnance seront annexées à l’acte. En effet, suivant l’article 495 du C. proc. civ. « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée », toutefois, s’il s’agit d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
  • Une copie du procès-verbal de saisie ;
  • La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
  • La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
  • La reproduction des dispositions de l’article R. 511-1 du CPCE à l’article R. 512-3 du CPCE ;
  • L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 du CPCE ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

B) Effets de la saisie conservatoire

  1. Indisponibilité et consignation des sommes saisies

L’acte de saisie rend indisponibles, à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée, les sommes saisies (art. L. 523-1 CPCE).

À la différence de la saisie-attribution, la saisie conservatoire n’opère pas un transfert de propriété des sommes saisies à la faveur du créancier saisissant. Les fonds saisis demeurent dans le patrimoine du débiteur. Ils sont seulement frappés d’indisponibilité (V. en ce sens Cass. 2e civ. 4 févr. 2007). Le débiteur ne dispose donc plus céder ou nantir sa créance.

En revanche, parce qu’elle fait toujours partie de son patrimoine, elle demeure pleinement saisissable.

En outre, la saisie emporte, de plein droit, consignation des sommes indisponibles (art. L. 523-1 CPCE).

En l’absence de précision de la part des textes, il est possible de considérer que cette consignation peut être effectuée entre les mains de l’huissier du créancier saisissant, comme c’est le cas en matière de saisie-vente pour le prix de vente amiable des biens saisis (art. R. 221-32 CPCE).

Toutefois, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un séquestre.

Ce séquestre est désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête (art. R. 523-2, al.1 CPCE).

La remise des fonds au séquestre a pour effet d’arrêter le cours des intérêts dus par le tiers saisi (art. R. 523-2, al. 2 CPCE).

Il convient encore d’observer que la saisie conservatoire interrompt dès sa signification la prescription de la créance saisie entre les mains du tiers, conformément à l’article L. 141-2 du CPCE.

2. Affectation des sommes saisies au profit exclusif du créancier saisissant

L’article L. 523-1 du CPCE précise que la saisie conservatoire produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.

Ce texte dispose que le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l’article 2333 du code civil, c’est-à-dire gage de la créance au profit exclusif du créancier.

Aux termes de cet article, le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Ainsi le créancier premier saisissant n’est pas en concours avec les autres créanciers du débiteur pour l’attribution des sommes saisies (art. L. 521-1 CPCE).

C) Particularités de la saisie conservatoire pratiquée sur un compte de dépôt

Les dispositions de l’article L. 162-1 du CPCE sont applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.

Cet article précise les modalités de calcul du solde du ou des comptes de dépôt au jour de la saisie.

Il est rappelé que les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire (art. L. 3252-7 C. trav.).

Par ailleurs, l’époux commun en biens du débiteur peut bénéficier du régime de protection de ses salaires versés sur le compte prévu à l’article R. 162-9 du CPCE.

Les règles applicables aux avis à tiers détenteur et aux saisies de droit commun sont transposables aux saisies conservatoires.

Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées ci-après :

Conformément à l’article R. 162-2 du CPCE, lorsqu’un compte fait l’objet d’une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu’aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, soit le revenu de solidarité active.

Il en avertit aussitôt le débiteur.

En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs, la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.

Le tiers saisi informe sans délai l’huissier chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.

En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis (art. R. 162-2 CPCE).

Tout débiteur faisant l’objet d’une saisie sur son compte bancaire peut obtenir la mise à disposition des sommes insaisissables sur présentation à l’établissement bancaire des justificatifs attestant de cette insaisissabilité.

Lorsque ces sommes insaisissables proviennent de créances à échéances périodiques, telles que les sommes payées à titre de prestations familiales ou d’indemnités de chômage, du RSA, le débiteur peut en obtenir une mise à disposition immédiate (art. R. 162-4 CPCE).

Lorsque les sommes insaisissables proviennent d’une créance à échéance non périodique, la mise à disposition ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours (art. R. 162-5 CPCE).

