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La révision de la prestation compensatoire

Pour déterminer les modalités et l’étendue de la révision de la prestation compensatoire, il convient de distinguer selon qu’elle prend la forme d’une rente ou d’un capital

I) La prestation compensatoire prend la forme d’un capital

L’article 275, al. 2 du Code civil prévoit que « le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans ».

Il ressort de cette disposition que le principe issu de la loi du 30 juin 2000, selon lequel la révision ne permet que de revoir les modalités de paiement du capital, est maintenu.

La prestation allouée sous forme d’un capital échelonné sur une durée maximale de huit annuités ne peut donc être révisée dans son quantum, en raison de sa nature indemnitaire et forfaitaire.

Seules les modalités de paiement peuvent être révisées en cas de changement notable de la situation du débiteur.

Ainsi, peut être décidé un rééchelonnement des versements dans la limite des huit années prévues par la loi, ou, à titre exceptionnel au-delà de ce délai, par décision spéciale et motivée.

Le législateur a substitué à la notion de changement « notable » ouvrant droit à révision celle de changement « important », dans un souci d’harmoniser le critère ouvrant droit révision, qu’il s’agisse des modalités de paiement du capital ou du montant de la rente viagère.

S’agissant des pouvoirs du juge saisi d’une demande de révision des modalités de paiement du capital, la question se pose de savoir s’il peut autoriser une suspension temporaire des versements, éventuellement jusqu’au retour du débiteur à meilleure fortune.

Une telle lecture ne semble pas pouvoir être retenue, au regard de la volonté du législateur de permettre un règlement rapide des relations financières des ex-époux.

II) La prestation compensatoire prend la forme d’une rente

==> Principe de la révision

L’article 276-3 du Code civil prévoit que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. »

Les modalités de révision prévues par cette disposition pour les rentes viagères s’appliquent également, en l’absence de clause de révision, aux rentes conventionnelles, que celles-ci soient viagères ou temporaires.

L’un des objectifs principaux du législateur, lors de l’adoption de la loi du 30 juin 2000, était assurément de faciliter l’obtention de la révision des rentes allouées, que celles-ci soient temporaires ou viagères.

En effet, la rigidité de l’ancien dispositif avait conduit à des situations humainement délicates, puisque la révision n’était possible que si l’absence de celle-ci avait pour l’une des parties des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Aussi, le législateur a-t-il introduit un nouveau critère tenant à l’existence d’un changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

Aucun événement ne constituant une cause de révision automatique, il appartient aux juges du fond d’apprécier, in concreto, l’existence de cette condition, aux aspects essentiellement économiques.

==> Conditions de la révision

La révision de la prestation compensatoire ne peut être décidée par le juge que s’il constate :

  • Soit un changement important de la situation du débiteur
  • Soit un changement important de la situation du créancier

Le Code se rapporte, de la sorte, tant aux besoins du créancier de la prestation compensatoire qu’aux ressources du débiteur.

La question s’est un temps posée de savoir si le changement important devait nécessairement concerner les deux parties.

Les décisions intervenues dans ce domaine ne l’exigent pas. Dès lors, un tel changement concernant un seul des ex-époux suffit à justifier la révision de la prestation compensatoire.

Cependant, lorsque des changements importants affectent les deux parties, la révision, tant dans son principe que dans son montant, est toujours appréciée par les juridictions en comparant l’évolution respective de leur situation.

==> Modalités de la révision

L’article 276-3 du Code civil prévoit que la révision de la prestation compensatoire peut prendre trois formes :

  • Elle peut être suspendue
  • Elle peut être supprimée
  • Elle peut être révisée

Dans cette dernière hypothèse, l’alinéa 2 de l’article 276-3 précise que « la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »

Cette disposition interdit ainsi que le montant initial de la rente soit, à l’occasion d’une action en révision, dépassé.

Cette disposition limite en conséquence les droits du créancier, qui ne peut, après une première révision à la baisse du montant de la rente, solliciter l’augmentation de celle-ci que dans la limite du montant initial.

2 Comments

  1. Faut il un accord du jaf pour supprimer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère
    Suppression du jour au lendemain de ma prestation compensatoire sous forme de rente viagère
    Je retrouve dans une situation difficile avec pour seul revenu une minuscule retraite
    Que doit faire ??merci de votre réponse

  2. Bonjour, Nous pourrions former un club. Mon ex mari, avocat, m’avait convaincue de simplifier les déclarations etc et donner une chance à notre Cabinet d’Avocat : donc travail de collaboratrice, standardiste, comptable etc et en échange la promesse d’achats immobiliers à mon nom un jour… Bref ! Il a fermé son Cabinet et le mien. Puis il a œuvré dans le caritatif. il a fini par accepté de divorcer : a minimisé ses revenus, cours en France t à l’étranger. J’ai apporté de nombreuses preuves de ses mensonges, omissions pour diminuer volontairement ses revenus. Le 1er juge a souhaité nommé un Expert (Ficobat etc). Elle n’a pas eu le temps. Un autre juge qui, elle a passé un an en disponibilité dans le caritatif (Russie enfants des rues) et doit être pleine de respect pour le french doctor, a tout balayé en indiquant que je n’avais pas démontré la fraude ! Moi exit ! Le jour de la plaidoirie : mon avocate a simplement dit que j’étais une pauvre femme Ouin ! Ouin ! En face pareil ! Mon avocate a oublié de déposer le dossier de plaidoirie entre les mains du juge à l’audience. On est allé le déposer sur le bureau du juge absent de son bureau. La greffière nous a ouvert la porte ! Bref Ce cher juge a jugé sur les éléments de mon ex ! En plus mon ex a déposé, après la clôture pour déposer les pièces, son attestation sur l’honneur. il a rajouté quelques noms de cours sans autres précisions. Bien sur cette attestation est mensongère. J’ai largement prouvé qu’en plus il s’attribue chaque année une demi_part supplémentaire sur sa déclaration d’impôt, que lorsqu’on additionne ce que j’ai trouvé comme revenu, cela dépasse largement ce qu’il déclare… Bref ! Il est innocent ! Bon ! il a pignon sur rue. Aujourd’hui je viens de découvrir qu’au moment du dépôt de son attestation sur l’honneur, il avait quatre mois auparavant hérité de comptes en banques rondelets et d’un appartement évalué par le fisc à 340 000 €, appartement qu’il a revendu trois ans après. Si vous voulez savoir, j’ai aussi prouvé qu’il encaisse une partie de ses cours sur un de ses comptes qui est… en Suisse.
    Bref !
    Lui vit bien et même très bien et moi : galère.


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