Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »
De toute évidence, il serait illusoire de vouloir atteindre ce triple objectif si aucun répit n’était consenti à l’entreprise pendant sa période de restructuration.
C’est la raison pour laquelle un certain nombre de règles ont été édictées afin d’instaurer une certaine discipline collective à laquelle doivent se conformer les créanciers.
Ces règles visent ainsi à assurer un savant équilibre entre, d’une part, la nécessité de maintenir l’égalité entre les créanciers et, d’autre part, éviter que des biens essentiels à l’activité de l’entreprise soient prématurément distraits du patrimoine du débiteur.
Parmi les principes de discipline collective posés par le législateur on compte notamment :
- L’interdiction des paiements pour les créances nées avant le jugement d’ouverture
- L’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur et ses coobligés
- L’arrêt du cours des intérêts pour créances résultant de prêts conclus pour une durée de moins d’un an.
- Interdiction d’inscriptions de sûretés postérieurement au jugement d’ouverture
La combinaison de ces quatre principes aboutit à un gel du passif de l’entreprise qui donc est momentanément soustrait à l’emprise des créanciers.
Focalisons-nous sur le principe d’arrêt des inscriptions.
L’article L. 622-30 du Code de commerce prévoit que « les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture. »
Ainsi, le jugement d’ouverture marque-t-il la fin de la possibilité pour les créanciers de se constituer des sûretés sur le patrimoine du débiteur.
Cette règle s’explique par le souci de « geler » le patrimoine du débiteur afin d’éviter que la position des créanciers ayant accepté de traiter avec ce dernier après l’ouverture de la procédure de redressement n’ait à souffrir de l’existence d’une sûreté dont il ne pouvait avoir connaissance et qui, s’ils en avaient eu connaissance, aurait pu les conduire à ne pas entrer en affaires avec le débiteur.
Il convient cependant de souligner que si une sûreté est néanmoins inscrite en violation de cette interdiction, elle tombe sous le coût des nullités de la période suspecte, en application des dispositions de l’article L. 621-107 du code de commerce.
I) Le domaine du principe d’arrêt des inscriptions
==> Les créanciers concernés
Le principe d’arrêt des inscriptions a vocation à s’appliquer à tous les créanciers de la procédure à l’exception :
- Des créanciers privilégiés
- Des créanciers postérieurs non privilégiés ( com. 20 juin 2000)
==> Les inscriptions visées
Deux catégories d’inscriptions sont visées :
- Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges
- Le principe d’arrêt des inscriptions vise, par définition, toutes les sûretés susceptibles de faire l’objet d’une publication
- Il ne distingue pas selon que la sûreté est
- mobilière ou immobilière
- légale ou conventionnelle
- judiciaire ou conservatoire
- Les actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels
- Le principe d’arrêt des inscriptions interdit donc de publier tous les actes et décisions translatifs ou constitutifs de droits réels
- Il en va ainsi des donations et plus largement des contrats qui exigent une publication
- Cette disposition traduit un retour au droit antérieur à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 qui avait supprimé cette interdiction figurant jusqu’alors dans le texte initial de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
- Cette suppression a été justifiée, à l’époque, par le souci de ne pas mettre certains créanciers ayant acquis, avant le jugement d’ouverture, des droits réels sur certains éléments du patrimoine du débiteur, dans l’impossibilité d’exercer leurs droits, faute de publication en raison de l’interdiction des inscriptions.
- En effet, les retards d’inscription ne sont pas nécessairement imputable au débiteur, les procédures d’inscription, notamment auprès du conservateur des hypothèques, pouvant connaître des délais parfois importants.
- Toutefois, cette modification a conduit à certains dévoiements.
- Il a notamment été constaté que l’interdiction de l’inscription des actes translatifs ou constitutifs de droits réels avait suscité certaines fraudes consistant à antidater des contrats de vente afin de permettre à leurs bénéficiaires d’en poursuivre l’exécution après le jugement d’ouverture.
- Pour contrer de telles manœuvres, le Garde des sceaux avait envisagé, dans une réponse à une question écrite en août 1995, de limiter les possibilités d’inscription aux seuls actes translatifs ou constitutifs de droits réels ou aux décisions judiciaires ayant acquis date certaine avant le jugement d’ouverture.
- Le principe posé par l’article L. 622-30 du Code de commerce s’inscrit dans cette perspective puisqu’il interdit l’inscription, après le jugement d’ouverture, des actes et des décisions judiciaires, translatifs ou constitutifs de propriété, à condition qu’ils aient acquis date certaine avant le jugement d’ouverture.
II) Les exceptions au principe d’arrêt des inscriptions
Le principe d’arrêt des inscriptions est assorti de deux exceptions
==> Le privilège du trésor
L’article L. 622-30, al. 2 du Code de commerce prévoit que « le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu d’inscrire à la date du jugement d’ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 622-24. »
Ainsi, le Trésor public bénéficie-t-il d’un régime de faveur dans la mesure où le principe d’arrêt des inscriptions ne s’applique pas à lui.
Il peut donc poursuivre la constitution de sûreté pour les créances dont il est titulaire postérieurement au jugement d’ouverture.
==> Le privilège du vendeur de fonds de commerce
L’article L. 622-30, al. 3e du Code de commerce prévoit que « le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège. »
À l’instar du Trésor public, le vendeur de fonds de commerce n’est pas non plus soumis au principe d’arrêt des inscriptions.
Toutefois, conformément à l’article L 141-6 du Code de commerce « l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans les trente jours suivant la date de l’acte de vente. »
III) Les tempéraments au principe d’arrêt des inscriptions
Deux tempéraments existent au principe d’arrêt des inscriptions :
- Les inscriptions en renouvellement
- Lorsqu’il s’agit de renouveler une inscription prise avant le jugement d’ouverture, le principe posé à l’article L. 622-30 du Code de commerce n’est pas applicable (V. en ce sens com. 24 avr. 1974).