II) Conversion en saisie-attribution

Le créancier qui a obtenu ou qui possède un titre exécutoire peut demander le paiement de la créance saisie.

L’article L. 523-2 du CPCE prévoit que cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie à concurrence des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

A) Procédure

  1. Signification d’un acte de conversion au tiers saisi

L’article R. 523-7 du CPCE prévoit que le créancier doit faire signifier au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

  • La référence au procès-verbal de saisie-conservatoire ;
  • L’énonciation du titre exécutoire ;
  • Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
  • Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

La nécessité de l’acte de signification a été rappelée par la Cour de cassation.

À cet égard, elle a censuré une cour d’appel qui avait déclaré que le tiers saisi était libéré de sa dette, sans constater la signification par le tiers saisissant au tiers saisi d’un acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution et le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier saisissant (Cass. 2e civ. 2ème 23 novembre 2000, n°98-2279).

L’acte de conversion doit en outre informer le tiers que, dans cette limite, la demande de paiement entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier (art. R. 523-7, dernier alinéa CPCE).

Cette demande de paiement n’a toutefois d’effet que dans la limite de la créance visée par la saisie conservatoire.

2. Dénonciation de la conversion au débiteur

Une copie de l’acte de conversion doit être signifiée au débiteur, étant précisé que l’article R. 523-8 du CPCE ne prescrit aucune mention obligatoire.

De la même manière, aucun délai n’est prévu pour cette dénonciation, mais le créancier saisissant a tout intérêt à agir rapidement, car c’est seulement à compter de la signification au débiteur que court le délai de contestation.

B) Contestation

Le débiteur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’acte de conversion pour contester celui-ci devant le juge de l’exécution (art. R. 523-9 CPCE).

Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.

La contestation doit en outre être dénoncée le même jour et sous peine de la même sanction à l’huissier qui a procédé à la saisie.

Le tiers saisi quant à lui, est informé de la contestation par son auteur et par lettre simple.

C) Paiement par le tiers saisi

  1. Moment du paiement

Le quatrième alinéa de l’article R. 523-9 du CPCE, prévoit que le tiers effectue le paiement sur présentation d’un certificat du greffe ou établi par l’huissier attestant que le débiteur n’a pas contesté l’acte de conversion.

Toutefois, le paiement peut intervenir avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l’acte de conversion (art. R. 523-9, dernier alinéa CPCE).

Si la saisie conservatoire a porté sur des créances à exécution successive, le tiers saisi se libère entre les mains du créancier ou de son mandataire au fur et à mesure des échéances (art. R. 211-15, al. 2 CPCE).

En cas de contestation, le juge de l’exécution peut donner effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Dans ce cas, sa décision est exécutoire sur minute (art. R. 211-12, al.1 CPCE).

En outre, s’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine et prescrire, le cas échéant, des garanties. Sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal (art. R. 211-12, al.2 CPCE).

2. Effets du paiement

Dans la limite des sommes versées, le paiement éteint l’obligation du débiteur vis-à-vis du créancier saisissant et celle du tiers saisi à l’égard du débiteur (art. R. 211-7, alinéa 2 CPCE).

Quelle que soit la nature de la créance saisie, celui qui reçoit le paiement doit en donner quittance au tiers et en informer le débiteur (art. R. 211-7, al. 1 CPCE – cas général – et art. R. 211-15, al. 2 CPCE – créances à exécution successive).

3. Incidents

  • Refus de paiement
    • Si le tiers saisi refuse de payer les sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, le créancier doit saisir le juge de l’exécution afin que ce dernier lui délivre un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi ( R. 211-9 CPCE).
  • Défaut de paiement
    • Le créancier qui n’est pas payé conserve ses droits contre le débiteur saisi sauf si le défaut de paiement est imputable à sa propre négligence.
    • Dans ce cas, il perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ( R. 211-8 CPCE).

