Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

L’appoint : devoir du débiteur ou charge du créancier ?

Point de vue. – C’est, dans la recherche juridique, un procédé souvent fécond, et piquant en tout cas, que d’épier les rencontres du droit avec les banalités de la vie profane »1. La notion sous étude se présente volontiers comme l’une d’elles. Le droit a eu l’occasion de rencontrer l’appoint. L’a-t-il bien appréhendé ? Telle est la question.

L’appoint s’entend communément de deux manières. C’est la somme qui sert à solder un compte commercial. C’est le fait de payer exactement la somme due, en sorte que le bénéficiaire ne soit pas obligé de rendre de la monnaie. Le moment venu, ces deux acceptions retiendront successivement l’attention. Pour l’heure, il importe d’avoir à l’esprit que l’appoint a partie liée avec le paiement en billets et en pièces en général. D’emblée, cela donne à penser que l’étude s’inscrit dans une démarche régressive, éloignée des préoccupations du droit. C’est que l’inexécution de l’obligation de faire l’appoint ne semble guère se poser en pratique. De surcroît, à l’avenir, il n’est pas improbable que la monnaie scripturale, qui représente un encours très supérieur à celui de la monnaie fiduciaire, et/ou la monnaie électronique supplantent purement et simplement la monnaie de papier et de billon. Pour preuve, cette dernière monnaie électronique, dont le droit a été inséré dans le Code monétaire et financier réformé pour les besoins de la cause2, a été conçue comme un « substitut électronique aux pièces et billets de banque3 ». Il est un fait : le paiement par carte prépayée, ordinateur et/ou téléphone portable interposé a le vent en poupe.

Ceci posé, d’aucuns pourraient estimer qu’il est scientifiquement douteux d’accorder une attention particulière au droit du paiement de l’obligation en espèce, vulgaire droit de tous les jours en somme. Le doute confine à la certitude si l’on considère qu’il était bien d’autres figures juridiques à travailler en mémoire du dédicataire et en hommage à son remarquable Essai sur la notion d’obligation en droit privé4, droit des grands jours s’il en est. C’est un point de vue.

Curiosité. – L’appoint est pourtant une figure juridique dont l’analyse mérite d’être entreprise. La raison tient à ceci : la pratique du paiement de l’obligation en numéraire (le vécu), la technique du paiement de l’obligation monétaire en billets et en pièces (les règles de droit) et la théorie de l’extinction de l’obligation (la science du droit) ne sont pas accordées5. Alors que le débiteur est obligé, en droit, de faire l’appoint (C. monét. fin., art. L. 112-5), c’est le créancier qui est contraint, en fait, de rendre la monnaie. En d’autres termes, les agents économiques ne font aucun cas des modalités de paiement de l’obligation prescrites par le législateur. Dans la plupart des situations, cela ne prête guère à conséquence. L’un est payé, l’autre libéré. Tous participent à la circulation de la monnaie, à l’échange des biens et services. Là est l’important en définitive. Dans d’autres cas, en revanche, le désordre règne. Et contrairement à ce qui est dit ordinairement, le droit n’y remédie pas comme il le devrait.

Vécu. – Il en va très précisément ainsi lorsque le créancier, qui n’entend pas rendre la monnaie, exige du débiteur qu’il fasse l’appoint. On imagine aisément la scène. L’étudiant se rend chez son libraire pour faire l’acquisition en début d’année universitaire d’un (indispensable) Code civil. L’acheteur : « combien je vous dois » ? « 43 euros », répond le vendeur. « Tenez, voilà 200 ». Le libraire : « je vous remercie de bien vouloir faire l’appoint ; je risque fort de ne plus avoir assez de monnaie pour les clients qui attendent ». L’étudiant, un tantinet hautain : « quant à moi, je vous saurais gré de bien vouloir accepter cet argent ; vous commettriez une infraction en le refusant ». Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France est en effet puni d’une amende (art. R. 642-3 C. pén.).

Le vécu atteste que le droit du paiement en espèces conduit à une impasse conceptuelle6. L’apparente contradictio in terminis paralyse le paiement de l’obligation, interdit la satisfaction du créancier et empêche la libération du débiteur. En l’occurrence, il ne reste plus que la monnaie scripturale pour payer l’obligation de somme d’argent.

