Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Computation des délais: règles générales

Parce qu’ils impulsent le rythme de la procédure, les délais occupent une place centrale dans le déroulement de l’instance.

Aussi, ont-ils vocation :

  • D’une part, à assurer la garantie des droits de la défense
  • D’autre part, à permettre à la justice d’être rendue avec célérité

En raison de cette double finalité qu’ils poursuivent, les délais sont strictement encadrés par le Code de procédure civile.

Ces règles ne sauraient toutefois être comprises sans un rappel préalable de certaines notions.

I) Notions

  • Le dies a quo
    • Il s’agit du jour à compter duquel le délai commence à courir
  • Le dies ad quem
    • Il s’agit de la date d’expiration du délai
  • Le délai non franc
    • Un délai est non franc lorsque la formalité ne peut être accomplie que jusqu’au jour d’expiration du délai
  • Le délai franc
    • Un délai est franc lorsque la formalité peut encore être accomplie le lendemain du dies ad quem
      • Il peut être observé que le décret du 28 août 1972 prévoit que « dans les textes en vigueur en matière civile, commerciale, sociale ou prud’homale, toutes les expressions ou indications tendant à conférer aux délais de procédure la qualité de délai franc sont supprimées »
      • Ainsi, lorsqu’un délai est prévu par un texte, il doit être considéré comme non franc.
      • L’article 642, al.1er dispose désormais en ce sens que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.»
      • L’alinéa 2 de cette disposition apporte toutefois une nuance à cette règle en prévoyant que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

II) Règles de calcul

Les délais prévus par les textes peuvent être exprimés en jour, en mois ou en années

A) La computation des délais en jours

  • Point de départ : le dies a quo
    • Première règle
      • Conformément à l’article 640 du Code de procédure civil, le délai « a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir»
    • Seconde règle
      • L’article 641 précise que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.»
  • Date d’expiration : le dies ad quem
    • Première règle : l’expiration du délai
      • Le principe est désormais que les délais sont francs, ce qui signifie qu’ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures
      • Combiné avec la règle qui s’applique au dies a quo la détermination du jour d’expiration du délai consiste à ajouter au quantième du jour de l’événement qui fait courir le délai le nombre de jours que comprend le délai
        • Exemples
          • L’événement se produit le 12 du mois et le délai est de 10 jours
            • Le jour d’expiration du délai est le 12+10, soit le 22 du mois
          • L’événement se produit le 27 du mois et le délai est de 10 jours
            • Le jour d’expiration du délai est le 27+10, soit le 7 du mois suivants si mois de 30 jours et 6 si mois de 31 jours
    • Seconde règle : la prorogation du délai
      • Lorsque le délai arrive à expiration un jour où le plaideur ne peut accomplir aucun acte, le délai est prorogé jusqu’au premier jour utile.
      • Cette règle a été posée afin d’éviter que certains délais ne soient diminués pour des raisons d’ordre calendaire.
      • D’où la règle posée à l’article 642 du Code de procédure civile aux termes de laquelle « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.»
      • Lorsque donc le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi à 24h.
      • La prorogation peut atteindre trois jours lorsqu’un jour férié tombe un vendredi ou un lundi.
      • Dans un arrêt du 4 octobre 2001, il peut être observé que la Cour de cassation a estimé qu’un justiciable qui justifie par un constat d’huissier de justice de l’impossibilité matérielle d’accomplir l’acte après la fermeture du greffe avait la possibilité de le régulariser le lendemain ( 2e civ. 4 oct. 2001).
      • La solution retenue par la Cour de cassation revient, de toute évidence, à raisonner en délai franc, alors que la règle posée à l’article 641 du Code de procédure civil invite à compter en jour non franc.
      • Aussi, cette solution doit-elle être appréhendée avec d’infinies précautions.
  • Les délais à rebours
    • Les délais à rebours sont ceux qui courent à compter de la réalisation d’un événement futur.
    • Aussi, ce type de délai se calcule en remontrant le passé.
    • C’est le cas du délai de comparution ou de la signification d’une assignation.
    • deux règles ont été posées par la Cour de cassation
      • En premier lieu, il s’agit toujours de délais francs (expiration le lendemain du dernier jour du délai)
      • En second lieu, ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une prorogation de sorte qu’en cas d’expiration du délai un samedi, la forclusion sera acquise dès le vendredi à 24h.

B) La computation des délais en mois

La computation des délais en mois est gouvernée par trois règles :

  • Première règle
    • Lorsqu’un délai est exprimé en mois ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai
      • Exemples :
        • Le délai d’un mois pour interjeter appel d’un jugement signifié le 12 janvier expire le 12 février
  • Deuxième règle
    • À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
    • Un délai d’un mois peut, en conséquence, durer, 28, 29, 30 ou 31 jours.
      • Exemples :
        • Le délai d’un mois pour interjeter appel d’un jugement signifié le 31 janvier expire le 28 février
  • Troisième règle
    • Lorsque le délai expire un jour inutile, celui-ci peut faire l’objet d’une prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

C) La computation des délais en années

La computation des délais en années est gouvernée par les mêmes règles que celles applicables à la computation des délais en mois.

Ainsi, lorsqu’un délai est exprimé en années, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

D) La computation des délais en mois et en jours

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

Exemple :

Le délai d’appel d’une ordonnance de référé signifiée le 12 février 2017 à un défendeur domicilié dans un département ou une collectivité d’outre-mer est prorogé d’un mois.

Dans cette hypothèse, il convient d’abord de décompter le mois, ce qui conduit au 12 mars, puis de décompter les jours ce qui nous amène au 27 mars.

Il s’agit ici de délais non francs, de sorte que le délai expire le 27 mars à 24h.

Il peut éventuellement être prorogé s’il tombe un samedi, dimanche ou jour férié.

TEXTES

Code de procédure civile

Article 640

 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Article 641

 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

Article 642

 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 642-1

Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

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