§3 : La saisie conservatoire des droits des associés et des valeurs mobilières

Cette saisie a pour objectif de rendre indisponible l’intégralité des droits d’associé et valeurs mobilières détenus par le débiteur sans pour autant conférer au créancier saisissant un droit préférentiel sur les titres saisis.

I) Les opérations de saisie

Les opérations de saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières comportent la signification d’un acte de saisie au tiers et sa dénonciation au débiteur.

A) Signification d’un acte de saisie au tiers

  1. Détermination du tiers saisi

La détermination de la personne à laquelle l’acte de saisie doit être signifié, dépend de l’objet de la saisie.

a) Principe

L’article R. 232-1 du CPCE prévoit que les droits d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire doivent être saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.

Ce principe, intangible en ce qui concerne les droits d’associé, souffre plusieurs exceptions lorsque la saisie porte sur des valeurs mobilières.

Il peut être observé que les droits incorporels autres que les droits d’associés et valeurs mobilières sont en principe saisissables en vertu de cette disposition en l’absence d’interdiction.

Mais le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 codifié au code des procédures civiles d’exécution n’a pas prévu de procédure de saisie appropriée.

b) Exceptions

==> Cas des valeurs mobilières nominatives

Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société (banque, établissement financier, avocat, notaire…) sont saisies auprès de celui-ci.

La société est tenue de faire connaître à l’huissier l’identité de son mandataire (art. R. 232-2 CPCE).

Toutefois, si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité (banque, société de bourse) de gérer son compte, la saisie est opérée auprès de cet intermédiaire (art. R. 232-3, al. 2 CPCE).

==> Cas des valeurs mobilières au porteur

Les valeurs mobilières au porteur sont obligatoirement gérées par un intermédiaire habilité chez qui l’inscription a été prise.

C’est donc à ce dernier que l’acte de saisie doit être signifié (art. R. 232-3, al. 1 CPCE).

==> Cas de l’existence d’un seul intermédiaire habilité

Le débiteur titulaire de valeurs mobilières nominatives et de valeurs mobilières au porteur peut confier l’ensemble de ces valeurs à un seul intermédiaire habilité auprès duquel la saisie devra donc être opérée (art. R. 232-4 CPCE).

Aux fins de faire connaître ces personnes, lorsque la saisie ne peut être pratiquée auprès d’elle, la société émettrice est tenue d’informer l’huissier du nom du mandataire ou de l’intermédiaire habilité qui tient ses comptes.

L’huissier qui connaît ainsi l’intermédiaire pratique la saisie entre ses mains et lui signifie directement l’acte de saisie.

2. Forme

L’article R. 524-1 du CPCE prévoit que la saisie est pratiquée au moyen d’un acte d’huissier qui contient, à peine de nullité :

  • Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
  • Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
  • L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
  • La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.

3. Effet

Le 1er alinéa de l’article R. 232-8 du CPCE, auquel renvoie l’article R. 524-3 du même Code en ce qui concerne la saisie conservatoire, prévoit que l’acte de saisie rend indisponible les droits pécuniaires du débiteur.

II en résulte que celui-ci ne peut plus, à compter de la signification de l’acte de saisie au tiers détenteur des titres, ni percevoir les dividendes ou intérêts, ni céder ou nantir les valeurs et droits saisis.

B) Dénonciation de l’acte de saisie au débiteur

Les modalités de cette dénonciation prévues à l’article R. 524-2 du CPCE sont les mêmes que pour les saisies-conservatoires des créances.

Le débiteur peut obtenir la mainlevée de l’acte de saisie en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier, laquelle est spécialement affectée au profit de ce dernier (art. R. 232-8, al. 2 CPCE auquel renvoie l’article R. 524-3 CPCE).

II) La conversion en saisie-vente

A) Procédure

La conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente suppose que le créancier ait obtenu un titre exécutoire qui constate l’existence de sa créance.

Un acte de conversion est signifié au débiteur puis dénoncé au tiers.