Monnaie de papier. – Cette dernière monnaie est celle des comptes en banque. Elle ne circule pas par la tradition, mais par de vulgaires lignes d’écriture. Les banquiers déploient maints artifices pour faire croire à leurs clients qu’ils conservent l’entière maîtrise des euros déposés entre leurs mains. Ce que les banquiers proposent en réalité, c’est un service de caisse. C’est la promesse d’exécuter les ordres de paiement dans la limite du solde disponible, solde qui est constitué par les dépôts du client et par les ouvertures de crédit consenties par le banquier. Le soin que les banquiers mettent à exécuter leur promesse peut faire croire au client qu’en adressant un ordre de paiement à sa banque, il paye aussi sûrement (et plus commodément) ses créanciers que s’il avait des espèces en poche. Mais en droit, il ne s’agira jamais que de l’exécution d’une promesse, c’est-à-dire du paiement d’une créance7. Que le banquier se trouve empêché d’exécuter sa promesse et la nature des « avoirs bancaires » apparaît brutalement : celle d’une simple créance inexécutée. L’actualité l’atteste. Nombre de déposants en banque chypriotes ont été privés de la libre disposition de leur argent… Exception qui confirme la règle, dira-t-on. La monnaie scripturale vaut bien la monnaie fiduciaire lorsque tout se passe pour le mieux. En pratique, il faut bien admettre que « les soldes des comptes en banque jouent le même rôle que les billets et les pièces8 ». Il doit néanmoins être fait remarquer que cette monnaie scripturale n’est qu’un avatar qui ne saurait, en l’état du droit positif, remplacer purement et simplement la monnaie fiduciaire. La monnaie scripturale demeure une forme monétaire purement conventionnelle que nul n’est tenu, en principe, d’accepter. Pour cause : une créance de somme d’argent n’a pas cours légal, à tout le moins pas en principe. Quant à la remise d’une créance en paiement, elle ne réalise pas le paiement à proprement parler. C’est l’encaissement qui réalisera cet effet. Il n’est que de songer au paiement par chèque qui peut être refusé valablement par certains commerçants9. Last but not least, cette dernière monnaie marque son utilisateur aussi sûrement que s’il était porteur d’une balise… Son usage consomme invariablement le droit de tout un chacun à l’intimité de la vie privée. Mal nécessaire, diront les uns. Mal tout court, défendront les autres. Ce qui fait dire, en définitive, que le paiement en billets et en pièces reste un mode pertinent d’extinction de l’obligation. Au reste, il est pratiqué par une foule d’agents économiques, à tout le moins pour les dépenses de la vie courante. En ce sens, le Comité consultatif du secteur financier indique que le poids des transactions en espèces est encore significatif en France. En nombre, le paiement en pièces et billets représenterait 55 % du nombre total des transactions. En valeur, les espèces ne représentent en revanche que 5 % environ desdites transactions10.

Plan. – Les quelques heurts et malheurs de l’obligation de faire l’appoint, sur lesquels l’attention a été attirée, ne sont donc pas prêts de se tarir. Bien que la solution idoine, qui a été consacrée par le Code monétaire et financier, soit théoriquement simple, elle n’a pour ainsi dire pas retenu l’attention. Se pourrait-il alors qu’elle ait été fausse ? Si l’on en croit la technique substituée par les consommateurs et les commerçants aux fins d’extinction de l’obligation monétaire, autrement mieux praticable, il semble qu’une réponse affirmative s’impose.

Sur cette pente, il sera montré, à l’aune du modèle théorique que Grégoire Forest nous a laissé en héritage, que si l’appoint est un devoir apparent du débiteur (I), il s’avère être, à raison, une charge réelle pour le créancier (II).