- Les inscriptions complémentaires
- Sont ici concernées les inscriptions judiciaires dont la constitution suppose la réalisation de deux inscriptions, la première provisoire, la seconde définitive.
- Le principe d’arrêt des inscriptions ne pourra toutefois être écarté qu’à la condition que l’inscription provisoire ait été prise avant le jugement d’ouverture.
- Dans le cas contraire, il demeure pleinement applicable.
- Dans un arrêt du 17 novembre 1992, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « l’inscription définitive prise dans le délai légal se substitue rétroactivement à l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire et, dès lors, est réputée prise à la date de celle-ci ; qu’il s’ensuit que ne tombe pas sous le coup du deuxième l’inscription définitive, même postérieure à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, dès lors que l’inscription provisoire est antérieure au jugement d’ouverture et n’encourt pas la nullité prévue au troisième pour avoir été prise après la date de cessation des paiements du débiteur» ( com. 17 nov. 1992).
- Cette règle se justifie par l’absence d’avantage que confère l’inscription définitive au créancier.
- Ladite inscription ne vient que confirmer une situation d’ores et déjà acquise.
Cass. com. 17 nov. 1992 | |
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Sur le moyen unique : Vu l'article 54 du Code de procédure civile et les articles 57 et 107-7° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'inscription définitive prise dans le délai légal se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire et, dès lors, est réputée prise à la date de celle-ci ; qu'il s'ensuit que ne tombe pas sous le coup du deuxième l'inscription définitive, même postérieure à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, dès lors que l'inscription provisoire est antérieure au jugement d'ouverture et n'encourt pas la nullité prévue au troisième pour avoir été prise après la date de cessation des paiements du débiteur ; Attendu qu'autorisée par ordonnance du président du Tribunal à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant à M. X..., la Banque nationale de Paris (la banque) a procédé à cette inscription le 7 avril 1988 et a assigné M. X... en paiement de sa créance le 14 avril 1988 ; que M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaire le 22 juillet 1988, la banque a déclaré sa créance et assigné le liquidateur en déclaration de jugement commun en demandant au Tribunal de constater l'existence de sa créance hypothécaire et d'en fixer le montant ; Attendu que pour prononcer l'admission de la créance à titre chirographaire, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 les hypothèques ne peuvent plus être inscrites postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dès lors qu'elle relevait que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire avait été prise antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, sans constater que cette inscription provisoire à laquelle l'inscription définitive devait se substituer rétroactivement, avait été prise après la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions admettant la créance de la Banque nationale de Paris à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon |
IV) La sanction du principe d’arrêt des inscriptions
La loi est silencieuse sur la sanction du principe d’arrêt des inscriptions. Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de déterminer la sanction applicable.
Il ressort notamment d’un arrêt du 7 novembre 2006 que la violation du principe serait sanctionnée par l’inopposabilité de l’inscription irrégulière (Cass. com. 7 nov. 2006).
Cette décision est confirmée par un arrêt du 25 mars 2009. La chambre commerciale y affirme sans ambiguïté que « selon les dispositions de l’article L.621-50 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, applicables en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture, l’arrêt retient qu’il n’est pas fait exception à cette règle en faveur du titulaire du privilège institué au profit du prêteur de deniers ayant servi à l’acquisition d’un immeuble et en déduit exactement que l’inscription du privilège de la SNVB, prise postérieurement au 13 décembre 2004, est inopposable à la procédure collective, peu important que ladite inscription ait été faite dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente » (Cass. com. 25 mars 2009).
La sanction de l’inopposabilité présente un avantage évident pour le créancier, en ce qu’il est susceptible de pouvoir se prévaloir de sa sûreté à l’issue de la procédure, une fois le plan de sauvegarde ou de redressement adopté.
La nullité le priverait de cette possibilité.
Cass. com. 25 mars 2009 | |
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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2007), que par acte du 19 novembre 2004, la Société nancéienne Varin Barnier (la SNVB) a accordé à Mme X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier et garanti par le privilège du prêteur de deniers ; que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2004 ; qu'invoquant le bénéfice de ce privilège inscrit le 27 décembre 2004, la SNVB a déclaré sa créance à titre privilégié et hypothécaire ; Attendu que la société CIC Est, venant aux droits de la SNVB, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la SNVB à titre seulement chirographaire alors, selon le moyen, que si les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du débiteur, le défaut de publicité ne peut être opposé que par les tiers qui, sur le même bien, ont acquis du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou qui ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques ; que tel n'est pas le cas du liquidateur judiciaire qui représente l'ensemble des créanciers ; qu'en déclarant néanmoins inopposable à la liquidation judiciaire ouverte contre l'emprunteuse le privilège -pourtant inscrit dans le délai légal - dont était assortie la créance de la SNVB, au motif que cette sûreté avait été inscrite postérieurement au jugement d'ouverture de sa cliente, la cour d'appel a violé les articles 2379 du code civil et L. 621-50 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ; Mais attendu qu'ayant énoncé que selon les dispositions de l'article L.621-50 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, applicables en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture, l'arrêt retient qu'il n'est pas fait exception à cette règle en faveur du titulaire du privilège institué au profit du prêteur de deniers ayant servi à l'acquisition d'un immeuble et en déduit exactement que l'inscription du privilège de la SNVB, prise postérieurement au 13 décembre 2004, est inopposable à la procédure collective, peu important que ladite inscription ait été faite dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
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C’est très intéressant et j’aimerais si possible accéder à des documents similaires. Merci