  1. Signification au débiteur

L’article R.524-4 du CPCE prévoit que l’acte de conversion signifié au débiteur doit contenir, à peine de nullité :

  • La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
  • L’énonciation du titre exécutoire ;
  • Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
  • Un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;

Le procès-verbal de conversion comporte, outre la référence au titre exécutoire, celle de la mise en demeure, soit :

  • L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l’article R. 233-3 du CPCE, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, à l’article R. 221-30 du CPCE, à l’article R. 221-31 du CPCE et à l’article R. 221-32 du CPCE ;
  • Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles devront être vendues ;
  • La reproduction des articles R. 221-30 à 233-3 du CPCE.

2. Dénonciation au tiers saisi

L’article R. 524-5 du CPCE prévoit qu’une copie de l’acte de conversion doit être signifiée au tiers saisi.

B) Modalités de la vente

La vente des droits d’associés et des valeurs mobilières intervient selon des modalités semblables à celles qui existent en matière de saisie-vente des mêmes biens (art. R. 233-3 à R. 233-9 du CPCE auxquels renvoie l’article R. 524-6 du CPCE).

  1. La vente volontaire

Dans le mois de la signification qui lui a été faite, le débiteur peut donner l’ordre de vendre les valeurs mobilières saisies.

Le produit de la vente est alors indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier saisissant.

Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, cette indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs saisies (art. 233-3 CPCE).

Jusqu’à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l’ordre dans lequel les valeurs mobilières seront vendues.

A défaut, aucune contestation n’est recevable sur le choix effectué (art. R233-4 CPCE).

2. La vente forcée

La vente forcée est effectuée à la demande du créancier saisissant sur présentation d’un certificat, délivré par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ou établi par l’huissier qui a procédé à la saisie, attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’un jugement ayant rejeté la contestation soulevée par le redevable (art. R233-1 CPCE).

Une fois en possession du certificat délivré par le greffe ou l’huissier, le créancier transmet ce document au tiers saisi en lui demandant de faire procéder à la vente des valeurs saisies.

Celle-ci s’effectuera par l’intermédiaire de la société de bourse opérant habituellement pour le compte du tiers saisi, dès lors qu’il s’agit de titres cotés.

Le CPCE ne prévoit pas que cette demande doive présenter la forme d’une signification par voie d’huissier.

Toutefois, afin de limiter les possibilités de contestation par le débiteur, ce mode de notification est privilégié.

En revanche, l’intervention de l’avocat du créancier ne se justifie pas en l’absence de contentieux devant le juge judiciaire.

Le créancier se tient informé de la vente auprès du tiers saisi qui doit bloquer les fonds provenant de la vente des titres et les lui verser à réception.

Qu’elle soit volontaire ou forcée, la vente des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché est réalisée par l’intermédiaire d’une société de bourse, qui a le monopole de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le conseil des bourses de valeur.

§4 : La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

I) Procédure à l’égard du propriétaire du coffre

L’article R. 525-1 du CPCE prévoit que la procédure de saisie conservatoire à l’égard du propriétaire du coffre est identique dans sa forme et dans son effet à celle de la saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort.

Dès lors, la saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des articles R. 511-1 à R. 512-3 du CPCE, et aux dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-2 du CPCE auxquels renvoie l’article R. 525-1 du CPCE.

En application de l’article R. 224-1 du CPCE, la saisie est effectuée par acte d’huissier de justice signifié au tiers propriétaire du coffre-fort, lequel est tenu de fournir à l’huissier l’identification du coffre.

Cet acte contient, à peine de nullité :

  • Les noms et domicile du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
  • Une injonction d’interdire tout accès au coffre, si ce n’est en présence de l’huissier de justice.

Le tiers est tenu de fournir à l’huissier de justice l’identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l’acte.

La signification de l’acte de saisie emporte interdiction d’accéder au coffre hors de la présence de l’huissier. Ce dernier peut procéder à l’apposition de scellés (CPCE, art. R. 224-2).