I. Un devoir apparent du débiteur

Nature. – L’appoint est l’affaire du débiteur. Juridiquement, c’est un devoir. L’article L. 112-5 du Code monétaire et financier dispose en ce sens : « en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l’appoint ». Le paiement de l’obligation en monnaie frappée, partant la libération du débiteur et la satisfaction du créancier, est à ce prix. L’ordre de la loi ne paraît pas souffrir la discussion. Le devoir du débiteur est de donner ce qui est convenu, ni plus ni moins. Ainsi comprise, la dette est « un ordre qui, adressé sous la menace d’une sanction, vise à contraindre le débiteur à adopter tel comportement11 ». Bien que le législateur n’ait pas prescrit la sanction idoine, il ressort de l’ordonnancement des dispositions consacrées à la monnaie (Livre 1 CMF) que le débiteur ne saurait être libéré de son engagement pour le cas où il serait dans l’incapacité de faire l’appoint. La monnaie et son pouvoir libératoire sont une grave question. Ce point ressort distinctement des plans d’exposition systématiques du Code monétaire et financier et du Code pénal. C’est de la Nation, de l’État et de la paix publique dont il s’agit pour le législateur pénal.

Le bénéficiaire de la norme édictée à l’encontre du débiteur est, au premier chef, le créancier. Il en est d’autres. C’est qu’il importe d’avoir à l’esprit que « la dette n’existe que parce qu’elle est utile tout à la fois au créancier et à l’ordre social. Pour cause : elle est, de quelque source qu’elle provienne (loi ou contrat), technique de régulation12 ».

Sources. – Il n’y a pas lieu de s’étonner outre mesure que la loi ait accordé au créancier « un droit subjectif à l’exécution d’une [pareille] norme de comportement13 ». On écrit volontiers que c’est le sens de l’histoire (du droit) comme du droit civil.

Unanime, la doctrine enseigne que l’on doit l’obligation de faire l’appoint à un décret des 16 et 17-22 avril 1790 dont l’article 7 dispose : « pour éviter toute discussion dans les paiements, le débiteur sera toujours obligé de faire l’appoint, et par conséquence de se procurer le numéraire d’argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il sera redevable ». Autrement dit, le législateur moderne se serait contenté de consacrer dans le Code monétaire et financier une modalité d’exécution des obligations de somme d’argent datée du droit intermédiaire, laquelle, de surcroît, a l’heur de plaire au juge, qui en sanctionne la violation de longue date. En somme, l’obligation de faire l’appoint paraît s’être imposée par la force de l’usage. Il semble que la raison ait également convaincu le législateur de procéder de la sorte.

L’article 1243 du Code civil dispose en effet que le créancier ne saurait être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit plus grande. Bien que le texte n’ait pas pour objet de régler, en première intention, la question sous étude14, il s’infère en jurisprudence que, nonobstant le cours légal des billets et pièces, le débiteur n’est pas fondé à reprocher au créancier d’avoir violé l’obligation qui lui est faite de les accepter (art. R. 642-3 C. pén.). Autorisation de la loi obligerait (art. 122-4, al. 1er C. pén.). Et s’il s’avérait que le débiteur s’ingéniait à opposer que l’obligation de faire l’appoint le contraint à toute une série de diligences, coûteuses par nature, ne serait-ce qu’en temps, il pourrait lui être rétorqué ipso facto que les frais du paiement sont de toutes les manières à sa charge (art. 1248 C. civ.)15.

Fondement. – Déterminer qui du créancier ou du débiteur doit satisfaire les modalités d’exécution de l’obligation monétaire est une question de politique juridique. Le législateur a élu le débiteur. Au fond, il pourrait être soutenu que la désignation du créancier n’aurait pas changé grand-chose. La fin importe plus que le moyen. Dans la mesure où il s’agit, en économie, d’optimiser la circulation des biens et des richesses, il importait, en droit, de refréner les velléités de discussion. La faiblesse du contentieux en la matière semble attester que le législateur est parvenu à ses fins. Il faut s’en réjouir. S’agit-il pour autant de donner un satisfecit au législateur ou à la Cour de cassation ? L’hésitation est permise. La concorde (relative) ne doit pour ainsi dire rien à la loi ni au juge. Elle doit en revanche tout ou presque à la pratique. À l’expérience, le solde du compte commercial — le rendu de monnaie — est l’affaire du commerçant. En d’autres termes, l’appoint est en réalité une charge supportée par le créancier.