II) Procédure à l’égard du débiteur

A) Dénonciation de la saisie

L’article R. 525-2 du CPCE prévoit que la dénonciation est effectuée par acte d’huissier de justice signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte de saisie au tiers propriétaire du coffre-fort.

Cet acte contient, à peine de nullité :

  • La dénonciation de l’acte de saisie ;
  • La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; les copies de la requête et de l’ordonnance seront annexées à l’acte. En effet suivant l’article 495 du code de procédure civile « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; toutefois, s’il s’agit d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
  • L’indication que l’accès au coffre lui est interdit, si ce n’est, sur sa demande, en présence de l’huissier de justice ;
  • La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
  • La reproduction de l’article R. 511-1 du CPCE à l’article R. 512-3 du CPCE .

B) L’ouverture du coffre

Elle peut se produire, soit à la demande du débiteur, soit en cas de résiliation du contrat de location du coffre et, en tout état de cause, lorsque le créancier qui a obtenu un titre exécutoire veut faire procéder à la vente des biens saisis.

  1. Ouverture à la demande du débiteur

À tout moment, le débiteur peut demander l’ouverture du coffre en présence de l’huissier de justice (art. R. 525-3 CPCE).

L’huissier procède alors à l’inventaire des biens qui sont saisis à titre conservatoire. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l’officier ministériel ou d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, sur requête par le juge de l’exécution du lieu de la saisie.

Le cas échéant, l’huissier peut photographier les objets retirés du coffre (art. R. 525-3, alinéa 2 CPCE).

Ces photographies pourront être communiquées devant le juge en cas de contestation (art. R. 221-12 CPCE).

Une copie de l’acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur.

Cet acte doit contenir, à peine de nullité, la désignation du juge de l’exécution du lieu de la saisie devant lequel doivent être portées les contestations relatives aux opérations de saisie (art. R. 525-3, alinéa 3 CPCE).

2. Ouverture en cas de résiliation du contrat de location

En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci est tenu d’en informer immédiatement l’huissier de justice (art. R. 525-4, al.1 CPCE).

L’huissier signifie au débiteur une sommation d’être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, avec l’avertissement qu’en cas d’absence ou de refus d’ouverture, celle-ci aura lieu par la force et à ses frais (art. R. 525-4, al.2 CPCE).

L’ouverture du coffre ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf si le débiteur demande que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.

Une fois le coffre ouvert, il est procédé à l’inventaire et à l’enlèvement des biens saisis à titre conservatoire dans les conditions prévues à l’article R. 224-5 à R. 224-7 du CPCE.

En l’absence du débiteur, l’ouverture forcée du coffre-fort doit avoir lieu en présence du propriétaire ou de son préposé dûment habilité. Les frais sont avancés par le créancier.

C) La vente des biens saisis

La vente des biens saisis ne peut intervenir que lorsque le créancier a obtenu un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

II y est procédé selon des modalités différentes suivant que le coffre a déjà été ouvert ou non (art. R. 525-5 CPCE).

  1. Les biens ont déjà été retirés du coffre

II en sera ainsi lorsque le débiteur aura demandé l’ouverture du coffre ou en cas de résiliation du contrat de location du coffre.

Dans ce cas, les biens ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire effective, les dispositions applicables sont celles des articles R. 522-7 à R. 522-14 du CPCE relatives à la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles corporels en saisie-vente.

2. Le coffre n’a pas encore été ouvert

S’il n’a pas été procédé à l’ouverture du coffre au moment où le créancier obtient un titre exécutoire, la saisie-conservatoire a eu pour seul effet d’interdire au débiteur d’accéder au coffre hors la présence de l’huissier de justice.

La procédure à mettre en œuvre est alors celle de la saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort, prévue aux articles R. 224-3 à R. 224-9 du CPCE auxquels renvoie l’article R. 525-5, al. 2 du CPCE.

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