II. Une charge réelle du créancier

Concept. – Le concept de charge n’est pas inconnu des juristes. Le Vocabulaire juridique en propose plusieurs acceptions. Il en est une qui a plus volontiers retenu l’attention du dédicataire ; elle est riche de sens. « La charge se distingue de l’obligation en ce que son non-accomplissement constitue non un fait illicite, mais un fait dommageable que sa propre carence inflige, comme une sorte d’autosanction, à celui qui ne l’assume pas16. » En somme, écrit Grégoire Forest, la charge est une formalité imposée à qui veut bénéficier d’un bienfait accordé par le droit, et dont le non-accomplissement ne peut être assimilé à une faute du sujet. Mieux, c’est « une norme de comportement ». Elle se distingue du devoir ou de l’obligation. Celui qui n’exécute pas ses charges ne lèse à proprement parler personne : il s’expose seulement à souffrir les conséquences juridiques de son choix. Foin de police des relations interinviduelles en somme. C’est de police des droits dont il est question17. Ainsi, pour prendre un exemple tiré du droit processuel, « le créancier, qui ne sacrifie pas au rite probatoire, s’inflige de lui-même la perte de son droit d’obtenir paiement par voie judiciaire18 ». Mutatis mutandis, en droit des obligations, le créancier qui exigerait du débiteur qu’il fasse l’appoint, refusant par là même de restituer la monnaie, prendrait le risque d’interrompre le processus contractuel. C’est entendu. Mais, il y a plus : la liquidation judiciaire sourdre dans une pareille hypothèse.

Réalité. – Un agent économique, qui entendrait que clients et chalands observent scrupuleusement leur devoir, serait tôt menacé par la « faillite ». Il n’est pas besoin d’être grand clerc pour se représenter le détournement des consommateurs. Or, c’est la clientèle « qui confère au fonds, à la fois, son originalité juridique et sa valeur économique19 ». Autrement dit, il est impensable et impossible d’élever l’obligation de faire l’appoint en condition du contrat. Un principe de réalité s’y oppose. Primo, ce serait un défi à la représentation mentale que tout un chacun se fait des modalités de l’échange. Secundo, ce serait une gageure : a-t-on jamais vu un consommateur être en capacité de faire l’appoint à tous coups ? Tertio, ce serait vouer une entreprise aux gémonies. Partant, le nombre d’opérateurs sur un marché considéré serait réduit et l’offre de biens et de services restreinte. Ce n’est pas le sens de l’économie.

La technique de régulation imposée par le législateur est décidément douteuse d’un point de vue conceptuel. Non seulement le débiteur ne peut imposer le paiement de sa dette avec de la monnaie scripturale (absence de cours légal)20, mais le créancier peut refuser le paiement de la dette avec de la monnaie fiduciaire. Il en va possiblement ainsi toutes les fois que les billets et les pièces ont une valeur supérieure à l’obligation contractée ou que la convention a été conclue à des fins professionnelles pour un prix supérieur à une somme fixée par décret21 (absence de pouvoir libératoire). Considérant qu’à l’impossible nul n’est tenu, que le désir d’acquérir des biens et de jouir de services est grand, les lois du marché ont contraint les commerçants à rendre la monnaie et à supporter, par voie de conséquence, les frais du paiement. Mais ce n’est pas sur le fondement de ces seules lois que la charge supportée par le créancier s’impose. La solution se recommande tout aussi sûrement du droit. Pour s’en convaincre, il importe de relire l’histoire de l’obligation de faire l’appoint et de repenser l’articulation des dispositions qui intéressent le paiement de l’obligation monétaire en espèces

Histoire. – On doit l’invention de l’obligation de faire l’appoint à la codification, à droit (prétendument) constant, de l’article 7 du décret de 1790. La lecture in extenso du décret donne à penser que le codificateur a vraisemblablement forcé le texte, partant le trait.

Pour mémoire, ledit décret avait pour objet la nationalisation des dettes du clergé et le remboursement des assignats, qui avaient été émis le temps que les biens nationaux, en l’occurrence les biens confisqués de l’église, soient vendus. C’est dire que la ratio legis étant des plus spéciales, il était pour le moins audacieux d’en étendre le champ à tout paiement fait en espèces par quiconque, en général.

Il ne serait pas plus expédient de soutenir que le législateur a recueilli l’obligation de faire l’appoint au terme d’une chaîne d’héritages prétoriens sans déperdition ni rupture. Bien que la consultation de « Legifrance » atteste que la Cour régulatrice a eu à connaître près de cinq cents fois ladite disposition22, il faut souligner que c’est, pour l’essentiel, dans le dessein de vider le contentieux du défaut de paiement de la redevance d’utilisation du domaine public (aire de stationnement) que la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisément sorti de sa torpeur, bien avant qu’il ne soit codifié, le fameux article 7 du décret de 1790. L’analogie s’y prêtait.

En définitive, l’histoire des quelques articles de doctrine sur l’obligation de faire l’appoint23 paraît avoir manqué un aspect de l’histoire du texte24. À l’analyse, il semble également qu’on ait raté quelques autres aspects du droit en général, et du droit civil en particulier, au soutien de la critique de l’obligation de faire l’appoint.

Droit. – La question de la nature de l’obligation de faire l’appoint ne paraît pas avoir été posée jusqu’à présent. L’interrogation est pourtant de mise. L’article L. 112-5 du Code monétaire et financier, qui édicte une règle d’usage de la monnaie25, renferme-t-il un dispositif impératif ou présomptif ? Posée autrement, la question revient à se demander s’il est des considérations qui imposent qu’on restreigne la liberté contractuelle ? Le législateur est silencieux. Le juge est taisant.

Au soutien de l’impérativité, il pourrait être défendu que l’entrave à l’autonomie de la volonté prend sa source dans l’ordre public économique et l’impérieuse nécessité que la circulation de  monnaie (entendu comme unité de paiement permettant d’éteindre les obligations de sommes d’argent) ne soit pas empêchée par la chicane. Dans cette veine, il pourrait être affirmé que le pouvoir libératoire de la monnaie fiduciaire ne saurait jamais être abandonné à la volonté des parties, faute pour la Nation, l’État et la paix publique de trouver respectivement son compte. Il y a une part de vérité dans cette affirmation. Pour autant, l’argument prouve peu. L’ordre économique suggère, bien au contraire, que l’article L. 112-5 du Code monétaire et financier est un texte supplétif de volonté.

Ordre. – En l’état du droit positif, le créancier est fondé à refuser la libération du débiteur pour le cas où ce dernier n’a pas pris la peine de faire l’appoint26. Il y a mieux : le droit fait échapper ledit créancier à la peine contraventionnelle encourue pour avoir refusé des pièces de monnaie et des billets de banque ayant cours légal en France. Ordre de la loi oblige, estime-t-on traditionnellement (art. 122-4 C. pén.). La justification est douteuse. Le droit pénal général pose, en condition de la théorie des faits justificatifs, que l’auteur d’un acte ordinairement punissable ait servi, en l’ayant accompli, un intérêt préférable à celui que protège la loi qui a été transgressée. Le droit du paiement en espèces est manifestement en infraction avec un des principes les mieux acquis du droit pénal. Comment se pourrait-il qu’on préférât une première disposition, qui participe des règles d’usage de la monnaie, sur une seconde qui protège, compte tenu de sa place dans le Code pénal, la Nation, l’État et la paix publique27 ? Le droit impose d’inverser l’ordre des facteurs. L’économie également.

Économie. – Si l’on s’accorde pour dire que le créancier ne saurait jamais refuser de recevoir des espèces ayant cours légal en France, exception faite de la fausse monnaie28, et qu’en toute hypothèse il importe au débiteur de faire l’appoint, une conclusion s’impose. La différence entre le prix du contrat et le numéraire donné aux fins d’exécution de l’obligation doit s’analyser comme le prix du paiement. La lettre de l’article 1248 du Code civil ne souffre pas la discussion. Par voie de conséquence, le débiteur n’est pas fondé à exiger du créancier qu’il lui rende la monnaie ; l’appauvrissement est causé. L’hypothèse n’est pourtant qu’une vue de l’esprit. Une pareille solution participerait d’une hausse des prix et, partant, d’une baisse de la valeur de la monnaie. Par voie de conséquence, elle serait caractéristique d’une perte du pouvoir d’achat. La consommation étant un levier de la croissance, les effets induits d’une telle solution juridique seraient trop grands en économie. Mais qu’on se rassure, les affres de l’obligation de faire l’appoint n’inquiètent pour ainsi dire pas. On croit que l’explication se trouve dans la pratique. Il s’avère que la raison est bien plutôt théorique. Elle réside dans les virtualités potentielles du droit civil des obligations.

Virtualités. – Non seulement le créancier doit s’abstenir de ce qui pourrait empêcher ou retarder l’exécution (art. 1257 C. civ.), car le débiteur a un droit subjectif au paiement de l’obligation, mais, plus fondamentalement, il est de coutume oppositive (contra legem)29 que l’appoint n’est pas un devoir du consommateur, qu’il est une charge du commerçant. La pratique est ancienne, constante et répétée (élément matériel de la coutume). L’opinio juris est attestée (élément psychologique). La règle de droit est acquise. Le droit du paiement de l’obligation monétaire est donc le siège d’un conflit de normes (loi versus coutume).

Conflit. – Théoriquement, la loi et la coutume sont sur un pied d’égalité. Mais, « historiquement et pratiquement, leur pouvoir respectif doit dépendre des conditions politiques ou sociologiques au sein desquelles elles se produisent » (Gény). D’ordinaire, la jurisprudence est peu encline à consacrer une coutume contra legem. Ce n’est pas à dire que la doctrine de la Cour de cassation soit gravée dans le marbre. Pour preuve, la Cour régulatrice a su consacrer l’existence de règles contra legem. Il en va ainsi, entre autres, de la solidarité passive en droit commercial, qui contredit frontalement l’article 1202 du Code civil.

Conclusion. – Au terme de cette contribution, il a été montré que l’obligation de faire l’appoint n’avait pas sa place en droit du paiement des obligations monétaire en espèces. Une recommandation sur l’étendue du cours légal des billets de banque et pièces en euros laisse entendre que la Commission européenne opinerait30.

Des considérations pratiques, techniques et théoriques convergent en ce sens. Il importerait par voie de conséquence d’abroger l’article L. 112-5 du Code monétaire et financier31. D’aucuns pourraient juger l’entreprise un brin audacieuse. Il s’agirait alors de défendre que l’article L. 112-5 est supplétif de volonté. Il importerait alors au commerçant de rapporter la preuve que l’appoint a été élevé en condition du paiement de l’obligation (probatiodiabolica). Pour pallier néanmoins tout effet d’aubaine, le Code général des impôts gagnerait à être grossi d’un article 1680, alinéa 3, qui disposerait : « En cas de paiement des impôts et taxes visés par le présent code, en l’occurrence la redevance d’occupation du domaine public, il appartient au débiteur de faire l’appoint. »

1 Mots empruntés à Jean Carbonnier in A. Bénabent, La chance et le droit, Bibl. dr. pr., t. 128, LGDJ, 1973, préface.
2 Loi no 2013-100 du 28 janv. 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. V. not. D. R. Martin, « Aspects de la monnaie électronique », D. 2013. 2117 ; K. Medjaoui, « Quelques remarques concernant la monnaie électronique à l’épreuve des notions de compte et de monnaie scripturale », Banque et Droit mai-juin 2013, no 149. V. égal. J. Lasserre Capdeville, « Le droit régissant le paiement par monnaie électronique en France », in « Le droit des nouveaux modes de paiement » (colloque), RLDA juill.-août 2012. Étude 93.
3 Dir. no 2009/110/CE, 16 sept. 2009 (DME 2) concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, cons. 13. V. Commission européenne, 11 janv. 2012, Livre vert : « Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile » [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:FR:PDF].
4 Préf. F. Leduc, Dalloz, coll. « Nouv. Bibl. de Thèses », vol. 116, 2012.
5 V. sur ces trois pôles, F. Grua et N. Cayrol, Méthodes des études de droit, 2e éd., Dalloz, 2011, p. 25.
6 Sauf à considérer que la combinaison des deux textes signifierait que le créancier ne peut pas exiger un paiement en monnaie scripturale quand le débiteur fait l’appoint en monnaie fiduciaire.
7 F. Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec, 2000, nos 111 s. (Théorie des comptes en banque). V. spéc. l’analyse des soldes provisoires (nos 124 s.).
8 F. Grua, ibid.
9 V. toutefois art. 1649 quater E bis CGI : « Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l’obligation d’accepter les règlements par chèque […]. »
10 Rapport annuel pour 2012, p. 39 (in Poursuite de la modernisation des moyens de paiement).
11 Thèse préc. nos 255 s.
12 Thèse préc., no 266.
13 Thèse préc., no 299.
14 L’article 1243 C. civ. prohibe la dation unilatérale en paiement. Cette acception extensive du texte participe d’une densification normative qui ne dit pas son nom. V. plus généralement sur le processus : C. Thibierge et alii, La densification normative, éd. Mare et Martin, à paraître.
15 Jean Carbonnier se demandera incidemment si, largement entendue, la quérabilité (art. 1247, al. 3 C. civ.) n’impliquerait pas que ce soit plutôt au créancier de se munir de monnaie (Droit civil. Les obligations, 22e éd., PUF, 2000, no 331, p. 586).
16 Vocabulaire juridique, Vo « Charge ».
17 Thèse préc., no 495.
18 Thèse préc., no 493.
19 J. Hamel, G. Lagarde et A. Jauffret, Traité de droit commercial, t. 2, Dalloz, 1996, n1010.
20 J. Lasserre Capdeville, « Existe-t-il un droit de payer par carte bancaire ou chèque ? », JCP E 2010. 1690.
21 Art. D. 112-3 CMF. « Le montant prévu à l’article L. 112-6 est fixé : « 1o À 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ; 2o À 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. » V. toutefois C. Kleiner, « La prohibition de payer en espèces : une loi de police applicable aux seuls paiements faits en France », note sous CE 10 mai 2012, no 337573, D. 2012. 2289.
22 Legifrance.gouv.fr : 495 occurrences.
23 V. not. J. Lasserre Capdeville, « Vers un rétrécissement du droit de payer en espèces », Banque et Droit, mars-avr. 2008, p. 6 ; M.-L. Mathieu-Izorche et S. Benilsi, Rép. civ. Vo « Paiement », no 159.
24 Grégoire Forest écrit qu’ « il y a histoire des manuels d’histoire du droit et celle des textes » ; « qu’une chose est de lire un texte, autre chose d’en lire la lecture d’un auteur » (thèse préc., no 15).
25 Livre 1 « La monnaie » ; titre 1 « Dispositions générales » ; chap. 2 « Règles d’usage de la monnaie », CMF.
26 Un esprit suspicieux pourrait subodorer un refus de vendre… par prétérition. V. en ce sens, H. Kenfack et B. de Lamy, note sous Crim. 14 déc. 20055, no 04-87.536, JCP E 2006. 1889.
27 Contra J.-P. Delmas Saint-Hilaire, « Infractions contre l’État, la Nation et la paix publique », RSC 2006. 607.
28 L’ancien article 475 du Code pénal punissait comme contravention le refus « de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours » (cité par F. Gény, « Cours légal et cours forcé en matière de monnaie et de papier-monnaie », RTD civ. 1928. 5, spéc. no 2).
29 P. Deumier et T. Revet, Dictionnaire de la culture juridique, Vo « Coutume et usage ».
30 Comm. UE, communiqué IP/10/331, 22 mars 2010. « Le cours légal devrait reposer sur trois éléments principaux : l’acceptation obligatoire des billets de banque et pièces, à leur valeur nominale, avec un pouvoir libératoire. » Et la Commission d’ajouter : « l’acceptation de paiements en espèces devrait être la règle ; un refus ne devrait être possible que s’il est fondé sur des raisons liées au principe de bonne foi (si le détaillant n’a pas suffisamment de monnaie par exemple) ». À noter que la doctrine du Conseil de l’Union européenne est manifestement toute autre (supra « Point de vue »).
31 Proposition d’abrogation faite également par H. Kenfack et B. de Lamy, note préc.

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